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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 12 mars 2026, n° 25/00636

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par actes datés des 7 et 11 mars 2025, M. [U] [E], se prévalant d’un jugement rendu le 7 mai 2019 qui l’a reconnu créancier de M. [K] [R], ce dernier étant propriétaire indivis de divers biens immobiliers, a fait assigner son débiteur ainsi que les co-indivisaires de ce dernier, à savoir, Mme [L] [R], Mme [Z] [R], épouse [J], Mme [C] [R], épouse [W] [Q], Mme [P] [R], épouse [S], et M. [D] [R], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 815 et suivants, 1166 et 2401 du Code civil, 
Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, 
[...]
CONSTATER la qualité de créancier de Monsieur [U] [E] ; 
ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 2] ;
ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [K] [R], Madame [L] [R], Madame [Z] [J], Madame [C] [V] [Q], Monsieur [D] [R] et Madame [P] [B] [T] [S] : 
- sur les parcelles localisées au lieu-dit « [Adresse 9] » à [Localité 2] et désignées en section C par les numéros :163, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; 
- sur la parcelle localisée au lieu-dit « [Localité 3] » à [Localité 2] et désignées en section C par le numéro [Cadastre 11].
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal pour procéder à l'estimation du bien indivis, notamment des quotes-parts de M. [R] ;
AUTORISER M. [E] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les quotes-parts indivises de M. [K] [R] portant sur : 
- le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 2] ; 
- les parcelles localisées au lieu-dit « [Adresse 9] » à [Localité 2] et désignées en section C par les numéros :[Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; 
- la parcelle localisée au lieu-dit « [Localité 4] [Adresse 10] » à [Localité 2] et désignées en section C par le numéro [Cadastre 11]. 
Fixer le montant de la créance garantie par l’hypothèque à la somme de 75.000 euros, en principal, intérêts et frais. 
AUTORISER M. [E] à faire procéder à l’inscription de ladite hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière compétent dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir. 
DÉSIGNER tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; 
ORDONNER la vente aux enchères publiques du bien indivis et des parcelles indivises si le partage en nature s'avère impossible ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.”

Par voie de conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R] demandent en définitive au juge de la mise en état
“Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques,
Vu les articles 117 et 119 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789, 1° du Code de procédure civile, 
Prononcer la nullité des assignations délivrées à la requête de Monsieur [U] [E] à 
l’encontre de Madame [L] [R], Madame [Z] [H] née [R], Madame [C] [V] [Q] née [R], Monsieur [D] [R] et Madame [P] [S] née [R] devant le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE. 
Statuer ce que de droit sur l’argumentaire opposé par Monsieur [U] [E] en réponse 
à cette demande de nullité
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Condamner Monsieur [U] [E] à payer à Madame [L] [R], Madame 
[Z] [H] née [R], Madame [C] [V] [Q] née [R], Monsieur [D] [R] et Madame [P] [S] née [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [U] [E] aux dépens”.
 
Selon le dispositif de ses conclusions dites sur incident notifiées le 23 janvier 2026, M. [E], se disant désormais régulièrement représenté par un avocat du barreau de l’Ain, de sorte que la constitution et ses conclusions intervenues avant que le juge de la mise en état ne statue, font disparaître la cause de la supposée nullité de l’assignation, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 117 et 121 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites, 
Vu la jurisprudence citée, 
[...]
REJETER la demande de [L] [R], [Z] [J] née [R], [C] [V] [Q] née [R], [D] [R] et [P] [S] née [R] en nullité de l’assignation qui leur a été délivrée,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour conclusions des défendeurs, 
CONDAMNER in solidum [L] [R], [Z] [J] née [R], [C] [V] [Q] née [R], [D] [R] et [P] [S] née [R] à payer à [U] [E] 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum [L] [R], [Z] [J] née [R], [C] [V] [Q] née [R], [D] [R] et [P] [S] née [R] aux dépens de l’incident.”

M. [K] [R] n’a pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que le demandeur est désormais représenté par un avocat postulant inscrit au barreau de l’Ain. La nullité dénoncée, maintenant couverte, n’est donc plus susceptible d’être prononcée et l’exception de procédure soulevée par Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R] doit être rejetée.

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception de procédure soulevée par M. [D] et Mmes [R] ;

Invite Maître Karine Jurique, avocat de Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 avril 2026 ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.

La greffière Le juge de la mise en état 




copie à : 
Me Benoît DE BOYSSON
Me Pascal FOREST
Me Karine JUNIQUE

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00636 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7PU





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT



*********

Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,



DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1944
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124

DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1958 
demeurant [Adresse 2] 

Madame [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1947 
demeurant [Adresse 3] 

Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 4] 1951
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

Madame [C] [V] [Q]
née le [Date naissance 5] 1954
demeurant [Adresse 5]

Madame [P] [S]
née le [Date naissance 6] 1962
demeurant [Adresse 6]

tous représentés par Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 55 Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732


DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 7] 1968 
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représenté par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Par actes datés des 7 et 11 mars 2025, M. [U] [E], se prévalant d’un jugement rendu le 7 mai 2019 qui l’a reconnu créancier de M. [K] [R], ce dernier étant propriétaire indivis de divers biens immobiliers, a fait assigner son débiteur ainsi que les co-indivisaires de ce dernier, à savoir, Mme [L] [R], Mme [Z] [R], épouse [J], Mme [C] [R], épouse [W] [Q], Mme [P] [R], épouse [S], et M. [D] [R], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 815 et suivants, 1166 et 2401 du Code civil, 
Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, 
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, 
[...]
CONSTATER la qualité de créancier de Monsieur [U] [E] ; 
ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 2] ;
ORDONNER le partage judiciaire de l'indivision existant entre Monsieur [K] [R], Madame [L] [R], Madame [Z] [J], Madame [C] [V] [Q], Monsieur [D] [R] et Madame [P] [B] [T] [S] : 
- sur les parcelles localisées au lieu-dit « [Adresse 9] » à [Localité 2] et désignées en section C par les numéros :163, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; 
- sur la parcelle localisée au lieu-dit « [Localité 3] » à [Localité 2] et désignées en section C par le numéro [Cadastre 11].
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal pour procéder à l'estimation du bien indivis, notamment des quotes-parts de M. [R] ;
AUTORISER M. [E] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les quotes-parts indivises de M. [K] [R] portant sur : 
- le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 2] ; 
- les parcelles localisées au lieu-dit « [Adresse 9] » à [Localité 2] et désignées en section C par les numéros :[Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; 
- la parcelle localisée au lieu-dit « [Localité 4] [Adresse 10] » à [Localité 2] et désignées en section C par le numéro [Cadastre 11]. 
Fixer le montant de la créance garantie par l’hypothèque à la somme de 75.000 euros, en principal, intérêts et frais. 
AUTORISER M. [E] à faire procéder à l’inscription de ladite hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière compétent dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir. 
DÉSIGNER tel notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; 
ORDONNER la vente aux enchères publiques du bien indivis et des parcelles indivises si le partage en nature s'avère impossible ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.”

Par voie de conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 27 janvier 2026, Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R] demandent en définitive au juge de la mise en état
“Vu l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques,
Vu les articles 117 et 119 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789, 1° du Code de procédure civile, 
Prononcer la nullité des assignations délivrées à la requête de Monsieur [U] [E] à 
l’encontre de Madame [L] [R], Madame [Z] [H] née [R], Madame [C] [V] [Q] née [R], Monsieur [D] [R] et Madame [P] [S] née [R] devant le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE. 
Statuer ce que de droit sur l’argumentaire opposé par Monsieur [U] [E] en réponse 
à cette demande de nullité
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Condamner Monsieur [U] [E] à payer à Madame [L] [R], Madame 
[Z] [H] née [R], Madame [C] [V] [Q] née [R], Monsieur [D] [R] et Madame [P] [S] née [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [U] [E] aux dépens”.
 
Selon le dispositif de ses conclusions dites sur incident notifiées le 23 janvier 2026, M. [E], se disant désormais régulièrement représenté par un avocat du barreau de l’Ain, de sorte que la constitution et ses conclusions intervenues avant que le juge de la mise en état ne statue, font disparaître la cause de la supposée nullité de l’assignation, demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 117 et 121 du Code de procédure civile, 
Vu les pièces produites, 
Vu la jurisprudence citée, 
[...]
REJETER la demande de [L] [R], [Z] [J] née [R], [C] [V] [Q] née [R], [D] [R] et [P] [S] née [R] en nullité de l’assignation qui leur a été délivrée,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour conclusions des défendeurs, 
CONDAMNER in solidum [L] [R], [Z] [J] née [R], [C] [V] [Q] née [R], [D] [R] et [P] [S] née [R] à payer à [U] [E] 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER in solidum [L] [R], [Z] [J] née [R], [C] [V] [Q] née [R], [D] [R] et [P] [S] née [R] aux dépens de l’incident.”

M. [K] [R] n’a pas conclu sur l’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026.



Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est acquis que le demandeur est désormais représenté par un avocat postulant inscrit au barreau de l’Ain. La nullité dénoncée, maintenant couverte, n’est donc plus susceptible d’être prononcée et l’exception de procédure soulevée par Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R] doit être rejetée.

La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception de procédure soulevée par M. [D] et Mmes [R] ;

Invite Maître Karine Jurique, avocat de Mmes et M. [L], [Z], [C] [R], [P] et [D] [R], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 avril 2026 ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.

La greffière Le juge de la mise en état 




copie à : 
Me Benoît DE BOYSSON
Me Pascal FOREST
Me Karine JUNIQUE


EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T04:19:40.677Z.