Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 12 mars 2026, n° 25/01684
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [T] est domiciliée, 21 rue à Maçons à HONNECOURT SUR ESCAUT, depuis 2014. Se plaignant de ce que les branchages du frêne de ses voisins ont atteint sa propriété, Madame [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, mis en demeure, Monsieur [N] [U] et Madame [R] [U] de procéder à l’élagage de l’arbre en limite de propriété. Le 5 septembre 2024, Madame [T] a fait dresser un procès-verbal de constat, par commissaire de justice et a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 5 juin 2024, en raison de l’absence des consorts [U] à la réunion de conciliation. Le 6 novembre 2024, le conseil de Madame [T] a adressé une nouvelle mise en demeure aux consorts [U] de mettre leurs plantations en conformité avec les prescriptions des articles 671 et suivants du code civil en procédant à l’élagage du frêne et à la taille des haies, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, madame [B] [T] a assigné Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de les voir condamner à l’élagage de la haie litigieuse et l’abattage d’un frêne sous astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 octobre 2025 pour permettre aux défendeurs de constituer avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon acte introductif d’instance enregistré au greffe le 25 août 2025, madame [B] [T] demande au tribunal de : - condamner les époux [U] à procéder à l’élagage de la haie, située sur leur terrain, en limite de propriété avec le terrain appartenant à Madame [B] [T], en conformité avec l’article 671 du code civil, - condamner les époux [U] à régler, à Madame [B] [T], une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à parfaite réalisation de la mise en conformité. - condamner les époux [U] à abattre le gros frêne sur leur terrain, à défaut procéder à son élagage, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - s’entendre les époux [U] condamner en tous les frais et dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 671 et suivants du code civil, madame [T] fait valoir que la haie plantée sur le terrain des époux [U] et sur toute la longueur de la parcelle, à partir de la borne séparative, est d’une hauteur supérieure à deux mètres alors qu’elle est plantée à moins de deux mètres de la limite séparative des deux parcelles. Elle soutient que le frêne, situé sur la parcelle des époux [U], est un arbre de grande hauteur, dont les branchages surplombent largement sa propriété. Elle ajoute qu’il a été constaté que l’arbre est largement fissuré en son milieu et qu’il est dangereux. Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs
MOTIFS Sur les conséquences de la non comparution de monsieur et madame [U] En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la décision étant susceptible d’appel, et monsieur et madame [U] ayant été assignés par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 750-1 susvisé, dispose : « Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;(…) ». En l’espèce, la demande tendant à voir l’élagage d’arbres ou de haies relève de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Par renvoi, elle est donc soumise au préalable amiable obligatoire à peine d’irrecevabilité. Il est établi que la demanderesse justifie d’une tentative de conciliation par devant un conciliateur de justice en date du 22 novembre 2023 qui a entraîné un constat de carence le 5 juin 2024. Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [B] [T]. Sur la demande d’élagage de la haie et d’abattage du frêne L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. L’article 1358 du code civil prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Il n’est pas fait état de règlements ou usages faisant exception à ces dispositions sur la commune de HONNECOURT SUR ESCAUT. Le procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 et les photographies confirment la présence d’une haie dont le branchage s’étend sur la clôture béton, propriété de Madame [T] d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantée à moins de deux mètres de la borne. Le commissaire de justice a également relevé que la limite séparative des parcelles est matérialisée par une corde, que de l’autre côté de la limite séparative, une haie culmine à plus de deux mètres de hauteur alors que les pieds de cette haie sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative sur toute la longueur de la parcelle et qu’une partie du branchage de cette haie dépasse la limite séparative. Il a également constaté la présence d’un frêne planté sur la parcelle voisine dont le branchage de grande hauteur surplombe le jardin de madame [T]. Le commissaire de justice a souligné l’existence d’une importante fissure en partie centrale du tronc de ce frêne. Le principe énoncé par l’article 673 du code civil découle du droit de propriété et l’action en élagage ne concerne que les propriétaires des fonds. Néanmoins, Madame [T] ne verse aucun élément permettant de vérifier sa qualité de propriétaire du fonds ne communiquant que la première page d’un compromis de vente qui ne reprend pas les éléments de cadastre de l’immeuble. De même qu’il n’est communiqué aucun élément permettant de vérifier la qualité de propriétaire de Monsieur et Madame [U]. Cette carence ne permet pas de corroborer les constatations faites par le commissaire de justice puisqu’en l’état Madame [T] ne communique pour seul élément de renseignement son adresse, ses déclarations et des photographies. Madame [T] apparaît défaillante dans la charge de la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir. Au regard de ces éléments, Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [T], qui succombe, conservera la charge de ses dépens. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [B] [T] recevable en sa demande ; DEBOUTE Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
N° RG : 25/01684 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DLHH [T] C/ [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 12 Mars 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Mme [B] [T] née le 29 Octobre 1955 à FLOING 21, rue à Maçons - 59266 HONNECOURT SUR ESCAUT représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2024-1152 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI) A : DEFENDEURS Mme [R] [U] M. [N] [U] demeurant ensemble 23, rue à Maçons - 59266 HONNECOURT SUR ESCAUT N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [T] est domiciliée, 21 rue à Maçons à HONNECOURT SUR ESCAUT, depuis 2014. Se plaignant de ce que les branchages du frêne de ses voisins ont atteint sa propriété, Madame [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, mis en demeure, Monsieur [N] [U] et Madame [R] [U] de procéder à l’élagage de l’arbre en limite de propriété. Le 5 septembre 2024, Madame [T] a fait dresser un procès-verbal de constat, par commissaire de justice et a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 5 juin 2024, en raison de l’absence des consorts [U] à la réunion de conciliation. Le 6 novembre 2024, le conseil de Madame [T] a adressé une nouvelle mise en demeure aux consorts [U] de mettre leurs plantations en conformité avec les prescriptions des articles 671 et suivants du code civil en procédant à l’élagage du frêne et à la taille des haies, en vain. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, madame [B] [T] a assigné Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de les voir condamner à l’élagage de la haie litigieuse et l’abattage d’un frêne sous astreinte. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 octobre 2025 pour permettre aux défendeurs de constituer avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon acte introductif d’instance enregistré au greffe le 25 août 2025, madame [B] [T] demande au tribunal de : - condamner les époux [U] à procéder à l’élagage de la haie, située sur leur terrain, en limite de propriété avec le terrain appartenant à Madame [B] [T], en conformité avec l’article 671 du code civil, - condamner les époux [U] à régler, à Madame [B] [T], une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à parfaite réalisation de la mise en conformité. - condamner les époux [U] à abattre le gros frêne sur leur terrain, à défaut procéder à son élagage, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - s’entendre les époux [U] condamner en tous les frais et dépens, comme en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 671 et suivants du code civil, madame [T] fait valoir que la haie plantée sur le terrain des époux [U] et sur toute la longueur de la parcelle, à partir de la borne séparative, est d’une hauteur supérieure à deux mètres alors qu’elle est plantée à moins de deux mètres de la limite séparative des deux parcelles. Elle soutient que le frêne, situé sur la parcelle des époux [U], est un arbre de grande hauteur, dont les branchages surplombent largement sa propriété. Elle ajoute qu’il a été constaté que l’arbre est largement fissuré en son milieu et qu’il est dangereux. Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. MOTIFS Sur les conséquences de la non comparution de monsieur et madame [U] En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la décision étant susceptible d’appel, et monsieur et madame [U] ayant été assignés par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. » L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire auquel renvoie l’article 750-1 susvisé, dispose : « Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;(…) ». En l’espèce, la demande tendant à voir l’élagage d’arbres ou de haies relève de l’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Par renvoi, elle est donc soumise au préalable amiable obligatoire à peine d’irrecevabilité. Il est établi que la demanderesse justifie d’une tentative de conciliation par devant un conciliateur de justice en date du 22 novembre 2023 qui a entraîné un constat de carence le 5 juin 2024. Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Madame [B] [T]. Sur la demande d’élagage de la haie et d’abattage du frêne L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. L’article 1358 du code civil prévoit que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Il n’est pas fait état de règlements ou usages faisant exception à ces dispositions sur la commune de HONNECOURT SUR ESCAUT. Le procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 et les photographies confirment la présence d’une haie dont le branchage s’étend sur la clôture béton, propriété de Madame [T] d’une hauteur supérieure à deux mètres et plantée à moins de deux mètres de la borne. Le commissaire de justice a également relevé que la limite séparative des parcelles est matérialisée par une corde, que de l’autre côté de la limite séparative, une haie culmine à plus de deux mètres de hauteur alors que les pieds de cette haie sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative sur toute la longueur de la parcelle et qu’une partie du branchage de cette haie dépasse la limite séparative. Il a également constaté la présence d’un frêne planté sur la parcelle voisine dont le branchage de grande hauteur surplombe le jardin de madame [T]. Le commissaire de justice a souligné l’existence d’une importante fissure en partie centrale du tronc de ce frêne. Le principe énoncé par l’article 673 du code civil découle du droit de propriété et l’action en élagage ne concerne que les propriétaires des fonds. Néanmoins, Madame [T] ne verse aucun élément permettant de vérifier sa qualité de propriétaire du fonds ne communiquant que la première page d’un compromis de vente qui ne reprend pas les éléments de cadastre de l’immeuble. De même qu’il n’est communiqué aucun élément permettant de vérifier la qualité de propriétaire de Monsieur et Madame [U]. Cette carence ne permet pas de corroborer les constatations faites par le commissaire de justice puisqu’en l’état Madame [T] ne communique pour seul élément de renseignement son adresse, ses déclarations et des photographies. Madame [T] apparaît défaillante dans la charge de la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir. Au regard de ces éléments, Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [B] [T], qui succombe, conservera la charge de ses dépens. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [B] [T] recevable en sa demande ; DEBOUTE Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 673, code civil 1358, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 672, code des procedures civiles d'execution L125-1, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00587
en commun : code civil 673, code civil 672, code des procedures civiles d'execution L125-1, code civil 671
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00346
en commun : code civil 673, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 672, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 671
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00553
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01508
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01160
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/00207
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00927
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-03-17T07:14:11.650Z.