Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Péronne, 15 mars 2026, n° 26/00003
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige
Tribunal de proximité de Péronne [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES (REJET) Minute n° : 26-03 RG n° :26-03 Nom de l’électeur [C] [U] Nationalité : FRANCAISE Le 15 mars 2026, Le tribunal de proximité de Péronne, présidé par Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection, assisté de Christine LAMBERT, greffière, Vu la requête du 15 mars 2026 présentée Monsieur [U] [C] par laquelle il expose avoir été radié des listes électorales de la commune de [Localité 2] en méconnaissance des formalités prévues par l’article L. 18 du code électoral et les pièces jointes ; Vu les articles L. 11 et suivants, L. 18 et L. 20 II, LO 227-1 pour les élections municipales et R.1 et suivants du code électoral ;
Motifs
MOTIFS : En application de l’article 20 II du Code électorale toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le requérant et des éléments communiqués par la commune de [Localité 2] que la décision ayant prononcé la radiation de Monsieur [U] [C] des listes électorales de la commune de [Localité 2] a été émise le 18 août 2025. La commune de [Localité 2] a procédé à sa notification le jour même à l’intéressé. La commune de [Localité 2] justifie également que cette décision n’a pas pu être distribuée dans la mesure où elle est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Cette décision a été prise à la suite d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle Monsieur [U] [C] a été mis en mesure de faire valoir ses observations et lui a été notifiée conformément aux dispositions de l’article L. 18 du code électoral. Dans ces conditions, sa demande est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en matière électoral, en dernier ressort, DECLARE la demande de Monsieur [U] [C], aux fins d’inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 2] irrecevable ; DIT que la présente décision sera notifiée : au requérant ;au représentant de l’Etat dans le département ; au maire de commune de [Localité 2] ;à l’INSEE. STATUE sans frais ni dépens. Le Greffier Le Juge Article L. 20 alinéa 6 du code électoral : Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Article R. 19-2 du code électoral : Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Texte intégral
Tribunal de proximité de Péronne [Adresse 1] [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES (REJET) Minute n° : 26-03 RG n° :26-03 Nom de l’électeur [C] [U] Nationalité : FRANCAISE Le 15 mars 2026, Le tribunal de proximité de Péronne, présidé par Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection, assisté de Christine LAMBERT, greffière, Vu la requête du 15 mars 2026 présentée Monsieur [U] [C] par laquelle il expose avoir été radié des listes électorales de la commune de [Localité 2] en méconnaissance des formalités prévues par l’article L. 18 du code électoral et les pièces jointes ; Vu les articles L. 11 et suivants, L. 18 et L. 20 II, LO 227-1 pour les élections municipales et R.1 et suivants du code électoral ; MOTIFS : En application de l’article 20 II du Code électorale toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le requérant et des éléments communiqués par la commune de [Localité 2] que la décision ayant prononcé la radiation de Monsieur [U] [C] des listes électorales de la commune de [Localité 2] a été émise le 18 août 2025. La commune de [Localité 2] a procédé à sa notification le jour même à l’intéressé. La commune de [Localité 2] justifie également que cette décision n’a pas pu être distribuée dans la mesure où elle est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Cette décision a été prise à la suite d’une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle Monsieur [U] [C] a été mis en mesure de faire valoir ses observations et lui a été notifiée conformément aux dispositions de l’article L. 18 du code électoral. Dans ces conditions, sa demande est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en matière électoral, en dernier ressort, DECLARE la demande de Monsieur [U] [C], aux fins d’inscription sur les listes électorales de la commune de [Localité 2] irrecevable ; DIT que la présente décision sera notifiée : au requérant ;au représentant de l’Etat dans le département ; au maire de commune de [Localité 2] ;à l’INSEE. STATUE sans frais ni dépens. Le Greffier Le Juge Article L. 20 alinéa 6 du code électoral : Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Article R. 19-2 du code électoral : Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T08:51:32.484Z.