Tribunal judiciaire de Versailles, TPX MLJ ELEC POLITIQUES, 22 mars 2026, n° 26/00013
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références à rappeler : N° RG 26/00013 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3M4 Minute: DU 22 Mars 2026 ELECTEUR Madame [Q] [Z] Expédition certifiée conforme délivrée le : à : CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Audience publique du 22 Mars 2026 Sous la présidence de Madame Marie WILLIG, assisté de Mme Nadia CHAKIRI, Greffier ; Par requête enregistrée le 22 mars 2026, Madame [Q] [Z], née le 30 février 1983 à [Localité 2] (Yvelines), demeurant [Adresse 2], a exposé qu’elle a été radiée de la liste électorale de la commune de [Localité 2] en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 18 du code électoral et sollicité sa réinscription. À l’audience publique du 22 mars 2026, Madame [Q] [Z] a maintenu sa demande. Le jugement a été prononcé sur le champ.
Motifs
MOTIFS L’article L. 20 du code électoral dispose en son II que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire. L’article L. 18 du même code prévoit en son I que tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre de cet article est précédé, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de radiation et examiné par la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 19. L’article L. 20 du même code enferme la contestation d’une inscription ou d’une radiation dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Selon les pièces produites, notamment la lettre de la commune de [Localité 2] du 19 mars 2026 et les copies de lettres annexées, Madame [Q] [Z] a été radiée par ses soins en raison des retours de cartes d’électeur et de documents de propagande, un courrier demandant les observations de l’intéressée lui ayant été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 6 novembre 2025 et la décision du maire lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 26 décembre 2025. Il ressort de ces éléments que Madame [Q] [Z] a déménagé au sein de la même commune sans en aviser le service chargé des élections et sans demander la modification de son inscription en raison de son nouveau domicile. Il s’ensuit que le maire a régulièrement adressé un avis de radiation à l’électrice à la seule adresse connue de ce service, que les prescriptions de l’article L. 18 du code électoral n’ont pas été méconnues et que la requérante n’a pas plus été omise par erreur des listes électorales. Les conditions du II de l’article L. 20 du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas d’ordonner son inscription. Par ailleurs, Madame [Q] [Z] n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le I de l’article L. 18 du code électoral dans le délai de cinq jours requis à la suite de la notification de la décision de radiation et se trouve dès lors irrecevable à contester la décision de radiation sur le fondement de ce texte, comme elle est irrecevable, le jour du scrutin, à engager un recours sur le fondement du I de l’article 20 du même code, lequel aurait dû être formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement prononcé à l’audience, REJETTE la demande d’inscription de Madame [Q] [Z] en tant qu’elle est fondée sur le II de l’article L. 20 du code électoral. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’inscription de Madame [Q] [Z] en tant qu’elle est fondée sur l’article L. 18 ou le I de l’article L. 20 du code électoral. DIT que le présent jugement sera notifié à la requérante, au préfet des Yvelines, au maire de la commune de [Localité 2], ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références à rappeler : N° RG 26/00013 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3M4 Minute: DU 22 Mars 2026 ELECTEUR Madame [Q] [Z] Expédition certifiée conforme délivrée le : à : CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Audience publique du 22 Mars 2026 Sous la présidence de Madame Marie WILLIG, assisté de Mme Nadia CHAKIRI, Greffier ; Par requête enregistrée le 22 mars 2026, Madame [Q] [Z], née le 30 février 1983 à [Localité 2] (Yvelines), demeurant [Adresse 2], a exposé qu’elle a été radiée de la liste électorale de la commune de [Localité 2] en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 18 du code électoral et sollicité sa réinscription. À l’audience publique du 22 mars 2026, Madame [Q] [Z] a maintenu sa demande. Le jugement a été prononcé sur le champ. MOTIFS L’article L. 20 du code électoral dispose en son II que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire. L’article L. 18 du même code prévoit en son I que tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre de cet article est précédé, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de radiation et examiné par la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 19. L’article L. 20 du même code enferme la contestation d’une inscription ou d’une radiation dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Selon les pièces produites, notamment la lettre de la commune de [Localité 2] du 19 mars 2026 et les copies de lettres annexées, Madame [Q] [Z] a été radiée par ses soins en raison des retours de cartes d’électeur et de documents de propagande, un courrier demandant les observations de l’intéressée lui ayant été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 6 novembre 2025 et la décision du maire lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 26 décembre 2025. Il ressort de ces éléments que Madame [Q] [Z] a déménagé au sein de la même commune sans en aviser le service chargé des élections et sans demander la modification de son inscription en raison de son nouveau domicile. Il s’ensuit que le maire a régulièrement adressé un avis de radiation à l’électrice à la seule adresse connue de ce service, que les prescriptions de l’article L. 18 du code électoral n’ont pas été méconnues et que la requérante n’a pas plus été omise par erreur des listes électorales. Les conditions du II de l’article L. 20 du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas d’ordonner son inscription. Par ailleurs, Madame [Q] [Z] n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le I de l’article L. 18 du code électoral dans le délai de cinq jours requis à la suite de la notification de la décision de radiation et se trouve dès lors irrecevable à contester la décision de radiation sur le fondement de ce texte, comme elle est irrecevable, le jour du scrutin, à engager un recours sur le fondement du I de l’article 20 du même code, lequel aurait dû être formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement prononcé à l’audience, REJETTE la demande d’inscription de Madame [Q] [Z] en tant qu’elle est fondée sur le II de l’article L. 20 du code électoral. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’inscription de Madame [Q] [Z] en tant qu’elle est fondée sur l’article L. 18 ou le I de l’article L. 20 du code électoral. DIT que le présent jugement sera notifié à la requérante, au préfet des Yvelines, au maire de la commune de [Localité 2], ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00002
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
- 15 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00003
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00008
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00009
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
- 15 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00006
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00010
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
- 22 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00012
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00007
en commun : code electoral L20, code electoral L18, code electoral 20
Mise à jour de la source le 2026-03-23T20:19:27.773Z.