Tribunal judiciaire de Versailles, TPX MLJ ELEC POLITIQUES, 20 mars 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références à rappeler : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3FP Minute: DU ELECTEUR Monsieur [B] [V] Expédition certifiée conforme délivrée le : à : CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Audience publique du 20 Mars 2026 Sous la présidence de Madame Marie WILLIG, assisté de Mme Nadia CHAKIRI, Greffier ; DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : M. [B] [V] Chez Mme [V] [P] [Adresse 2] [Localité 1] comparant à : MAIRIE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante PREFECTURE DES YVELINES Bureau des Elections [Adresse 4] [Localité 2] (YVELINES) non comparante Par requête enregistrée le 19 mars 2026, Monsieur [B] [V], né le 26 décembre 1967 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 5], a exposé qu’il a été radié de la liste électorale de la commune de [Localité 1] en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 18 du code électoral et sollicité sa réinscription. À l’audience publique du 20 mars 2026, Monsieur [B] [V] a maintenu sa demande. Le jugement a été prononcé le 22 mars 2026.
Motifs
MOTIFS L’article L. 20 du code électoral dispose en son II que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire. L’article L. 18 du même code prévoit en son I que tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre de cet article est précédé, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de radiation et examiné par la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 19. L’article L. 20 du même code enferme la contestation d’une inscription ou d’une radiation dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Selon les pièces produites, notamment la lettre de la commune de [Localité 1] du 17 mars 2026 et les copies de lettres annexées, Monsieur [B] [V] a été radié par ses soins en raison des retours de cartes d’électeur et de documents de propagande, un courrier demandant les observations de l’intéressée lui ayant été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 27 décembre 2024 et la décision du maire lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 2 janvier 2025. Il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [V] a déménagé au sein de la même commune sans en aviser le service chargé des élections et sans demander la modification de son inscription en raison de son nouveau domicile. Il s’ensuit que le maire a régulièrement adressé un avis de radiation à l’électeur à la seule adresse connue de ce service, que les prescriptions de l’article L. 18 du code électoral n’ont pas été méconnues et que le requérant n’a pas plus été omis par erreur des listes électorales. Les conditions du II de l’article L. 20 du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas d’ordonner son inscription. Par ailleurs, Monsieur [B] [V] n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le I de l’article L. 18 du code électoral dans le délai de cinq jours requis à la suite de la notification de la décision de radiation et se trouve dès lors irrecevable à contester la décision de radiation sur le fondement de ce texte, comme il est irrecevable, le jour du scrutin, à engager un recours sur le fondement du I de l’article 20 du même code, lequel aurait dû être formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement prononcé à l’audience, REJETTE la demande d’inscription de Monsieur [B] [V] en tant qu’elle est fondée sur le II de l’article L. 20 du code électoral. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’inscription de Monsieur [B] [V] en tant qu’elle est fondée sur l’article L. 18 ou le I de l’article L. 20 du code électoral. DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, au préfet des Yvelines, au maire de la commune de [Localité 1], ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références à rappeler : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3FP Minute: DU ELECTEUR Monsieur [B] [V] Expédition certifiée conforme délivrée le : à : CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES JUGEMENT Audience publique du 20 Mars 2026 Sous la présidence de Madame Marie WILLIG, assisté de Mme Nadia CHAKIRI, Greffier ; DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : M. [B] [V] Chez Mme [V] [P] [Adresse 2] [Localité 1] comparant à : MAIRIE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante PREFECTURE DES YVELINES Bureau des Elections [Adresse 4] [Localité 2] (YVELINES) non comparante Par requête enregistrée le 19 mars 2026, Monsieur [B] [V], né le 26 décembre 1967 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 5], a exposé qu’il a été radié de la liste électorale de la commune de [Localité 1] en méconnaissance de la procédure prévue à l’article L. 18 du code électoral et sollicité sa réinscription. À l’audience publique du 20 mars 2026, Monsieur [B] [V] a maintenu sa demande. Le jugement a été prononcé le 22 mars 2026. MOTIFS L’article L. 20 du code électoral dispose en son II que toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire. L’article L. 18 du même code prévoit en son I que tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre de cet article est précédé, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux, d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de radiation et examiné par la commission de contrôle mentionnée à l’article L. 19. L’article L. 20 du même code enferme la contestation d’une inscription ou d’une radiation dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. Selon les pièces produites, notamment la lettre de la commune de [Localité 1] du 17 mars 2026 et les copies de lettres annexées, Monsieur [B] [V] a été radié par ses soins en raison des retours de cartes d’électeur et de documents de propagande, un courrier demandant les observations de l’intéressée lui ayant été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 27 décembre 2024 et la décision du maire lui ayant été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 2 janvier 2025. Il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [V] a déménagé au sein de la même commune sans en aviser le service chargé des élections et sans demander la modification de son inscription en raison de son nouveau domicile. Il s’ensuit que le maire a régulièrement adressé un avis de radiation à l’électeur à la seule adresse connue de ce service, que les prescriptions de l’article L. 18 du code électoral n’ont pas été méconnues et que le requérant n’a pas plus été omis par erreur des listes électorales. Les conditions du II de l’article L. 20 du code électoral ne sont donc pas remplies et ne permettent pas d’ordonner son inscription. Par ailleurs, Monsieur [B] [V] n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le I de l’article L. 18 du code électoral dans le délai de cinq jours requis à la suite de la notification de la décision de radiation et se trouve dès lors irrecevable à contester la décision de radiation sur le fondement de ce texte, comme il est irrecevable, le jour du scrutin, à engager un recours sur le fondement du I de l’article 20 du même code, lequel aurait dû être formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement prononcé à l’audience, REJETTE la demande d’inscription de Monsieur [B] [V] en tant qu’elle est fondée sur le II de l’article L. 20 du code électoral. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d’inscription de Monsieur [B] [V] en tant qu’elle est fondée sur l’article L. 18 ou le I de l’article L. 20 du code électoral. DIT que le présent jugement sera notifié au requérant, au préfet des Yvelines, au maire de la commune de [Localité 1], ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T20:20:15.436Z.