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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 12 février 2026, n° 2026000335

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Parties (entreprises)

SIREN 931395313

Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Nature affaire : demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Rôle N°2026 000335

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier.

La cause a été entendue à l'audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président,
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges
 * Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé

Le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur.

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à ce jour.

ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE

[Adresse 1]

DEMANDEUR représenté par Me WERTHE, avocate au Barreau de Besançon.

ET : SARL LE NOUVEAU RULLET

[Adresse 2]

DEFENDEUR non représenté

Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2026, l'URSSAF DE FRANCHE-COMTE a assigné la SARL LE NOUVEAU RULLET, restauration traditionnelle, d'avoir à comparaître à l'audience du 10 février 2026.

Dans son assignation, le demandeur expose qu'il est créancier de la SARL LE NOUVEAU RULLET pour une somme de 6 804 € en principal correspondant à des cotisations pour la période de juillet 2024 à décembre 2024, outre pénalités, majorations de retard, frais de justice et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.

Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 931 395 313, 2024 B 337; il exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du Code de Commerce.

Le défendeur n'est ni présent, ni représenté.

L'examen du dossier et rapports produits confirme que la SARL LE NOUVEAU RULLET est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Le tribunal ne saurait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, ne disposant d'aucun élément concret démontrant la cessation d'activité de la société et l'impossibilité de se redresser.

Il ressort du dossier que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et nombre de salariés visés par l'article R621-11 du code de commerce; qu'il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce,

Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants et R631-2 et suivants du code de commerce,

En vertu de l'art L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE :

Le parquet, favorable au redressement judiciaire,

Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [Adresse 3], restauration traditionnelle, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2].

FIXE provisoirement au 1 er septembre 2024 la date de cessation des paiements.

FIXE la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12 août 2026 et autorise la poursuite d'activité durant celle-ci.

DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [D] [R].

NOMME en qualité de mandataire judiciaire, la SCP [A]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [A], [Adresse 6].

DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, Me [K] [L], commissaire de justice, [Adresse 7], [Localité 3] [Adresse 8] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s),

DIT que la SARL LE NOUVEAU RULLET devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce,

DIT que, conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil le 31 mars 2026 à 10 H 00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.

INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.

DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 33.46 €, seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, ayant participée au délibéré, assistée de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Nature affaire : demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Rôle N°2026 000335

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier.

La cause a été entendue à l'audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président,
M. Pierre DUCHENE et M. Stéphane SCHILDKNECHT, juges
 * Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé

Le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur.

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à ce jour.

ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE

[Adresse 1]

DEMANDEUR représenté par Me WERTHE, avocate au Barreau de Besançon.

ET : SARL LE NOUVEAU RULLET

[Adresse 2]

DEFENDEUR non représenté

Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2026, l'URSSAF DE FRANCHE-COMTE a assigné la SARL LE NOUVEAU RULLET, restauration traditionnelle, d'avoir à comparaître à l'audience du 10 février 2026.

Dans son assignation, le demandeur expose qu'il est créancier de la SARL LE NOUVEAU RULLET pour une somme de 6 804 € en principal correspondant à des cotisations pour la période de juillet 2024 à décembre 2024, outre pénalités, majorations de retard, frais de justice et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.

Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 931 395 313, 2024 B 337; il exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du Code de Commerce.

Le défendeur n'est ni présent, ni représenté.

L'examen du dossier et rapports produits confirme que la SARL LE NOUVEAU RULLET est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Le tribunal ne saurait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, ne disposant d'aucun élément concret démontrant la cessation d'activité de la société et l'impossibilité de se redresser.

Il ressort du dossier que l'entreprise n'atteint aucun des seuils en chiffre d'affaires et nombre de salariés visés par l'article R621-11 du code de commerce; qu'il sera fait application des dispositions particulières des articles L 627-1 et suivants du code de commerce,

Il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants et R631-2 et suivants du code de commerce,

En vertu de l'art L 621-3 du code de commerce, le tribunal fixera la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE :

Le parquet, favorable au redressement judiciaire,

Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL [Adresse 3], restauration traditionnelle, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2].

FIXE provisoirement au 1 er septembre 2024 la date de cessation des paiements.

FIXE la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 12 août 2026 et autorise la poursuite d'activité durant celle-ci.

DESIGNE en qualité de juge commissaire, Monsieur [D] [R].

NOMME en qualité de mandataire judiciaire, la SCP [A]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [M] [A], [Adresse 6].

DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R622-4 du code de commerce, Me [K] [L], commissaire de justice, [Adresse 7], [Localité 3] [Adresse 8] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s),

DIT que la SARL LE NOUVEAU RULLET devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce,

DIT que, conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en chambre du conseil le 31 mars 2026 à 10 H 00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin, de capacités de financement suffisantes, à défaut, prononcera la liquidation judiciaire.

INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.

DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au mandataire judiciaire, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 33.46 €, seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 12 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, ayant participée au délibéré, assistée de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T16:15:14.827Z.