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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 13 mars 2025, n° 2025002376

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Parties (entreprises)

ABRIVARD FREDERIC JEAN CLAUDE

Exposé du litige

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ le 13/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS (EL)

Bases légales : le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du Code de la consommation. Article L.681-2 II du Code de commerce.

A la date du 05/03/2025, [R] [E] entrepreneur individuel (E.I.) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L.641 et suivants du Code de commerce.

[R] [E] entrepreneur individuel est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 852 420 116, et exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, vente de produits de bouche et vente en tournées.

Le requérant, entrepreneur individuel, possède donc la qualité de commerçant.

Ce dernier a été appelé à comparaître le 13/03/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

Le requérant a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations.

Personne ne s'est présenté au nom des salariés.

La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande.

Motifs

DISCUSSION :

Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :

Les articles L.681-1 et R.681-3 du Code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
 * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du Code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel.
 * Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L.681-1 du Code de commerce :

Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale.

De ces déclarations il apparaît qu'il dispose d'un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.

Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 45 364 € avec son actif disponible de 8 192 € ; cette situation caractérise une cessation des paiements qui le rend éligible aux dispositions.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que le patrimoine professionnel est en état de cessation des paiements.

Concernant le 2° de l'article 681-1 du Code de commerce :

Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l'article 681-1 ne sont pas remplies.

Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L.681-2 du Code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.

Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce :

Le requérant sollicite la liquidation judiciaire et déclare un passif exigible de 45 364 € pour un actif disponible de 8 192 €.

Le tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur.

Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l'entreprise.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de Monsieur [R] [E], en statuant dans les termes ci-après.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Sur le maintien de l'activité :

L'article L.641-10 en son premier alinéa du Code de commerce dispose que si l'intérêt des créanciers et l'intérêt public l'exigent, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale de trois mois.

Le requérant déclare qu'il dispose de denrées périssables, et demande au tribunal de maintenir son activité pour une courte durée.

Le tribunal constate qu'il va de l'intérêt des créanciers de la procédure que la valeur du stock périssable soit utilisée dans le cadre d'un court maintien de l'activité.

Le maintien de l'activité sera autorisé jusqu'au 23/03/2025 à 24h00.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles L.641-10, L.681-1 & L.681-2 (II) du Code de commerce ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.641-2 et suivants, à l'égard de [R] [E] [B] entrepreneur individuel (E.I.) , ci-dessus identifié et

domicilié,

Fixe provisoirement au 01/02/2025 la date de cessation des paiements ; Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 23/03/2025 à 24h00 ;

Précise en tant que de besoin que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ;

Nomme les organes de la procédure comme suit :

Juge commissaire : [S] [N],

Liquidateur judiciaire : SCP BTSG 2 mission conduite par [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4];

Désigne pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue par les dispositions de l'article L.641-2 du Code de commerce SELARL Virginie [Localité 5] -12[Adresse 3] ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L644-1 du Code de commerce ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

PC: 41025064

JUGEMENT DU 13/03/2025

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002376

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

Né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (72)

Rcs [Localité 3] 852 420 116 Code Naf : 1071C

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 13/03/2025 devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT

PRONONCÉ le 13/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS (EL)

Bases légales : le livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du Code de la consommation. Article L.681-2 II du Code de commerce.

A la date du 05/03/2025, [R] [E] entrepreneur individuel (E.I.) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L.641 et suivants du Code de commerce.

[R] [E] entrepreneur individuel est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 852 420 116, et exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, vente de produits de bouche et vente en tournées.

Le requérant, entrepreneur individuel, possède donc la qualité de commerçant.

Ce dernier a été appelé à comparaître le 13/03/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.

Le requérant a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations.

Personne ne s'est présenté au nom des salariés.

La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande.

DISCUSSION :

Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :

Les articles L.681-1 et R.681-3 du Code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
 * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du Code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel.
 * Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du Code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Concernant le 1° de l'article L.681-1 du Code de commerce :

Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale.

De ces déclarations il apparaît qu'il dispose d'un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.

Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible de 45 364 € avec son actif disponible de 8 192 € ; cette situation caractérise une cessation des paiements qui le rend éligible aux dispositions.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que le patrimoine professionnel est en état de cessation des paiements.

Concernant le 2° de l'article 681-1 du Code de commerce :

Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l'article 681-1 ne sont pas remplies.

Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L.681-2 du Code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.

Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du Code de commerce :

Le requérant sollicite la liquidation judiciaire et déclare un passif exigible de 45 364 € pour un actif disponible de 8 192 €.

Le tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur.

Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l'entreprise.

Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de Monsieur [R] [E], en statuant dans les termes ci-après.

Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Sur le maintien de l'activité :

L'article L.641-10 en son premier alinéa du Code de commerce dispose que si l'intérêt des créanciers et l'intérêt public l'exigent, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale de trois mois.

Le requérant déclare qu'il dispose de denrées périssables, et demande au tribunal de maintenir son activité pour une courte durée.

Le tribunal constate qu'il va de l'intérêt des créanciers de la procédure que la valeur du stock périssable soit utilisée dans le cadre d'un court maintien de l'activité.

Le maintien de l'activité sera autorisé jusqu'au 23/03/2025 à 24h00.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;

Vu les articles L.641-10, L.681-1 & L.681-2 (II) du Code de commerce ;

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;

Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.641-2 et suivants, à l'égard de [R] [E] [B] entrepreneur individuel (E.I.) , ci-dessus identifié et

domicilié,

Fixe provisoirement au 01/02/2025 la date de cessation des paiements ; Autorise le maintien de l'activité jusqu'au 23/03/2025 à 24h00 ;

Précise en tant que de besoin que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ;

Nomme les organes de la procédure comme suit :

Juge commissaire : [S] [N],

Liquidateur judiciaire : SCP BTSG 2 mission conduite par [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4];

Désigne pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, prévue par les dispositions de l'article L.641-2 du Code de commerce SELARL Virginie [Localité 5] -12[Adresse 3] ;

Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L644-1 du Code de commerce ;

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T19:34:39.759Z.