Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 15 mai 2025, n° 2025003614
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Exposé du litige
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 15/05/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS (EL) Bases légales : Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation. Article L.681-2 II du code de commerce. A la date du 24/04/2025, [Z] [K] (EI) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641 et suivants du code de commerce. [Z] [K] (EI) est immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 822 488 847, et exploite un fonds de commerce de « Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ». Le requérant, entrepreneur individuel, possède donc la qualité de commerçant/artisan. Ce dernier a été appelé à comparaître le 15/05/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe. Le requérant, représenté par [Z] [B], a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations. La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande.
Motifs
DISCUSSION : Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel : Les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel. * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce : Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale ou artisanale. De ces déclarations il apparaît qu'il dispose d'un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle. Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible (15 224 €) avec son actif disponible (0 €); cette situation caractérise une cessation des paiements qui le rend éligible aux dispositions. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites. Concernant le 2° de l'article 681-1 du code de commerce : Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l'article 681-1 ne sont pas remplies. Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L. 681-2 du Code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI. Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du code de commerce : Le requérant sollicite la liquidation judiciaire et déclare un passif exigible de 15 224 € pour un actif disponible nul. Le tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur. Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l'entreprise. Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de [Z] [K] (EI), en statuant dans les termes ci-après. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les dispositions de l'article L. 681-1 & L. 681-2 (II) ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ; Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.641-2 et suivants, à l'égard de [Z] [K] (EI), ci-dessus identifié et domicilié ; Fixe provisoirement au 01/03/2025 la date de cessation des paiements ; Précise en tant que de besoin que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ; Nomme les organes de la procédure comme suit : * Juge commissaire : Jean Pierre LAMBERT ; * Liquidateur judiciaire : SCP BTSG 2 mission conduite par [W] [C], [Adresse 2]; Désigne, pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur prévue par les dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, [G] [D] - [Adresse 3] ; Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L. 644-1 du code de commerce ; Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE PC: 41025101 JUGEMENT DU 15/05/2025 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003614 DEMANDEUR : [Z] [K] (E.I.) [Adresse 1] SIREN : 822 488 847 Représenté par [B] [Z] (pouvoir) COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 15/05/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Brigitte CAUMONT Juges : Olivier JUVET : Bruno JACOB qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 15/05/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. PRONONCE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS (EL) Bases légales : Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation. Article L.681-2 II du code de commerce. A la date du 24/04/2025, [Z] [K] (EI) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal, et demandé, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641 et suivants du code de commerce. [Z] [K] (EI) est immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro 822 488 847, et exploite un fonds de commerce de « Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ». Le requérant, entrepreneur individuel, possède donc la qualité de commerçant/artisan. Ce dernier a été appelé à comparaître le 15/05/2025 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe. Le requérant, représenté par [Z] [B], a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ses observations. La demande a été transmise au ministère public qui a émis un avis favorable à la demande. DISCUSSION : Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel : Les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel. * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce : Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale ou artisanale. De ces déclarations il apparaît qu'il dispose d'un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle. Le requérant soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible (15 224 €) avec son actif disponible (0 €); cette situation caractérise une cessation des paiements qui le rend éligible aux dispositions. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites. Concernant le 2° de l'article 681-1 du code de commerce : Le tribunal constate que les conditions prévues au 2° de l'article 681-1 ne sont pas remplies. Il convient en conséquence de faire application du II de l'article L. 681-2 du Code de commerce sous réserve de l'éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI. Sur l'éligibilité aux dispositions du livre VI du code de commerce : Le requérant sollicite la liquidation judiciaire et déclare un passif exigible de 15 224 € pour un actif disponible nul. Le tribunal constate l'état de cessation des paiements du débiteur. Le débiteur ne possède dans son actif aucun bien immobilier, son chiffre d'affaire hors taxes est inférieur à 750 000 € et moins de 5 salariés étaient employés dans l'entreprise. Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de [Z] [K] (EI), en statuant dans les termes ci-après. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les dispositions de l'article L. 681-1 & L. 681-2 (II) ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ; Prononce dans ces conditions, la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions du Livre VI du Code de Commerce, aux articles L.641-2 et suivants, à l'égard de [Z] [K] (EI), ci-dessus identifié et domicilié ; Fixe provisoirement au 01/03/2025 la date de cessation des paiements ; Précise en tant que de besoin que les dispositions des titres II à IV du livre VI qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel ; Nomme les organes de la procédure comme suit : * Juge commissaire : Jean Pierre LAMBERT ; * Liquidateur judiciaire : SCP BTSG 2 mission conduite par [W] [C], [Adresse 2]; Désigne, pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur prévue par les dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, [G] [D] - [Adresse 3] ; Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de SIX MOIS à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public en application des dispositions de l'article L. 644-1 du code de commerce ; Dit que la présente décision fera l'objet des publicités et communications prévues par les textes ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L681-2, code de commerce L681-1, code de commerce 681-1, code de commerce L641, code de commerce R681-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-18T20:36:42.960Z.