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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 18 mars 2026, n° 20/00821

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

RESANO LOGISTIQUE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Par contrat en date des 14 août et 17 décembre 2009, à effet au 1er septembre 2010, la société MONSANTO INTERNATIONAL a confié à la SARL RESANO LOGISTIQUE l'entreposage sur son site situé [Adresse 11] à [Localité 11] ([Localité 12]), de semences de maïs et de colza conditionnées en big-bag ou en sachets emballés sous film.

À cette fin, la société RESANO LOGISTIQUE a confié à la société [E], intervenant en qualité d'entreprise générale, la construction d'un entrepôt logistique d'une surface de 4.818 m² et d'une extension de 4.504 m². Un crédit bail immobilier a été consenti par les sociétés FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à la société RESANO LOGISTIQUE aux fins d'assurer le financement de l'immeuble. 

Le 17 novembre 2009, le lot numéro 14 « protection incendie par sprinkleurs suivant la règle R1 et robinets incendie armés » a été confié par la société [E] à la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (AAI), assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société AAI a acheté les sprinkleurs (ou sprinklers) auprès de la société IRIS Groupe, société installée au Luxembourg, qui les avait elle-même acquis du fabricant, la société CPF INDUSTRIALE, société installée en Italie et assurée auprès de la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (RMA). 

Un procès-verbal de réception a été régularisé le 10 août 2010. Les réserves soulevées ne concernent pas le système de protection incendie. 

La SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE a assuré la maintenance du système de détection et d'extinction automatique jusqu'au 31 décembre 2016, avant que la SARL RESANO LOGISTIQUE conclue un nouveau contrat de maintenance avec la société MINIMAX FRANCE SAS, à effet au 1er janvier 2017.

Par acte authentique du 14 avril 2022, la SARL RESANO LOGISTIQUE a acquis auprès de la SA FINAMUR et la SA NATIOCREDIBAIL la propriété de l’entrepôt de logistique susvisé.

Le 15 décembre 2016 et le 25 mars 2017, en l’absence de tout incendie, le déclenchement de têtes de sprinkler, situées dans la cellule n° 3, zone 5 poste 7, a entraîné le déversement d’eau sur les semences de maïs et de colza entreposées.

Par assignation en référé d’heure à heure du 31 mars 2017, la société MONSANTO INTERNATIONAL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 avril 2017, rendue au contradictoire de la SARL RESANO LOGISTIQUE, de la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et de son assureur la SA MMA IARD, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [P] [Z], avec notamment la mission de déterminer l'origine et la cause des sinistres survenus les 15 décembre 2016 et 25 mars 2017.

Après plusieurs réunions d'expertise, neuf notes aux parties et une notes de synthèse sur le volet technique valant pré-rapport le 7 janvier 2020, Madame [Z] a été contrainte, pour des raisons personnelles, de déposer son rapport en l'état le 26 janvier 2022. 

Dans sa “Note de synthèse Volet technique” du 7 janvier 2020, Madame [P] [Z] a conclu en ces termes : “Les deux sinistres du 15 décembre 2016 et du 25 mars 2017 ont pour cause la défaillance des têtes fabriquées par CPF Industriale et leur non-conformité à une norme pourtant d'application obligatoire dans le cadre du marquage CE.
Le sinistre peut donc être considéré comme entièrement imputable à CPF Industriale fabricant des têtes sprinkler défaillantes”.

Par actes d’huissier du 31 juillet 2020 et du 3 août 2020, la SARL RESANO LOGISTIQUE, la SA FINAMUR et la SA NATIOCREDIBAIL ont assigné la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-2 du code civil, notamment la condamnation solidaire de la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser :
- la SA FINAMUR et la SA NATIOCREDIBAIL du préjudice matériel subi du fait des travaux de remise en état,
- la SARL RESANO LOGISTIQUE des frais d’expertise judiciaire, des frais de justice, des frais de constat et d’intervention sur le site à la demande de l’expert judiciaire, du coût des mesures conservatoires adéquates de surveillance du site qui prendront fin dès après la réalisation des travaux de remise en état.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 20/00821.

Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge de la mise en état a rejeté l'incident de péremption soulevé par la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Par acte de commissaire de justice d’accomplissement des formalités du règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil de l’Europe, en date du 21 juin 2023, la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société de droit italien CPF INDUSTRIALE et la compagnie d’assurance REALE MUTUA ASSICURAZIONI devant le tribunal judiciaire afin notamment d’être garanties et relevées indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans l’instance RG : 20/00821.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00887.

Par décision du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances suivies sous les numéros de rôle RG : 23/00887 et RG : 20/00821 et dit qu’elles seraient désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la CPF INDUSTRIALE a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer irrecevables à son encontre les demandes formées par la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES faute d’intérêt à agir et, à défaut, pour cause de prescription.

Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Juge de la mise en état a :
- renvoyé l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Dax, à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 9 heures, afin qu'elle statue sur les fins de non-recevoir soulevées par la CPF INDUSTRIALE et sur les questions de fond s’y rapportant,
- réservé les dépens.

Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a : 
- dit que la loi française est applicable au présent litige, conformément aux dispositions du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II,
- débouté la société CPF INDUSTRIALE et la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI de l'ensemble de leurs demandes, 
- déclaré recevables les demandes de la société Atlantique Automatismes Incendie et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 
- condamné in solidum la société CPF INDUSTRIALE et la compagnie d'assurance REALE MUTUA ASSICURAZIONI à payer à la société Atlantique Automatismes Incendie et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- réservé les dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties, 
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 février 2025, la société AAI et les MMA ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société RESANO LOGISTIQUE à leur encontre sur le fondement de l'article 1792-4-2 du Code civil. Le Juge de la mise en état a joint cet incident avec le fond, au regard de la complexité du moyen soulevé. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société RESANO LOGISTIQUE, la société FINAMUR et la société NATIOCREDIBAIL demandent au tribunal de : 
- procéder au rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à indemniser la Société RESANO LOGISTIQUE du préjudice matériel subi du fait des travaux de remise en état, en procédant à la réparation intégrale de son préjudice, en lui versant la somme de 268.000 €. 
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à indemniser à la Société RESANO LOGISTIQUE des frais de constat et d’intervention sur les lieux à la demande de l’expert judiciaire ainsi que des mesures conservatoires adéquates de surveillance du site, en lui versant la somme de 816.735,41 €. 
- dire et juger que les sommes allouées à la Société RESANO LOGISTIQUE seront majorées des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date. 
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions qui sont présentées à l’encontre de la Société RESANO LOGISTIQUE par l’ensemble des parties défenderesses, pour être autant irrecevables que mal fondées, manquant en fait et en droit. 
- ne pas trouver matière, au cas d’espèce, à pouvoir écarter l’application de principe de l’exécution provisoire devant revêtir le jugement à intervenir. 
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à indemniser à la Société RESANO LOGISTIQUE des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer devant le Juge des référés, le Juge chargé du contrôle des expertises, en phase d’expertise judiciaire et dans le cadre de la présente instance, en lui versant la somme de 17.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé, du coût d’expertise judiciaire (selon ordonnance du 12 avril 2022) et de la présente instance, selon distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL font valoir que : 
- La responsabilité de la société AAI est recherchée en sa qualité de sous-traitant en charge des travaux qui ont provoqué le désordre. Le sous-traitant est déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître de l'ouvrage, sauf stipulations contractuelles contraires. En dehors de telles stipulations contractuelles, le sous-traitant n'est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage que sur le seul fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil. 
- Le sous-traitant ne peut pas opposer au maître de l'ouvrage un moyen de défense tiré du contrat de construction conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage, notamment le délai de prescription biennale ou décennale.
- La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 est venue harmoniser les délais d'action relatifs au contrat de louage d'ouvrage et aux actions délictuelles et contractuelles à l'encontre du sous-traitant. En application de l'article 1792-4-3 du Code civil, la responsabilité délictuelle de droit commun du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux et aucune forclusion ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce. 
- Les têtes sprinkler fournies et installées par la société AAI ne sont pas conformes aux normes contraignantes en la matière. Ce défaut de respect des normes a induit une impropriété à destination. En effet, l'arrêt du système de détection et de contrôle automatisé incendie suite au sinistre a conduit à l'arrêt de l'activité de la société RESANO. Cette activité est en effet conditionnée par arrêté préfectoral du 24 septembre 2010, à l'existence d'un dispositif de maîtrise incendie. Des mesures conservatoires ont été mises en œuvre sous le contrôle de l'expert afin de permettre la poursuite de l'exploitation. Ainsi, à compter du 30 mai 2017, la société ACTION SECURITE a été présente sur le site pour assurer la prévention et la lutte contre les incendies.
- La société RESANO dispose d'une action directe contre le sous-traitant qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vice. La société AAI a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société RESANO. 
- La société RESANO et les sociétés demanderesses fondent leur action sur les dispositions de l'article 1792-4-2 du Code civil.
- Un devis de remise en état a été établi par la société MINIMAX, d'un montant de 268.000 € TTC. Ce devis communiqué à l'expert, n'a fait l'objet d'aucune observation des parties. Les travaux de remise en état ont été réalisés et une mise en service a été effectuée le 22 octobre 2021 par la société MINIMAX.
- L'état actualisé des demandes au titre des mesures conservatoires est composé de tableaux Excel, mais surtout des justificatifs de chacune des lignes de ce tableau (factures). 

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société AAI et les MMA demandent au tribunal de : 
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de la société RESANO LOGISTIQUE sur le fondement de l'article 1792-4-2 du Code civil ;
- débouter les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
A titre subsidiaire :
- débouter la société RESANO LOGISTIQUE de ses demandes à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, faute de rapporter la preuve du préjudice allégué ou subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ; 
- débouter la société RESANO LOGISTIQUE de ses demandes à l'encontre de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute de rapporter la preuve du préjudice allégué ou subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions en tenant notamment compte de leurs plafonds, franchises et limites de garanties ; 
A titre très subsidiaire : 
- dans l'hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l'encontre des concluantes, juger que la garantie de la compagnie REALE MUTUA ASSICURAZIONI est mobilisable ; 
- condamner in solidum les sociétés CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à relever indemnes et garantir la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la société MMA IARD S.A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; 
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à supporter les entiers dépens de l'instance ; 
- débouter les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ; 
- débouter les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL, CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ; 
- juger que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ; 
- écarter l’exécution provisoire du montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou, subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire à la constitution, par la société RESANO LOGISTIQUE d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à celui de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Au soutien de leurs demandes, la société AAI et les MMA expliquent : 
- La société RESANO ne démontre aucune faute commise par la société AAI dans l'exécution de son contrat, alors que cette faute ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat. La société AAI n'avait pas pour mission de concevoir l'installation de protection incendie. L'expert a conclu que les sinistres trouvent exclusivement leur cause dans des défauts de conception et fabrication des têtes sprinklers imputables à la société CPF INDUSTRIALE. Il ne retient aucun manquement à l'égard de la société AAI qui aurait contribué aux sinistres ou à leur aggravation.
- Les sprinklers sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage et les désordres les affectant relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil. Au jour de la survenance des sinistres, le délai biennal était déjà expiré, si bien que l'action de la société RESANO est forclose. 
- L'ordonnance du 8 juin 2005 a introduit l'ancien article 2270-2 du Code civil dont les dispositions ont ensuite été reprises à l'identique par la loi du 17 juin 2008 au nouvel article 1792-4-2 du Code civil. Ces réformes ont uniformisé les délais de prescription des actions en responsabilité à l'encontre des sous-traitants avec celles des donneurs d'ordres. Ainsi, l'action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant se retrouve donc enfermée dans un délai de deux ans dès lors que le recours a trait à un élément d'équipement mentionné à l'article 1792-3 du Code civil. L'article 1792-4-2 vise expressément l'article 1792-3 relatif à la garantie de bon fonctionnement. La Cour de Cassation a confirmé que l'action sur le fondement de l'article 1792-4-2 du Code civil était réservée au maître de l'ouvrage. Les délais de prescription ont donc vocation à s'appliquer dans la relation entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant. 
- Les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil ont tous les deux vocation à s'appliquer à des actions dirigées par le maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, et donc de fait à des actions de nature délictuelle. En l'espèce, les sprinklers sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, qui relèvent donc de la garantie biennale de bon fonctionnement. La société RESANO qui relève le caractère décennal du désordre, admet que son action à l'encontre de la société AAI relève des garanties légales, et donc du champ de l'article 1792-4-2 du Code civil. Elle est donc irrecevable. 
- La société RESANO n'apporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue tant au titre des travaux de remise en état que des mesures conservatoires. La vétusté des têtes sprinklers doit être prise en compte. Aucune facture n'atteste du montant effectivement réglé par la société RESANO au titre des frais de remise en état. Le tableau réalisé par la société RESANO ne saurait constituer une preuve des frais effectivement engagés. La société RESANO récupère la TVA, si bien que son préjudice doit être évalué sur des montants hors taxe.
- La société RESANO s'est abstenue de procéder au remplacement des têtes sprinklers pourtant préconisé par l'expert dès 2017. Elle ne saurait obtenir l'indemnisation d'un préjudice causé par sa propre turpitude. 
- Les limites de la garantie des MMA doivent être prises en compte. La garantie « Responsabilité Civile Après Livraison » de la police n°113.519.790 souscrite auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne couvre pas les frais de remise en état allégués par la société RESANO LOGISTIQUE. 
- La police « Responsabilité Civile Décennale » n°102.592.345 souscrite par ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prévoit un plafond de garantie de 455.302 euros, et une franchise de 21.800 euros au titre des dommages immatériels ; 
- La garantie « Responsabilité Civile Après Livraison » de la police n°113.519.790 souscrite par ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prévoit un plafond de garantie de 305.000 euros, et une franchise de 10% avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 60.000 euros au titre des dommages immatériels.
- Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a jugé que la loi française était applicable au litige, ce qui ne saurait être remis en cause. En droit français, la responsabilité du producteur est susceptible d'être recherchée à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même, et sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit vendu. Il est possible d'intenter ces deux actions à l'encontre du même producteur. 
- Les articles 1245 et suivants du Code civil instaurent une responsabilité sans faute du producteur du fait du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Il n'est pas contesté que la société CPF est le fabricant des sprinklers incriminés et qu'elle a la qualité de producteur. La défectuosité des têtes de sprinklers est avérée par l'expertise. Le préjudice de la société AAI et des MMA résulterait de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Les mesures conservatoires sont des dommages causés par le produit. La société CPF et son assureur RMA doivent donc garantir et relever indemnes la société AAI et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mesures conservatoires. 
- L'expert a retenu que les désordres sont exclusivement imputables à la rupture d'une tête sprinkler et que cette rupture est due à un défaut de ces têtes sprinklers. Ce défaut n'était pas apparent au moment de la vente et il a rendu les têtes sprinklers impropres à l'usage auquel elles étaient destinées. La responsabilité de la société CPF au titre de la garantie des vices cachés est donc engagée. La société AAI et les MMA sont fondées à solliciter sa condamnation et celle de son assureur RMA à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de remise en état (268.000 € TTC). 
- Le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés non seulement à l'égard de l'acheteur avec qui il a contracté, mais également de l'ensemble des sous-acquéreurs. 
- La Convention de [Localité 13] est inapplicable dans les relations entre le sous-acquéreur et le vendeur initial au sein d'une chaîne internationale de contrats, alors même que la vente lui serait soumise. 
- À titre subsidiaire, la société AAI et les MMA sont fondées à former un appel en garantie à l'encontre de la société CPF et de son assureur sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil. En fabriquant et en livrant des têtes sprinklers viciées et non-conformes aux règles de sécurité exigées par la réglementation européenne, la société CPF a commis un manquement contractuel constituant à l'égard de la société AAI et des MMA une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité, en lien de causalité direct avec les préjudices allégués par la société RESANO. 
- Dès lors qu'elles sont dérogatoires du droit commun, les clauses limitatives de responsabilité doivent avoir été connues et acceptées par la partie à laquelle elles sont opposées. La société CPF ne prouve pas que la clause qu'elle invoque aurait été connue et acceptée par la société IRIS [T], pas plus que par la société AAI. Cette clause n'est pas valide et doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du Code civil, en ce qu'elle permet à la société CPF d'échapper à toutes responsabilité en raison du défaut affectant ses produits. 
- La contestation par la société CPF et son assureur des résultats de l'expertise judiciaire n'a pas convaincu l'expert. La vérification des têtes sprinklers par des organismes certificateurs en Italie et aux Etats Unis n'est pas exonératoire de responsabilité. 
- La défectuosité des têtes sprinklers n'était pas détectable lors des opérations de maintenance, ce qui a été confirmé par l'Institut de [E] en cours d'expertise. 
- La société RMA est tenue de garantir la société CPF à concurrence de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, car les préjudices allégués par la société RESANO constituent bien des frais liés au caractère défectueux des sprinklers et procèdent d'un vice de conception. 
- Les exclusions de garantie invoquées par la RMA ne respectent pas les dispositions d'ordre public des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances, applicables quelque soit la loi régissant le contrat. Ces exclusions ne sont au surplus pas rédigées en caractères très apparents. Elles ne sont pas formelles et limitées. 

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société CPF INDUSTRIALE demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la société RESANO LOGISTIQUE à l’encontre des sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées sur les articles 1792-2-4, 1792-3 et 1792-2 du Code civil, et par conséquent l’appel en garantie de ces dernières contre la société CPF INDUSTRIALE ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE pour défaut de qualité à agir ; 
- débouter les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE fondées sur les articles 1245 et suivants du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ; 
- débouter les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement de la garantie des vices cachés ; 
- débouter les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE fondées sur les articles 1240 et suivants du Code civil, c’est-à-dire sur la responsabilité extracontractuelle ; 
- débouter toute demande dirigée contre la société CPF INDUSTRIALE ; 
- condamner in solidum la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société CPF INDUSTRIALE en application de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens du litige ; 
- condamner la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI à garantir la société CPF INDUSTRIALE à hauteur des sommes retenues au titre du préjudice de remplacement des têtes de sprinklers, et en tout état de cause au plafond fixé par la police d’assurance, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation contre la société CPF INDUSTRIALE ; 
- condamner la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI à garantir la société CPF INDUSTRIALE à hauteur des sommes retenues au titre du préjudice des frais de surveillance et mesures conservatoires, et en tout état de cause au plafond fixé par la police d’assurance, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation contre la société CPF INDUSTRIALE ; 
- condamner in solidum la société RESANO LOGISTIQUE, la société FINAMUR et la société NATIOCREDIBAIL au paiement de la somme de 8.000 euros au profit de la société CPF INDUSTRIALE en application de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens du litige. 
- écarter l’exécution provisoire et, subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société CPF sur le compte CARPA de son conseil ou de tout autre tiers habilité et désigné par le tribunal, ce dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable. 

La société CPF INDUSTRIALE fait valoir que : 
- Les sprinklers sont des éléments d'équipement dissociables et donc soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil. La réception sans réserve date du 10 août 2010 et le délai de deux ans de la garantie était expiré au jour de la survenance des sinistres. La société RESANO ne peut donc plus agir contre la société AAI et ses assureurs, et la société AAI ne peut plus agir à titre récursoire contre la société CPF. Les demandes sont donc irrecevables. 
- La société AAI n'est pas une victime au sens de la responsabilité des produits défectueux. Elle n'a subi aucune atteinte à ses biens. Ses demandes sur ce fondement sont donc irrecevables. 
- Le seul dommage dont se plaint la société AAI est un dommage au produit lui-même ou à la perte économique qui en résulte, si bien que la responsabilité des produits défectueux ne s'applique pas. 
- Le sous-acquéreur bénéficie de tous les droits de son auteur contre le vendeur initial, mais il ne saurait en obtenir davantage. Le contrat entre la société CPF et la société IRIS [T] est soumis au droit italien qui prévoit l'application de la convention de [Localité 13] sur la vente internationale de marchandises quand les parties sont de nationalité différente et que leur pays ont ratifié cette convention, ce qui est le cas de l'Italie, la France et le Luxembourg. L'application de la loi française sur l'action en garantie des vices cachés dans les chaînes de contrats conduit en l'espèce à l'application de la convention de [Localité 13] régissant le contrat de vente initial entre CPF et IRIS [T]. 
- Conformément au principe de non-option, la responsabilité extra-contractuelle ne peut pas être recherchée lorsque la responsabilité contractuelle doit être appliquée. Le droit français, qui doit être appliqué en l'espèce, considère que dans les chaînes translatives de propriété, la nature de l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant est une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. 
- La société CPF peut toujours et systématiquement opposer à la société AAI la clause limitative de responsabilité qu'elle a stipulé à l'égard de l'acheteur. Cette clause figure dans les conditions générales de ventes reproduites dans le catalogue de produits de CPF. Elle s'oppose à l'indemnisation des préjudices sollicités. 
- La société CPF conteste toute responsabilité dans le dysfonctionnement des sprinklers. Les essais à l’ammoniac effectués pendant l'expertise ont fait abstraction de l'environnement spécifique d'installation du matériel. Les sprinklers font l'objet de contrôles réguliers par des organismes certificateurs en Italie et aux Etats Unis. 
- La société AAI était chargée de la maintenance du réseau sprinkler jusqu'au 31 décembre 2016 et elle n'a jamais constaté d'indices de détérioration ou de corrosion des sprinklers. 
- La société AAI n'apporte pas la preuve d'une faute imputable à la société CPF. Les conclusions incomplètes de l'expertise technique ne sauraient constituer un fondement suffisant pour engager la responsabilité de la société CPF. 
- Aucune preuve n'est fournie quant à l'étendue du préjudice résultant du remplacement des têtes sprinklers. Le devis n'est pas la preuve d'un préjudice. 
- Toute condamnation éventuellement prononcée doit être formulée sur la base du hors taxe. 
- La vétusté des têtes sprinklers au moment du sinistre doit être prises en compte. 
- Le préjudice portant sur les frais de surveillance n'est pas plus justifié. 
- Les frais de surveillance auraient pu être évités par le remplacement des têtes sprinklers comme préconisé par l'expert dès le 15 mai 2017. En ne procédant pas à ce remplacement et en dépensant une somme supérieure pour la surveillance du site, la société RESANO a commis une faute ayant causé l'aggravation de son préjudice matériel. 
- Le contrat d'assurance souscrit par la société CPF auprès de la compagnie RMA couvre les préjudices dont la société AAI sollicite l'indemnisation. 
- En cas de doute sur la portée exacte des stipulations du contrat d'assurance, l'interprétation retenue doit être la plus favorable à l'assuré. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- débouter les sociétés AAI, MMA IARD et MMA IARD ASSUANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société RESANO LOGISTIQUE et ses crédits bailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société CPF INDUSTRIALE était retenue : 
- juger que la police d’assurance souscrite par la société CPF INDUSTRIALE auprès de la compagnie RMA ne couvre pas les frais de remise en état des sprinklers ; 
- juger que la police d’assurance souscrite par la société CPF INDUSTRIALE auprès de la compagnie RMA ne couvre pas davantage les frais de surveillance en substitution des sprinklers ; 
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la police RMA doit trouver application : 
- juger que la garantie de la compagnie RMA ne pourrait intervenir que dans le cadre et les limites, notamment de plafond et de franchises, de la police souscrite, à savoir, un montant maximal de 2.500.000 euros avec une sous-limite à hauteur de 500.000 euros au titre de l’interruption d’activité ; 
En tout état de cause : 
- écarter l’exécution provisoire du montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie RMA, 
- subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie RMA sur le compte CARPA de son conseil ou de tout tiers habilité et désigné par le Tribunal, et ce dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDITBAIL, AAI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie RMA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDITBAIL, AAI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Laforêt. 

La compagnie RMA soutient que : 
- Elle s'associe aux conclusions de la société CPF concernant les fondements invoqués par la société AAI et les MMA à l'appui de leur recours en garantie. 
- La société RESANO ne justifie pas avoir effectivement réglé la somme sollicitée au titre des travaux de remise en état. Aucune facture n'est produite et la vétusté des têtes sprinklers au moment du sinistre doit être prises en compte. 
- Les factures d'huissier établies à l'attention de la société MONSANTO n'ont pas pu être réglées par la société RESANO. 
- Le préjudice de la société RESANO doit être arrêté au plus tard à la date de diffusion de la note de synthèse par l'expert judiciaire, soit le 7 janvier 2020 dès lors que rien ne s'opposait à la réalisation des travaux à cette date et qu'il appartenait à la société RESANO de prendre les mesures visant à ne pas aggraver son préjudice. 

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 janvier 2026. A cette audience, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et il a fixé la date de clôture au 21 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

1) Sur la recevabilité des demandes de la société RESANO à l'encontre de la société AAI et des MMA :

L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 

L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. 

L'article 1792-3 indique que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

L'article 1792-4-2 ajoute que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. 

L'article 1792-4-3 prévoit enfin qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société AAI est intervenue en qualité de sous-traitant du constructeur (société [E]) pour la mise en place du système de protection incendie au moment de la construction du bâtiment par la société RESANO en qualité de maître de l'ouvrage. La date de réception de l'ouvrage est le 10 août 2010.

Il n'est ni contesté ni contestable que les têtes sprinklers sont des éléments d'équipement de l'ouvrage dissociables de cet ouvrage. En effet, elles peuvent être démontées ou remplacées sans détérioration du bâtiment. 

Dans sa “Note de synthèse Volet technique” du 7 janvier 2020, Madame [P] [Z], expert judiciaire, a conclu que la rupture des deux têtes sprinklers lors des sinistres des 15 décembre 2016 et 25 mars 2017 était due à un déficit de leur résistance à la corrosion fissurante, et que ces têtes n'étaient pas conformes à la norme NF EN 12 259-1.

L'arrêté préfectoral du 24 septembre 2010 autorisant la société RESANO à exploiter l'entrepôt fait du système automatisé de protection contre les incendie un élément déterminant de cette autorisation et donc de l'exploitation. Le dysfonctionnement des têtes sprinklers interdit en conséquence l'exploitation de l'entrepôt et rend dès lors l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 

Dès lors que le dommage affectant l'élément d'équipement rend l'ouvrage impropre à sa destination, les dispositions de l'article 1792 sont applicables, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre élément d'équipement dissociable ou indissociable. 

Si la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage relève du régime de droit commun de l'article 1240 du Code civil, les délais d'action dans le secteur de la construction, sont régis par les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil. 

En l'espèce, le dommage affecte un élément d'équipement d'un ouvrage mentionné à l'article 1792 du Code civil, si bien que l'action en responsabilité dirigée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-2 du même code. 

La réception est intervenue le 10 août 2010 et les assignations de la société RESANO à l'encontre de la société AAI et des MMA ont été délivrées par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 3 août 2020, soit avant l'expiration du délai de dix ans. Aucune prescription n'est donc encourue et les demandes de la société RESANO contre la société AAI et les MMA sont recevables. 

2) Sur la demande d'indemnisation de la société RESANO :

L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, la société RESANO indique qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle dispose d'une action directe à l'encontre du sous-traitant défaillant qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vice. Elle précise que les têtes sprinklers fournies et installées sur les lieux par la société AAI ne sont pas conformes aux normes contraignantes en la matière. 

Cependant, la possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice. 

La société RESANO ne caractérise aucune autre faute de la société AAI que le seul manquement à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice. Ce seul manquement est insuffisant pour établir l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il n'est pas établi notamment que le vice des sprinklers serait dû à une mauvaise manipulation de la société AAI au moment de leur installation et encore moins qu'il était connu de cette dernière. 

En l'absence d'une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société AAI à l'égard de la société RESANO, cette dernière doit être déboutée de l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées. 

3) Sur le surplus des demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société AAI et des MMA l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les sociétés RESANO, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL doivent être solidairement condamnées à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Il convient, pour des raisons d'équité, de débouter la société CPF et la compagnie RMA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La société RESANO succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître LAFORET, et elle devra conserver les frais d'expertise mis à sa charge. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

Déclare recevables les demandes présentées par les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et de ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMAR IARD ASSURANCES MUTUELLES, 

Déboute les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL de l'ensemble de leurs demandes, 

Condamne les société RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne les société RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître LAFORET, et elle dit qu'elle conservera les frais d'expertise judiciaire mis à sa charge, 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]




 

N° RG 20/00821 - N° Portalis DBYL-W-B7E-CRTZ


JUGEMENT DU 18 Mars 2026


Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.


* * * * * 

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026, devant :

Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport, 

assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,


Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur, 
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, 

qui en ont délibéré conformément à la loi, 

Dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS :

S.A.R.L. RESANO LOGISTIQUE, inscrite au RCS de dAX sous le numéro 514 044 981
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

S.A. FINAMUR, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 340 446 707
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE


S.A. NATIOCREDITBAIL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 998 630 206
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE


DÉFENDEURS :

S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (AAI), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 387 626 393
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG, avocats au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (contrat N° 113519790)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG, avocats au barreau de PARIS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 652 126, ès-qualités d’assureur de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (contrat N° 113519790)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG, avocats au barreau de PARIS

CPF INDUSTRIALE, société de droit italien à responsabilité limitée
[Adresse 9]
[Localité 9] (ITALIE)
Rep/assistant : Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Alexandra ARIGONI, avocat au barreau de PARIS

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, société mutuelle d’assurance de droit italien, ès qualités d’assureur de CPF INDUSTRIALE
[Adresse 10]
[Localité 10] (ITALIE)
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Clémence LARRIEU, avocat au barreau de PARIS



EXPOSE DU LITIGE : 

Par contrat en date des 14 août et 17 décembre 2009, à effet au 1er septembre 2010, la société MONSANTO INTERNATIONAL a confié à la SARL RESANO LOGISTIQUE l'entreposage sur son site situé [Adresse 11] à [Localité 11] ([Localité 12]), de semences de maïs et de colza conditionnées en big-bag ou en sachets emballés sous film.

À cette fin, la société RESANO LOGISTIQUE a confié à la société [E], intervenant en qualité d'entreprise générale, la construction d'un entrepôt logistique d'une surface de 4.818 m² et d'une extension de 4.504 m². Un crédit bail immobilier a été consenti par les sociétés FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à la société RESANO LOGISTIQUE aux fins d'assurer le financement de l'immeuble. 

Le 17 novembre 2009, le lot numéro 14 « protection incendie par sprinkleurs suivant la règle R1 et robinets incendie armés » a été confié par la société [E] à la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (AAI), assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La société AAI a acheté les sprinkleurs (ou sprinklers) auprès de la société IRIS Groupe, société installée au Luxembourg, qui les avait elle-même acquis du fabricant, la société CPF INDUSTRIALE, société installée en Italie et assurée auprès de la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (RMA). 

Un procès-verbal de réception a été régularisé le 10 août 2010. Les réserves soulevées ne concernent pas le système de protection incendie. 

La SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE a assuré la maintenance du système de détection et d'extinction automatique jusqu'au 31 décembre 2016, avant que la SARL RESANO LOGISTIQUE conclue un nouveau contrat de maintenance avec la société MINIMAX FRANCE SAS, à effet au 1er janvier 2017.

Par acte authentique du 14 avril 2022, la SARL RESANO LOGISTIQUE a acquis auprès de la SA FINAMUR et la SA NATIOCREDIBAIL la propriété de l’entrepôt de logistique susvisé.

Le 15 décembre 2016 et le 25 mars 2017, en l’absence de tout incendie, le déclenchement de têtes de sprinkler, situées dans la cellule n° 3, zone 5 poste 7, a entraîné le déversement d’eau sur les semences de maïs et de colza entreposées.

Par assignation en référé d’heure à heure du 31 mars 2017, la société MONSANTO INTERNATIONAL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 avril 2017, rendue au contradictoire de la SARL RESANO LOGISTIQUE, de la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et de son assureur la SA MMA IARD, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [P] [Z], avec notamment la mission de déterminer l'origine et la cause des sinistres survenus les 15 décembre 2016 et 25 mars 2017.

Après plusieurs réunions d'expertise, neuf notes aux parties et une notes de synthèse sur le volet technique valant pré-rapport le 7 janvier 2020, Madame [Z] a été contrainte, pour des raisons personnelles, de déposer son rapport en l'état le 26 janvier 2022. 

Dans sa “Note de synthèse Volet technique” du 7 janvier 2020, Madame [P] [Z] a conclu en ces termes : “Les deux sinistres du 15 décembre 2016 et du 25 mars 2017 ont pour cause la défaillance des têtes fabriquées par CPF Industriale et leur non-conformité à une norme pourtant d'application obligatoire dans le cadre du marquage CE.
Le sinistre peut donc être considéré comme entièrement imputable à CPF Industriale fabricant des têtes sprinkler défaillantes”.

Par actes d’huissier du 31 juillet 2020 et du 3 août 2020, la SARL RESANO LOGISTIQUE, la SA FINAMUR et la SA NATIOCREDIBAIL ont assigné la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1240 et 1792-4-2 du code civil, notamment la condamnation solidaire de la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser :
- la SA FINAMUR et la SA NATIOCREDIBAIL du préjudice matériel subi du fait des travaux de remise en état,
- la SARL RESANO LOGISTIQUE des frais d’expertise judiciaire, des frais de justice, des frais de constat et d’intervention sur le site à la demande de l’expert judiciaire, du coût des mesures conservatoires adéquates de surveillance du site qui prendront fin dès après la réalisation des travaux de remise en état.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 20/00821.

Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge de la mise en état a rejeté l'incident de péremption soulevé par la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 

Par acte de commissaire de justice d’accomplissement des formalités du règlement (CE) n°1393/2007 du Conseil de l’Europe, en date du 21 juin 2023, la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la société de droit italien CPF INDUSTRIALE et la compagnie d’assurance REALE MUTUA ASSICURAZIONI devant le tribunal judiciaire afin notamment d’être garanties et relevées indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans l’instance RG : 20/00821.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00887.

Par décision du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances suivies sous les numéros de rôle RG : 23/00887 et RG : 20/00821 et dit qu’elles seraient désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la CPF INDUSTRIALE a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer irrecevables à son encontre les demandes formées par la SAS ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES faute d’intérêt à agir et, à défaut, pour cause de prescription.

Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Juge de la mise en état a :
- renvoyé l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Dax, à l’audience du mercredi 27 novembre 2024 à 9 heures, afin qu'elle statue sur les fins de non-recevoir soulevées par la CPF INDUSTRIALE et sur les questions de fond s’y rapportant,
- réservé les dépens.

Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a : 
- dit que la loi française est applicable au présent litige, conformément aux dispositions du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit Rome II,
- débouté la société CPF INDUSTRIALE et la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI de l'ensemble de leurs demandes, 
- déclaré recevables les demandes de la société Atlantique Automatismes Incendie et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 
- condamné in solidum la société CPF INDUSTRIALE et la compagnie d'assurance REALE MUTUA ASSICURAZIONI à payer à la société Atlantique Automatismes Incendie et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- réservé les dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties, 
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 février 2025, la société AAI et les MMA ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société RESANO LOGISTIQUE à leur encontre sur le fondement de l'article 1792-4-2 du Code civil. Le Juge de la mise en état a joint cet incident avec le fond, au regard de la complexité du moyen soulevé. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, la société RESANO LOGISTIQUE, la société FINAMUR et la société NATIOCREDIBAIL demandent au tribunal de : 
- procéder au rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à indemniser la Société RESANO LOGISTIQUE du préjudice matériel subi du fait des travaux de remise en état, en procédant à la réparation intégrale de son préjudice, en lui versant la somme de 268.000 €. 
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à indemniser à la Société RESANO LOGISTIQUE des frais de constat et d’intervention sur les lieux à la demande de l’expert judiciaire ainsi que des mesures conservatoires adéquates de surveillance du site, en lui versant la somme de 816.735,41 €. 
- dire et juger que les sommes allouées à la Société RESANO LOGISTIQUE seront majorées des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date. 
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions qui sont présentées à l’encontre de la Société RESANO LOGISTIQUE par l’ensemble des parties défenderesses, pour être autant irrecevables que mal fondées, manquant en fait et en droit. 
- ne pas trouver matière, au cas d’espèce, à pouvoir écarter l’application de principe de l’exécution provisoire devant revêtir le jugement à intervenir. 
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à indemniser à la Société RESANO LOGISTIQUE des frais de justice qu’elle a été contrainte d’exposer devant le Juge des référés, le Juge chargé du contrôle des expertises, en phase d’expertise judiciaire et dans le cadre de la présente instance, en lui versant la somme de 17.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé, du coût d’expertise judiciaire (selon ordonnance du 12 avril 2022) et de la présente instance, selon distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

À l'appui de leurs prétentions, les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL font valoir que : 
- La responsabilité de la société AAI est recherchée en sa qualité de sous-traitant en charge des travaux qui ont provoqué le désordre. Le sous-traitant est déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître de l'ouvrage, sauf stipulations contractuelles contraires. En dehors de telles stipulations contractuelles, le sous-traitant n'est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage que sur le seul fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil. 
- Le sous-traitant ne peut pas opposer au maître de l'ouvrage un moyen de défense tiré du contrat de construction conclu entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage, notamment le délai de prescription biennale ou décennale.
- La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 est venue harmoniser les délais d'action relatifs au contrat de louage d'ouvrage et aux actions délictuelles et contractuelles à l'encontre du sous-traitant. En application de l'article 1792-4-3 du Code civil, la responsabilité délictuelle de droit commun du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux et aucune forclusion ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce. 
- Les têtes sprinkler fournies et installées par la société AAI ne sont pas conformes aux normes contraignantes en la matière. Ce défaut de respect des normes a induit une impropriété à destination. En effet, l'arrêt du système de détection et de contrôle automatisé incendie suite au sinistre a conduit à l'arrêt de l'activité de la société RESANO. Cette activité est en effet conditionnée par arrêté préfectoral du 24 septembre 2010, à l'existence d'un dispositif de maîtrise incendie. Des mesures conservatoires ont été mises en œuvre sous le contrôle de l'expert afin de permettre la poursuite de l'exploitation. Ainsi, à compter du 30 mai 2017, la société ACTION SECURITE a été présente sur le site pour assurer la prévention et la lutte contre les incendies.
- La société RESANO dispose d'une action directe contre le sous-traitant qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vice. La société AAI a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société RESANO. 
- La société RESANO et les sociétés demanderesses fondent leur action sur les dispositions de l'article 1792-4-2 du Code civil.
- Un devis de remise en état a été établi par la société MINIMAX, d'un montant de 268.000 € TTC. Ce devis communiqué à l'expert, n'a fait l'objet d'aucune observation des parties. Les travaux de remise en état ont été réalisés et une mise en service a été effectuée le 22 octobre 2021 par la société MINIMAX.
- L'état actualisé des demandes au titre des mesures conservatoires est composé de tableaux Excel, mais surtout des justificatifs de chacune des lignes de ce tableau (factures). 

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société AAI et les MMA demandent au tribunal de : 
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de la société RESANO LOGISTIQUE sur le fondement de l'article 1792-4-2 du Code civil ;
- débouter les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 
A titre subsidiaire :
- débouter la société RESANO LOGISTIQUE de ses demandes à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, faute de rapporter la preuve du préjudice allégué ou subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ; 
- débouter la société RESANO LOGISTIQUE de ses demandes à l'encontre de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute de rapporter la preuve du préjudice allégué ou subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions en tenant notamment compte de leurs plafonds, franchises et limites de garanties ; 
A titre très subsidiaire : 
- dans l'hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l'encontre des concluantes, juger que la garantie de la compagnie REALE MUTUA ASSICURAZIONI est mobilisable ; 
- condamner in solidum les sociétés CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à relever indemnes et garantir la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la société MMA IARD S.A et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ; 
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI à supporter les entiers dépens de l'instance ; 
- débouter les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ; 
- débouter les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDIBAIL, CPF INDUSTRIALE et REALE MUTUA ASSICURAZIONI de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions ; 
- juger que les éventuels intérêts au taux légal devront avoir pour point de départ la date du jugement à intervenir ; 
- écarter l’exécution provisoire du montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou, subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le Tribunal, dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement, subordonner l'exécution provisoire à la constitution, par la société RESANO LOGISTIQUE d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à celui de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, de MMA IARD SA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Au soutien de leurs demandes, la société AAI et les MMA expliquent : 
- La société RESANO ne démontre aucune faute commise par la société AAI dans l'exécution de son contrat, alors que cette faute ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat. La société AAI n'avait pas pour mission de concevoir l'installation de protection incendie. L'expert a conclu que les sinistres trouvent exclusivement leur cause dans des défauts de conception et fabrication des têtes sprinklers imputables à la société CPF INDUSTRIALE. Il ne retient aucun manquement à l'égard de la société AAI qui aurait contribué aux sinistres ou à leur aggravation.
- Les sprinklers sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage et les désordres les affectant relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil. Au jour de la survenance des sinistres, le délai biennal était déjà expiré, si bien que l'action de la société RESANO est forclose. 
- L'ordonnance du 8 juin 2005 a introduit l'ancien article 2270-2 du Code civil dont les dispositions ont ensuite été reprises à l'identique par la loi du 17 juin 2008 au nouvel article 1792-4-2 du Code civil. Ces réformes ont uniformisé les délais de prescription des actions en responsabilité à l'encontre des sous-traitants avec celles des donneurs d'ordres. Ainsi, l'action en responsabilité à l'encontre du sous-traitant se retrouve donc enfermée dans un délai de deux ans dès lors que le recours a trait à un élément d'équipement mentionné à l'article 1792-3 du Code civil. L'article 1792-4-2 vise expressément l'article 1792-3 relatif à la garantie de bon fonctionnement. La Cour de Cassation a confirmé que l'action sur le fondement de l'article 1792-4-2 du Code civil était réservée au maître de l'ouvrage. Les délais de prescription ont donc vocation à s'appliquer dans la relation entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant. 
- Les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil ont tous les deux vocation à s'appliquer à des actions dirigées par le maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, et donc de fait à des actions de nature délictuelle. En l'espèce, les sprinklers sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, qui relèvent donc de la garantie biennale de bon fonctionnement. La société RESANO qui relève le caractère décennal du désordre, admet que son action à l'encontre de la société AAI relève des garanties légales, et donc du champ de l'article 1792-4-2 du Code civil. Elle est donc irrecevable. 
- La société RESANO n'apporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue tant au titre des travaux de remise en état que des mesures conservatoires. La vétusté des têtes sprinklers doit être prise en compte. Aucune facture n'atteste du montant effectivement réglé par la société RESANO au titre des frais de remise en état. Le tableau réalisé par la société RESANO ne saurait constituer une preuve des frais effectivement engagés. La société RESANO récupère la TVA, si bien que son préjudice doit être évalué sur des montants hors taxe.
- La société RESANO s'est abstenue de procéder au remplacement des têtes sprinklers pourtant préconisé par l'expert dès 2017. Elle ne saurait obtenir l'indemnisation d'un préjudice causé par sa propre turpitude. 
- Les limites de la garantie des MMA doivent être prises en compte. La garantie « Responsabilité Civile Après Livraison » de la police n°113.519.790 souscrite auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne couvre pas les frais de remise en état allégués par la société RESANO LOGISTIQUE. 
- La police « Responsabilité Civile Décennale » n°102.592.345 souscrite par ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prévoit un plafond de garantie de 455.302 euros, et une franchise de 21.800 euros au titre des dommages immatériels ; 
- La garantie « Responsabilité Civile Après Livraison » de la police n°113.519.790 souscrite par ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE auprès de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prévoit un plafond de garantie de 305.000 euros, et une franchise de 10% avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 60.000 euros au titre des dommages immatériels.
- Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal a jugé que la loi française était applicable au litige, ce qui ne saurait être remis en cause. En droit français, la responsabilité du producteur est susceptible d'être recherchée à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit lui-même, et sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit vendu. Il est possible d'intenter ces deux actions à l'encontre du même producteur. 
- Les articles 1245 et suivants du Code civil instaurent une responsabilité sans faute du producteur du fait du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Il n'est pas contesté que la société CPF est le fabricant des sprinklers incriminés et qu'elle a la qualité de producteur. La défectuosité des têtes de sprinklers est avérée par l'expertise. Le préjudice de la société AAI et des MMA résulterait de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. Les mesures conservatoires sont des dommages causés par le produit. La société CPF et son assureur RMA doivent donc garantir et relever indemnes la société AAI et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des mesures conservatoires. 
- L'expert a retenu que les désordres sont exclusivement imputables à la rupture d'une tête sprinkler et que cette rupture est due à un défaut de ces têtes sprinklers. Ce défaut n'était pas apparent au moment de la vente et il a rendu les têtes sprinklers impropres à l'usage auquel elles étaient destinées. La responsabilité de la société CPF au titre de la garantie des vices cachés est donc engagée. La société AAI et les MMA sont fondées à solliciter sa condamnation et celle de son assureur RMA à les garantir et relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de remise en état (268.000 € TTC). 
- Le vendeur est débiteur de la garantie des vices cachés non seulement à l'égard de l'acheteur avec qui il a contracté, mais également de l'ensemble des sous-acquéreurs. 
- La Convention de [Localité 13] est inapplicable dans les relations entre le sous-acquéreur et le vendeur initial au sein d'une chaîne internationale de contrats, alors même que la vente lui serait soumise. 
- À titre subsidiaire, la société AAI et les MMA sont fondées à former un appel en garantie à l'encontre de la société CPF et de son assureur sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du Code civil. En fabriquant et en livrant des têtes sprinklers viciées et non-conformes aux règles de sécurité exigées par la réglementation européenne, la société CPF a commis un manquement contractuel constituant à l'égard de la société AAI et des MMA une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité, en lien de causalité direct avec les préjudices allégués par la société RESANO. 
- Dès lors qu'elles sont dérogatoires du droit commun, les clauses limitatives de responsabilité doivent avoir été connues et acceptées par la partie à laquelle elles sont opposées. La société CPF ne prouve pas que la clause qu'elle invoque aurait été connue et acceptée par la société IRIS [T], pas plus que par la société AAI. Cette clause n'est pas valide et doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du Code civil, en ce qu'elle permet à la société CPF d'échapper à toutes responsabilité en raison du défaut affectant ses produits. 
- La contestation par la société CPF et son assureur des résultats de l'expertise judiciaire n'a pas convaincu l'expert. La vérification des têtes sprinklers par des organismes certificateurs en Italie et aux Etats Unis n'est pas exonératoire de responsabilité. 
- La défectuosité des têtes sprinklers n'était pas détectable lors des opérations de maintenance, ce qui a été confirmé par l'Institut de [E] en cours d'expertise. 
- La société RMA est tenue de garantir la société CPF à concurrence de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, car les préjudices allégués par la société RESANO constituent bien des frais liés au caractère défectueux des sprinklers et procèdent d'un vice de conception. 
- Les exclusions de garantie invoquées par la RMA ne respectent pas les dispositions d'ordre public des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances, applicables quelque soit la loi régissant le contrat. Ces exclusions ne sont au surplus pas rédigées en caractères très apparents. Elles ne sont pas formelles et limitées. 

Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la société CPF INDUSTRIALE demande au tribunal de :
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la société RESANO LOGISTIQUE à l’encontre des sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées sur les articles 1792-2-4, 1792-3 et 1792-2 du Code civil, et par conséquent l’appel en garantie de ces dernières contre la société CPF INDUSTRIALE ;
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE pour défaut de qualité à agir ; 
- débouter les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE fondées sur les articles 1245 et suivants du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux ; 
- débouter les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil, c’est-à-dire sur le fondement de la garantie des vices cachés ; 
- débouter les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à l’encontre de la société CPF INDUSTRIALE fondées sur les articles 1240 et suivants du Code civil, c’est-à-dire sur la responsabilité extracontractuelle ; 
- débouter toute demande dirigée contre la société CPF INDUSTRIALE ; 
- condamner in solidum la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société CPF INDUSTRIALE en application de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens du litige ; 
- condamner la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI à garantir la société CPF INDUSTRIALE à hauteur des sommes retenues au titre du préjudice de remplacement des têtes de sprinklers, et en tout état de cause au plafond fixé par la police d’assurance, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation contre la société CPF INDUSTRIALE ; 
- condamner la société REALE MUTUA ASSICURAZIONI à garantir la société CPF INDUSTRIALE à hauteur des sommes retenues au titre du préjudice des frais de surveillance et mesures conservatoires, et en tout état de cause au plafond fixé par la police d’assurance, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation contre la société CPF INDUSTRIALE ; 
- condamner in solidum la société RESANO LOGISTIQUE, la société FINAMUR et la société NATIOCREDIBAIL au paiement de la somme de 8.000 euros au profit de la société CPF INDUSTRIALE en application de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens du litige. 
- écarter l’exécution provisoire et, subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société CPF sur le compte CARPA de son conseil ou de tout autre tiers habilité et désigné par le tribunal, ce dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable. 

La société CPF INDUSTRIALE fait valoir que : 
- Les sprinklers sont des éléments d'équipement dissociables et donc soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil. La réception sans réserve date du 10 août 2010 et le délai de deux ans de la garantie était expiré au jour de la survenance des sinistres. La société RESANO ne peut donc plus agir contre la société AAI et ses assureurs, et la société AAI ne peut plus agir à titre récursoire contre la société CPF. Les demandes sont donc irrecevables. 
- La société AAI n'est pas une victime au sens de la responsabilité des produits défectueux. Elle n'a subi aucune atteinte à ses biens. Ses demandes sur ce fondement sont donc irrecevables. 
- Le seul dommage dont se plaint la société AAI est un dommage au produit lui-même ou à la perte économique qui en résulte, si bien que la responsabilité des produits défectueux ne s'applique pas. 
- Le sous-acquéreur bénéficie de tous les droits de son auteur contre le vendeur initial, mais il ne saurait en obtenir davantage. Le contrat entre la société CPF et la société IRIS [T] est soumis au droit italien qui prévoit l'application de la convention de [Localité 13] sur la vente internationale de marchandises quand les parties sont de nationalité différente et que leur pays ont ratifié cette convention, ce qui est le cas de l'Italie, la France et le Luxembourg. L'application de la loi française sur l'action en garantie des vices cachés dans les chaînes de contrats conduit en l'espèce à l'application de la convention de [Localité 13] régissant le contrat de vente initial entre CPF et IRIS [T]. 
- Conformément au principe de non-option, la responsabilité extra-contractuelle ne peut pas être recherchée lorsque la responsabilité contractuelle doit être appliquée. Le droit français, qui doit être appliqué en l'espèce, considère que dans les chaînes translatives de propriété, la nature de l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant est une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. 
- La société CPF peut toujours et systématiquement opposer à la société AAI la clause limitative de responsabilité qu'elle a stipulé à l'égard de l'acheteur. Cette clause figure dans les conditions générales de ventes reproduites dans le catalogue de produits de CPF. Elle s'oppose à l'indemnisation des préjudices sollicités. 
- La société CPF conteste toute responsabilité dans le dysfonctionnement des sprinklers. Les essais à l’ammoniac effectués pendant l'expertise ont fait abstraction de l'environnement spécifique d'installation du matériel. Les sprinklers font l'objet de contrôles réguliers par des organismes certificateurs en Italie et aux Etats Unis. 
- La société AAI était chargée de la maintenance du réseau sprinkler jusqu'au 31 décembre 2016 et elle n'a jamais constaté d'indices de détérioration ou de corrosion des sprinklers. 
- La société AAI n'apporte pas la preuve d'une faute imputable à la société CPF. Les conclusions incomplètes de l'expertise technique ne sauraient constituer un fondement suffisant pour engager la responsabilité de la société CPF. 
- Aucune preuve n'est fournie quant à l'étendue du préjudice résultant du remplacement des têtes sprinklers. Le devis n'est pas la preuve d'un préjudice. 
- Toute condamnation éventuellement prononcée doit être formulée sur la base du hors taxe. 
- La vétusté des têtes sprinklers au moment du sinistre doit être prises en compte. 
- Le préjudice portant sur les frais de surveillance n'est pas plus justifié. 
- Les frais de surveillance auraient pu être évités par le remplacement des têtes sprinklers comme préconisé par l'expert dès le 15 mai 2017. En ne procédant pas à ce remplacement et en dépensant une somme supérieure pour la surveillance du site, la société RESANO a commis une faute ayant causé l'aggravation de son préjudice matériel. 
- Le contrat d'assurance souscrit par la société CPF auprès de la compagnie RMA couvre les préjudices dont la société AAI sollicite l'indemnisation. 
- En cas de doute sur la portée exacte des stipulations du contrat d'assurance, l'interprétation retenue doit être la plus favorable à l'assuré. 

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la compagnie REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI demande au tribunal de : 
A titre principal : 
- débouter les sociétés AAI, MMA IARD et MMA IARD ASSUANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société RESANO LOGISTIQUE et ses crédits bailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société CPF INDUSTRIALE était retenue : 
- juger que la police d’assurance souscrite par la société CPF INDUSTRIALE auprès de la compagnie RMA ne couvre pas les frais de remise en état des sprinklers ; 
- juger que la police d’assurance souscrite par la société CPF INDUSTRIALE auprès de la compagnie RMA ne couvre pas davantage les frais de surveillance en substitution des sprinklers ; 
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que la police RMA doit trouver application : 
- juger que la garantie de la compagnie RMA ne pourrait intervenir que dans le cadre et les limites, notamment de plafond et de franchises, de la police souscrite, à savoir, un montant maximal de 2.500.000 euros avec une sous-limite à hauteur de 500.000 euros au titre de l’interruption d’activité ; 
En tout état de cause : 
- écarter l’exécution provisoire du montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie RMA, 
- subsidiairement, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie RMA sur le compte CARPA de son conseil ou de tout tiers habilité et désigné par le Tribunal, et ce dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDITBAIL, AAI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie RMA la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 ; 
- condamner in solidum les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR, NATIOCREDITBAIL, AAI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Laforêt. 

La compagnie RMA soutient que : 
- Elle s'associe aux conclusions de la société CPF concernant les fondements invoqués par la société AAI et les MMA à l'appui de leur recours en garantie. 
- La société RESANO ne justifie pas avoir effectivement réglé la somme sollicitée au titre des travaux de remise en état. Aucune facture n'est produite et la vétusté des têtes sprinklers au moment du sinistre doit être prises en compte. 
- Les factures d'huissier établies à l'attention de la société MONSANTO n'ont pas pu être réglées par la société RESANO. 
- Le préjudice de la société RESANO doit être arrêté au plus tard à la date de diffusion de la note de synthèse par l'expert judiciaire, soit le 7 janvier 2020 dès lors que rien ne s'opposait à la réalisation des travaux à cette date et qu'il appartenait à la société RESANO de prendre les mesures visant à ne pas aggraver son préjudice. 

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 21 janvier 2026. A cette audience, le tribunal a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et il a fixé la date de clôture au 21 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION : 

1) Sur la recevabilité des demandes de la société RESANO à l'encontre de la société AAI et des MMA :

L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 

L'article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. 

L'article 1792-3 indique que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

L'article 1792-4-2 ajoute que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. 

L'article 1792-4-3 prévoit enfin qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société AAI est intervenue en qualité de sous-traitant du constructeur (société [E]) pour la mise en place du système de protection incendie au moment de la construction du bâtiment par la société RESANO en qualité de maître de l'ouvrage. La date de réception de l'ouvrage est le 10 août 2010.

Il n'est ni contesté ni contestable que les têtes sprinklers sont des éléments d'équipement de l'ouvrage dissociables de cet ouvrage. En effet, elles peuvent être démontées ou remplacées sans détérioration du bâtiment. 

Dans sa “Note de synthèse Volet technique” du 7 janvier 2020, Madame [P] [Z], expert judiciaire, a conclu que la rupture des deux têtes sprinklers lors des sinistres des 15 décembre 2016 et 25 mars 2017 était due à un déficit de leur résistance à la corrosion fissurante, et que ces têtes n'étaient pas conformes à la norme NF EN 12 259-1.

L'arrêté préfectoral du 24 septembre 2010 autorisant la société RESANO à exploiter l'entrepôt fait du système automatisé de protection contre les incendie un élément déterminant de cette autorisation et donc de l'exploitation. Le dysfonctionnement des têtes sprinklers interdit en conséquence l'exploitation de l'entrepôt et rend dès lors l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 

Dès lors que le dommage affectant l'élément d'équipement rend l'ouvrage impropre à sa destination, les dispositions de l'article 1792 sont applicables, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre élément d'équipement dissociable ou indissociable. 

Si la responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage relève du régime de droit commun de l'article 1240 du Code civil, les délais d'action dans le secteur de la construction, sont régis par les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code civil. 

En l'espèce, le dommage affecte un élément d'équipement d'un ouvrage mentionné à l'article 1792 du Code civil, si bien que l'action en responsabilité dirigée par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-2 du même code. 

La réception est intervenue le 10 août 2010 et les assignations de la société RESANO à l'encontre de la société AAI et des MMA ont été délivrées par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 3 août 2020, soit avant l'expiration du délai de dix ans. Aucune prescription n'est donc encourue et les demandes de la société RESANO contre la société AAI et les MMA sont recevables. 

2) Sur la demande d'indemnisation de la société RESANO :

L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En l'espèce, la société RESANO indique qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle dispose d'une action directe à l'encontre du sous-traitant défaillant qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vice. Elle précise que les têtes sprinklers fournies et installées sur les lieux par la société AAI ne sont pas conformes aux normes contraignantes en la matière. 

Cependant, la possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice. 

La société RESANO ne caractérise aucune autre faute de la société AAI que le seul manquement à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice. Ce seul manquement est insuffisant pour établir l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il n'est pas établi notamment que le vice des sprinklers serait dû à une mauvaise manipulation de la société AAI au moment de leur installation et encore moins qu'il était connu de cette dernière. 

En l'absence d'une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société AAI à l'égard de la société RESANO, cette dernière doit être déboutée de l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées. 

3) Sur le surplus des demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la société AAI et des MMA l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, les sociétés RESANO, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL doivent être solidairement condamnées à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Il convient, pour des raisons d'équité, de débouter la société CPF et la compagnie RMA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

La société RESANO succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître LAFORET, et elle devra conserver les frais d'expertise mis à sa charge. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 

Déclare recevables les demandes présentées par les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à l'encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et de ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMAR IARD ASSURANCES MUTUELLES, 

Déboute les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL de l'ensemble de leurs demandes, 

Condamne les société RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne les sociétés RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

Condamne les société RESANO LOGISTIQUE, FINAMUR et NATIOCREDIBAIL aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître LAFORET, et elle dit qu'elle conservera les frais d'expertise judiciaire mis à sa charge, 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. 

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2270-2, code des assurances L113-1, code civil 1792-2, code civil 1245, code civil 1792-3, code civil 1792-4-2, code civil 1792-2-4, code civil 1792-4-3, code civil 1170, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-18T22:54:34.911Z.