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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 29 juin 2026, n° 25/00080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K], locataire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété « les terrasses des dock » sis [Adresse 9] et assuré par la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages, a dénoncé des infiltrations. 

Par actes d’huissier du 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a assigné en référé la SCI Les Terrasses des docks, la société Albingia, la société [Localité 7] vie, la société Campenon Bernard construction, la société Green, la société Aevp, la société Pierre sélection, la société BNP Paribas, la société Multihabitation 5, la société C&D carril, la SARL [B] et M. [K] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [E] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 mars 2022, qui a pointé la responsabilité de la SARL [B], sous-traitante de l’entreprise générale en charge des ouvrages d'étanchéité des terrasses végétalisées, dans la survenance des désordres d’infiltrations. 

Le 1er juin 22, M. [K] a quitté son appartement.

C’est dans ces conditions que M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
- le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » [Adresse 9], par acte d’huissier du 24 décembre 2024 ;
- la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages, par acte d’huissier du 23 décembre 2024 ;
- la SA Axa France IARD (assureur de la SARL [B]), par acte d’huissier du 23 décembre 2024. 

Par acte d’huissier du 7 novembre 2025, la SA Axa France IARD à fait assigner la SAMCV L'Auxiliaire en intervention forcée au motif que cette dernière est l’assureur de la SARL [B] devant répondre du sinistre.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [K] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- recevoir M. [K] et ses demandes et y faire droit ; 
- juger que l’origine des dommages est dû à un vice de construction de l’étanchéité du toit- terrasse, partie commune ; 
- juger que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit ;
- juger que la société [B] a commis des fautes dans l’exécution de son contrat entrainant sa responsabilité extracontractuelle vis à vie de M. [K], tiers au contrat ; 
En conséquence : 
- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la société [Localité 4] assureurs de la société [B] à indemniser les préjudices subis par M. [K] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] à verser à M. [K] la somme de 20 432,47 euros au titre son trouble de jouissance ; 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre son préjudice moral ; 
- débouter le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et/ ou contraires ; 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] aux entiers dépens ;
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter M. [K], la SA Axa France IARD, la SAMCV L'Auxiliaire et la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages de leurs demandes dirigées contre lui ;

A titre subsidiaire, 
- limiter les indemnisations réclamées par M. [K] à de plus justes proportions ;
- condamner solidairement et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

A titre de demandes incidentes,
- condamner solidairement et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 502,75 euros représentant son « reste à charge » pour la reprise intégrale de l’étanchéité de la toiture- terrasse, après indemnisation partielle de l’assurance dommage-ouvrage ;
- condamner la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 385 euros, représentant le coût de la recherche de fuite facturée par l’entreprise Pinto.
- condamner solidairement, et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD, [Localité 4], [Localité 7] dommages et M. [K] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD, [Localité 4], [Localité 7] dommages et M. [K] à payer les dépens (inclus les frais d’expertise judicaire), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile, incompatible avec la nature de l’affaire.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- déclarer M. [K] mal fondé en toute demande excédant la somme de 12 948,55 euros au titre d’un préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre d’un préjudice moral ;

A titre subsidiaire, 
- limiter toute condamnation de la compagnie Axa France IARD au titre du préjudice de jouissance à la somme de 11 318,18 euros ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages à relever et garantir la SA Axa France IARD de toute éventuelle condamnation excédant la somme de 11 318,18 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- limiter toute condamnation de la SA Axa France IARD au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages à relever et garantir la SA Axa France IARD de toute éventuelle condamnation excédant la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

En tout état de cause, 
- condamner la compagnie [Localité 4] en qualité de dernier assureur de la société [B], à relever et garantir indemne la SA Axa France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en conséquence des demandes formées par M. [K] ou par toute autre partie ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur d’une somme de 16 502,75 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur d’une somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] de leur demande de garantie à l’encontre de la compagnie Axa France.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la SAMCV L'Auxiliaire demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Sur l’incident, 
- déclarer irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société L'Auxiliaire, sans objet, dépourvues d’intérêt, tardives. 
- condamner in solidum M. [K], le syndicat des copropriétaires et tous succombants aux dépens et à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur le fond, à titre principal,
- rejeter l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société L'Auxiliaire, irrecevables notamment pour être tardives, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement encore, excessives ;

Très subsidiairement,
- limiter le montant des indemnités éventuellement allouées ;
- dire les franchises (dommages matériels et dommages immatériels) opposables ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [Localité 7] dommages à garantir et relever indemne la société [Localité 4], en principal, avec intérêts, capitalisation, frais et accessoires ;
- condamner in solidum M. [K], le syndicat des copropriétaires et tous succombants aux entiers dépens et à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- juger que seule la société [B] est responsable de la survenance des désordres dans l’appartement loué à M. [K] du 11 février 2017 au 1er juin 2022 ;
- juger que la police multirisque immeuble d’[Localité 7] dommages n’est pas mobilisable s’agissant d’une demande au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral ;
- rejeter les demandes tant en principal qu’en garantie dirigées contre [Localité 7] dommages ;

A titre subsidiaire, 
- juger que les demandes indemnitaires de M. [K] ne sont pas justifiées en leur montant ;
- réduire les prétentions de M. [K] a de plus justes proportions dans les termes du rapport de M. [E] ;
- juger que la demande de remboursement au titre des frais de recherche de fuite n’est pas justifiée et à tout le moins en réduire son montant dans les limites de la police ;

En tout état de cause :
- condamner la SA Axa France IARD et [Localité 4], ès qualités d’assureur de la société [B], à relever et à garantir [Localité 7] dommages de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAMCV L'Auxiliaire

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, L’Auxiliaire demande que soient déclarées irrecevables les prétentions formées contre elle.

S’agissant de M. [K]

Le délai décennal de l'article 1792-4-2 du code civil (anciennement 2270-2 de ce code) applicable aux actions à l’encontre des sous-traitants ne concerne que l'action du maître ou de l'acquéreur (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.895), de sorte que l’action du tiers est enfermée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S’agissant de M. [K], lorsque la victime agit contre un assureur qui n’est pas le sien, son action est en principe enfermée dans le délai de prescription applicable à l’action contre le responsable. Ainsi, M. [K] disposait, contre L’Auxiliaire, d’un délai d’action de cinq années à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer son droit. 

Il y a lieu de fixer ce jour au dépôt du rapport d’expertise (22 mars 2022) qui a identifié la responsabilité de l’assurée de [Localité 4], de sorte qu’en formant pour la première fois une demande contre cette dernière en 2026, il n’était pas prescrit.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de maître d’ouvrage, dispose quant à lui du délai de dix ans de l’article 1792-4-2 du code civil.

La réception étant intervenue en 2014 et le syndicat des copropriétaires n’ayant formé ses demandes que par conclusions du 23 mars 2026, il sera déclaré irrecevable en ses demandes dès lors qu’il ne justifie d’aucun acte interruptif à l’égard de l’assureur.

Sur les demandes de la SA Axa France IARD

L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La fin de non-recevoir sera rejetée dès lors que Axa a un intérêt à agir en garantie (et non sur le fondement du recours subrogatoire qu’elle n’allègue pas) contre tout assureur qu’elle juge être celui en titre de la société [B]. 

Il ne saurait davantage être question du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances qui ne trouve à s’appliquer que dans les relations entre un assuré et son assureur, étant rappelé qu’il n’est pas ici question de subrogation. 

Sur les demandes d’Areas

Il n’est pas ici question de subrogation d’[Localité 7] dans les droits du syndicat des copropriétaires de sorte que le délai de l’article 1792-4-2 du code civil ne lui est pas applicable.

Sur les demandes de M. [K]

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

L'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l’espèce, il résulte :
- du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble a été touché par des infiltrations liées aux défauts de l’étanchéité des toitures-terrasses, dont la qualification de partie commune n’est pas contestée ;
- des pièces versées aux débats par M. [K] (cf. notamment les photographies, échanges de courriels entre M. [K] et son bailleur, l’expertise dommages-ouvrage ayant constaté que le parquet était abimé par les infiltrations et l’expertise judiciaire), que ces infiltrations ont touché son appartement.

Dès lors qu’un vice de construction des parties communes est à l’origine des dommages causés à l’appartement occupé par M. [K], le syndicat des copropriétaires en répond de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de ce dernier, sans pouvoir se prévaloir de la responsabilité du tiers qui n’est ici susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette.

Sur la garantie de la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages (assureur du syndicat des copropriétaires)

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

En l’espèce, le tribunal rejoint l’analyse faite par la société [Localité 7] dommages selon laquelle le dommage en litige présente un caractère décennal dès lors d’une part qu’il ne s’est manifesté que postérieurement à la réception du 28 avril 2014 – mais bien dans le délai décennal pour avoir été constaté dès le rapport dommages-ouvrage rendu en avril 2020 – et doit donc être regardé comme ayant été caché à cette date, et d’autre part qu’il compromet la destination de l’immeuble qui suppose une protection élémentaire contre l’eau.

Si le contrat [Localité 7] couvre bel et bien les dommages aux tiers provenant d’un vice de construction, les dommages de nature décennale font cependant l’objet d’une clause d’exclusion de garantie spécifique. 

Au surplus, le tribunal rejoint l’analyse d’Areas selon laquelle les préjudices matériel et de jouissance ne ressortent pas de la définition des dommages immatériels de la police, qui supposent une « perte pécuniaire », c’est-à-dire une atteinte au patrimoine de la victime, ce qui n’est pas le cas s’agissant de préjudices de jouissance/moral.

Partant, M. [K] sera débouté de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages.

Sur la responsabilité de la SARL [B]

L’entrepreneur intervenant en qualité de sous-traitant n’est pas débiteur de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil mais répond de ses fautes de construction sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL [B] (aujourd’hui liquidée) a réalisé des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses en contravention à ce qui était prévu dans son marché ainsi qu’aux règles de l’art, de sorte qu’elle a commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard du demandeur (ainsi qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel).

Il sera ici répondu à la SAMCV [Localité 4] qu’il lui revient de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à un défaut d’entretien qui n’a nullement été pointé par l’un quelconque des experts intervenus. 

Sur la garantie de la SA Axa France IARD et de la SAMCV L'Auxiliaire

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Le juge peut se fonder sur des rapports d’expertise, d’une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n’a été ni appelée ni représentée, d’autre part, amiable, s’ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s’ils se corroborent mutuellement (voir en ce sens : 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.172).

En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas l’existence d’une garantie facultative des « dommages immatériels » résultant la responsabilité du sous-traitant, et n’oppose les règles de succession dans le temps des garanties en « base réclamation » qu’au stade de l’appel en garantie qu’elle forme contre la SAMCV L'Auxiliaire, de sorte qu’elle sera tenue à garantie. 

Quant à elle, la SAMCV L'Auxiliaire se prévaut :
- à tort, du caractère tardif de l’assignation, dès lors que seules les règles de prescription, sanctionnées par une éventuelle irrecevabilité, encadrent les délais d’action ;
- à tort, de ce qu’elle ne peut se voir opposer un rapport d’expertise judiciaire auquel elle n’a pas participé, dès lors d’une part qu’il a été contradictoirement versé aux débats et d’autre part, sur sa valeur probatoire, qu’il est corroboré par le rapport dommages-ouvrage ;
- à tort, la faute du tiers, dès lors que la responsabilité de son assurée dans la survenance de l’entier dommage est établie et que la faute du tiers n’est susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette ;
- à raison, du fait que sa police définit les dommages immatériels garantis comme « Tous dommages autres que corporels ou matériels consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice », ce qui exclut les préjudices extrapatrimoniaux tels que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral, qui ne suscitent aucune atteinte au patrimoine de la victime.

Il en résulte que M. [K] sera débouté de ses demandes dirigées contre la SAMCV L'Auxiliaire.

Sur les préjudices et l’obligation à la dette

Il doit d’abord être relevé que la victime d’un dommage est parfaitement libre d’agir aux fins d’indemnisation contre n’importe lequel des responsables ou assureurs susceptibles de lui offrir une garantie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à M. [K] de n’avoir pas activé son assurance habitation. 

S’agissant du préjudice de jouissance, il est incontestable au regard du fait que, dès octobre 2017 (constat amiable de dégât des eaux), M. [K] a vécu dans un appartement dégradé (cf. expertise judiciaire : infiltrations contenues dans un bac, gondolements du plancher, traces d’humidité sur les murs) et ce jusqu’à sa sortie des lieux le 1er juin 2022 (cf. sur ce point l’état des lieux de sortie), étant observé qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas exécuté dès août 2021 des travaux de réfection complète de son appartement qui relevaient, au moins en partie, des devoirs du bailleur.

Ainsi, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance de 130 euros par mois durant 55 mois, soit un total de 8 250 euros.

Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas engendrés par la situation et la nécessité d’avoir recours à une longue procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.

Sur les appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

En l’espèce, il convient de relever que :
- la SA Axa France IARD forme des appels en garantie contre : L’Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages ;
- le syndicat des copropriétaires forme des appels en garantie contre : [Localité 7] dommages, la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire.

Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie dirigés contre L’Auxiliaire et [Localité 7] seront rejetés.

S’agissant de la faute du syndicat des copropriétaires, le tribunal rejettera l’argumentation d’Axa dès lors :
- qu’un éventuel retard du syndicat des copropriétaires dans l’exécution des travaux réparatoires postérieurement à la réception de l’indemnisation versée par l’assurance dommages-ouvrage ne serait en toute hypothèse aucunement à l’origine des préjudices de M. [K], mais seulement un facteur de prolongation dans le temps, ce que Axa n’allègue pas ;
- qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires justifie avoir exécuté les travaux dans des délais raisonnables et qu’il n’avait ni mandat ni pouvoir pour réhabiliter l’appartement de M. [K].

Du tout, il résulte que la SA Axa France IARD sera déboutée de l’intégralité de ses appels en garantie présentés au titre des condamnations prononcées au profit de M. [K].

En revanche, la SA Axa France IARD sera tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur du responsable des sinistres en litige.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Sur la demande présentée contre la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire 

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD expose sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur de la société [B].

Partant, la SA Axa France IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 502,75 euros, justifiée au regard du coût réellement supporté par la copropriété.

Sur la demande présentée contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages (assureur du syndicat des copropriétaires)

Il résulte de ce qui précède que la demande sera rejetée.

Sur les appels en garantie

Il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD sera déboutée de ses appels en garantie. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. 

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer :
- à M. [K] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 4 000 euros ;
- au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 3 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur les fins de non-recevoir :

DEBOUTE la SAMCV L'Auxiliaire de ses fins de non-recevoir dirigées contre M. [K], la SA Axa France IARD et [Localité 7] ;

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la SAMCV L'Auxiliaire ;

Sur les demandes de M. [K] :

DEBOUTE M. [K] de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages ;

DEBOUTE M. [K] de ses demandes dirigées contre la SAMCV L'Auxiliaire ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à payer à M. [K] :
- 8 250 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE la SA Axa France IARD de ses appels en garantie contre [Localité 4], le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages au titre des condamnations prononcées au profit de M. [K] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie dirigés contre [Localité 4] et [Localité 7] dommages au titre des condamnations prononcées au profit de M. [K] ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [K] ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 502,75 euros représentant son « reste à charge » pour la reprise intégrale de l’étanchéité de la toiture ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement dirigée contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages (assureur du syndicat des copropriétaires) ;

Sur les mesures de fin de jugement :

MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert à la charge de la SA Axa France IARD ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer :
- à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JUIN 2026


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/00080 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2LPZ
N° de MINUTE : 26/00469



Monsieur [W] [K]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1223

DEMANDEUR

C/

La société d’assurance [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les terrasses des docks sis [Adresse 5] représenté par son syndic DESRUE IMMOBILIER, SAS
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0357

La compagnie d’assurance [Localité 7] DOMMAGES 
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133

La compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

DÉFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [Z] [F], Auditrice de Justice 


DÉBATS

Audience publique du 15 Juin 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K], locataire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété « les terrasses des dock » sis [Adresse 9] et assuré par la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages, a dénoncé des infiltrations. 

Par actes d’huissier du 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a assigné en référé la SCI Les Terrasses des docks, la société Albingia, la société [Localité 7] vie, la société Campenon Bernard construction, la société Green, la société Aevp, la société Pierre sélection, la société BNP Paribas, la société Multihabitation 5, la société C&D carril, la SARL [B] et M. [K] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. 

Par ordonnance du 4 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [E] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 22 mars 2022, qui a pointé la responsabilité de la SARL [B], sous-traitante de l’entreprise générale en charge des ouvrages d'étanchéité des terrasses végétalisées, dans la survenance des désordres d’infiltrations. 

Le 1er juin 22, M. [K] a quitté son appartement.

C’est dans ces conditions que M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice :
- le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 10] » [Adresse 9], par acte d’huissier du 24 décembre 2024 ;
- la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages, par acte d’huissier du 23 décembre 2024 ;
- la SA Axa France IARD (assureur de la SARL [B]), par acte d’huissier du 23 décembre 2024. 

Par acte d’huissier du 7 novembre 2025, la SA Axa France IARD à fait assigner la SAMCV L'Auxiliaire en intervention forcée au motif que cette dernière est l’assureur de la SARL [B] devant répondre du sinistre.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 juin 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 juin 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [K] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- recevoir M. [K] et ses demandes et y faire droit ; 
- juger que l’origine des dommages est dû à un vice de construction de l’étanchéité du toit- terrasse, partie commune ; 
- juger que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit ;
- juger que la société [B] a commis des fautes dans l’exécution de son contrat entrainant sa responsabilité extracontractuelle vis à vie de M. [K], tiers au contrat ; 
En conséquence : 
- condamner in solidum la SA Axa France IARD et la société [Localité 4] assureurs de la société [B] à indemniser les préjudices subis par M. [K] ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] à verser à M. [K] la somme de 20 432,47 euros au titre son trouble de jouissance ; 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre son préjudice moral ; 
- débouter le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et/ ou contraires ; 
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages ainsi que les sociétés Axa et [Localité 4] aux entiers dépens ;
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter M. [K], la SA Axa France IARD, la SAMCV L'Auxiliaire et la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages de leurs demandes dirigées contre lui ;

A titre subsidiaire, 
- limiter les indemnisations réclamées par M. [K] à de plus justes proportions ;
- condamner solidairement et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

A titre de demandes incidentes,
- condamner solidairement et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16 502,75 euros représentant son « reste à charge » pour la reprise intégrale de l’étanchéité de la toiture- terrasse, après indemnisation partielle de l’assurance dommage-ouvrage ;
- condamner la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 385 euros, représentant le coût de la recherche de fuite facturée par l’entreprise Pinto.
- condamner solidairement, et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD, [Localité 4], [Localité 7] dommages et M. [K] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, et à défaut, in solidum la SA Axa France IARD, [Localité 4], [Localité 7] dommages et M. [K] à payer les dépens (inclus les frais d’expertise judicaire), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile, incompatible avec la nature de l’affaire.
*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la SA Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- déclarer M. [K] mal fondé en toute demande excédant la somme de 12 948,55 euros au titre d’un préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre d’un préjudice moral ;

A titre subsidiaire, 
- limiter toute condamnation de la compagnie Axa France IARD au titre du préjudice de jouissance à la somme de 11 318,18 euros ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages à relever et garantir la SA Axa France IARD de toute éventuelle condamnation excédant la somme de 11 318,18 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- limiter toute condamnation de la SA Axa France IARD au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages à relever et garantir la SA Axa France IARD de toute éventuelle condamnation excédant la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

En tout état de cause, 
- condamner la compagnie [Localité 4] en qualité de dernier assureur de la société [B], à relever et garantir indemne la SA Axa France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre, en conséquence des demandes formées par M. [K] ou par toute autre partie ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur d’une somme de 16 502,75 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur d’une somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à hauteur d’une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] de leur demande de garantie à l’encontre de la compagnie Axa France.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la SAMCV L'Auxiliaire demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

Sur l’incident, 
- déclarer irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société L'Auxiliaire, sans objet, dépourvues d’intérêt, tardives. 
- condamner in solidum M. [K], le syndicat des copropriétaires et tous succombants aux dépens et à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur le fond, à titre principal,
- rejeter l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société L'Auxiliaire, irrecevables notamment pour être tardives, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement encore, excessives ;

Très subsidiairement,
- limiter le montant des indemnités éventuellement allouées ;
- dire les franchises (dommages matériels et dommages immatériels) opposables ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [Localité 7] dommages à garantir et relever indemne la société [Localité 4], en principal, avec intérêts, capitalisation, frais et accessoires ;
- condamner in solidum M. [K], le syndicat des copropriétaires et tous succombants aux entiers dépens et à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- juger que seule la société [B] est responsable de la survenance des désordres dans l’appartement loué à M. [K] du 11 février 2017 au 1er juin 2022 ;
- juger que la police multirisque immeuble d’[Localité 7] dommages n’est pas mobilisable s’agissant d’une demande au titre d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral ;
- rejeter les demandes tant en principal qu’en garantie dirigées contre [Localité 7] dommages ;

A titre subsidiaire, 
- juger que les demandes indemnitaires de M. [K] ne sont pas justifiées en leur montant ;
- réduire les prétentions de M. [K] a de plus justes proportions dans les termes du rapport de M. [E] ;
- juger que la demande de remboursement au titre des frais de recherche de fuite n’est pas justifiée et à tout le moins en réduire son montant dans les limites de la police ;

En tout état de cause :
- condamner la SA Axa France IARD et [Localité 4], ès qualités d’assureur de la société [B], à relever et à garantir [Localité 7] dommages de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAMCV L'Auxiliaire

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, L’Auxiliaire demande que soient déclarées irrecevables les prétentions formées contre elle.

S’agissant de M. [K]

Le délai décennal de l'article 1792-4-2 du code civil (anciennement 2270-2 de ce code) applicable aux actions à l’encontre des sous-traitants ne concerne que l'action du maître ou de l'acquéreur (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.895), de sorte que l’action du tiers est enfermée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S’agissant de M. [K], lorsque la victime agit contre un assureur qui n’est pas le sien, son action est en principe enfermée dans le délai de prescription applicable à l’action contre le responsable. Ainsi, M. [K] disposait, contre L’Auxiliaire, d’un délai d’action de cinq années à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer son droit. 

Il y a lieu de fixer ce jour au dépôt du rapport d’expertise (22 mars 2022) qui a identifié la responsabilité de l’assurée de [Localité 4], de sorte qu’en formant pour la première fois une demande contre cette dernière en 2026, il n’était pas prescrit.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, en sa qualité de maître d’ouvrage, dispose quant à lui du délai de dix ans de l’article 1792-4-2 du code civil.

La réception étant intervenue en 2014 et le syndicat des copropriétaires n’ayant formé ses demandes que par conclusions du 23 mars 2026, il sera déclaré irrecevable en ses demandes dès lors qu’il ne justifie d’aucun acte interruptif à l’égard de l’assureur.

Sur les demandes de la SA Axa France IARD

L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La fin de non-recevoir sera rejetée dès lors que Axa a un intérêt à agir en garantie (et non sur le fondement du recours subrogatoire qu’elle n’allègue pas) contre tout assureur qu’elle juge être celui en titre de la société [B]. 

Il ne saurait davantage être question du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances qui ne trouve à s’appliquer que dans les relations entre un assuré et son assureur, étant rappelé qu’il n’est pas ici question de subrogation. 

Sur les demandes d’Areas

Il n’est pas ici question de subrogation d’[Localité 7] dans les droits du syndicat des copropriétaires de sorte que le délai de l’article 1792-4-2 du code civil ne lui est pas applicable.

Sur les demandes de M. [K]

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

L'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l’espèce, il résulte :
- du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble a été touché par des infiltrations liées aux défauts de l’étanchéité des toitures-terrasses, dont la qualification de partie commune n’est pas contestée ;
- des pièces versées aux débats par M. [K] (cf. notamment les photographies, échanges de courriels entre M. [K] et son bailleur, l’expertise dommages-ouvrage ayant constaté que le parquet était abimé par les infiltrations et l’expertise judiciaire), que ces infiltrations ont touché son appartement.

Dès lors qu’un vice de construction des parties communes est à l’origine des dommages causés à l’appartement occupé par M. [K], le syndicat des copropriétaires en répond de plein droit, c’est-à-dire sans faute, à l’égard de ce dernier, sans pouvoir se prévaloir de la responsabilité du tiers qui n’est ici susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette.

Sur la garantie de la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages (assureur du syndicat des copropriétaires)

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – relèvent de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

En l’espèce, le tribunal rejoint l’analyse faite par la société [Localité 7] dommages selon laquelle le dommage en litige présente un caractère décennal dès lors d’une part qu’il ne s’est manifesté que postérieurement à la réception du 28 avril 2014 – mais bien dans le délai décennal pour avoir été constaté dès le rapport dommages-ouvrage rendu en avril 2020 – et doit donc être regardé comme ayant été caché à cette date, et d’autre part qu’il compromet la destination de l’immeuble qui suppose une protection élémentaire contre l’eau.

Si le contrat [Localité 7] couvre bel et bien les dommages aux tiers provenant d’un vice de construction, les dommages de nature décennale font cependant l’objet d’une clause d’exclusion de garantie spécifique. 

Au surplus, le tribunal rejoint l’analyse d’Areas selon laquelle les préjudices matériel et de jouissance ne ressortent pas de la définition des dommages immatériels de la police, qui supposent une « perte pécuniaire », c’est-à-dire une atteinte au patrimoine de la victime, ce qui n’est pas le cas s’agissant de préjudices de jouissance/moral.

Partant, M. [K] sera débouté de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages.

Sur la responsabilité de la SARL [B]

L’entrepreneur intervenant en qualité de sous-traitant n’est pas débiteur de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil mais répond de ses fautes de construction sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun pour faute de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL [B] (aujourd’hui liquidée) a réalisé des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses en contravention à ce qui était prévu dans son marché ainsi qu’aux règles de l’art, de sorte qu’elle a commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard du demandeur (ainsi qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage sur le fondement délictuel).

Il sera ici répondu à la SAMCV [Localité 4] qu’il lui revient de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à un défaut d’entretien qui n’a nullement été pointé par l’un quelconque des experts intervenus. 

Sur la garantie de la SA Axa France IARD et de la SAMCV L'Auxiliaire

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Le juge peut se fonder sur des rapports d’expertise, d’une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n’a été ni appelée ni représentée, d’autre part, amiable, s’ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s’ils se corroborent mutuellement (voir en ce sens : 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.172).

En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas l’existence d’une garantie facultative des « dommages immatériels » résultant la responsabilité du sous-traitant, et n’oppose les règles de succession dans le temps des garanties en « base réclamation » qu’au stade de l’appel en garantie qu’elle forme contre la SAMCV L'Auxiliaire, de sorte qu’elle sera tenue à garantie. 

Quant à elle, la SAMCV L'Auxiliaire se prévaut :
- à tort, du caractère tardif de l’assignation, dès lors que seules les règles de prescription, sanctionnées par une éventuelle irrecevabilité, encadrent les délais d’action ;
- à tort, de ce qu’elle ne peut se voir opposer un rapport d’expertise judiciaire auquel elle n’a pas participé, dès lors d’une part qu’il a été contradictoirement versé aux débats et d’autre part, sur sa valeur probatoire, qu’il est corroboré par le rapport dommages-ouvrage ;
- à tort, la faute du tiers, dès lors que la responsabilité de son assurée dans la survenance de l’entier dommage est établie et que la faute du tiers n’est susceptible d’avoir une incidence qu’au stade du partage de la dette ;
- à raison, du fait que sa police définit les dommages immatériels garantis comme « Tous dommages autres que corporels ou matériels consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice », ce qui exclut les préjudices extrapatrimoniaux tels que le préjudice de jouissance ou le préjudice moral, qui ne suscitent aucune atteinte au patrimoine de la victime.

Il en résulte que M. [K] sera débouté de ses demandes dirigées contre la SAMCV L'Auxiliaire.

Sur les préjudices et l’obligation à la dette

Il doit d’abord être relevé que la victime d’un dommage est parfaitement libre d’agir aux fins d’indemnisation contre n’importe lequel des responsables ou assureurs susceptibles de lui offrir une garantie, de sorte qu’il ne saurait être reproché à M. [K] de n’avoir pas activé son assurance habitation. 

S’agissant du préjudice de jouissance, il est incontestable au regard du fait que, dès octobre 2017 (constat amiable de dégât des eaux), M. [K] a vécu dans un appartement dégradé (cf. expertise judiciaire : infiltrations contenues dans un bac, gondolements du plancher, traces d’humidité sur les murs) et ce jusqu’à sa sortie des lieux le 1er juin 2022 (cf. sur ce point l’état des lieux de sortie), étant observé qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas exécuté dès août 2021 des travaux de réfection complète de son appartement qui relevaient, au moins en partie, des devoirs du bailleur.

Ainsi, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance de 130 euros par mois durant 55 mois, soit un total de 8 250 euros.

Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas engendrés par la situation et la nécessité d’avoir recours à une longue procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.

Sur les appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

En l’espèce, il convient de relever que :
- la SA Axa France IARD forme des appels en garantie contre : L’Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages ;
- le syndicat des copropriétaires forme des appels en garantie contre : [Localité 7] dommages, la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire.

Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie dirigés contre L’Auxiliaire et [Localité 7] seront rejetés.

S’agissant de la faute du syndicat des copropriétaires, le tribunal rejettera l’argumentation d’Axa dès lors :
- qu’un éventuel retard du syndicat des copropriétaires dans l’exécution des travaux réparatoires postérieurement à la réception de l’indemnisation versée par l’assurance dommages-ouvrage ne serait en toute hypothèse aucunement à l’origine des préjudices de M. [K], mais seulement un facteur de prolongation dans le temps, ce que Axa n’allègue pas ;
- qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires justifie avoir exécuté les travaux dans des délais raisonnables et qu’il n’avait ni mandat ni pouvoir pour réhabiliter l’appartement de M. [K].

Du tout, il résulte que la SA Axa France IARD sera déboutée de l’intégralité de ses appels en garantie présentés au titre des condamnations prononcées au profit de M. [K].

En revanche, la SA Axa France IARD sera tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur du responsable des sinistres en litige.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Sur la demande présentée contre la SA Axa France IARD et la SAMCV L'Auxiliaire 

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD expose sa garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires en sa qualité d’assureur de la société [B].

Partant, la SA Axa France IARD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 502,75 euros, justifiée au regard du coût réellement supporté par la copropriété.

Sur la demande présentée contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages (assureur du syndicat des copropriétaires)

Il résulte de ce qui précède que la demande sera rejetée.

Sur les appels en garantie

Il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD sera déboutée de ses appels en garantie. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens. 

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA Axa France IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer :
- à M. [K] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 4 000 euros ;
- au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais exposés, de fixer à 3 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Sur les fins de non-recevoir :

DEBOUTE la SAMCV L'Auxiliaire de ses fins de non-recevoir dirigées contre M. [K], la SA Axa France IARD et [Localité 7] ;

DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires contre la SAMCV L'Auxiliaire ;

Sur les demandes de M. [K] :

DEBOUTE M. [K] de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages ;

DEBOUTE M. [K] de ses demandes dirigées contre la SAMCV L'Auxiliaire ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA Axa France IARD à payer à M. [K] :
- 8 250 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE la SA Axa France IARD de ses appels en garantie contre [Localité 4], le syndicat des copropriétaires et la compagnie [Localité 7] dommages au titre des condamnations prononcées au profit de M. [K] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses appels en garantie dirigés contre [Localité 4] et [Localité 7] dommages au titre des condamnations prononcées au profit de M. [K] ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [K] ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 502,75 euros représentant son « reste à charge » pour la reprise intégrale de l’étanchéité de la toiture ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement dirigée contre la compagnie d'assurance [Localité 7] dommages (assureur du syndicat des copropriétaires) ;

Sur les mesures de fin de jugement :

MET les dépens comprenant les honoraires de l’expert à la charge de la SA Axa France IARD ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer :
- à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:01:14.907Z.