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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 3, 22 janvier 2024, n° 09/05079

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

I. Sur les opérations de construction

Courant 2006, la SCI Les bureaux de Dora Maar a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 10] à [Localité 68] (93).

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD. 

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SA Bouygues bâtiment IDF, en qualité d’entreprise générale ;
- la société ETDE (aujourd’hui dénommée la société Bouygues énergies et services), à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot GVC ;
- la SARL [P] et associés, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre hors fluides ;
- la société Alto ingénierie, assurée auprès de la SA Axa France IARD, en qualité de maître d’œuvre des lots techniques ;
- la société Verre et métal, assurée auprès de la SMABTP, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot verrières-façades ;
- la société SMSL, assurée auprès des MMA, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot façades ;
- la SAS Pari, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot armatures ;
- la SARL SPI, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot cristallisation ;
- la société Eco dallages (aujourd’hui radiée), assurée auprès de la SA Maaf assurances, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot coulage des planchers ;
- la société Blindage terrassement infrastructure, assurée auprès des MMA, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot voile contre terre ;
- la société Serty, assurée auprès de la SA Axa France IARD, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot étanchéité ;
- la SARL Baudoin frères, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot serrurerie ;
- la société Façade 2000 (aux droits de laquelle sont intervenues la société Grontmij puis la SAS Oteis), assurée auprès de la SA Axa France IARD puis du Lloyds de Londres, en qualité de BET façade BCE ;
- la société Les compagnons poseurs, assurée auprès de la Banque populaire ;
- la société GIR étanchéité ;
- la SARL Aesa France, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot nacelles de nettoyage ;
- la société Jansen, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot fourniture, pose de faux-plafonds ;
- la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP et de QBE, en qualité de contrôleur technique.

La réception a été prononcée le 25 avril 2008, avec réserves.

II. Sur les ventes successives de l’immeuble

Suivant acte authentique reçu le 19 mai 2006, la SCI Les bureaux de Dora Maar a vendu l’immeuble en l’état futur d’achèvement à la SA Solendi expansion, moyennant un prix de 35 640 800 euros TTC, hors travaux supplémentaires (lesquels se sont chiffrés à la somme de 38 480,773 euros TTC). 

La livraison est intervenue le 25 avril 2008, avec réserves.

Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2009, la SA Solendi expansion a donné quitus à la SCI Les bureaux de Dora Maar de la levée des réserves de livraison. 

Des désordres sont apparus et, par courrier du 9 septembre 2010, la SA Solendi expansion a effectué une déclaration de sinistre (désordres affectant la climatisation, défauts des toitures susceptibles de générer des infiltrations, défauts des bardages) à l’assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz IARD. 

Suivant acte authentique reçu le 28 novembre 2019, la SA Solendi expansion a vendu l’immeuble à la société Rehael.

Suivant quittance subrogatoire consentie par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) a indemnisé la société Rehael des désordres affectant les façades de l’immeuble pour un montant total de 624 025,56 euros TTC.

III. Sur les opérations d’expertise

Par actes d’huissier du 21 septembre 2010, la SA Solendi expansion a fait assigner la SCI Les bureaux de Dora Maar (venderesse) et la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. 

Suivant ordonnance du 3 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire, lequel s’est adjoint les services de deux sapiteurs :
- M. [Y], chargé d’examiner les désordres affectant la climatisation, qui a déposé son rapport le 20 février 2014 ; 
- M. [J], chargé d’examiner les désordres affectant les parkings, qui a déposé son rapport le 16 décembre 2020.

Suivant ordonnance du 21 février 2011, le juge des référés a étendu les opérations aux sociétés suivantes : la SCI Les Bureaux de Dora Maar, la SAS Sodexo Facilities Management, la société ETDE, la société Kieback & Peter, la SARL [P] et associés, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bureau Véritas et la SAS Alto ingénierie.

Suivant ordonnance du 4 mars 2011, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Allianz IARD.

Suivant ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Serty, à la société Galamont, à la société DBH, à la société Verre et Métal, à la MAF (assureur [P]), à la société Axa France IARD (assureur Kieback & Peter, Alto ingénierie, et Serty) à la MMA (assureur SMSL), et à la SMABTP (assureur Bureau Veritas, Verre et métal, DBH, et Galamont).

Saisi par la SA Allianz IARD et suivant ordonnance du 18 janvier 2012, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés suivantes : Serty, Axa France, [P] et associés, la MAF, SMSL, Bureau Véritas, Verre et Métal, MMA, SMABTP, Bouygues bâtiment IDF, et QBE Insurance. 

Suivant ordonnance du 13 janvier 2014, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Grontmij, la MAAF (assureur de la société Les Compagnons poseurs), la SA Axa France IARD (assureur de la SARL Façades 2000) et la SARL [Z] [O].

Suivant ordonnance du 8 septembre 2014, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Anglo French Underwriters SAS, la SAS Lloyd’s France, la société d’assurances Banque populaire IARD, et la société GIR étanchéité.

Suivant ordonnance du 9 février 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux locateurs d’ouvrage suivants : la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari et son assureur, la SA Aviva assurances, la SA Bureau Veritas et son assureur, la société QBE Insurance Europe United, la SARL SPI, la SA Maaf assurances, ès qualités d’assureur de la société Eco dallages, la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF.

Suivant ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Blindage terrassement infrastructure, la société MMA IARD (venant aux droits de la société Azur assurances IARD) et à la SMABTP.

Le juge des référés a également étendu les opérations d’expertise de M. [D] à de nouveaux désordres. 

M. [D] a déposé son rapport le 22 juillet 2021. 

IV. Sur la présente procédure

C’est dans ces conditions que la SA Solendi expansion a, par actes d’huissier des 1er, 14 et 23 avril 2009, fait assigner la SCI Les bureaux de Dora Maar (venderesse), la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Connect data, la SA Allianz IARD, la SAS Sodexo Facilities Management, la SA Kieback & Peter et le BET Alto ingénierie devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. 

Par actes d’huissier des 23 et 24 avril 2009, la SCI Les Bureaux de Dora Maar a fait assigner la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Connect data et la société International office concept (société domiciliée en Italie) aux fins de garantie. 

Par actes d’huissier du 24 avril 2009, la SA Bouygues bâtiment IDF à fait assigner les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont aux fins de garantie.

Par jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement des opérations d’expertise.

Par actes d’huissier des 1er, 5 et 7 avril 2016, la SA Solendi expansion a fait assigner la SA Allianz IARD, la société Sodexo Facilities Management, la société Kieback et Peter et le bureau d’études Alto ingénierie aux fins de garantie. 

Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a constaté la connexité existant entre l'instance engagée devant cette juridiction par la SA Allianz IARD, assureur dommages-ouvrages, enregistrée sous le RG 16/8592 et portant sur les appels en garantie formés contre les constructeurs et leurs assureurs, et l'affaire principale pendante introduite par la SA Solendi expansion devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte du 1er avril 2016, et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, cette instance ayant été enregistrée sous le RG 16/9937 devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par actes d’huissier des 9, 13, 14, 15 16, 19, 27, 29 septembre 2016, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) a fait assigner la SAS Pari, la SA Aviva assurances, la SA Maaf assurances (assureur Eco dallages), la SA Blindage terrassement infrastructure, les MMA, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SA Grontmij, la SA Maaf assurances (assureur Les Compagnons poseurs), la SA Axa France IARD, la SELARL [Z] [O] (représentée par Me [Z] [O]), la compagnie QBE insurance, la SARL DBH, la SARL Galamont, la SMABTP (assureur Verre & métal, Stefal, Galamont et Bureau Veritas), la SA Verre et métal, la MAF (assureur [P] et associéts), la SARL Serty, la SA Bureau Véritas, la SARL [P] & associés), la société Alto ingenierie bâtiment, la SA ETDE, la SARL Kieback & Peter, la SAS SMSL et la compagne QBE Insurance aux fins de garantie.

Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Aesa et désigné Me [E] en qualité de liquidateur. La société a fait l’objet d’une radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure collective le 7 novembre 2019.

Par acte d’huissier du 9 novembre 2022, la SA Maaf assurances et la SA Banque populaire assurances ont fait assigner la SMABTP (qu’elles considèrent être le véritable assureur de la société Eco dallages) aux fins de garantie, cette partie du litige ayant été disjointe le 16 juin 2023 par le juge de la mise en état (RG n° 23/5825).

Plusieurs clôtures partielles ont été prononcées. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2023.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SMABTP. 

Plusieurs parties ont formé des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ainsi que de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022.

*

La SAS Pari, la SA Blindage terrassement infrastructure, la société DBH, la SARL Les Compagnons poseurs, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société [Z] [O], la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la société Gallamont, la SA Grontmij, la société Anglo french underwriters, la société Nouvelle SMSL et la SARL Serty n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

*

A l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2023, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2024, date de la présente décision.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

I. Les conclusions en demande

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Rehael demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger recevable l’intervention volontaire de la société Rehael ;
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les Lloyds et la SA Maaf assurances ;

S’agissant des désordres affectant les façades :
- lui donner acte de son désistement de ses demandes dirigées contre la SA Allianz IARD au titre des désordres affectant les façades ;

S’agissant des désordres affectant la climatisation :
- condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bouygues énergies & services (anciennement la société ETDE) et la société Sodexo Facilities Management à lui payer les sommes suivantes, indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 14 avril 2015 (date de dépôt du rapport du sapiteur) et assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :
*224 600 euros HT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux températures ambiantes ;
*8 100 euros HT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux mouvements d’air ;
*152 100 euros HT au titre du remplacement des 117 ventilo-convecteurs ;
*53 500 euros HT et 21 500 euros au titre de l’ajout de batteries froides et remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes ;
*les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

S’agissant des désordres affectant les parkings :
- à titre principal, condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 966 320 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parkings ; 
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 966 320 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parkings ; 
- indexer ces condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 juillet 2021 (date de dépôt du rapport de l’expert) et les assortir des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 892 800 euros HT au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels ;

En tout état de cause :
- débouter les défenderesses de leurs demandes dirigées contre elle ;
- condamner in solidum la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bouygues énergies & services (anciennement société ETDE) et la société Sodexo facilities, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Rehael fait valoir :
- que, dès lors qu’elle a acquis le bien litigieux de la SA Solendi expansion par acte authentique reçu le 28 novembre 2019, elle doit être reçue en son intervention volontaire ;
- en réponse à la SA Maaf assurances, qui lui oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sur sa demande relative aux parkings, que c’est en réalité le délai décennal qui doit s’appliquer dès lors qu’elle est propriétaire de l’ouvrage ;

S’agissant des désordres affectant la climatisation (instabilité des températures, mouvements d’air, lenteur de mise en marche, non conformités à la notice et au CCTP) :
- qu’ils sont de nature décennale ; 
- contre la SCI Les bureaux de Dora Maar, que la venderesse est tenue, sur le fondement des articles 1648 et 1792 du code civil, de réparer les désordres décennaux affectant l’immeuble vendu et, sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du même code, de livrer un immeuble exempt de vices ;
- que l’expert retient la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF, du BET Alto ingénierie, de l’entreprise ETDE (aujourd’hui dénommée la société Bouygues énergies & services), de la société Kieback & Peter et de la société Sodexo ; 
- que Bouygues a sous-traité le marché à ETDE et Kieback & Peter ;
- que l’assureur dommages-ouvrage (Allianz IARD) doit réparer les désordres ; 
- qu’il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire ;

S’agissant des désordres affectant les parkings :
- qu’il résulte des opérations d’expertise que les parkings sont affectés de fissures et que les enrobages d’armature acier ne sont pas conformes ; que l’assureur dommages-ouvrage a admis la nature décennale de ces désordres (à l’inverse de l’expert) ; que la nature décennale du désordre résulte au demeurant du caractère évolutif des fissures et des venues d’eau (atteinte à la solidité et impropriété à l’usage) ; que l’assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie et doit donc être condamné ;
- subsidiairement, si la nature décennale du désordre n’était pas retenue, qu’il s’agirait d’un désordre intermédiaire ; que les sociétés Bouygues, Pari et Eco dallages, dont il résulte du rapport d’expertise qu’elles ont commis des fautes, devraient ainsi être condamnées à les réparer sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ; que les assureurs de la société Pari (Aviva) et Eco dallages (Maaf) sont tenus à garantie ;
- qu’il convient de retenir le chiffrage des travaux de reprise réalisé par l’expert ; que les travaux seront à l’origine d’un préjudice locatif liée à l’impossibilité d’accéder aux parkings pendant la réalisation des travaux.

II. Les conclusions en défense

Aux termes de son assignation du 24 avril 2009, la SA Bouygues bâtiment IDF demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à lever les réserves de réception et de parfait achèvement ;
- condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses sous-traitants doivent la garantir.

*
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par huissier audiencier le 3 janvier 2011, la SCI Les Bureaux de Dora Maar demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à la garantir de toutes condamnations au titre des griefs de parfait achèvement non réparés et des désordres de nature décennale.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum les locateurs d’ouvrage responsables des désordres de façade à lui payer une somme de 624 025,56 euros TTC au titre de l’indemnité qu’elle a préfinancée pour les désordres affectant la façade de l’ouvrage ;
- juger que, pour l’ensemble des règlements et des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des désordres affectant la structure du parking et la climatisation de l’immeuble, les défendeurs seront condamnés conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aura réglées à la société Reahel en exécution des décisions à intervenir ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD fait valoir, au visa des articles L. 121-2, L. 124-3, L242-1 et – 2, et l’annexe 1 et 2 à l’article A243-1 du code des assurances :
- qu’elle a indemnisé le maitre d’ouvrage à hauteur de 624 025,56 euros TTC ; qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société Reahel, laquelle vient aux droits de la société Solendi ; que les locateurs d’ouvrage doivent lui payer les sommes ainsi exposées au titre des façades, ainsi que la garantir d’éventuelles condamnations au titre du parking et de la climatisation ;
- qu’elle bénéficie ainsi de l’interruption de la prescription par la société Solendi à l'encontre de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs au titre de l'ensemble des désordres.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Bouygues énergies & services (anciennement ETDE) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la société Rehael des demandes dirigées contre elle ;

A titre subsidiaire,
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF et la société Kieback et Peter à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux températures ambiantes et aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux mouvements d’air ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’ajout de batteries froides ;
- condamner la société Alto ingénierie à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du remplacement des ventilo-convecteurs ;
- condamner la SMABTP la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner la société Rehael à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rehael aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Bouygues énergies & services (anciennement ETDE) fait valoir :
- qu’elle est intervenue sur la climatisation ; que, contrairement à ce qu’indique le sapiteur, ce n’est pas elle qui a fourni les moteurs des vannes de régulation en cause, mais la société Kieback et Peter ; que c’est l’entreprise générale qui a défini l’usage de ces modèles ; qu’elle n’encourt donc aucune responsabilité s’agissant des désordres relatifs à la température ambiante ;
- que les travaux consistant en l’ajout de batteries froides (qu’elle avait au demeurant prévues mais que Bouygues construction lui a demandé de retirer) dont l’indemnisation est sollicitée s’analyseraient, aux termes du rapport, en une amélioration, excédant de ce fait le principe de réparation intégrale du préjudice ;
- que le sous-dimensionnement des ventilo-convecteurs ne génère aucun désordre et qu’ils ont été validés par le maître de l’ouvrage ;
- qu’elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés fautives ainsi que celle de son assureur.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) ;
- prononcer la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;

- déclarer irrecevables les demandes de la SA Allianz IARD dirigées contre elles ;

A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire, 
- condamner in solidum la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur CNR, la société Solendi expansion, la SA Bouygues bâtiment IDF, les MMA IARD, assureur de SMSL, la MAF, assureur de la SARL [P] et associés, la SAS Pari, la société Aviva en sa qualité d’assureur de la SAS Pari, la SARL Aesa France, la société Connect data, la SARL [P] et associés, la SA Axa France, assureur de la société Kieback & Peter, la société Kieback & Peter, la SA ETDE, la SA Axa France IARD, assureur de la société Alto ingénierie et de la société Serty, la société Alto ingénierie, les Lloyd's, la SA Banque populaire assurances, la société Bouygues énergies et services venant aux droits de ETDE, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la société Jansen, la société Sodexo Facilities Management, la Compagnie parisienne d'ascenseurs, la société Bâtiment opéra royal, la SMA, la société Verre et métal, la SA Fontelec, la société Baudouin frères, la société International Office Concept, la société Grontmij, la SAS Anglo French Underwriters (AFU), la SARL DBH, la SARL Galamont, la SMABTP, assureur de la société Verre et métal, de la société Stefal, de la société Galamont, et de la société DBH, la SARL Serty, la SA Axa France IARD, assureur des sociétés SMSL et Stefal, la compagnie Axa France venant aux droits de Axa courtage IARD, assureur de la SARL Facades 2000, la société GIR étanchéité, la Maaf, assureur de la société Les compagnons poseurs, la compagnie Banque populaire IARD, la SELARL [Z] [O], ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle SMSL, la société Nouvelle SMSL, la société Verre et métal, venant aux droits de la société Quatre chemins entreprise, la SAS PARI, la Maaf ès qualités d'assureur de la société Eco dallage, la SA Blindage terrassement infrastructure, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société Les compagnons poseurs, la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la SMABTP, la SMAB, la société Balas, à les garantir ;
- les condamner en tout cas à garantir in solidum la SAS Bureau Veritas construction et son assureur de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance font valoir :
- au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, que la SA Allianz IARD, qui les appelle en garantie, ne mentionne aucun élément de fait et de droit à l’appui de ses demandes dans le corps de ses conclusions, qui sont dès lors irrecevables ;
- que l’expert n’a constaté aucun désordre de nature décennale et ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique dans leur survenance ;
- que le contrôleur technique n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que la SA Allianz IARD ne démontre pas que les désordres seraient bien imputables à Bureau Veritas construction et ce, dans les strictes limites de sa mission ; que l’expert judiciaire n’impute pas la survenance des désordres affectant les façades, la climatisation et les dalles en sous-sol à Bureau Veritas construction ;
- qu’il convient de condamner les entreprises à l’origine des désordres à les garantir. 

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Sodexo Facilities Management demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société Sodexo Facilities Management et la mettre hors de cause ;
- condamner la société Rehael ou toute autre partie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Sodexo Facilities Management fait valoir :
- que toute demande éventuellement dirigée contre elle est prescrite ;
- qu’ainsi que relevé par le sapiteur, elle n’a fait qu’exploiter la climatisation sans participer ni à sa conception ni à son installation.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2016, la SAS Compagnie parisienne d’ascenseurs demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF ou tout succombant à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Compagnie parisienne d’ascenseurs fait valoir qu’aucune demande n’est formée contre elle et que l’expertise n’a nullement pointé sa responsabilité.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SARL Aesa France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- rejeter toute demande dirigée contre elle ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Aesa France fait valoir :
- que sa sphère d’intervention (Nacelles de nettoyage) est sans lien avec les désordres apparus pendant ou après la garantie de parfait achèvement, et sans lien avec les réclamations faites par les parties à l’instance ;
- sur sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts, qu’elle a été abusivement attraite à la présente procédure en ce que les désordres invoqués sont extérieurs à sa sphère d’intervention et que la procédure a été particulièrement longue.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SARL Connect data demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance, assureur de BUREAU Veritas, de leur demande de garantie ; 
- débouter les parties de toute demande, garantie ou condamnation qu’elles formuleraient à l’endroit de la SARL Connect data ; 
- condamner la SCI Les bureaux de Dora Maar, la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance à lui verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Connect data fait valoir qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise et que l’expert n’a donc retenu aucune faute contre elle.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la SAS Balas demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la société Bureau Veritas et son assureur, la société QBE Insurance, la SA Allianz IARD ou tout autre appelant en garantie de l’intégralité des demandes de condamnation et/ou de garantie formées à son encontre ;
- condamner Bureau Veritas, la société QBE Insurance, la SA Allianz IARD ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Balas fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, que la société GIR étanchéité, aux droits de laquelle vient la société Balas, n’est intervenue qu’après l’apparition des premiers désordres, et ce de manière très ponctuelle et limitée (pour une réparation sur la partie horizontale de la verrière fuyarde) ; qu’aucune fuite n’a été déplorée par la suite ; que l’expert n’a nullement retenu sa responsabilité.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SARL Baudoin frères demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à lui la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Baudoin frères fait valoir que la société Bouygues lui a sous-traité le lot serrurerie puis l’a fait assigner aux fins de garantie ; qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise ; qu’aucun manquement ne lui est reproché ; qu’elle se trouve ainsi contrainte de participer à la présente procédure depuis 2009 alors qu’elle n’est débitrice d’aucune réparation. 

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
- prononcer la nullité des écritures de Allianz ;
- débouter la société Rehael, Allianz IARD, ou toute autre partie de toute demande dirigée contre elles ; 
- débouter Bureau Veritas et toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum ;

A titre subsidiaire :
- limiter les travaux de reprise des désordres affectant la climatisation à 224.600 euros HT au titre pour la reprise des désordres relatifs aux températures ambiantes et 8.100 euros HT au titre des travaux de reprise pour les désordres relatifs aux mouvements ’air ; 
- prononcer que toute condamnation mise à la charge de la SA Axa France IARD sera limitée aux limites de son contrat ;
- condamner les entreprises suivantes à garantir la société Alto ingénierie et la SA Axa France IARD :
*la SA Bouygues bâtiment IDF, la société ETDE et la société Sodexo au titre du désordre de climatisation ;
*la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, et la société Eco dallages au titre des parkings ;
*la SA Bouygues bâtiment IDF, la société SMSL et son assureur, la société Verre et métal, M. [P] et la société Bureau Veritas au titre des désordres relatifs aux façades ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie font valoir :
- que les écritures de l’assureur DO (Allianz) doivent être annulées/sont irrecevables dès lors qu’elles ne précisent pas les moyens fondant ses prétentions ;
- que le rapport du sapiteur est nul dès lors que M. [Y] a dépassé sa mission en retenant la responsabilité de certains locateurs et qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- que le BET Alto ingénierie n’a pas commis de faute dès lors que, contrairement à ce que soutient l’expert, la vanne proposée est utilisable en PID ; qu’il n’a jamais validé le choix des ventilo-convecteurs ; qu’il n’a jamais validé l’analyse fonctionnelle de ETDE et Bouygues ; que la SA Bouygues bâtiment IDF et la maîtrise d’ouvrage sont fautives en cela qu’elles ont ignoré les observations du BET Alto ingénierie ;
- s’agissant de la SA Axa France IARD, qu’aucune faute de la société Serty n’est démontrée dès lors que l’expert n’a pas conclu sur les désordres d’étanchéité en raison de l’accord intervenu entre le demandeur et l’assureur dommages-ouvrage ; qu’Axa ne saurait être tenue de garantir les dommages en résultant dès lors que la prestation de la société Serty ne figure pas dans le contrat de sous-traitance et que la police (base réclamation) a pris effet le 1er janvier 1998 et a été résiliée le 1er janvier 2009 ;
- s’agissant de la SA Axa France IARD, qu’aucune faute de la société Façade 2000 n’est démontrée faute de conclusions de l’expert ; que la société Façade 2000 n’était plus assurée auprès d’Axa France à la date d’ouverture du chantier mais auprès de Lloyds ;
- que le quantum des travaux de reprise de la climatisation est contestable en cela que l’expert a affirmé qu’il s’agirait d’une amélioration de l’ouvrage ;
- subsidiairement, qu’elles sont fondées à solliciter la garantie des entreprises dont l’expert a retenu une faute ;
- qu’en tout état de cause, Axa est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SA Abeille IARD et santé (ès qualités d’assureur de la SAS Pari) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;

A titre subsidiaire,
- limiter les demandes formées à son encontre à la somme de 322 074 euros suivant la quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la SAS PARI ;

En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Bouygues bâtiment IDF, Eco Dallages et Maaf assurances à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- rejeter les demandes de condamnation in solidum ;
- rejeter les demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille IARD et santé fait valoir :
- au visa de l’article 1353 du code civil, que la preuve d’un quelconque contrat d’assurance la liant à la SAS Pari n’est pas rapportée et que la démonstration de la mobilisation de ses garanties n’est pas réalisée ;
- que les désordres affectant le parking, qui ne sont pas de nature décennale (rapport du sapiteur) engagent la seule responsabilité contractuelle des constructeurs et non celle des assureurs (qui ne sont pas liés contractuellement au maître de l’ouvrage) ;
- que l’expert commet une erreur lorsqu’il retient la responsabilité de la SAS Pari dans la survenance des désordres puisqu’elle n’a fait que poser les armatures ;
- subsidiairement, que les condamnations susceptibles d’être prononcées doivent être limitées au regard de la quote-part de responsabilité retenue par l’expert ;
- que les entreprises ayant concouru au désordre doivent la garantir. 

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France), la SA Lloyd’s Insurance Company (ès qualités d’assureur de la société Façade 2000, aux droits de laquelle sont intervenues les sociétés Grontmij puis Oteis) et la SAS Oteis demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- donner acte à la SA Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire ;
- débouter toute partie de toute demande à leur encontre ;
- condamner in solidum la société SMSL, la société Verre & métal, la SA Bouygues construction, la SARL [P] et le Bureau Veritas, ainsi que leurs assureurs, à garantir la SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS OTEIS de la totalité des condamnations qui seraient susceptibles d’intervenir à leur encontre ;
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France), la SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS Oteis font valoir :
- que, conséquemment au « Brexit », la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a transféré son portefeuille d’assurés à la SA Lloyd’s Insurance Company (domiciliée au sein de l’Union européenne) ; qu’il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière ;
- que la société Rehael ne démontre pas être propriétaire de la chose faute de produire l’acte de vente (une attestation notariée étant insuffisante) ; que son intérêt à agir s’apprécie au regard du prix de l’immeuble ;
- que l’article 1792 du code civil ne s’applique pas aux sous-traitants tels que la SAS Oteis ; que, sur le terrain du droit commun, aucune faute n’est démontrée contre la société Façade 2000/Grontmij/ Oteis, qui s’est contentée d’établir les plans de façade en phase DCE ; que l’expert a seulement pointé des défauts d’exécution ;
- que ni les parkings ni la climatisation ne relèvent de la sphère d’intervention de la société Façade 2000/Grontmij/ Oteis, si bien qu’elle ne saurait être tenue d’en réparer les désordres ;
- que les montants de réparation sollicités sont exagérés ou non démontrés ;
- qu’elles sont fondées à appeler en garantie les parties responsables des désordres.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Verre et métal et la société Fontelec demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter les demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation à la somme de 41 834,10 euros ;
- condamner in solidum les sociétés SARL [P] & associés et son assureur, la Maf, Bureau Veritas et son assureur QBE Insurance, les MMA IARD (assureur de la société SMSL), la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France) et la SA Lloyd’s Insurance Company à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les façades ;
- condamner in solidum les sociétés Bouygues bâtiment IDF, Alto ingénierie, ETDE aux droits de laquelle vient Bouygues énergies & services et son assureur, la SMABTP, Kieback & Peter, Sodexo Facilities Management, AXA France IARD (assureur des sociétés Kieback & Peter et Alto ingénierie) à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la climatisation ;
- condamner in solidum les sociétés Bouygues bâtiment IDF, Pari et son assureur Abeille IARD & santé (anciennement Aviva), Eco dallages et ses assureurs Maaf et/ou la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les parkings ;
- condamner la SMABTP, in solidum avec les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs susvisés à garantir la société Verre et métal de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Allianz IARD, [P] & associés, la Maf, Bureau Veritas, QBE insurance, Bureaux Veritas constructions, MMA IARD, les Lloyds, Maaf assurances, la SMABTP, et/ou toutes autres parties succombantes à payer à la société Verre et métal et à la société Fontelec une somme de 6 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la société Verre et métal et la société Fontelec font valoir :
- que la société Fontelec n’est concernée par aucun des désordres allégués ; que pourtant l’assureur dommages-ouvrage forme une demande de condamnation à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
- s’agissant de la société Verre et métal, que la climatisation et les parkings ne relevaient pas de son marché ; que l’expert n’a pas étudié les responsabilités des désordres en façade dès lors qu’un accord est intervenu entre le propriétaire et l’assureur dommages-ouvrage ; qu’en conséquence, nulle faute de sa part n’est caractérisée.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF, demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter toutes demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF, Abeille IARD & santé (anciennement dénommée Aviva) en qualité d’assureur de la SAS Pari, la société ECO DALLAGES et son assureur, la SA Maaf assurances, la société Serty et son assureur, la SA Axa France IARD, la société Verre et métal et son assureur, la SMABTP, les MMA en leur qualité d’assureur de la société liquidée SMSL, le Bureau Veritas et ses assureurs, la SMABTP et la compagnie QBE Insurance, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées leur encontre ;

En tout état de cause,
- condamner la SA Allianz IARD et tous succombant à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF, font valoir :
- que l’expert n’a pas conclu sur les façades ; qu’aucune faute n’est donc démontrée relativement à ce poste ; 
- que l’assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz IARD, n’apporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits de la société Rehael (qu’elle a indemnisée au titre des désordres affectant la façade) faute de produire le protocole ;
- s’agissant du parking, qu’aucune responsabilité n’a été retenue contre la SARL [P] par l’expert ; qu’elle ne peut au demeurant être tenue responsable des choix de conception de la société Bouygues, étant observé qu’elle n’était titulaire que d’une mission « Conformité de la conception générale » ;
- que le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale ont modifié le projet sans consulter la SARL [P] ;
- subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les entreprises visées au dispositif doivent la garantir.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SA Maaf assurances et la SA Banque populaire assurances demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer irrecevables les demandes de la société Reheal dirigées contre la société Eco dallages et la SA Maaf assurances ;

A titre principal,
- débouter les demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire,
- ramener les demandes à de plus justes proportions ;
- condamner in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Abeille IARD et santé, la SARL [P] et associés, la MAF, Bureau Veritas construction et QBE Insurance à garantir la SA Maaf assurances de toute condamnation mise à sa charge ;
- faire application des limites contractuelles de la police ;
- rejeter la demande d’exécution provisoire ;
- condamner tout succombant à payer à la SA Maaf assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SA Maaf assurances (ès qualités d’assureur de la société Eco dallages) et la SA Banque populaire assurances (ès qualités d’assureur de la société Les Compagnons poseurs) font valoir :

Sur les demandes dirigées contre les assureurs de la société Les Compagnons poseurs :
- que la SA Maaf assurances a été désignée à tort par la SA Allianz IARD comme étant l’assureur de la société Les Compagnons poseurs, assurée auprès de la SA Banque populaire assurances ;
- qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à l’encontre de la SA Banque populaire assurances, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Les Compagnons poseurs ;

Sur les demandes dirigées contre la SA Maaf assurances ès qualités d’assureur de la société Eco dallages :
- que la société Reheal est forclose en ce que la société Eco dallages est intervenue comme sous-traitante ; qu’il résulte des article 1792-4-2 du code civil que la prescription est de dix ans ; que la réception des travaux est vraisemblablement intervenue dans le courant de l’année 2008, l’immeuble ayant fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 25 avril 2008 ; que ce 
n’est qu’au travers de ses conclusions en ouverture de rapport signifiées dans le courant de l’année 2021 que la demanderesse a formé pour la première des demandes à leur endroit ;
- sur le fond, que les désordres affectant le parking ne sont pas de nature décennale ; que, sur le terrain du droit commun, aucune faute ne peut être reprochée à la société Eco dallages en cela que son contrat de sous-traitance porte sur le coulage des planchers et que les désordres concernent le radier ; qu’il n’est pas démontré qu’elle a marché sur les armatures en acier avant de couler le béton ni qu’elle les a déplacées ; que si les armatures se sont déplacées lors du coulage c’est du fait de leur mauvaise installation par le ferrailleur ;
- au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances, que seules les garanties obligatoires du contrat d’assurance Maaf sont mobilisables dès lors que la société Eco dallages a résilié le contrat le 31 décembre 2008 et qu’elle a ensuite souscrit un autre contrat auprès de la SMABTP.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, les MMA IARD (ès qualités d’assureur de la société SMSL) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) de ses demandes ;

A titre subsidiaire,
- réduire les prétentions de la SA Allianz IARD à de plus humbles proportions, notamment au titre des frais irrépétibles et indemnités de frais d’expertise versés unilatéralement sans justificatif ;
- condamner la société Verre et métal, son assureur la SMABTP, la société Bouygues construction, M. [P] et Bureau Veritas à les garantir ; 
- juger que les MMA ne seront tenues que dans les limites de leur garantie ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir :
- que la société SMSL n’a souscrit qu’une assurance décennale obligatoire et non une garantie facultative des dommages intermédiaires ; que la police a été résiliée à effet du 31 décembre 2008 avec maintien des seules garanties obligatoires au sens de l’article L.241-1 du code des assurances ; que la résiliation de la police MMA a pour effet le seul maintien de la garantie obligatoire à l’exclusion des garanties complémentaires ou facultatives ; que les préjudices immatériels pour lesquels une demande aurait été formulée après le 31 décembre 2018 ne peuvent en aucun cas être garantis par le contrat d’assurance précité ;
- sur les désordres, que l’expert ne s’est pas prononcé sur les façades ; qu’en conséquence, l’assureur dommages-ouvrage ne rapporte pas la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité de la société SMSL, étant par ailleurs observé qu’elle ne se fonde que sur l’article 1792 du code civil, qui ne s’applique pas à la situation du sous-traitant ;
- que la société Rehael a déjà été indemnisée par l’assurance dommages-ouvrage au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais irrépétibles ;
- qu’elles sont fondées à solliciter la garantie des parties concernées par le désordre.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Kieback et Peter et son assureur, la SA Axa France IARD, demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer irrecevable l’appel en garantie de la SA Bouygues bâtiment IDF contre la société Kieback et Peter ;
A titre principal,
- débouter la société Rehael, la SA Allianz IARD et la société Bouygues bâtiment IDF de toute demande dirigée contre la société Kieback et Peter ;

A titre subsidiaire,
- limiter les travaux de reprise des désordres affectant la climatisation à 224.600 euros HT au titre pour la reprise des désordres relatifs aux températures ambiantes et 8.100 euros HT au titre des travaux de reprise pour les désordres relatifs aux mouvements d’air ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la société Kieback et Peter et son assureur, la SA Axa France IARD font valoir :
- que la SA Bouygues bâtiment IDF est prescrite en son recours dirigé contre la société Kieback et Peter ; qu’en effet le recours des constructeurs contre leurs sous-traitants se prescrit par cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir le jour de l’assignation en intervention forcée de la SA Bouygues par le maître de l’ouvrage, le 23 avril 2009 ; que la SA Bouygues ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif ou suspensif ;
- sur l’appel en garantie de la SA Bouygues immobilier, au visa de l’article 1240 du code civil, que le sous-traitant ne répond pas des non-conformités à la notice descriptive annexée à l’acte de vente ; qu’il résulte du rapport du sapiteur que la société Kieback et Peter a parfaitement respecté les directives de son donneur d’ordres, qui a livré une analyse fonctionnelle erronée ;
- sur les préjudices, que certains travaux dont l’indemnisation est demandée constituent une amélioration.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Jansen demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- condamner la société Bouygues bâtiment IDF à lui payer les sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
*10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Jansen fait valoir :
- qu’elle n’a jamais été convoquée par l’expert, qui n’a caractérisé aucune faute de sa part ;
- que l’action de la SA Bouygues bâtiment IDF est abusive dès lors que rien ne lui est reproché et que la procédure a été particulièrement longue.

*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.

I. A titre liminaire, sur la saisine du tribunal

Il sera relevé que l’article 768 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 (conformément aux dispositions de l’article 55, I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal relève cependant que le Conseil d’Etat a, dans une décision du 22 septembre 2022, annulé les dispositions du I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui prévoyaient notamment que l’article 768 du code de procédure civile tel que modifié par ce décret devait entrer en vigueur au 1er janvier 2020 et était applicable aux instances en cours à cette date. 

Pour autant, par l’effet des principes généraux inscrits à l’article 1er du code civil, ledit décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 13 décembre 2019. 

Les lois nouvelles de procédure étant, sauf dispositions contraires, d’application immédiate, l’article 768 du code précité est applicable à la présente instance.

Il en résulte que seules les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives saisissent le tribunal. 

La demande d’annulation du rapport d’expertise présentée dans la discussion mais non dans le dispositif des conclusions de la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et de la société Alto ingénierie ne sera pas examinée.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Lloyd’s et la SAS Oteis à l’encontre de la société Rehael, qui ne figure que dans la discussion de leurs dernières conclusions mais non au dispositif, ne sera pas examinée, étant par ailleurs observé qu’une cause d’irrecevabilité ne peut donner lieu au rejet d’une demande au fond (seule une demande de débouté figure dans le dispositif des dernières conclusions des Lloyd’s et de la SAS Oteis). 

La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Sodexo Facilities Management à toutes les autres parties, qui ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions, ne sera pas examinée. 

*

Il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais seulement des moyens ne trouveront pas de réponse dans le dispositif du présent jugement. 

Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

*

Il convient en outre de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. 

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elles peuvent recéler.

II. Sur les interventions volontaires

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Rehael, qui a acheté l’immeuble litigieux (acte authentique du 28 novembre 2019) et en justifie par la production d’une attestation notariée, qui, par sa nature d’acte authentique, fait foi jusqu’à inscription de faux. 

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company dès lors qu’elle vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France).

La SAS Bureau Veritas construction justifie venir aux droits de la SA Bureau Veritas ; il convient en conséquence de recevoir son intervention volontaire.

III. Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 et de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022

S’agissant de l’ordonnance de clôture partielle, l’article 800 du code de procédure civile dispose que le juge la rétracte d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Il résulte en outre de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, la clôture a été prononcée le 31 mai 2023 par ordonnance du même jour.

Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société Eco dallage) a notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023, motif pris de ce qu’elle n’a été en mesure de répondre à l’assignation en intervention forcée du 22 novembre 2022 délivrée par la SA Maaf assurances et l’assurance Banque populaire.

Il est observé que cette demande a été rejetée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 juin 2023.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023 la SA Allianz IARD a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à son encontre le 12 octobre 2022.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la SCI Les bureaux de Dora Maar sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022, faisant valoir que les parties suivantes ont présenté postérieurement des demandes nouvelles à son égard : 
- la société Rehael (demanderesse intervenante volontaire), par conclusions notifiées les 15 novembre 2022 et 13 janvier 2023 (demande nouvelle : 21 500 euros au titre de l’ajout de batteries froides et remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes, qui ne figurait pas dans les conclusions antérieures) ;
- la SA Allianz IARD, par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture ;
- les MMA, par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture ;
- la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas construction, la compagnie QBE Insurance et la société QBE Europe SA/NV, par conclusions notifiées le 28 août 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2023, la SA Bouygues bâtiment IDF sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’elle a fait l’objet d’une clôture partielle le 12 octobre 2022 et que les parties suivantes ont, postérieurement, présenté des demandes nouvelles à son égard :
- la société Alto ingénierie et la SA Axa France IARD, par conclusions notifiées le 14 février 2023 ;
- la société Verre et métal et la société Fontelec, par conclusions notifiées le 13 décembre 2022 ;
- la société Bouygues énergies et services, par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 ;
- la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 ;
- les MMA IARD, par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture ;
- la société Kieback et Peter et son assureur, la SA Axa France IARD, par conclusions notifiées le 12 octobre 2022.

Les parties suivantes ont demandé par message RPVA la révocation de l’ordonnance de clôture : la société Abeille (Aviva), la SA Axa France IARD, la société Verre et métal et la société Fontelec.

S’agissant des demandes de révocation des clôtures partielles, s’il est exact que de nouvelles demandes ont été présentées contre les parties concernées postérieurement aux clôtures partielles, force est de relever que l’affaire a fait l’objet, depuis le 12 octobre 2022 (date des clôtures partielles), de cinq audiences de mise en état, et, depuis le 14 février 2023 (date des nouvelles demandes les plus récentes présentées contre Bouygues Bâtiment IDF), de deux audiences de mise en état, soit autant d’occasions dont les parties intéressées devaient se saisir pour demander la révocation des clôtures partielles en temps utile. 

S’agissant des demandes de révocation de la clôture, elles ne reposent sur aucune cause grave survenue depuis ladite clôture. 

Les demandes présentées par les parties seront ainsi rejetées.

Cela étant précisé, le tribunal statuera ainsi en l’état des éléments à sa disposition sur le seul périmètre de l’obligation à la dette. 

Les demandes présentées au stade de la contribution à la dette (appels en garantie et autres demandes reconventionnelles) feront quant à elles l’objet d’une réouverture des débats prononcée d’office par le tribunal, qui s’estime insuffisamment informé pour trancher les points de litige subsistants. 

IV. Sur les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture

Il est relevé que l’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 31 mai 2023 et que :
- la SCI Les bureaux de Dora Maar a notifié des conclusions le 10 novembre 2023 (étant observé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture fait seule l’objet d’un examen mais que les demandes au fond sont irrecevables) ;
- la société Verre et métal et la société Fontelec ont notifié des conclusions le 10 novembre 2023 ;
- les MMA ont notifié des conclusions le 26 octobre 2023 ;
- la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction, la compagne QBE Insurance et la société QBE Europe SA/NV ont notifié des conclusions le 28 août 2023 ;
- la SA Allianz IARD a notifié des conclusions le 12 juillet 2023 (étant observé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture fait seule l’objet d’un examen mais que les demandes au fond sont irrecevables).

Conformément aux dispositions précitées, ces conclusions seront déclarées d’office irrecevables, de même que les pièces communiquées à leur soutien.

V. Sur la nullité des écritures de la SA Allianz IARD

La SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie sollicitent l’annulation des écritures (sans d’ailleurs viser lesquelles) de la SA Allianz IARD, faisant valoir le défaut de fondement juridique. 

Le tribunal observe que la discussion évoque l’irrecevabilité des conclusions de la SA Allianz IARD tandis que le dispositif, qui seul saisit le tribunal, sollicite leur annulation. 

Aucun texte ne prévoit cependant la possibilité d'annuler des conclusions, ni d’ailleurs celle de prononcer leur irrecevabilité pour défaut de fondement juridique.

La demande d’annulation des conclusions de la SA Allianz IARD sera rejetée.

VI. Sur les fins de non-recevoir

A. Sur les demandes formées contre des parties non appelées ou non comparantes

L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, la société Rehael sollicite la condamnation de la société Eco dallages, qui n’a pas été appelée.

Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.

La SAS Pari, la SA Blindage terrassement infrastructure, la société DBH, la SARL Les Compagnons poseurs, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société [Z] [O], la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la société Gallamont, la SA Grontmij, la société Anglo french underwriters, la société Nouvelle SMSL et la SARL Serty n’ont pas constitué avocat.

Les parties suivantes ne justifient pas de la signification de leurs demandes, qui seront ainsi déclarées irrecevables :
- la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance à l’égard de l’ensemble de ces sociétés ;
- la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Oteis, la société Verre et métal, la société Fontelec, la SARL [P] et associés et la MAF à l’égard de la société SMSL ;
- la SA Maaf assurances, la SA Banque populaire assurances, la société Rehael, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance, la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société [P] et associés, la société Verre & métal, la société Fontelec à l’égard de la SAS Pari ;
- la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la SARL [P] et associés, la MAF à l’égard de la société Serty.

B. Sur la prescription opposée par la SA Maaf assurances et la SA Banque populaire assurances à la société Rehael

L’ancien article 2270-2 du code civil, en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Sous l’empire de la loi ancienne, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception (voir en ce sens : Civ., 3ème, 11 juin 1981, pourvoi n° 80-10.875).

Il résulte des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, entrés en vigueur le 19 juin 2008, que les actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre un sous-traitant sont enfermées dans un délai de dix ans à compter de la réception, qu’elles soient fondées sur la responsabilité décennale ou sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. 

Il s’agit, sous l’empire de la loi ancienne comme de la loi nouvelle, d’un délai de forclusion.

En l’espèce, la SA MAAF assurances (ès qualités d’assureur de la société Eco dallages) oppose à la société Rehael, s’agissant des désordres affectant les parkings, la prescription décennale de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l’absence de production du procès-verbal de réception, il sera néanmoins considéré qu’elle est intervenue le 25 avril 2008 (soit le même jour que la livraison) dès lors que les écritures de plusieurs des parties, notamment celles du maître de l’ouvrage (la SCI Les bureaux de Dora Maar) concordent sur ce point.

La SA Maaf assurances fait valoir que la SA Solendi expansion (aux droits de laquelle vient aujourd’hui son acheteuse, la société Rehael) n’a formé de demandes à son encontre et à celle de son assurée (la société Eco dallages) que par conclusions en ouverture de rapport (notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022).

Il résulte de l’ordonnance de référé du 9 février 2015 que c’est la SA Allianz IARD qui a assigné la SA Maaf assurances (en sa qualité d’assureur de la société Eco dallages) en référé, et non la SA Solendi expansion, qui n’a donc bénéficié de l’effet interruptif attaché à la demande en justice.

C’est encore la SA Allianz IARD qui a assigné la SA Maaf assurances au fond. 

Les demandes formées par la société Rehael contre la SA Maaf assurances au titre des parkings seront, en conséquence, déclarées irrecevables.

VII. Sur le fond des demandes principales en paiement présentées par la société Rehael

Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.

Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon, étant rappelé qu’en cas de sous-traitance, si les rapports maître d’ouvrage / entrepreneur principal et entrepreneur principal / sous-traitant sont soumis à la responsabilité contractuelle, les rapports du maître de l’ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle (voir en ce sens : Ass. Plénière, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602) et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).

A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.

A. Sur les désordres affectant les façades

La société Rehael sollicite du tribunal qu’il lui donne acte de son désistement partiel à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage (la SA Allianz IARD) au titre des désordres affectant les façades dès lors que cette dernière l’a indemnisée.

Sur ce, le tribunal observe qu’un simple abandon des demandes précédemment formées à l’encontre d’un défendeur ne s’analyse pas en un désistement partiel qui, régi par les articles 384 et suivants du code de procédure civile, emporte extinction totale du lien d’instance entre les parties. 

Or, force est de relever que la société Rehael maintient plusieurs demandes contre la SA Allianz IARD au titre d’autres désordres. 

Il résulte en outre de l’article 768 du code de procédure civile que le caractère récapitulatif des dernières conclusions implique qu’il suffit d’y abandonner tout ou partie des demandes formées à l’égard d’une partie pour que le tribunal n’en soit plus saisi. 

Il n’y a donc lieu de donner acte à la société Rehael de son désistement partiel et cette demande ne fera pas l’objet d’une mention au dispositif. 

B. Sur les désordres affectant la climatisation

1. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

En l’espèce, il est constant et non contesté que le défaut affectant la climatisation d’un ouvrage ne se révèle qu’à l’usage et doit donc être considéré comme ayant été caché au jour de la réception. 

Il n’est en outre pas démontré que les désordres sont apparus dans le mois suivant la livraison, ce qui exclut l’application de l’article 1642-1 du code civil à l’égard de la SCI Les bureaux de Dora Maar (vendeur en l’état futur d’achèvement).

Il est en outre manifeste que le système de climatisation n’est pas dissociable de la structure de l’ouvrage, ce qui exclut l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil (par renvoi de l’article 1646-1) à l’égard de la SCI Les bureaux de Dora Maar (vendeur en l’état futur d’achèvement).

Sur ce, il convient d’examiner les désordres invoqués par la demanderesse.

S’agissant de la lenteur de mise en régime, elle n’a pas été constatée par le sapiteur (page 61 du rapport de M. [Y]), si bien que les demandes présentées de ce chef seront rejetées.

Si les experts relèvent une non-conformité des ventilo-convecteurs au CCTP et une absence de batteries froides, il n’en résulte cependant aucun désordre, si bien qu’aucune réparation ne saurait être allouée de ce chef sur le fondement des garanties légales invoquées. 

S’il est fait état de mouvements d’air gênants, l’expert et son sapiteur affirment que le désordre n’est pas généralisé, n’a été constaté que dans le bureau individuel 6.1.2 (page 61 rapport sapiteur) et n’est à l’origine que d’un inconfort qui, faute d’entrainer une impossibilité de travailler (pages 125-126 du rapport de M. [D]), exclut toute qualification décennale, mais demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée par les parties contre lesquelles elle est invoquée.

S’agissant des dépassements de la consigne, il résulte du rapport d’expertise que « les températures ambiantes en été se situent dans les tolérances souhaitées (pas ou peu de dépassements de la consigne de 25°C pendant les périodes d’occupation), M. [D] concluant que « sauf locaux particuliers, l’installation est capable d’assurer les besoins » (page 120 du rapport de M. [D]) ; aucun désordre décennal n’est donc caractérisé.

S’agissant de la régulation, l’expert note que « les enregistrements ont mis en évidence des variations de la température de soufflage rapides (de l’ordre du quart d’heure) et de forte amplitude (entre 15 et 25°C) à certaines périodes, ainsi que des dépassements ponctuels de la température de consigne de 25°C », l’expert concluant que « le système n’est donc pas adapté, au moins en période d’été » (page 123) quoique le désordre ne soit pas généralisé (rapport sapiteur page 61).

L’impossibilité de maintenir une température constante au sein d’un local de travail constitue une impropriété de l’ouvrage à sa destination réparable sur le fondement de la garantie décennale. 

2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Sur la responsabilité de la SCI Les bureaux de Dora Maar (vendeur en l’état futur d’achèvement)

S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SCI Les bureaux de Dora Maar, vendeur en l’état futur d’achèvement, en répond de plein droit à l’égard des acquéreurs successifs de l’immeuble. 

b. Sur la garantie de la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage)

La SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie aux acquéreurs successifs de l’immeuble.

c. Sur la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF (entreprise générale) 

En sa qualité d’entreprise générale ayant sous-traité les travaux en cause, la SA Bouygues bâtiment IDF répond des désordres décennaux affectant la climatisation. 

d. Sur la responsabilité de la société Bouygues énergies & services (venant aux droits de la société ETDE)

L’action du maître et des acquéreurs successifs de l’ouvrage contre un sous-traitant ne peut être fondée sur le régime de la responsabilité décennale mais seulement sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

Sur ce, le tribunal considère :
- qu’ainsi que le constate l’expert, la société ETDE n’a pas réalisé l’installation du système de régulation de la climatisation ici en cause ;
- qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fourni les pièces commandées par son donneur d’ordre (moteurs thermiques des vannes de régulation en cause dans la survenance du sinistre) ;
- que si elle a sous dimensionné les ventilo-convecteurs, l’expert considère que cela n’est pas à l’origine des désordres querellés. 

Il en résulte qu’elle n’a pas commis de faute et que la société Rehael sera déboutée de ses demandes à son égard.

e. Sur la responsabilité de la société Sodexo Facilities Management 

La demanderesse se fonde sur le rapport d’expertise pour retenir la responsabilité de la société Sodexo en ce qu’elle n’aurait pas formulé de réserves au moment de la prise en charge des installations.

Il résulte ainsi du CCTP que la société Sodexo était titulaire d’une mission d’assistance en fin de chantier, qui avait pour but « d’assister le client lors de la phase de fin de chantier (opérations préalables à la réception) afin de signaler plus vite les anomalies constatées sur la réalisation des installations et ouvrages » (page 8 du CCTP).

Il s’en déduit que la société Sodexo a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. 

Dès lors que le désordre relève de sa sphère d’intervention, elle expose sa responsabilité à l’égard de la société Rehael. 

3. Sur l’obligation au paiement de la dette

Il convient d’examiner les différents postes dont l’indemnisation est réclamée :
- s’agissant des ventilo-convecteurs, il résulte du rapport qu’ils ne sont pas à l’origine du désordre (cf. par exemple page 133), si bien que la demande sera rejetée ;
- s’agissant de l’ajout de batteries froides et du remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes, l’expert indique que ces travaux ne sont pas indispensables pour remédier aux désordres (page 144), si bien que la demande sera rejetée ;
- s’agissant des mouvements d’air, qui n’ont été constatés que dans un bureau, la qualification décennale n’a pas été retenue, ce qui exclut toute réparation de ce désordre sur ce fondement ;
- s’agissant de la régulation des températures, il convient de retenir le devis validé par l’expert pour la somme de 224 600 euros HT, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur, M. [Y] (20 février 2014) jusqu’au jour du présent jugement (24 janvier 2024), outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 

4. Sur le désordre intermédiaire

S’agissant des mouvements d’air, dont la qualification décennale a été exclue, ce désordre demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée par les parties contre lesquelles elle est invoquée.

Il convient ainsi de retenir la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF (qui, en sa qualité d’entreprise générale, répond des fautes de ses sous-traitants à l’égard du maître de l’ouvrage) et de la société Bouygues énergies & services/anciennement ETDE, qui a installé la climatisation. 

Il n’est en revanche pas démontré que la société Sodexo Facilities Management, qui n’était titulaire que d’une mission d’assistance à réception, aurait pu repérer le désordre. 

S’agissant de l’évaluation du préjudice, il convient de retenir le chiffrage de l’expert pour le seul bureau (6.1.2) où les désordres ont été constatés, soit la somme de 3 100 euros HT. 

C. Sur les désordres affectant les parkings

1. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le radier présente des fissures évolutives imputables à la variation de l’enrobage des armatures due à leur mise en œuvre, l’écrasement des treillis soudés à la pose et au coulage (page 216).

Les fissures n’affectent nullement la solidité de l’ouvrage, pas davantage qu’elles n’en obèrent l’usage, étant observé que la seule hypothèse d’une dégradation future est insuffisante à établir la survenance actuelle d’un désordre de nature décennale en l’absence de caractérisation d’un risque pour la pérennité de l’édifice.

Ce désordre, dont le caractère caché à la réception n’est pas contesté, s’analyse donc en un désordre intermédiaire, réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Sur la responsabilité de la SAS Pari et la garantie de son assureur (la SA Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé)

S’il résulte du rapport d’expertise que la SAS Pari a commis une faute dans la pose des armatures, la société Raheal (venant aux droits de la société Solendi) ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions, raison pour laquelle ses demandes ont été déclarées irrecevables.

Son assureur, la SA Abeille IARD & santé, fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance. 

Faute pour la société Rehael de produire la preuve de l’existence de ce contrat, elle sera déboutée de ses demandes dirigées contre la SA Abeille IARD & santé.

b. Sur la responsabilité de la société Eco dallages et la garantie de son assureur (la SA Maaf assurances)

Il sera rappelé que les demandes de la société Rehael contre la société Eco dallages et la SA Maaf assurances ont été déclarées irrecevables.

c. Sur la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF 

Dès lors que tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage (aux droits duquel vient la société Rehael), des fautes commises par son sous-traitant, la SA Bouygues bâtiment IDF, qui a sous-traité la construction du parking à la SAS Pari, expose sa responsabilité à l’égard de la société Rehael.

3. Sur l’obligation au paiement de la dette

S’agissant du préjudice matériel (travaux de reprise), il convient de retenir le chiffrage établi par l’expert judiciaire, soit la somme de 966 320 euros HT, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur (22 juillet 2021) jusqu’au jour du présent jugement (24 janvier 2024), outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant du préjudice locatif résultant de l’impossibilité d’accéder au parking lors de la réalisation future des travaux, le tribunal relève :
- que la société Rehael ne peut solliciter conjointement l’indemnisation de la perte de loyer résultant de l’impossibilité d’accéder aux parkings et celle de la location d’un autre espace (dont le coût n’est au demeurant pas démontré) ;
- que la société Rehael affirme qu’elle sera amenée à consentir une réduction de loyer aux locataires des bureaux du fait des désagréments liés au chantier mais ne se fonde que sur des estimations personnelles et hypothétiques, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
- que la société Rehael ne fournit aucun élément de preuve sur le nombre de parkings effectivement loués sur les 94 places disponibles ni sur leur loyer.

Il résulte du tout que la société Reahel sera déboutée de sa demande en paiement au titre des préjudices immatériels ;

VIII. Sur les appels en garantie (contribution à la dette) et les autres demandes

La SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD et la SA Bouygues bâtiment IDF forment des appels en garantie.

L’assureur dommages-ouvrage exerce en outre un recours subrogatoire au titre de l’indemnité versée à la société Reahel pour la reprise des désordres affectant les façades.

Plusieurs parties forment enfin des demandes indemnitaires.

Le tribunal étant insuffisamment informé pour se prononcer sur ces demandes, il convient (comme indiqué supra) de surseoir à statuer et d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ainsi que de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022.

La jonction des affaires RG n° 23/5825 et RG n° 09/5079 sera en outre ordonnée, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro.

IX. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens

Compte-tenu de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, les dépens seront réservés. 

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF seront condamnées in solidum à payer à la société Rehael la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
 
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige, mais seulement sur les points de litige tranchés au principal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel immédiat pour les seules dispositions tranchées au principal, 

Sur les interventions volontaires :

REÇOIT l’intervention volontaire de la société Rehael ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas construction ;

Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 et de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022 :

DEBOUTE les parties de leurs demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ;

DEBOUTE la SA Bouygues bâtiment IDF, la SA Allianz IARD et la SCI Les bureaux de Dora Maar de leurs demandes de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022 ;

Sur les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture :

DECLARE irrecevables les conclusions et pièces suivantes :
- conclusions et pièces notifiées par la SCI Les bureaux de Dora Maar le 10 novembre 2023 (à l’exception de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture) ;
- conclusions et pièces notifiées par la société Verre et métal et la société Fontelec le 10 novembre 2023 ;
- conclusions et pièces notifiées par les MMA le 26 octobre 2023 ;
- conclusions et pièces notifiées par la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction, la compagne QBE Insurance et la société QBE Europe SA/NV le 28 août 2023 ;
- conclusions et pièces notifiées par la SA Allianz IARD le 12 juillet 2023 ;

Sur la nullité des écritures de la SA Allianz IARD :

DEBOUTE la SA Axa France IARD et la société Alto ingénierie de leur demande d’annulation des conclusions de la SA Allianz IARD ;

Sur les fins de non-recevoir :

DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société Eco dallages par la société Rehael ;

DECLARE irrecevables les demandes :
- formées par la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance à l’encontre de la SAS Pari, la SA Blindage terrassement infrastructure, la société DBH, la SARL Les Compagnons poseurs, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société [Z] [O], la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la société Gallamont, la SA Grontmij, la société Anglo french underwriters, la société Nouvelle SMSL et la SARL Serty ;
- formées par la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Oteis, la société Verre et métal, la société Fontelec, la SARL [P] et associés et la MAF à l’égard de la société SMSL ;
- formées par la SA Maaf assurances, la SA Banque populaire assurances, la société Rehael, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance, la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société [P] et associés, la société Verre & métal, la société Fontelec à l’égard de la SAS Pari ;
- formées par la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la SARL [P] et associés, la MAF à l’égard de la société Serty ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Rehael contre la SA Maaf assurances au titre des désordres affectant les parkings ;

Sur les désordres affectant la climatisation :

DEBOUTE la société Rehael de ses demandes dirigées contre la société Bouygues énergies & services (venant aux droits de la société ETDE) au titre des désordres affectant la climatisation ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement au titre du remplacement des 117 ventilo-convecteurs ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement au titre de l’ajout de batteries froides et du remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes ;

CONDAMNE in solidum la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la société Sodexo Facilities Management et la SA Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Rehael la somme de 224 600 euros HT, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur (20 février 2014) jusqu’au jour du présent jugement ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF et la société Bouygues énergies & services à payer à la société Rehael la somme de 3 100 euros HT à titre de dommages et intérêts (mouvements d’air), indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur (20 février 2014) jusqu’au jour du présent jugement ;

DEBOUTE la société Rehael du surplus de ses demandes au titre de la climatisation ;

Sur les désordres affectant les parkings :

DEBOUTE la société Rehael de ses demandes dirigées contre la SA Abeille IARD & santé au titre des désordres affectant les parkings ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement dirigée contre la SA Abeille IARD & santé au titre des parkings ;

CONDAMNE la SA Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Rehael la somme de 966 320 euros HT au titre des désordres affectant les parkings, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (22 juillet 2021) jusqu’au jour du présent jugement ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement au titre des préjudices immatériels ;

DEBOUTE la société Rehael de ses demandes plus amples ou contraires ;

Sur les mesures de fin de jugement :

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE in solidum la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Rehael la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire sur les dispositions tranchées au principal du présent jugement ;

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats :

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022 ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ;

ORDONNE la jonction des affaires RG n° 23/5825 et RG n° 09/5079, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro ;

ORDONNE le renvoi à la mise en état du 20 mars 2024 (chambre 6, section 3) pour conclusions de la SCI Les bureaux de Dora Maar (Me Denize), de la SA Allianz IARD (Me Bock) et de la SA Bouygues bâtiment IDF (Me Kuperman), à défaut clôture (au besoin partielle).


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
/
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2024



AFFAIRE N° RG 09/05079 - N° Portalis DB3S-W-B6Z-IOEG
N° de MINUTE : 24/00053
Chambre 6/Section 3


Société SOLENDI EXPANSION
[Adresse 10]
[Localité 68]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

Société REHAEL, venant aux droits de la société SOLENDI EXPANSION, intervenant volontaire
[Adresse 24]
[Localité 37]
représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

DEMANDEURS

C/

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 53]
[Localité 36]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.C.I. LES BUREAUX DE DORA MAAR
[Adresse 5]
[Localité 45]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276

Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 43]
représentée par Me Richard KUPERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J134

Société JANSEN
[Adresse 77]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122

Société PARI SAS (pose armatures réalisations industrielle)
[Adresse 7]
[Localité 47]
défaillant
Société QBE INSURANCE assureur du BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 65]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275

Société AESA FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 38]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499

Société BUREAU VERITAS
[Adresse 34]
[Localité 61]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275

Société CONNECT DATA
[Adresse 78]
[Adresse 78]
[Localité 59]
représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833

Société SODEXO FACILITIES MANAGEMENT
[Adresse 20]
[Localité 60]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0700

Société COMPAGNIE PARISIENNE D’ASCENSEURS
[Adresse 14]
[Localité 40]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

Société KIEBACK ET PETER
[Adresse 76]
[Adresse 76]
[Localité 72]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représenté par leur mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE
[Adresse 52]
[Localité 37]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE
[Adresse 75]
[Adresse 75]
[Localité 49]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A. BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE
[Adresse 19]
[Localité 46]
défaillant

Société ALTO INGÉNIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 42]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, nouvelle dénomination de la société ETDE
[Adresse 5]
[Localité 45]
représentée par Me Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

S.A.R.L. [P] ET ASSOCIES ARCHITECTES
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

Société DBH
[Adresse 51]
[Localité 44]
défaillant

SARL LES COMPAGNONS POSEURS
[Adresse 27]
[Localité 57]
défaillant

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 55]
[Localité 41]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

SA REALISATION DE CARRELAGES ET MARBRES
[Adresse 23]
[Localité 58]
défaillant

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE et SERTY
[Adresse 22]
[Localité 64]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

Société BATIMENT OPERA ROYAL
[Adresse 32]
[Localité 67]
représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256

Société VERRE & METAL
[Adresse 54]
[Localité 69]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

/
S.E.L.A.R.L. [Z] [O] ès qualités de liquidateur de la SAS NOUVELLE SMSL
[Adresse 21]
[Localité 31]
défaillant

Société SMAB
[Adresse 25]
[Localité 70]
représentée par Me Jean-François FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256

S.A. FONTELEC
[Adresse 28]
[Localité 71]
représenté par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société KIEBACK & PETER
[Adresse 22]
[Localité 64]
représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

Société MMA IARD
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059

Société SERRURERIE ET METALLERIE SAINT LOISE BRIENS ET LAMOUREUX SMSL
[Adresse 81]
[Localité 30]
défaillant

Société BEAUDOUIN FRERES
[Adresse 79]
[Localité 33]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD VENANT aux droits d’ AXA COURTAGE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FACADES 2000
[Adresse 22]
[Localité 64]
représenté par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

Société SMABTP 
- ès qualités d’assureur de la STE VERRE ET METAL police 000243G1240.001
- ès qualités d’assureur de la Ste STEFAL police 041194B1240.000
- ès qualités d’assureur de la STE GALAMONT police 483717H0619000
- ès qualités d’assureur de la Ste DBH police 422678F1240
- ès qualités d’assureur du BUREAU VERITAS police 525289W7405001
[Adresse 9]
[Localité 39]
défaillant

Société GALLAMONT
[Adresse 56]
[Localité 29]
défaillant

S.A. GRONTMIJ
[Adresse 73]
[Adresse 73]
[Localité 66]
défaillant

Société INTERNATIONAL OFFICE CONCEPT
[Adresse 80]
[Localité 15] (ITALIE)
représentée par Me Damien SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 77

Société ANGLO FRENCH UNDERWRITERS
[Adresse 17]
[Localité 37]
défaillant

Société NOUVELLE SMSL
[Adresse 81]
[Localité 30]
défaillant

S.A.S. BALAS
[Adresse 6]
[Localité 68]
représentée par Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

S.A.R.L. SERTY
[Adresse 26]
[Localité 48]
défaillant

S.A. MAAF en qualité d’assureur de la societé LES COMPAGNONS POSEURS et de la société ECO DALLAGES
[Adresse 74]
[Localité 49]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

Société SMABTP, es qualité d’assureur de la sté ECO DALLAGE
[Adresse 50]
[Localité 39]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la sté PARI
[Adresse 11]
[Localité 62]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 52]
[Localité 37]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 63]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275

S.A.S. OTEIS, intervenant volontaire
[Adresse 13]
[Localité 40]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 65]
représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0275

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Monsieur François DEROUAULT, Juge 

Assisté aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier


DEBATS

Audience publique du 13 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

I. Sur les opérations de construction

Courant 2006, la SCI Les bureaux de Dora Maar a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un immeuble à usage de bureaux sis [Adresse 10] à [Localité 68] (93).

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD. 

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SA Bouygues bâtiment IDF, en qualité d’entreprise générale ;
- la société ETDE (aujourd’hui dénommée la société Bouygues énergies et services), à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot GVC ;
- la SARL [P] et associés, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre hors fluides ;
- la société Alto ingénierie, assurée auprès de la SA Axa France IARD, en qualité de maître d’œuvre des lots techniques ;
- la société Verre et métal, assurée auprès de la SMABTP, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot verrières-façades ;
- la société SMSL, assurée auprès des MMA, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot façades ;
- la SAS Pari, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot armatures ;
- la SARL SPI, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot cristallisation ;
- la société Eco dallages (aujourd’hui radiée), assurée auprès de la SA Maaf assurances, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot coulage des planchers ;
- la société Blindage terrassement infrastructure, assurée auprès des MMA, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot voile contre terre ;
- la société Serty, assurée auprès de la SA Axa France IARD, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot étanchéité ;
- la SARL Baudoin frères, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot serrurerie ;
- la société Façade 2000 (aux droits de laquelle sont intervenues la société Grontmij puis la SAS Oteis), assurée auprès de la SA Axa France IARD puis du Lloyds de Londres, en qualité de BET façade BCE ;
- la société Les compagnons poseurs, assurée auprès de la Banque populaire ;
- la société GIR étanchéité ;
- la SARL Aesa France, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot nacelles de nettoyage ;
- la société Jansen, à laquelle la SA Bouygues bâtiment IDF a sous-traité le lot fourniture, pose de faux-plafonds ;
- la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP et de QBE, en qualité de contrôleur technique.

La réception a été prononcée le 25 avril 2008, avec réserves.

II. Sur les ventes successives de l’immeuble

Suivant acte authentique reçu le 19 mai 2006, la SCI Les bureaux de Dora Maar a vendu l’immeuble en l’état futur d’achèvement à la SA Solendi expansion, moyennant un prix de 35 640 800 euros TTC, hors travaux supplémentaires (lesquels se sont chiffrés à la somme de 38 480,773 euros TTC). 

La livraison est intervenue le 25 avril 2008, avec réserves.

Suivant acte sous seing privé du 16 décembre 2009, la SA Solendi expansion a donné quitus à la SCI Les bureaux de Dora Maar de la levée des réserves de livraison. 

Des désordres sont apparus et, par courrier du 9 septembre 2010, la SA Solendi expansion a effectué une déclaration de sinistre (désordres affectant la climatisation, défauts des toitures susceptibles de générer des infiltrations, défauts des bardages) à l’assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz IARD. 

Suivant acte authentique reçu le 28 novembre 2019, la SA Solendi expansion a vendu l’immeuble à la société Rehael.

Suivant quittance subrogatoire consentie par acte sous seing privé du 5 novembre 2020, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) a indemnisé la société Rehael des désordres affectant les façades de l’immeuble pour un montant total de 624 025,56 euros TTC.

III. Sur les opérations d’expertise

Par actes d’huissier du 21 septembre 2010, la SA Solendi expansion a fait assigner la SCI Les bureaux de Dora Maar (venderesse) et la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise. 

Suivant ordonnance du 3 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [D] en qualité d’expert judiciaire, lequel s’est adjoint les services de deux sapiteurs :
- M. [Y], chargé d’examiner les désordres affectant la climatisation, qui a déposé son rapport le 20 février 2014 ; 
- M. [J], chargé d’examiner les désordres affectant les parkings, qui a déposé son rapport le 16 décembre 2020.

Suivant ordonnance du 21 février 2011, le juge des référés a étendu les opérations aux sociétés suivantes : la SCI Les Bureaux de Dora Maar, la SAS Sodexo Facilities Management, la société ETDE, la société Kieback & Peter, la SARL [P] et associés, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bureau Véritas et la SAS Alto ingénierie.

Suivant ordonnance du 4 mars 2011, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Allianz IARD.

Suivant ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Serty, à la société Galamont, à la société DBH, à la société Verre et Métal, à la MAF (assureur [P]), à la société Axa France IARD (assureur Kieback & Peter, Alto ingénierie, et Serty) à la MMA (assureur SMSL), et à la SMABTP (assureur Bureau Veritas, Verre et métal, DBH, et Galamont).

Saisi par la SA Allianz IARD et suivant ordonnance du 18 janvier 2012, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés suivantes : Serty, Axa France, [P] et associés, la MAF, SMSL, Bureau Véritas, Verre et Métal, MMA, SMABTP, Bouygues bâtiment IDF, et QBE Insurance. 

Suivant ordonnance du 13 janvier 2014, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SA Grontmij, la MAAF (assureur de la société Les Compagnons poseurs), la SA Axa France IARD (assureur de la SARL Façades 2000) et la SARL [Z] [O].

Suivant ordonnance du 8 septembre 2014, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Anglo French Underwriters SAS, la SAS Lloyd’s France, la société d’assurances Banque populaire IARD, et la société GIR étanchéité.

Suivant ordonnance du 9 février 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux locateurs d’ouvrage suivants : la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari et son assureur, la SA Aviva assurances, la SA Bureau Veritas et son assureur, la société QBE Insurance Europe United, la SARL SPI, la SA Maaf assurances, ès qualités d’assureur de la société Eco dallages, la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF.

Suivant ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Blindage terrassement infrastructure, la société MMA IARD (venant aux droits de la société Azur assurances IARD) et à la SMABTP.

Le juge des référés a également étendu les opérations d’expertise de M. [D] à de nouveaux désordres. 

M. [D] a déposé son rapport le 22 juillet 2021. 

IV. Sur la présente procédure

C’est dans ces conditions que la SA Solendi expansion a, par actes d’huissier des 1er, 14 et 23 avril 2009, fait assigner la SCI Les bureaux de Dora Maar (venderesse), la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Connect data, la SA Allianz IARD, la SAS Sodexo Facilities Management, la SA Kieback & Peter et le BET Alto ingénierie devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice. 

Par actes d’huissier des 23 et 24 avril 2009, la SCI Les Bureaux de Dora Maar a fait assigner la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Connect data et la société International office concept (société domiciliée en Italie) aux fins de garantie. 

Par actes d’huissier du 24 avril 2009, la SA Bouygues bâtiment IDF à fait assigner les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont aux fins de garantie.

Par jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement des opérations d’expertise.

Par actes d’huissier des 1er, 5 et 7 avril 2016, la SA Solendi expansion a fait assigner la SA Allianz IARD, la société Sodexo Facilities Management, la société Kieback et Peter et le bureau d’études Alto ingénierie aux fins de garantie. 

Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a constaté la connexité existant entre l'instance engagée devant cette juridiction par la SA Allianz IARD, assureur dommages-ouvrages, enregistrée sous le RG 16/8592 et portant sur les appels en garantie formés contre les constructeurs et leurs assureurs, et l'affaire principale pendante introduite par la SA Solendi expansion devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte du 1er avril 2016, et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, cette instance ayant été enregistrée sous le RG 16/9937 devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par actes d’huissier des 9, 13, 14, 15 16, 19, 27, 29 septembre 2016, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) a fait assigner la SAS Pari, la SA Aviva assurances, la SA Maaf assurances (assureur Eco dallages), la SA Blindage terrassement infrastructure, les MMA, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SA Grontmij, la SA Maaf assurances (assureur Les Compagnons poseurs), la SA Axa France IARD, la SELARL [Z] [O] (représentée par Me [Z] [O]), la compagnie QBE insurance, la SARL DBH, la SARL Galamont, la SMABTP (assureur Verre & métal, Stefal, Galamont et Bureau Veritas), la SA Verre et métal, la MAF (assureur [P] et associéts), la SARL Serty, la SA Bureau Véritas, la SARL [P] & associés), la société Alto ingenierie bâtiment, la SA ETDE, la SARL Kieback & Peter, la SAS SMSL et la compagne QBE Insurance aux fins de garantie.

Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Aesa et désigné Me [E] en qualité de liquidateur. La société a fait l’objet d’une radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure collective le 7 novembre 2019.

Par acte d’huissier du 9 novembre 2022, la SA Maaf assurances et la SA Banque populaire assurances ont fait assigner la SMABTP (qu’elles considèrent être le véritable assureur de la société Eco dallages) aux fins de garantie, cette partie du litige ayant été disjointe le 16 juin 2023 par le juge de la mise en état (RG n° 23/5825).

Plusieurs clôtures partielles ont été prononcées. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2023.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SMABTP. 

Plusieurs parties ont formé des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ainsi que de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022.

*

La SAS Pari, la SA Blindage terrassement infrastructure, la société DBH, la SARL Les Compagnons poseurs, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société [Z] [O], la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la société Gallamont, la SA Grontmij, la société Anglo french underwriters, la société Nouvelle SMSL et la SARL Serty n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

*

A l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2023, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2024, date de la présente décision.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

I. Les conclusions en demande

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la société Rehael demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger recevable l’intervention volontaire de la société Rehael ;
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les Lloyds et la SA Maaf assurances ;

S’agissant des désordres affectant les façades :
- lui donner acte de son désistement de ses demandes dirigées contre la SA Allianz IARD au titre des désordres affectant les façades ;

S’agissant des désordres affectant la climatisation :
- condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bouygues énergies & services (anciennement la société ETDE) et la société Sodexo Facilities Management à lui payer les sommes suivantes, indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 14 avril 2015 (date de dépôt du rapport du sapiteur) et assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement :
*224 600 euros HT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux températures ambiantes ;
*8 100 euros HT au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux mouvements d’air ;
*152 100 euros HT au titre du remplacement des 117 ventilo-convecteurs ;
*53 500 euros HT et 21 500 euros au titre de l’ajout de batteries froides et remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes ;
*les dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

S’agissant des désordres affectant les parkings :
- à titre principal, condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 966 320 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parkings ; 
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 966 320 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parkings ; 
- indexer ces condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 juillet 2021 (date de dépôt du rapport de l’expert) et les assortir des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 892 800 euros HT au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels ;

En tout état de cause :
- débouter les défenderesses de leurs demandes dirigées contre elle ;
- condamner in solidum la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF, la société Bouygues énergies & services (anciennement société ETDE) et la société Sodexo facilities, la SAS Pari, la société Eco dallages, la SA Aviva assurances (devenue Abeille IARD & santé), et la SA Maaf assurances à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Rehael fait valoir :
- que, dès lors qu’elle a acquis le bien litigieux de la SA Solendi expansion par acte authentique reçu le 28 novembre 2019, elle doit être reçue en son intervention volontaire ;
- en réponse à la SA Maaf assurances, qui lui oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil sur sa demande relative aux parkings, que c’est en réalité le délai décennal qui doit s’appliquer dès lors qu’elle est propriétaire de l’ouvrage ;

S’agissant des désordres affectant la climatisation (instabilité des températures, mouvements d’air, lenteur de mise en marche, non conformités à la notice et au CCTP) :
- qu’ils sont de nature décennale ; 
- contre la SCI Les bureaux de Dora Maar, que la venderesse est tenue, sur le fondement des articles 1648 et 1792 du code civil, de réparer les désordres décennaux affectant l’immeuble vendu et, sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du même code, de livrer un immeuble exempt de vices ;
- que l’expert retient la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF, du BET Alto ingénierie, de l’entreprise ETDE (aujourd’hui dénommée la société Bouygues énergies & services), de la société Kieback & Peter et de la société Sodexo ; 
- que Bouygues a sous-traité le marché à ETDE et Kieback & Peter ;
- que l’assureur dommages-ouvrage (Allianz IARD) doit réparer les désordres ; 
- qu’il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire ;

S’agissant des désordres affectant les parkings :
- qu’il résulte des opérations d’expertise que les parkings sont affectés de fissures et que les enrobages d’armature acier ne sont pas conformes ; que l’assureur dommages-ouvrage a admis la nature décennale de ces désordres (à l’inverse de l’expert) ; que la nature décennale du désordre résulte au demeurant du caractère évolutif des fissures et des venues d’eau (atteinte à la solidité et impropriété à l’usage) ; que l’assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie et doit donc être condamné ;
- subsidiairement, si la nature décennale du désordre n’était pas retenue, qu’il s’agirait d’un désordre intermédiaire ; que les sociétés Bouygues, Pari et Eco dallages, dont il résulte du rapport d’expertise qu’elles ont commis des fautes, devraient ainsi être condamnées à les réparer sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ; que les assureurs de la société Pari (Aviva) et Eco dallages (Maaf) sont tenus à garantie ;
- qu’il convient de retenir le chiffrage des travaux de reprise réalisé par l’expert ; que les travaux seront à l’origine d’un préjudice locatif liée à l’impossibilité d’accéder aux parkings pendant la réalisation des travaux.

II. Les conclusions en défense

Aux termes de son assignation du 24 avril 2009, la SA Bouygues bâtiment IDF demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à lever les réserves de réception et de parfait achèvement ;
- condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Jansen, Aesa France, compagnie parisienne d’ascenseurs, DBH, ETDE, Les Compagnons poseurs SARL, Réalisation de carrelages et marbres SA, Bâtiment Opéra royal, Verre & métal, SMAB, Fontelec, Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), Beaudoin frères et Gallamont à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses sous-traitants doivent la garantir.

*
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par huissier audiencier le 3 janvier 2011, la SCI Les Bureaux de Dora Maar demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à la garantir de toutes condamnations au titre des griefs de parfait achèvement non réparés et des désordres de nature décennale.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum les locateurs d’ouvrage responsables des désordres de façade à lui payer une somme de 624 025,56 euros TTC au titre de l’indemnité qu’elle a préfinancée pour les désordres affectant la façade de l’ouvrage ;
- juger que, pour l’ensemble des règlements et des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre des désordres affectant la structure du parking et la climatisation de l’immeuble, les défendeurs seront condamnés conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aura réglées à la société Reahel en exécution des décisions à intervenir ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD fait valoir, au visa des articles L. 121-2, L. 124-3, L242-1 et – 2, et l’annexe 1 et 2 à l’article A243-1 du code des assurances :
- qu’elle a indemnisé le maitre d’ouvrage à hauteur de 624 025,56 euros TTC ; qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société Reahel, laquelle vient aux droits de la société Solendi ; que les locateurs d’ouvrage doivent lui payer les sommes ainsi exposées au titre des façades, ainsi que la garantir d’éventuelles condamnations au titre du parking et de la climatisation ;
- qu’elle bénéficie ainsi de l’interruption de la prescription par la société Solendi à l'encontre de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs au titre de l'ensemble des désordres.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société Bouygues énergies & services (anciennement ETDE) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la société Rehael des demandes dirigées contre elle ;

A titre subsidiaire,
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF et la société Kieback et Peter à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux températures ambiantes et aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres relatifs aux mouvements d’air ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’ajout de batteries froides ;
- condamner la société Alto ingénierie à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du remplacement des ventilo-convecteurs ;
- condamner la SMABTP la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- condamner la société Rehael à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rehael aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Bouygues énergies & services (anciennement ETDE) fait valoir :
- qu’elle est intervenue sur la climatisation ; que, contrairement à ce qu’indique le sapiteur, ce n’est pas elle qui a fourni les moteurs des vannes de régulation en cause, mais la société Kieback et Peter ; que c’est l’entreprise générale qui a défini l’usage de ces modèles ; qu’elle n’encourt donc aucune responsabilité s’agissant des désordres relatifs à la température ambiante ;
- que les travaux consistant en l’ajout de batteries froides (qu’elle avait au demeurant prévues mais que Bouygues construction lui a demandé de retirer) dont l’indemnisation est sollicitée s’analyseraient, aux termes du rapport, en une amélioration, excédant de ce fait le principe de réparation intégrale du préjudice ;
- que le sous-dimensionnement des ventilo-convecteurs ne génère aucun désordre et qu’ils ont été validés par le maître de l’ouvrage ;
- qu’elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés fautives ainsi que celle de son assureur.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- prendre acte de l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) ;
- prononcer la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;

- déclarer irrecevables les demandes de la SA Allianz IARD dirigées contre elles ;

A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire, 
- condamner in solidum la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur CNR, la société Solendi expansion, la SA Bouygues bâtiment IDF, les MMA IARD, assureur de SMSL, la MAF, assureur de la SARL [P] et associés, la SAS Pari, la société Aviva en sa qualité d’assureur de la SAS Pari, la SARL Aesa France, la société Connect data, la SARL [P] et associés, la SA Axa France, assureur de la société Kieback & Peter, la société Kieback & Peter, la SA ETDE, la SA Axa France IARD, assureur de la société Alto ingénierie et de la société Serty, la société Alto ingénierie, les Lloyd's, la SA Banque populaire assurances, la société Bouygues énergies et services venant aux droits de ETDE, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la société Jansen, la société Sodexo Facilities Management, la Compagnie parisienne d'ascenseurs, la société Bâtiment opéra royal, la SMA, la société Verre et métal, la SA Fontelec, la société Baudouin frères, la société International Office Concept, la société Grontmij, la SAS Anglo French Underwriters (AFU), la SARL DBH, la SARL Galamont, la SMABTP, assureur de la société Verre et métal, de la société Stefal, de la société Galamont, et de la société DBH, la SARL Serty, la SA Axa France IARD, assureur des sociétés SMSL et Stefal, la compagnie Axa France venant aux droits de Axa courtage IARD, assureur de la SARL Facades 2000, la société GIR étanchéité, la Maaf, assureur de la société Les compagnons poseurs, la compagnie Banque populaire IARD, la SELARL [Z] [O], ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle SMSL, la société Nouvelle SMSL, la société Verre et métal, venant aux droits de la société Quatre chemins entreprise, la SAS PARI, la Maaf ès qualités d'assureur de la société Eco dallage, la SA Blindage terrassement infrastructure, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société Les compagnons poseurs, la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la SMABTP, la SMAB, la société Balas, à les garantir ;
- les condamner en tout cas à garantir in solidum la SAS Bureau Veritas construction et son assureur de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance font valoir :
- au visa des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, que la SA Allianz IARD, qui les appelle en garantie, ne mentionne aucun élément de fait et de droit à l’appui de ses demandes dans le corps de ses conclusions, qui sont dès lors irrecevables ;
- que l’expert n’a constaté aucun désordre de nature décennale et ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique dans leur survenance ;
- que le contrôleur technique n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et ne peut y être assimilé ; qu’il n’intervient pas directement à l’acte de construire, n’est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d’aucun pouvoir ; que la SA Allianz IARD ne démontre pas que les désordres seraient bien imputables à Bureau Veritas construction et ce, dans les strictes limites de sa mission ; que l’expert judiciaire n’impute pas la survenance des désordres affectant les façades, la climatisation et les dalles en sous-sol à Bureau Veritas construction ;
- qu’il convient de condamner les entreprises à l’origine des désordres à les garantir. 

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Sodexo Facilities Management demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- constater qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la société Sodexo Facilities Management et la mettre hors de cause ;
- condamner la société Rehael ou toute autre partie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Sodexo Facilities Management fait valoir :
- que toute demande éventuellement dirigée contre elle est prescrite ;
- qu’ainsi que relevé par le sapiteur, elle n’a fait qu’exploiter la climatisation sans participer ni à sa conception ni à son installation.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2016, la SAS Compagnie parisienne d’ascenseurs demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF ou tout succombant à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Compagnie parisienne d’ascenseurs fait valoir qu’aucune demande n’est formée contre elle et que l’expertise n’a nullement pointé sa responsabilité.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SARL Aesa France demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- rejeter toute demande dirigée contre elle ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Aesa France fait valoir :
- que sa sphère d’intervention (Nacelles de nettoyage) est sans lien avec les désordres apparus pendant ou après la garantie de parfait achèvement, et sans lien avec les réclamations faites par les parties à l’instance ;
- sur sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts, qu’elle a été abusivement attraite à la présente procédure en ce que les désordres invoqués sont extérieurs à sa sphère d’intervention et que la procédure a été particulièrement longue.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SARL Connect data demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance, assureur de BUREAU Veritas, de leur demande de garantie ; 
- débouter les parties de toute demande, garantie ou condamnation qu’elles formuleraient à l’endroit de la SARL Connect data ; 
- condamner la SCI Les bureaux de Dora Maar, la société Bureau Veritas et la compagnie QBE Insurance à lui verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Connect data fait valoir qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise et que l’expert n’a donc retenu aucune faute contre elle.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, la SAS Balas demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la société Bureau Veritas et son assureur, la société QBE Insurance, la SA Allianz IARD ou tout autre appelant en garantie de l’intégralité des demandes de condamnation et/ou de garantie formées à son encontre ;
- condamner Bureau Veritas, la société QBE Insurance, la SA Allianz IARD ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Balas fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, que la société GIR étanchéité, aux droits de laquelle vient la société Balas, n’est intervenue qu’après l’apparition des premiers désordres, et ce de manière très ponctuelle et limitée (pour une réparation sur la partie horizontale de la verrière fuyarde) ; qu’aucune fuite n’a été déplorée par la suite ; que l’expert n’a nullement retenu sa responsabilité.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SARL Baudoin frères demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- prononcer sa mise hors de cause ;
- condamner la SA Bouygues bâtiment IDF à lui la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Baudoin frères fait valoir que la société Bouygues lui a sous-traité le lot serrurerie puis l’a fait assigner aux fins de garantie ; qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise ; qu’aucun manquement ne lui est reproché ; qu’elle se trouve ainsi contrainte de participer à la présente procédure depuis 2009 alors qu’elle n’est débitrice d’aucune réparation. 

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal :
- prononcer la nullité des écritures de Allianz ;
- débouter la société Rehael, Allianz IARD, ou toute autre partie de toute demande dirigée contre elles ; 
- débouter Bureau Veritas et toute autre partie de toute demande de condamnation in solidum ;

A titre subsidiaire :
- limiter les travaux de reprise des désordres affectant la climatisation à 224.600 euros HT au titre pour la reprise des désordres relatifs aux températures ambiantes et 8.100 euros HT au titre des travaux de reprise pour les désordres relatifs aux mouvements ’air ; 
- prononcer que toute condamnation mise à la charge de la SA Axa France IARD sera limitée aux limites de son contrat ;
- condamner les entreprises suivantes à garantir la société Alto ingénierie et la SA Axa France IARD :
*la SA Bouygues bâtiment IDF, la société ETDE et la société Sodexo au titre du désordre de climatisation ;
*la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, et la société Eco dallages au titre des parkings ;
*la SA Bouygues bâtiment IDF, la société SMSL et son assureur, la société Verre et métal, M. [P] et la société Bureau Veritas au titre des désordres relatifs aux façades ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 

Au soutien de leurs prétentions, la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie font valoir :
- que les écritures de l’assureur DO (Allianz) doivent être annulées/sont irrecevables dès lors qu’elles ne précisent pas les moyens fondant ses prétentions ;
- que le rapport du sapiteur est nul dès lors que M. [Y] a dépassé sa mission en retenant la responsabilité de certains locateurs et qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- que le BET Alto ingénierie n’a pas commis de faute dès lors que, contrairement à ce que soutient l’expert, la vanne proposée est utilisable en PID ; qu’il n’a jamais validé le choix des ventilo-convecteurs ; qu’il n’a jamais validé l’analyse fonctionnelle de ETDE et Bouygues ; que la SA Bouygues bâtiment IDF et la maîtrise d’ouvrage sont fautives en cela qu’elles ont ignoré les observations du BET Alto ingénierie ;
- s’agissant de la SA Axa France IARD, qu’aucune faute de la société Serty n’est démontrée dès lors que l’expert n’a pas conclu sur les désordres d’étanchéité en raison de l’accord intervenu entre le demandeur et l’assureur dommages-ouvrage ; qu’Axa ne saurait être tenue de garantir les dommages en résultant dès lors que la prestation de la société Serty ne figure pas dans le contrat de sous-traitance et que la police (base réclamation) a pris effet le 1er janvier 1998 et a été résiliée le 1er janvier 2009 ;
- s’agissant de la SA Axa France IARD, qu’aucune faute de la société Façade 2000 n’est démontrée faute de conclusions de l’expert ; que la société Façade 2000 n’était plus assurée auprès d’Axa France à la date d’ouverture du chantier mais auprès de Lloyds ;
- que le quantum des travaux de reprise de la climatisation est contestable en cela que l’expert a affirmé qu’il s’agirait d’une amélioration de l’ouvrage ;
- subsidiairement, qu’elles sont fondées à solliciter la garantie des entreprises dont l’expert a retenu une faute ;
- qu’en tout état de cause, Axa est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SA Abeille IARD et santé (ès qualités d’assureur de la SAS Pari) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle ;

A titre subsidiaire,
- limiter les demandes formées à son encontre à la somme de 322 074 euros suivant la quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la SAS PARI ;

En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Bouygues bâtiment IDF, Eco Dallages et Maaf assurances à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- rejeter les demandes de condamnation in solidum ;
- rejeter les demandes d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Abeille IARD et santé fait valoir :
- au visa de l’article 1353 du code civil, que la preuve d’un quelconque contrat d’assurance la liant à la SAS Pari n’est pas rapportée et que la démonstration de la mobilisation de ses garanties n’est pas réalisée ;
- que les désordres affectant le parking, qui ne sont pas de nature décennale (rapport du sapiteur) engagent la seule responsabilité contractuelle des constructeurs et non celle des assureurs (qui ne sont pas liés contractuellement au maître de l’ouvrage) ;
- que l’expert commet une erreur lorsqu’il retient la responsabilité de la SAS Pari dans la survenance des désordres puisqu’elle n’a fait que poser les armatures ;
- subsidiairement, que les condamnations susceptibles d’être prononcées doivent être limitées au regard de la quote-part de responsabilité retenue par l’expert ;
- que les entreprises ayant concouru au désordre doivent la garantir. 

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France), la SA Lloyd’s Insurance Company (ès qualités d’assureur de la société Façade 2000, aux droits de laquelle sont intervenues les sociétés Grontmij puis Oteis) et la SAS Oteis demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- donner acte à la SA Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire ;
- débouter toute partie de toute demande à leur encontre ;
- condamner in solidum la société SMSL, la société Verre & métal, la SA Bouygues construction, la SARL [P] et le Bureau Veritas, ainsi que leurs assureurs, à garantir la SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS OTEIS de la totalité des condamnations qui seraient susceptibles d’intervenir à leur encontre ;
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France), la SA Lloyd’s Insurance Company et la SAS Oteis font valoir :
- que, conséquemment au « Brexit », la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres a transféré son portefeuille d’assurés à la SA Lloyd’s Insurance Company (domiciliée au sein de l’Union européenne) ; qu’il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière ;
- que la société Rehael ne démontre pas être propriétaire de la chose faute de produire l’acte de vente (une attestation notariée étant insuffisante) ; que son intérêt à agir s’apprécie au regard du prix de l’immeuble ;
- que l’article 1792 du code civil ne s’applique pas aux sous-traitants tels que la SAS Oteis ; que, sur le terrain du droit commun, aucune faute n’est démontrée contre la société Façade 2000/Grontmij/ Oteis, qui s’est contentée d’établir les plans de façade en phase DCE ; que l’expert a seulement pointé des défauts d’exécution ;
- que ni les parkings ni la climatisation ne relèvent de la sphère d’intervention de la société Façade 2000/Grontmij/ Oteis, si bien qu’elle ne saurait être tenue d’en réparer les désordres ;
- que les montants de réparation sollicités sont exagérés ou non démontrés ;
- qu’elles sont fondées à appeler en garantie les parties responsables des désordres.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Verre et métal et la société Fontelec demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter les demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire,
- limiter la condamnation à la somme de 41 834,10 euros ;
- condamner in solidum les sociétés SARL [P] & associés et son assureur, la Maf, Bureau Veritas et son assureur QBE Insurance, les MMA IARD (assureur de la société SMSL), la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France) et la SA Lloyd’s Insurance Company à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les façades ;
- condamner in solidum les sociétés Bouygues bâtiment IDF, Alto ingénierie, ETDE aux droits de laquelle vient Bouygues énergies & services et son assureur, la SMABTP, Kieback & Peter, Sodexo Facilities Management, AXA France IARD (assureur des sociétés Kieback & Peter et Alto ingénierie) à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la climatisation ;
- condamner in solidum les sociétés Bouygues bâtiment IDF, Pari et son assureur Abeille IARD & santé (anciennement Aviva), Eco dallages et ses assureurs Maaf et/ou la SMABTP à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les parkings ;
- condamner la SMABTP, in solidum avec les locateurs d’ouvrages et leurs assureurs susvisés à garantir la société Verre et métal de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Allianz IARD, [P] & associés, la Maf, Bureau Veritas, QBE insurance, Bureaux Veritas constructions, MMA IARD, les Lloyds, Maaf assurances, la SMABTP, et/ou toutes autres parties succombantes à payer à la société Verre et métal et à la société Fontelec une somme de 6 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la société Verre et métal et la société Fontelec font valoir :
- que la société Fontelec n’est concernée par aucun des désordres allégués ; que pourtant l’assureur dommages-ouvrage forme une demande de condamnation à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
- s’agissant de la société Verre et métal, que la climatisation et les parkings ne relevaient pas de son marché ; que l’expert n’a pas étudié les responsabilités des désordres en façade dès lors qu’un accord est intervenu entre le propriétaire et l’assureur dommages-ouvrage ; qu’en conséquence, nulle faute de sa part n’est caractérisée.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF, demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter toutes demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF, Abeille IARD & santé (anciennement dénommée Aviva) en qualité d’assureur de la SAS Pari, la société ECO DALLAGES et son assureur, la SA Maaf assurances, la société Serty et son assureur, la SA Axa France IARD, la société Verre et métal et son assureur, la SMABTP, les MMA en leur qualité d’assureur de la société liquidée SMSL, le Bureau Veritas et ses assureurs, la SMABTP et la compagnie QBE Insurance, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées leur encontre ;

En tout état de cause,
- condamner la SA Allianz IARD et tous succombant à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF, font valoir :
- que l’expert n’a pas conclu sur les façades ; qu’aucune faute n’est donc démontrée relativement à ce poste ; 
- que l’assureur dommages-ouvrage, la SA Allianz IARD, n’apporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits de la société Rehael (qu’elle a indemnisée au titre des désordres affectant la façade) faute de produire le protocole ;
- s’agissant du parking, qu’aucune responsabilité n’a été retenue contre la SARL [P] par l’expert ; qu’elle ne peut au demeurant être tenue responsable des choix de conception de la société Bouygues, étant observé qu’elle n’était titulaire que d’une mission « Conformité de la conception générale » ;
- que le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale ont modifié le projet sans consulter la SARL [P] ;
- subsidiairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les entreprises visées au dispositif doivent la garantir.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SA Maaf assurances et la SA Banque populaire assurances demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer irrecevables les demandes de la société Reheal dirigées contre la société Eco dallages et la SA Maaf assurances ;

A titre principal,
- débouter les demandes dirigées contre elles ;

A titre subsidiaire,
- ramener les demandes à de plus justes proportions ;
- condamner in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF, la SAS Pari, la société Abeille IARD et santé, la SARL [P] et associés, la MAF, Bureau Veritas construction et QBE Insurance à garantir la SA Maaf assurances de toute condamnation mise à sa charge ;
- faire application des limites contractuelles de la police ;
- rejeter la demande d’exécution provisoire ;
- condamner tout succombant à payer à la SA Maaf assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SA Maaf assurances (ès qualités d’assureur de la société Eco dallages) et la SA Banque populaire assurances (ès qualités d’assureur de la société Les Compagnons poseurs) font valoir :

Sur les demandes dirigées contre les assureurs de la société Les Compagnons poseurs :
- que la SA Maaf assurances a été désignée à tort par la SA Allianz IARD comme étant l’assureur de la société Les Compagnons poseurs, assurée auprès de la SA Banque populaire assurances ;
- qu’aucune demande de condamnation n’est dirigée à l’encontre de la SA Banque populaire assurances, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Les Compagnons poseurs ;

Sur les demandes dirigées contre la SA Maaf assurances ès qualités d’assureur de la société Eco dallages :
- que la société Reheal est forclose en ce que la société Eco dallages est intervenue comme sous-traitante ; qu’il résulte des article 1792-4-2 du code civil que la prescription est de dix ans ; que la réception des travaux est vraisemblablement intervenue dans le courant de l’année 2008, l’immeuble ayant fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 25 avril 2008 ; que ce 
n’est qu’au travers de ses conclusions en ouverture de rapport signifiées dans le courant de l’année 2021 que la demanderesse a formé pour la première des demandes à leur endroit ;
- sur le fond, que les désordres affectant le parking ne sont pas de nature décennale ; que, sur le terrain du droit commun, aucune faute ne peut être reprochée à la société Eco dallages en cela que son contrat de sous-traitance porte sur le coulage des planchers et que les désordres concernent le radier ; qu’il n’est pas démontré qu’elle a marché sur les armatures en acier avant de couler le béton ni qu’elle les a déplacées ; que si les armatures se sont déplacées lors du coulage c’est du fait de leur mauvaise installation par le ferrailleur ;
- au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances, que seules les garanties obligatoires du contrat d’assurance Maaf sont mobilisables dès lors que la société Eco dallages a résilié le contrat le 31 décembre 2008 et qu’elle a ensuite souscrit un autre contrat auprès de la SMABTP.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, les MMA IARD (ès qualités d’assureur de la société SMSL) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage) de ses demandes ;

A titre subsidiaire,
- réduire les prétentions de la SA Allianz IARD à de plus humbles proportions, notamment au titre des frais irrépétibles et indemnités de frais d’expertise versés unilatéralement sans justificatif ;
- condamner la société Verre et métal, son assureur la SMABTP, la société Bouygues construction, M. [P] et Bureau Veritas à les garantir ; 
- juger que les MMA ne seront tenues que dans les limites de leur garantie ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les MMA font valoir :
- que la société SMSL n’a souscrit qu’une assurance décennale obligatoire et non une garantie facultative des dommages intermédiaires ; que la police a été résiliée à effet du 31 décembre 2008 avec maintien des seules garanties obligatoires au sens de l’article L.241-1 du code des assurances ; que la résiliation de la police MMA a pour effet le seul maintien de la garantie obligatoire à l’exclusion des garanties complémentaires ou facultatives ; que les préjudices immatériels pour lesquels une demande aurait été formulée après le 31 décembre 2018 ne peuvent en aucun cas être garantis par le contrat d’assurance précité ;
- sur les désordres, que l’expert ne s’est pas prononcé sur les façades ; qu’en conséquence, l’assureur dommages-ouvrage ne rapporte pas la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité de la société SMSL, étant par ailleurs observé qu’elle ne se fonde que sur l’article 1792 du code civil, qui ne s’applique pas à la situation du sous-traitant ;
- que la société Rehael a déjà été indemnisée par l’assurance dommages-ouvrage au titre des frais d’expertise judiciaire et des frais irrépétibles ;
- qu’elles sont fondées à solliciter la garantie des parties concernées par le désordre.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Kieback et Peter et son assureur, la SA Axa France IARD, demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer irrecevable l’appel en garantie de la SA Bouygues bâtiment IDF contre la société Kieback et Peter ;
A titre principal,
- débouter la société Rehael, la SA Allianz IARD et la société Bouygues bâtiment IDF de toute demande dirigée contre la société Kieback et Peter ;

A titre subsidiaire,
- limiter les travaux de reprise des désordres affectant la climatisation à 224.600 euros HT au titre pour la reprise des désordres relatifs aux températures ambiantes et 8.100 euros HT au titre des travaux de reprise pour les désordres relatifs aux mouvements d’air ;
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la société Kieback et Peter et son assureur, la SA Axa France IARD font valoir :
- que la SA Bouygues bâtiment IDF est prescrite en son recours dirigé contre la société Kieback et Peter ; qu’en effet le recours des constructeurs contre leurs sous-traitants se prescrit par cinq ans à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer ; qu’en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir le jour de l’assignation en intervention forcée de la SA Bouygues par le maître de l’ouvrage, le 23 avril 2009 ; que la SA Bouygues ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif ou suspensif ;
- sur l’appel en garantie de la SA Bouygues immobilier, au visa de l’article 1240 du code civil, que le sous-traitant ne répond pas des non-conformités à la notice descriptive annexée à l’acte de vente ; qu’il résulte du rapport du sapiteur que la société Kieback et Peter a parfaitement respecté les directives de son donneur d’ordres, qui a livré une analyse fonctionnelle erronée ;
- sur les préjudices, que certains travaux dont l’indemnisation est demandée constituent une amélioration.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Jansen demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- condamner la société Bouygues bâtiment IDF à lui payer les sommes suivantes :
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
*10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Jansen fait valoir :
- qu’elle n’a jamais été convoquée par l’expert, qui n’a caractérisé aucune faute de sa part ;
- que l’action de la SA Bouygues bâtiment IDF est abusive dès lors que rien ne lui est reproché et que la procédure a été particulièrement longue.

*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.

I. A titre liminaire, sur la saisine du tribunal

Il sera relevé que l’article 768 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020 (conformément aux dispositions de l’article 55, I du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal relève cependant que le Conseil d’Etat a, dans une décision du 22 septembre 2022, annulé les dispositions du I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui prévoyaient notamment que l’article 768 du code de procédure civile tel que modifié par ce décret devait entrer en vigueur au 1er janvier 2020 et était applicable aux instances en cours à cette date. 

Pour autant, par l’effet des principes généraux inscrits à l’article 1er du code civil, ledit décret est entré en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 13 décembre 2019. 

Les lois nouvelles de procédure étant, sauf dispositions contraires, d’application immédiate, l’article 768 du code précité est applicable à la présente instance.

Il en résulte que seules les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives saisissent le tribunal. 

La demande d’annulation du rapport d’expertise présentée dans la discussion mais non dans le dispositif des conclusions de la SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et de la société Alto ingénierie ne sera pas examinée.

La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Lloyd’s et la SAS Oteis à l’encontre de la société Rehael, qui ne figure que dans la discussion de leurs dernières conclusions mais non au dispositif, ne sera pas examinée, étant par ailleurs observé qu’une cause d’irrecevabilité ne peut donner lieu au rejet d’une demande au fond (seule une demande de débouté figure dans le dispositif des dernières conclusions des Lloyd’s et de la SAS Oteis). 

La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Sodexo Facilities Management à toutes les autres parties, qui ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions, ne sera pas examinée. 

*

Il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais seulement des moyens ne trouveront pas de réponse dans le dispositif du présent jugement. 

Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

*

Il convient en outre de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. 

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elles peuvent recéler.

II. Sur les interventions volontaires

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société Rehael, qui a acheté l’immeuble litigieux (acte authentique du 28 novembre 2019) et en justifie par la production d’une attestation notariée, qui, par sa nature d’acte authentique, fait foi jusqu’à inscription de faux. 

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company dès lors qu’elle vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres (représentée par sa mandataire générale Lloyd’s France).

La SAS Bureau Veritas construction justifie venir aux droits de la SA Bureau Veritas ; il convient en conséquence de recevoir son intervention volontaire.

III. Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 et de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022

S’agissant de l’ordonnance de clôture partielle, l’article 800 du code de procédure civile dispose que le juge la rétracte d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Il résulte en outre de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, la clôture a été prononcée le 31 mai 2023 par ordonnance du même jour.

Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, la SMABTP (ès qualités d’assureur de la société Eco dallage) a notifié des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023, motif pris de ce qu’elle n’a été en mesure de répondre à l’assignation en intervention forcée du 22 novembre 2022 délivrée par la SA Maaf assurances et l’assurance Banque populaire.

Il est observé que cette demande a été rejetée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 juin 2023.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2023 la SA Allianz IARD a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture partielle rendue à son encontre le 12 octobre 2022.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la SCI Les bureaux de Dora Maar sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022, faisant valoir que les parties suivantes ont présenté postérieurement des demandes nouvelles à son égard : 
- la société Rehael (demanderesse intervenante volontaire), par conclusions notifiées les 15 novembre 2022 et 13 janvier 2023 (demande nouvelle : 21 500 euros au titre de l’ajout de batteries froides et remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes, qui ne figurait pas dans les conclusions antérieures) ;
- la SA Allianz IARD, par conclusions notifiées le 12 juillet 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture ;
- les MMA, par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture ;
- la SA Bureau Veritas et la SAS Bureau Veritas construction, la compagnie QBE Insurance et la société QBE Europe SA/NV, par conclusions notifiées le 28 août 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2023, la SA Bouygues bâtiment IDF sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’elle a fait l’objet d’une clôture partielle le 12 octobre 2022 et que les parties suivantes ont, postérieurement, présenté des demandes nouvelles à son égard :
- la société Alto ingénierie et la SA Axa France IARD, par conclusions notifiées le 14 février 2023 ;
- la société Verre et métal et la société Fontelec, par conclusions notifiées le 13 décembre 2022 ;
- la société Bouygues énergies et services, par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 ;
- la SARL [P] et associés et son assureur, la MAF, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 ;
- les MMA IARD, par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, qui seront en toute hypothèse déclarées irrecevables car postérieures à l’ordonnance de clôture ;
- la société Kieback et Peter et son assureur, la SA Axa France IARD, par conclusions notifiées le 12 octobre 2022.

Les parties suivantes ont demandé par message RPVA la révocation de l’ordonnance de clôture : la société Abeille (Aviva), la SA Axa France IARD, la société Verre et métal et la société Fontelec.

S’agissant des demandes de révocation des clôtures partielles, s’il est exact que de nouvelles demandes ont été présentées contre les parties concernées postérieurement aux clôtures partielles, force est de relever que l’affaire a fait l’objet, depuis le 12 octobre 2022 (date des clôtures partielles), de cinq audiences de mise en état, et, depuis le 14 février 2023 (date des nouvelles demandes les plus récentes présentées contre Bouygues Bâtiment IDF), de deux audiences de mise en état, soit autant d’occasions dont les parties intéressées devaient se saisir pour demander la révocation des clôtures partielles en temps utile. 

S’agissant des demandes de révocation de la clôture, elles ne reposent sur aucune cause grave survenue depuis ladite clôture. 

Les demandes présentées par les parties seront ainsi rejetées.

Cela étant précisé, le tribunal statuera ainsi en l’état des éléments à sa disposition sur le seul périmètre de l’obligation à la dette. 

Les demandes présentées au stade de la contribution à la dette (appels en garantie et autres demandes reconventionnelles) feront quant à elles l’objet d’une réouverture des débats prononcée d’office par le tribunal, qui s’estime insuffisamment informé pour trancher les points de litige subsistants. 

IV. Sur les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture

Il est relevé que l’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 31 mai 2023 et que :
- la SCI Les bureaux de Dora Maar a notifié des conclusions le 10 novembre 2023 (étant observé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture fait seule l’objet d’un examen mais que les demandes au fond sont irrecevables) ;
- la société Verre et métal et la société Fontelec ont notifié des conclusions le 10 novembre 2023 ;
- les MMA ont notifié des conclusions le 26 octobre 2023 ;
- la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction, la compagne QBE Insurance et la société QBE Europe SA/NV ont notifié des conclusions le 28 août 2023 ;
- la SA Allianz IARD a notifié des conclusions le 12 juillet 2023 (étant observé que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture fait seule l’objet d’un examen mais que les demandes au fond sont irrecevables).

Conformément aux dispositions précitées, ces conclusions seront déclarées d’office irrecevables, de même que les pièces communiquées à leur soutien.

V. Sur la nullité des écritures de la SA Allianz IARD

La SA Axa France IARD (ès qualités d’assureur des sociétés Alto ingénierie, Serty et Façade 2000) et la société Alto ingénierie sollicitent l’annulation des écritures (sans d’ailleurs viser lesquelles) de la SA Allianz IARD, faisant valoir le défaut de fondement juridique. 

Le tribunal observe que la discussion évoque l’irrecevabilité des conclusions de la SA Allianz IARD tandis que le dispositif, qui seul saisit le tribunal, sollicite leur annulation. 

Aucun texte ne prévoit cependant la possibilité d'annuler des conclusions, ni d’ailleurs celle de prononcer leur irrecevabilité pour défaut de fondement juridique.

La demande d’annulation des conclusions de la SA Allianz IARD sera rejetée.

VI. Sur les fins de non-recevoir

A. Sur les demandes formées contre des parties non appelées ou non comparantes

L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, la société Rehael sollicite la condamnation de la société Eco dallages, qui n’a pas été appelée.

Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.

La SAS Pari, la SA Blindage terrassement infrastructure, la société DBH, la SARL Les Compagnons poseurs, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société [Z] [O], la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la société Gallamont, la SA Grontmij, la société Anglo french underwriters, la société Nouvelle SMSL et la SARL Serty n’ont pas constitué avocat.

Les parties suivantes ne justifient pas de la signification de leurs demandes, qui seront ainsi déclarées irrecevables :
- la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance à l’égard de l’ensemble de ces sociétés ;
- la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Oteis, la société Verre et métal, la société Fontelec, la SARL [P] et associés et la MAF à l’égard de la société SMSL ;
- la SA Maaf assurances, la SA Banque populaire assurances, la société Rehael, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance, la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société [P] et associés, la société Verre & métal, la société Fontelec à l’égard de la SAS Pari ;
- la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la SARL [P] et associés, la MAF à l’égard de la société Serty.

B. Sur la prescription opposée par la SA Maaf assurances et la SA Banque populaire assurances à la société Rehael

L’ancien article 2270-2 du code civil, en vigueur jusqu’au 19 juin 2008, dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Sous l’empire de la loi ancienne, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception (voir en ce sens : Civ., 3ème, 11 juin 1981, pourvoi n° 80-10.875).

Il résulte des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, entrés en vigueur le 19 juin 2008, que les actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre un sous-traitant sont enfermées dans un délai de dix ans à compter de la réception, qu’elles soient fondées sur la responsabilité décennale ou sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. 

Il s’agit, sous l’empire de la loi ancienne comme de la loi nouvelle, d’un délai de forclusion.

En l’espèce, la SA MAAF assurances (ès qualités d’assureur de la société Eco dallages) oppose à la société Rehael, s’agissant des désordres affectant les parkings, la prescription décennale de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l’absence de production du procès-verbal de réception, il sera néanmoins considéré qu’elle est intervenue le 25 avril 2008 (soit le même jour que la livraison) dès lors que les écritures de plusieurs des parties, notamment celles du maître de l’ouvrage (la SCI Les bureaux de Dora Maar) concordent sur ce point.

La SA Maaf assurances fait valoir que la SA Solendi expansion (aux droits de laquelle vient aujourd’hui son acheteuse, la société Rehael) n’a formé de demandes à son encontre et à celle de son assurée (la société Eco dallages) que par conclusions en ouverture de rapport (notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022).

Il résulte de l’ordonnance de référé du 9 février 2015 que c’est la SA Allianz IARD qui a assigné la SA Maaf assurances (en sa qualité d’assureur de la société Eco dallages) en référé, et non la SA Solendi expansion, qui n’a donc bénéficié de l’effet interruptif attaché à la demande en justice.

C’est encore la SA Allianz IARD qui a assigné la SA Maaf assurances au fond. 

Les demandes formées par la société Rehael contre la SA Maaf assurances au titre des parkings seront, en conséquence, déclarées irrecevables.

VII. Sur le fond des demandes principales en paiement présentées par la société Rehael

Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.

Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon, étant rappelé qu’en cas de sous-traitance, si les rapports maître d’ouvrage / entrepreneur principal et entrepreneur principal / sous-traitant sont soumis à la responsabilité contractuelle, les rapports du maître de l’ouvrage avec le sous-traitant sont de nature quasi-délictuelle (voir en ce sens : Ass. Plénière, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602) et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255).

A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.

A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.

La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Enfin, le propriétaire d'un bien immobilier dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage au sens de l'article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s'ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l'entrepreneur.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.

A. Sur les désordres affectant les façades

La société Rehael sollicite du tribunal qu’il lui donne acte de son désistement partiel à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage (la SA Allianz IARD) au titre des désordres affectant les façades dès lors que cette dernière l’a indemnisée.

Sur ce, le tribunal observe qu’un simple abandon des demandes précédemment formées à l’encontre d’un défendeur ne s’analyse pas en un désistement partiel qui, régi par les articles 384 et suivants du code de procédure civile, emporte extinction totale du lien d’instance entre les parties. 

Or, force est de relever que la société Rehael maintient plusieurs demandes contre la SA Allianz IARD au titre d’autres désordres. 

Il résulte en outre de l’article 768 du code de procédure civile que le caractère récapitulatif des dernières conclusions implique qu’il suffit d’y abandonner tout ou partie des demandes formées à l’égard d’une partie pour que le tribunal n’en soit plus saisi. 

Il n’y a donc lieu de donner acte à la société Rehael de son désistement partiel et cette demande ne fera pas l’objet d’une mention au dispositif. 

B. Sur les désordres affectant la climatisation

1. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

En l’espèce, il est constant et non contesté que le défaut affectant la climatisation d’un ouvrage ne se révèle qu’à l’usage et doit donc être considéré comme ayant été caché au jour de la réception. 

Il n’est en outre pas démontré que les désordres sont apparus dans le mois suivant la livraison, ce qui exclut l’application de l’article 1642-1 du code civil à l’égard de la SCI Les bureaux de Dora Maar (vendeur en l’état futur d’achèvement).

Il est en outre manifeste que le système de climatisation n’est pas dissociable de la structure de l’ouvrage, ce qui exclut l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil (par renvoi de l’article 1646-1) à l’égard de la SCI Les bureaux de Dora Maar (vendeur en l’état futur d’achèvement).

Sur ce, il convient d’examiner les désordres invoqués par la demanderesse.

S’agissant de la lenteur de mise en régime, elle n’a pas été constatée par le sapiteur (page 61 du rapport de M. [Y]), si bien que les demandes présentées de ce chef seront rejetées.

Si les experts relèvent une non-conformité des ventilo-convecteurs au CCTP et une absence de batteries froides, il n’en résulte cependant aucun désordre, si bien qu’aucune réparation ne saurait être allouée de ce chef sur le fondement des garanties légales invoquées. 

S’il est fait état de mouvements d’air gênants, l’expert et son sapiteur affirment que le désordre n’est pas généralisé, n’a été constaté que dans le bureau individuel 6.1.2 (page 61 rapport sapiteur) et n’est à l’origine que d’un inconfort qui, faute d’entrainer une impossibilité de travailler (pages 125-126 du rapport de M. [D]), exclut toute qualification décennale, mais demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée par les parties contre lesquelles elle est invoquée.

S’agissant des dépassements de la consigne, il résulte du rapport d’expertise que « les températures ambiantes en été se situent dans les tolérances souhaitées (pas ou peu de dépassements de la consigne de 25°C pendant les périodes d’occupation), M. [D] concluant que « sauf locaux particuliers, l’installation est capable d’assurer les besoins » (page 120 du rapport de M. [D]) ; aucun désordre décennal n’est donc caractérisé.

S’agissant de la régulation, l’expert note que « les enregistrements ont mis en évidence des variations de la température de soufflage rapides (de l’ordre du quart d’heure) et de forte amplitude (entre 15 et 25°C) à certaines périodes, ainsi que des dépassements ponctuels de la température de consigne de 25°C », l’expert concluant que « le système n’est donc pas adapté, au moins en période d’été » (page 123) quoique le désordre ne soit pas généralisé (rapport sapiteur page 61).

L’impossibilité de maintenir une température constante au sein d’un local de travail constitue une impropriété de l’ouvrage à sa destination réparable sur le fondement de la garantie décennale. 

2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Sur la responsabilité de la SCI Les bureaux de Dora Maar (vendeur en l’état futur d’achèvement)

S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SCI Les bureaux de Dora Maar, vendeur en l’état futur d’achèvement, en répond de plein droit à l’égard des acquéreurs successifs de l’immeuble. 

b. Sur la garantie de la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage)

La SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie aux acquéreurs successifs de l’immeuble.

c. Sur la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF (entreprise générale) 

En sa qualité d’entreprise générale ayant sous-traité les travaux en cause, la SA Bouygues bâtiment IDF répond des désordres décennaux affectant la climatisation. 

d. Sur la responsabilité de la société Bouygues énergies & services (venant aux droits de la société ETDE)

L’action du maître et des acquéreurs successifs de l’ouvrage contre un sous-traitant ne peut être fondée sur le régime de la responsabilité décennale mais seulement sur la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

Sur ce, le tribunal considère :
- qu’ainsi que le constate l’expert, la société ETDE n’a pas réalisé l’installation du système de régulation de la climatisation ici en cause ;
- qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fourni les pièces commandées par son donneur d’ordre (moteurs thermiques des vannes de régulation en cause dans la survenance du sinistre) ;
- que si elle a sous dimensionné les ventilo-convecteurs, l’expert considère que cela n’est pas à l’origine des désordres querellés. 

Il en résulte qu’elle n’a pas commis de faute et que la société Rehael sera déboutée de ses demandes à son égard.

e. Sur la responsabilité de la société Sodexo Facilities Management 

La demanderesse se fonde sur le rapport d’expertise pour retenir la responsabilité de la société Sodexo en ce qu’elle n’aurait pas formulé de réserves au moment de la prise en charge des installations.

Il résulte ainsi du CCTP que la société Sodexo était titulaire d’une mission d’assistance en fin de chantier, qui avait pour but « d’assister le client lors de la phase de fin de chantier (opérations préalables à la réception) afin de signaler plus vite les anomalies constatées sur la réalisation des installations et ouvrages » (page 8 du CCTP).

Il s’en déduit que la société Sodexo a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil. 

Dès lors que le désordre relève de sa sphère d’intervention, elle expose sa responsabilité à l’égard de la société Rehael. 

3. Sur l’obligation au paiement de la dette

Il convient d’examiner les différents postes dont l’indemnisation est réclamée :
- s’agissant des ventilo-convecteurs, il résulte du rapport qu’ils ne sont pas à l’origine du désordre (cf. par exemple page 133), si bien que la demande sera rejetée ;
- s’agissant de l’ajout de batteries froides et du remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes, l’expert indique que ces travaux ne sont pas indispensables pour remédier aux désordres (page 144), si bien que la demande sera rejetée ;
- s’agissant des mouvements d’air, qui n’ont été constatés que dans un bureau, la qualification décennale n’a pas été retenue, ce qui exclut toute réparation de ce désordre sur ce fondement ;
- s’agissant de la régulation des températures, il convient de retenir le devis validé par l’expert pour la somme de 224 600 euros HT, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur, M. [Y] (20 février 2014) jusqu’au jour du présent jugement (24 janvier 2024), outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 

4. Sur le désordre intermédiaire

S’agissant des mouvements d’air, dont la qualification décennale a été exclue, ce désordre demeure réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée par les parties contre lesquelles elle est invoquée.

Il convient ainsi de retenir la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF (qui, en sa qualité d’entreprise générale, répond des fautes de ses sous-traitants à l’égard du maître de l’ouvrage) et de la société Bouygues énergies & services/anciennement ETDE, qui a installé la climatisation. 

Il n’est en revanche pas démontré que la société Sodexo Facilities Management, qui n’était titulaire que d’une mission d’assistance à réception, aurait pu repérer le désordre. 

S’agissant de l’évaluation du préjudice, il convient de retenir le chiffrage de l’expert pour le seul bureau (6.1.2) où les désordres ont été constatés, soit la somme de 3 100 euros HT. 

C. Sur les désordres affectant les parkings

1. Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le radier présente des fissures évolutives imputables à la variation de l’enrobage des armatures due à leur mise en œuvre, l’écrasement des treillis soudés à la pose et au coulage (page 216).

Les fissures n’affectent nullement la solidité de l’ouvrage, pas davantage qu’elles n’en obèrent l’usage, étant observé que la seule hypothèse d’une dégradation future est insuffisante à établir la survenance actuelle d’un désordre de nature décennale en l’absence de caractérisation d’un risque pour la pérennité de l’édifice.

Ce désordre, dont le caractère caché à la réception n’est pas contesté, s’analyse donc en un désordre intermédiaire, réparable sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

2. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

a. Sur la responsabilité de la SAS Pari et la garantie de son assureur (la SA Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé)

S’il résulte du rapport d’expertise que la SAS Pari a commis une faute dans la pose des armatures, la société Raheal (venant aux droits de la société Solendi) ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions, raison pour laquelle ses demandes ont été déclarées irrecevables.

Son assureur, la SA Abeille IARD & santé, fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat d’assurance. 

Faute pour la société Rehael de produire la preuve de l’existence de ce contrat, elle sera déboutée de ses demandes dirigées contre la SA Abeille IARD & santé.

b. Sur la responsabilité de la société Eco dallages et la garantie de son assureur (la SA Maaf assurances)

Il sera rappelé que les demandes de la société Rehael contre la société Eco dallages et la SA Maaf assurances ont été déclarées irrecevables.

c. Sur la responsabilité de la SA Bouygues bâtiment IDF 

Dès lors que tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage (aux droits duquel vient la société Rehael), des fautes commises par son sous-traitant, la SA Bouygues bâtiment IDF, qui a sous-traité la construction du parking à la SAS Pari, expose sa responsabilité à l’égard de la société Rehael.

3. Sur l’obligation au paiement de la dette

S’agissant du préjudice matériel (travaux de reprise), il convient de retenir le chiffrage établi par l’expert judiciaire, soit la somme de 966 320 euros HT, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur (22 juillet 2021) jusqu’au jour du présent jugement (24 janvier 2024), outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant du préjudice locatif résultant de l’impossibilité d’accéder au parking lors de la réalisation future des travaux, le tribunal relève :
- que la société Rehael ne peut solliciter conjointement l’indemnisation de la perte de loyer résultant de l’impossibilité d’accéder aux parkings et celle de la location d’un autre espace (dont le coût n’est au demeurant pas démontré) ;
- que la société Rehael affirme qu’elle sera amenée à consentir une réduction de loyer aux locataires des bureaux du fait des désagréments liés au chantier mais ne se fonde que sur des estimations personnelles et hypothétiques, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
- que la société Rehael ne fournit aucun élément de preuve sur le nombre de parkings effectivement loués sur les 94 places disponibles ni sur leur loyer.

Il résulte du tout que la société Reahel sera déboutée de sa demande en paiement au titre des préjudices immatériels ;

VIII. Sur les appels en garantie (contribution à la dette) et les autres demandes

La SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD et la SA Bouygues bâtiment IDF forment des appels en garantie.

L’assureur dommages-ouvrage exerce en outre un recours subrogatoire au titre de l’indemnité versée à la société Reahel pour la reprise des désordres affectant les façades.

Plusieurs parties forment enfin des demandes indemnitaires.

Le tribunal étant insuffisamment informé pour se prononcer sur ces demandes, il convient (comme indiqué supra) de surseoir à statuer et d’ordonner d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ainsi que de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022.

La jonction des affaires RG n° 23/5825 et RG n° 09/5079 sera en outre ordonnée, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro.

IX. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A. Sur les dépens

Compte-tenu de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, les dépens seront réservés. 

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF seront condamnées in solidum à payer à la société Rehael la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C. Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
 
En l'espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en raison de l'ancienneté du litige, mais seulement sur les points de litige tranchés au principal.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel immédiat pour les seules dispositions tranchées au principal, 

Sur les interventions volontaires :

REÇOIT l’intervention volontaire de la société Rehael ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA Lloyd’s Insurance Company ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas construction ;

Sur les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 et de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022 :

DEBOUTE les parties de leurs demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ;

DEBOUTE la SA Bouygues bâtiment IDF, la SA Allianz IARD et la SCI Les bureaux de Dora Maar de leurs demandes de révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022 ;

Sur les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture :

DECLARE irrecevables les conclusions et pièces suivantes :
- conclusions et pièces notifiées par la SCI Les bureaux de Dora Maar le 10 novembre 2023 (à l’exception de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture) ;
- conclusions et pièces notifiées par la société Verre et métal et la société Fontelec le 10 novembre 2023 ;
- conclusions et pièces notifiées par les MMA le 26 octobre 2023 ;
- conclusions et pièces notifiées par la SA Bureau Veritas, la SAS Bureau Veritas construction, la compagne QBE Insurance et la société QBE Europe SA/NV le 28 août 2023 ;
- conclusions et pièces notifiées par la SA Allianz IARD le 12 juillet 2023 ;

Sur la nullité des écritures de la SA Allianz IARD :

DEBOUTE la SA Axa France IARD et la société Alto ingénierie de leur demande d’annulation des conclusions de la SA Allianz IARD ;

Sur les fins de non-recevoir :

DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société Eco dallages par la société Rehael ;

DECLARE irrecevables les demandes :
- formées par la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance à l’encontre de la SAS Pari, la SA Blindage terrassement infrastructure, la société DBH, la SARL Les Compagnons poseurs, la SA Réalisation de carrelages et marbres, la société [Z] [O], la société Serrurerie et métallerie Saint Loise Briens et Lamoureux (SMSL), la société Gallamont, la SA Grontmij, la société Anglo french underwriters, la société Nouvelle SMSL et la SARL Serty ;
- formées par la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SAS Oteis, la société Verre et métal, la société Fontelec, la SARL [P] et associés et la MAF à l’égard de la société SMSL ;
- formées par la SA Maaf assurances, la SA Banque populaire assurances, la société Rehael, la SAS Bureau Veritas construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas) et la compagnie QBE Insurance, la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la société [P] et associés, la société Verre & métal, la société Fontelec à l’égard de la SAS Pari ;
- formées par la SA Axa France IARD, la société Alto ingénierie, la SARL [P] et associés, la MAF à l’égard de la société Serty ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société Rehael contre la SA Maaf assurances au titre des désordres affectant les parkings ;

Sur les désordres affectant la climatisation :

DEBOUTE la société Rehael de ses demandes dirigées contre la société Bouygues énergies & services (venant aux droits de la société ETDE) au titre des désordres affectant la climatisation ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement au titre du remplacement des 117 ventilo-convecteurs ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement au titre de l’ajout de batteries froides et du remplacement de la colonne montante et des batteries chaudes ;

CONDAMNE in solidum la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la société Sodexo Facilities Management et la SA Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Rehael la somme de 224 600 euros HT, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur (20 février 2014) jusqu’au jour du présent jugement ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la SA Bouygues bâtiment IDF et la société Bouygues énergies & services à payer à la société Rehael la somme de 3 100 euros HT à titre de dommages et intérêts (mouvements d’air), indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport du sapiteur (20 février 2014) jusqu’au jour du présent jugement ;

DEBOUTE la société Rehael du surplus de ses demandes au titre de la climatisation ;

Sur les désordres affectant les parkings :

DEBOUTE la société Rehael de ses demandes dirigées contre la SA Abeille IARD & santé au titre des désordres affectant les parkings ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement dirigée contre la SA Abeille IARD & santé au titre des parkings ;

CONDAMNE la SA Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Rehael la somme de 966 320 euros HT au titre des désordres affectant les parkings, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (22 juillet 2021) jusqu’au jour du présent jugement ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;

DEBOUTE la société Rehael de sa demande en paiement au titre des préjudices immatériels ;

DEBOUTE la société Rehael de ses demandes plus amples ou contraires ;

Sur les mesures de fin de jugement :

RESERVE les dépens ;

CONDAMNE in solidum la SCI Les bureaux de Dora Maar, la SA Allianz IARD, la SA Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Rehael la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire sur les dispositions tranchées au principal du présent jugement ;

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats :

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture partielle du 12 octobre 2022 ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 31 mai 2023 ;

ORDONNE la jonction des affaires RG n° 23/5825 et RG n° 09/5079, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro ;

ORDONNE le renvoi à la mise en état du 20 mars 2024 (chambre 6, section 3) pour conclusions de la SCI Les bureaux de Dora Maar (Me Denize), de la SA Allianz IARD (Me Bock) et de la SA Bouygues bâtiment IDF (Me Kuperman), à défaut clôture (au besoin partielle).


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2270-2, code civil 1792-1, code civil 1642-1, code civil 1792-3, code civil 1792-4-2, code des assurances L241-1, code de procedure civile 68, code de procedure civile 802, code civil 1648, code des assurances L124-5, code civil 1, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code de procedure civile 14, code de procedure civile 325, code de procedure civile 800, code civil 1792-4-3, code des assurances A243-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-18T09:00:47.883Z.