notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 17 mars 2026, n° 23/03159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

En 2019 puis en 2021, la société [1] a bénéficié de deux échéanciers de la part de l’URSSAF afin d’honorer le paiement de ses cotisations sociales. 

Le deuxième échéancier a été établi le 5 juillet 2021. L’URSSAF a accordé une remise de 1445 euros le 31 août 2025. La société est restée redevable de la somme de 2560 euros. 

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023, la société [1] a sollicité une remise gracieuse de 2560 euros, correspondant au reliquat de sa dette de cotisations sociales. 

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. 
La société [1] a confirmé sa demande. L’URSSAF s’en est rapportée à la sagesse du tribunal. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la remise de créances

L’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose  que « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ».

Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan ».

En l’espèce, la société [1] a confirmé sa demande et a exposé avoir dû faire face à des difficultés économiques notamment liées à la crise sanitaire. L’URSSAF a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la remise sollicitée. 

La bonne foi de la société [1] n’est pas contestée. La somme de 2560 euros correspond aux majorations dues. La société [1] a réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations. 

Compte tenu de ces éléments, il sera intégralement fait droit en l’espèce, à la demande de remise gracieuse de paiement de la somme de 2560 euros. 

Sur les demandes accessoires

Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ACCORDE une remise gracieuse de 2560 euros ( DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) à la société [1] sur les majorations de retard et pénalités afférentes à la période de cotisations comprise entre juillet 2017 et septembre 2019 ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/03159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22VH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe











Quatrième et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :



■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22VH

N° MINUTE : 


Requête du :

11 Septembre 2023













JUGEMENT 
rendu le 17 Mars 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame Marcelle ADDA, Présidente de la société. 


DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur Laurent RAYNAUD, muni d’un pouvoir





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente

Monsieur Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur Romain SOHET, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier






DEBATS

A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue en audience publique.

JUGEMENT
Par mise à disposiiton au greffe 
Contradictoire
en dernier ressort



EXPOSE DU LITIGE 

En 2019 puis en 2021, la société [1] a bénéficié de deux échéanciers de la part de l’URSSAF afin d’honorer le paiement de ses cotisations sociales. 

Le deuxième échéancier a été établi le 5 juillet 2021. L’URSSAF a accordé une remise de 1445 euros le 31 août 2025. La société est restée redevable de la somme de 2560 euros. 

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023, la société [1] a sollicité une remise gracieuse de 2560 euros, correspondant au reliquat de sa dette de cotisations sociales. 

Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. 
La société [1] a confirmé sa demande. L’URSSAF s’en est rapportée à la sagesse du tribunal. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la remise de créances

L’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose  que « les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ».

Selon l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale : « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan ».

En l’espèce, la société [1] a confirmé sa demande et a exposé avoir dû faire face à des difficultés économiques notamment liées à la crise sanitaire. L’URSSAF a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la remise sollicitée. 

La bonne foi de la société [1] n’est pas contestée. La somme de 2560 euros correspond aux majorations dues. La société [1] a réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations. 

Compte tenu de ces éléments, il sera intégralement fait droit en l’espèce, à la demande de remise gracieuse de paiement de la somme de 2560 euros. 

Sur les demandes accessoires

Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ACCORDE une remise gracieuse de 2560 euros ( DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) à la société [1] sur les majorations de retard et pénalités afférentes à la période de cotisations comprise entre juillet 2017 et septembre 2019 ; 

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/03159 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22VH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe











Quatrième et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-19T00:07:33.920Z.