Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 mars 2026, n° 25/54726
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes des 1er septembre 2023, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir a donné à bail commercial à la société TFLG différents locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] : - un local (lot n°25) situé en rez-de-chaussée d'une surface de 135m2, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer en principal de 78 120€ par an. - un local (lot n°15) situé en rez-de-chaussée d'une surface de 37m2, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer en principal de 720 934€ par an. Par acte du 1er septembre 2023, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir a donné en location à la société TFLG trois emplacements de stationnement (n°1, 2 et 11) situés au sous-sol de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer de 523,31 euros par mois, hors taxes TVA en sus. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 20 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société TFLG un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du lot n°25, pour une somme de 102 944,77 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Par acte du 24 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société TFLG un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du lot n°15, pour une somme de 6257,55 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Par acte du 24 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société TFLG un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail des emplacements de stationnement, pour une somme de 1362,80 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Par acte délivré le 07 août 2025, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir a fait assigner la société TFLG devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires insérées dans les trois baux et ordonner l'expulsion de la société TFLG. L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande de la société TFLG. Par conclusions déposées à l’audience du 18 février 2026 et soutenues oralement par son conseil, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir demande de : - JUGER la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société TFLG à payer par provision à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR la somme de l3.379.00 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 25 janvier 2025, au titre du bail du 1er septembre 2023 portant sur des locaux à usage de bureau d'une surface totale d' environ 37 m2 dénommé « lot 15 », se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] ; - CONDAMNER la société TFLG à payer par provision à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR la somme de 127.145,96 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 25 janvier 2025, au titre du bail du 1er septembre 2023 portant sur des locaux à usage de bureau d'une surface totale d'environ 135 m2 dénommé « lot 25 », se trouvant au sein d'un immeuble situé5[Adresse 5] ; - CONDAMNER la société TFLG à payer par provision à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR la somme de 1.581,10 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 25 janvier 2025, au titre du bail du 1er septembre 2023 portant sur des emplacements de stationnement n°l,2,l1, se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 6] ; - MAJORER à titre de provision, toutes les condamnations de 10% au titre des baux du 1er septembre 2023, soit la somme de 17.733,99 € pour les loyers et accessoires impayés ; - CONSTATER l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire des deux baux portant respectivement sur locaux dénommés « lot 15 » et «lot 25 » et des stationnements n°1,2,11 du 1er septembre 2023, à compter du 25 janvier 2025 se trouvant au rez de chaussée et sous-sol d'un immeuble situé [Adresse 4] ; - En conséquence, PRONONCER la résiliation au 25 janvier 2025, des trois baux du 1er septembre 2023, signés entre la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR et la société TFLG portant respectivement sur des locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » se trouvant au rez-de chaussée d'un immeuble situé [Adresse 7] et sur les emplacements de stationnement n°l,2,11 se trouvant au sous sol d'un immeuble situé [Adresse 4] ; - JUGER que la société TFLG est occupante sans droit ni titre depuis le 25 janvier 2025, des locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » et des emplacements de stationnement n°1,2,11, propriété de la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR, se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 6] ; - ORDONNER à la société TFLG et à tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » et des emplacements de stationnement n°1,2,11, se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ; - ORDONNER l'expulsion de la société TFLG de tous les occupants de son chef ou non des locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » se trouvant au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 4] et des emplacements de stationnement n°1,2,11 se trouvant au sous sol, avec si besoin est, le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une entreprise de déménagement ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à verser à la requérante une indemnité d'occupation trimestrielle au titre du bail commercial du 1er septembre 2023 portant sur le « lot 15 », d'un montant de 4.874,03 € HT HC augmentée des taxes et provisions pour charges, à compter du 25 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des locaux, étant précisé que la clause d'indexation s'appliquera à l'indemnité d'occupation ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à verser à la requérante une indemnité d'occupation trimestrielle au titre du bail commercial du 15 décembre 2020 portant sur le « lot 25 », d'un montant de 18.152,95 € HT HC augmentée des taxes et provisions pour charges, à compter du 25 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des locaux, étant précisé que la clause d'indexation s'appliquera à l'indemnité d'occupation ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à verser à la requérante une indemnité d'occupation trimestrielle au titre du bail commercial du 15 décembre 2020 portant sur les emplacements de stationnement n°1, 2, 11 d'un montant de 1.630,57 € HT HC augmentée des taxes et provisions pour charges, à compter du 25 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des emplacements, étant précisé que la clause d'indexation s'appliquera à l'indemnité d'occupation ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ; - ASSORTIR toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; - AUTORISER la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu'il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ; - AUTORISER la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette ; - JUGER que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du Code de Procédure Civile d'Exécution ; - JUGER que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A 444-32 du Code de commerce seront à la charge de la société TFLG; - RAPPELER que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à payer à la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société TFLG demande de : - DEBOUTER PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR se toutes ses demandes, fins et conclusions - DIRE n’y avoir lieur à référé - TRANSMETTRE la décision à intervenir au Procureur de la république de [Localité 1] - CONDAMNER PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à TFLG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives aux lots n°25 et 15 Sur les demandes relatives à l’acquisition des clauses résolutoires et sur les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur. Au cas présent, la soumission des baux au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Les baux prévoient une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. La défenderesse conteste la validité des commandements délivrés les 20 et 24 décembre 2024 en raison de désordres qui auraient été reconnus par le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2023. Il sera rappelé que : la décision du tribunal de commerce ne concerne pas les mêmes parties au litigeseul le dispositif d'une décision a autorité de chose jugée, même au provisoire, et le dispositif de la décision du 30 juin 2023, très imprécis, ne fait état d'aucune contestations sérieuses invoquées par la société TFLG. La décision du 23 octobre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ne concernant pas les mêmes parties au présent litige, les arguments qu'elle invoque ne peuvent être repris dans la présente ordonnance. Si la société TFLG verse des constats de commissaires de justice, ces derniers ne précisent en aucun cas dans quels lots ils établissent leurs constats, et font état à la fois de la société J And J, qui n'est pas partie au litige, et de la société TFLG. En outre, le seul fait de déposer plainte ne démontre en rien l'existence des désordres invoqués par la société TFLG. Enfin, la société TFLG n'établit pas l'impossibilité totale d'exploiter les locaux et ne justifie donc pas son exception d'inexécution. Ainsi, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité des commandements en ce qu'ils correspondent exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe des commandements, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Les commandements précisent qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans les baux ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Les commandements contenaient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ces commandements concernant les lots n°25 et 15, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Concernant le lot n°25 : ce commandement du 20 décembre 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 102 944,77 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Concernant le lot n°15 : ce commandement du 24 décembre 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 6257,55 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Les causes de ces commandements n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, les clauses résolutoires sont acquises et les baux se trouvent résiliés de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société TFLG et de tout occupant de son chef des lots n°25 et 15 doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux. Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. 2. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la société TFLG depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Au cas présent, au vu du décompte actualisé produit par la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir concernant le lot n°25, l'obligation de la société TFLG au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 229 140,85 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société TFLG. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 20 décembre 2024. Au vu du décompte actualisé produit par la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir concernant le lot n°15, l'obligation de la société TFLG au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 41 504,49 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société TFLG. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 24 décembre 2024. Les clauses des baux relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation et à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points. Les clauses pénales contractuelles dont il est demandé de faire application sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes relatives aux emplacements de stationnement Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, le bail conclu entre les parties, reconduit tacitement jusqu’à ce jour, comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré au preneur le 24 décembre 2024 vise la clause résolutoire et le délai d'un mois pour en régulariser les causes. Il comprend un décompte, permettant au locataire d’en discuter les termes. Le défendeur ne démontre pas avoir réglé cette somme dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, et c’est à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 25 janvier 2025. En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur des emplacements de parking loués dans les termes du dispositif ci-après, sans toutefois assortir cette décision d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le défendeur à libérer les lieux volontairement. Sur la provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu par le contrat de bail. En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 25 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, lié à l’indisponibilité des lieux et à la perte des loyers, qui justifie l’octroi d’une indemnité dont le montant peut être fixé de façon non sérieusement contestable au montant du loyer actuel en vertu de l’article 1240 du code civil. Dès lors, et d’ores et déjà, l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échus au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, s’élève à la somme de 7305,60€, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec intérêts au taux légal. Sur la demande reconventionnelle en transmission de la présente décision au procureur de la République La société TFLG soutient que son dirigeant est victime, de la part de la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir de faits de « harcèlement, extorsion et mise en danger de la vie d’autrui », et demande par conséquent la transmission de la présente ordonnance au procureur de la république. Cependant, si M. [X], dirigeant de la société, reste parfaitement libre d’envisager des suites pénales s’il s’estime victime d’une infraction, l’objet de la présente procédure et les pièces versées n’appellent aucun signalement institutionnel au procureur de la République. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société TFLG, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer des 20 et 24 décembre 2024, étant précisé que les frais d’exécution, qui sont certes à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne constituent pas des dépens. La société TFLG sera par suite condamnée à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition des la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2023 relatif au lot n°25 à la date du 20 janvier 2025 à minuit ; CONSTATONS l'acquisition des la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2023 relatif au lot n°15 à la date du 24 janvier 2025 à minuit ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2023 relatif aux emplacements de stationnement n°1, 2 et 11 à la date du 24 janvier 2025 à minuit ;
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société TFLG et de tout occupant de son chef des lieux, des lots n°25, 15 et des emplacements de stationnement n°1, 2 et 11, situés au [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 21 janvier 2025 relatif au lot n°25 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 229 140,85 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés (dus au titre du lot n°25) arrêtés au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 25 janvier 2025 relatif au lot n°15 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 41 504,49 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés (dus au titre du lot n°15) arrêtés au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 25 janvier 2025 relatif aux emplacements de stationnement n°1, 2 et 11 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 7305,60 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés (dus au titre des emplacements de stationnement n°1, 2 et 11) arrêtés au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des clauses pénales, des majorations des indemnités d'occupation et des dépôts de garantie ; REJETONS la demande de la société TFLG de transmission de la présente ordonnance au procureur de la République ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS la société TFLG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 18 mars 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/54726 N° Portalis 352J-W-B7J-C75GY N° : 2 Assignation du : 24 Juin 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS - #A0891 DEFENDERESSE S.A.R.L. TFLG [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Cyril DRAI, avocat au barreau de PARIS - #D1231 DÉBATS A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par actes des 1er septembre 2023, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir a donné à bail commercial à la société TFLG différents locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] : - un local (lot n°25) situé en rez-de-chaussée d'une surface de 135m2, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer en principal de 78 120€ par an. - un local (lot n°15) situé en rez-de-chaussée d'une surface de 37m2, pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer en principal de 720 934€ par an. Par acte du 1er septembre 2023, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir a donné en location à la société TFLG trois emplacements de stationnement (n°1, 2 et 11) situés au sous-sol de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer de 523,31 euros par mois, hors taxes TVA en sus. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte du 20 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société TFLG un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du lot n°25, pour une somme de 102 944,77 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Par acte du 24 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société TFLG un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du lot n°15, pour une somme de 6257,55 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Par acte du 24 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la société TFLG un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail des emplacements de stationnement, pour une somme de 1362,80 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Par acte délivré le 07 août 2025, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir a fait assigner la société TFLG devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins essentielles de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires insérées dans les trois baux et ordonner l'expulsion de la société TFLG. L'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande de la société TFLG. Par conclusions déposées à l’audience du 18 février 2026 et soutenues oralement par son conseil, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir demande de : - JUGER la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société TFLG à payer par provision à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR la somme de l3.379.00 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 25 janvier 2025, au titre du bail du 1er septembre 2023 portant sur des locaux à usage de bureau d'une surface totale d' environ 37 m2 dénommé « lot 15 », se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] ; - CONDAMNER la société TFLG à payer par provision à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR la somme de 127.145,96 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 25 janvier 2025, au titre du bail du 1er septembre 2023 portant sur des locaux à usage de bureau d'une surface totale d'environ 135 m2 dénommé « lot 25 », se trouvant au sein d'un immeuble situé5[Adresse 5] ; - CONDAMNER la société TFLG à payer par provision à la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR la somme de 1.581,10 € TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances échus au 25 janvier 2025, au titre du bail du 1er septembre 2023 portant sur des emplacements de stationnement n°l,2,l1, se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 6] ; - MAJORER à titre de provision, toutes les condamnations de 10% au titre des baux du 1er septembre 2023, soit la somme de 17.733,99 € pour les loyers et accessoires impayés ; - CONSTATER l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire des deux baux portant respectivement sur locaux dénommés « lot 15 » et «lot 25 » et des stationnements n°1,2,11 du 1er septembre 2023, à compter du 25 janvier 2025 se trouvant au rez de chaussée et sous-sol d'un immeuble situé [Adresse 4] ; - En conséquence, PRONONCER la résiliation au 25 janvier 2025, des trois baux du 1er septembre 2023, signés entre la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR et la société TFLG portant respectivement sur des locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » se trouvant au rez-de chaussée d'un immeuble situé [Adresse 7] et sur les emplacements de stationnement n°l,2,11 se trouvant au sous sol d'un immeuble situé [Adresse 4] ; - JUGER que la société TFLG est occupante sans droit ni titre depuis le 25 janvier 2025, des locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » et des emplacements de stationnement n°1,2,11, propriété de la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR, se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 6] ; - ORDONNER à la société TFLG et à tous les occupants de son chef ou non de quitter les locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » et des emplacements de stationnement n°1,2,11, se trouvant au sein d'un immeuble situé [Adresse 4], et de le laisser libre de toutes personnes, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ; - ORDONNER l'expulsion de la société TFLG de tous les occupants de son chef ou non des locaux à usage de bureaux dénommés « lot 15 » et « lot 25 » se trouvant au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 4] et des emplacements de stationnement n°1,2,11 se trouvant au sous sol, avec si besoin est, le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une entreprise de déménagement ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à verser à la requérante une indemnité d'occupation trimestrielle au titre du bail commercial du 1er septembre 2023 portant sur le « lot 15 », d'un montant de 4.874,03 € HT HC augmentée des taxes et provisions pour charges, à compter du 25 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des locaux, étant précisé que la clause d'indexation s'appliquera à l'indemnité d'occupation ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à verser à la requérante une indemnité d'occupation trimestrielle au titre du bail commercial du 15 décembre 2020 portant sur le « lot 25 », d'un montant de 18.152,95 € HT HC augmentée des taxes et provisions pour charges, à compter du 25 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des locaux, étant précisé que la clause d'indexation s'appliquera à l'indemnité d'occupation ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à verser à la requérante une indemnité d'occupation trimestrielle au titre du bail commercial du 15 décembre 2020 portant sur les emplacements de stationnement n°1, 2, 11 d'un montant de 1.630,57 € HT HC augmentée des taxes et provisions pour charges, à compter du 25 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des emplacements, étant précisé que la clause d'indexation s'appliquera à l'indemnité d'occupation ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ; - ASSORTIR toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; - AUTORISER la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu'il leur plaira aux frais, risques et périls des défendeurs, les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ; - AUTORISER la société PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeubles, véhicules saisis jusqu'au paiement intégral de la dette ; - JUGER que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles R.221-30 à R.221-40 du Code de Procédure Civile d'Exécution ; - JUGER que l'ensemble des frais de l'exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l'article A 444-32 du Code de commerce seront à la charge de la société TFLG; - RAPPELER que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ; - CONDAMNER par provision la société TFLG à payer à la société PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société TFLG demande de : - DEBOUTER PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR se toutes ses demandes, fins et conclusions - DIRE n’y avoir lieur à référé - TRANSMETTRE la décision à intervenir au Procureur de la république de [Localité 1] - CONDAMNER PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR à payer à TFLG la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives aux lots n°25 et 15 Sur les demandes relatives à l’acquisition des clauses résolutoires et sur les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur. Au cas présent, la soumission des baux au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Les baux prévoient une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. La défenderesse conteste la validité des commandements délivrés les 20 et 24 décembre 2024 en raison de désordres qui auraient été reconnus par le tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2023. Il sera rappelé que : la décision du tribunal de commerce ne concerne pas les mêmes parties au litigeseul le dispositif d'une décision a autorité de chose jugée, même au provisoire, et le dispositif de la décision du 30 juin 2023, très imprécis, ne fait état d'aucune contestations sérieuses invoquées par la société TFLG. La décision du 23 octobre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ne concernant pas les mêmes parties au présent litige, les arguments qu'elle invoque ne peuvent être repris dans la présente ordonnance. Si la société TFLG verse des constats de commissaires de justice, ces derniers ne précisent en aucun cas dans quels lots ils établissent leurs constats, et font état à la fois de la société J And J, qui n'est pas partie au litige, et de la société TFLG. En outre, le seul fait de déposer plainte ne démontre en rien l'existence des désordres invoqués par la société TFLG. Enfin, la société TFLG n'établit pas l'impossibilité totale d'exploiter les locaux et ne justifie donc pas son exception d'inexécution. Ainsi, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité des commandements en ce qu'ils correspondent exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe des commandements, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Les commandements précisent qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans les baux ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Les commandements contenaient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ces commandements concernant les lots n°25 et 15, la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Concernant le lot n°25 : ce commandement du 20 décembre 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 102 944,77 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Concernant le lot n°15 : ce commandement du 24 décembre 2024 détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 6257,55 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 décembre 2024. Les causes de ces commandements n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, les clauses résolutoires sont acquises et les baux se trouvent résiliés de plein droit avec toutes conséquences de droit. Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société TFLG et de tout occupant de son chef des lots n°25 et 15 doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux. Le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. 2. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L’indemnité d’occupation due par la société TFLG depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Au cas présent, au vu du décompte actualisé produit par la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir concernant le lot n°25, l'obligation de la société TFLG au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 229 140,85 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société TFLG. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 20 décembre 2024. Au vu du décompte actualisé produit par la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir concernant le lot n°15, l'obligation de la société TFLG au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 41 504,49 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société TFLG. Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 24 décembre 2024. Les clauses des baux relatives à la majoration de l’indemnité d’occupation et à la conservation par le bailleur du dépôt de garantie s’analysent comme des clauses pénales et comme telles sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ces points. Les clauses pénales contractuelles dont il est demandé de faire application sont susceptibles comme telles d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes relatives aux emplacements de stationnement Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, le bail conclu entre les parties, reconduit tacitement jusqu’à ce jour, comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré au preneur le 24 décembre 2024 vise la clause résolutoire et le délai d'un mois pour en régulariser les causes. Il comprend un décompte, permettant au locataire d’en discuter les termes. Le défendeur ne démontre pas avoir réglé cette somme dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, et c’est à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 25 janvier 2025. En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur des emplacements de parking loués dans les termes du dispositif ci-après, sans toutefois assortir cette décision d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le défendeur à libérer les lieux volontairement. Sur la provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu par le contrat de bail. En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 25 janvier 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, lié à l’indisponibilité des lieux et à la perte des loyers, qui justifie l’octroi d’une indemnité dont le montant peut être fixé de façon non sérieusement contestable au montant du loyer actuel en vertu de l’article 1240 du code civil. Dès lors, et d’ores et déjà, l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échus au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, s’élève à la somme de 7305,60€, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec intérêts au taux légal. Sur la demande reconventionnelle en transmission de la présente décision au procureur de la République La société TFLG soutient que son dirigeant est victime, de la part de la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir de faits de « harcèlement, extorsion et mise en danger de la vie d’autrui », et demande par conséquent la transmission de la présente ordonnance au procureur de la république. Cependant, si M. [X], dirigeant de la société, reste parfaitement libre d’envisager des suites pénales s’il s’estime victime d’une infraction, l’objet de la présente procédure et les pièces versées n’appellent aucun signalement institutionnel au procureur de la République. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société TFLG, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer des 20 et 24 décembre 2024, étant précisé que les frais d’exécution, qui sont certes à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne constituent pas des dépens. La société TFLG sera par suite condamnée à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition des la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2023 relatif au lot n°25 à la date du 20 janvier 2025 à minuit ; CONSTATONS l'acquisition des la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2023 relatif au lot n°15 à la date du 24 janvier 2025 à minuit ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er septembre 2023 relatif aux emplacements de stationnement n°1, 2 et 11 à la date du 24 janvier 2025 à minuit ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société TFLG et de tout occupant de son chef des lieux, des lots n°25, 15 et des emplacements de stationnement n°1, 2 et 11, situés au [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; RAPPELONS que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 21 janvier 2025 relatif au lot n°25 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 229 140,85 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés (dus au titre du lot n°25) arrêtés au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 25 janvier 2025 relatif au lot n°15 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 41 504,49 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés (dus au titre du lot n°15) arrêtés au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 25 janvier 2025 relatif aux emplacements de stationnement n°1, 2 et 11 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNONS par provision la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 7305,60 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés (dus au titre des emplacements de stationnement n°1, 2 et 11) arrêtés au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des clauses pénales, des majorations des indemnités d'occupation et des dépôts de garantie ; REJETONS la demande de la société TFLG de transmission de la présente ordonnance au procureur de la République ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS la société TFLG aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société TFLG à payer à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 18 mars 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 835, code de procedure civile R221-40, code de commerce L145-17, code de procedure civile R221-30, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure penale 835, code de procedure civile R221-40, code de commerce L145-17, code de procedure civile R221-30, code de commerce A444-32
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/53803
en commun : code de procedure penale 835, code de commerce L145-17, code de commerce A444-32
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/57264
en commun : code de commerce L145-17, code de commerce A444-32
- 21 décembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02405
en commun : code de procedure civile R221-40, code de procedure civile R221-30
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00445
en commun : code de procedure civile R221-40, code de procedure civile R221-30
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/53842
en commun : code de procedure civile R221-40, code de procedure civile R221-30
- 19 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00927
en commun : code de procedure civile R221-40, code de procedure civile R221-30
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06193
en commun : code de procedure civile R221-40, code de procedure civile R221-30
Mise à jour de la source le 2026-03-19T00:25:23.485Z.