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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 17 mars 2026, n° 25/00737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a assigné Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, sollicitant, au visa des articles 1103, 1217, 1650 et 1651 du code civil, de voir :

- DIRE ET JUGER la société MONDIAL STORES recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [D] [N] in solidum au paiement des sommes suivantes :
8 995,64 euros correspondant au solde de la facture n°202430261 du 11 mars 2024 outre intérêts au taux légal,1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et, après un renvoi, retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

Ce jour, la S.A.S.U. MONDIAL STORES, valablement représentée par son avocat, indique attendre les pièces et les éléments des défendeurs depuis le mois de septembre. Elle ajoute qu'un premier devis a été signé en juillet 2023, lequel a été modifié en décembre 2023 pour faire bénéficier les défendeurs d'une promotion. Le 11 mars 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a sollicité le règlement du solde de la facture. Aucun paiement n'est intervenu malgré plusieurs relances. Plusieurs rendez-vous ont été proposés pour éventuellement faire des réparations, mais les défendeurs les ont toujours refusés. Sur le devis du mois de décembre, il est indiqué que l'acompte de 30% a été payé et que l'installation interviendra en 2024. Il n'y a aucun élément qui prouve que le store ne fonctionne pas. Les défendeurs ont refusé toute intervention. Elle maintient les demandes de l'assignation. La S.A.S.U. MONDIAL STORES a commandé la toile. Dans un courriel, Monsieur [R] [N] a dit qu'il avait essayé de retirer la toile mais qu'il avait tordu une pièce.

De son côté, Monsieur [R] [N] est présent en personne, et muni d'un pouvoir spécial de représentation pour son épouse Madame [D] [N]. Il indique attendre le devis. Il considère que les travaux effectués ne sont pas conformes. Il confirme qu'ils ont effectivement versé un acompte de 30% qui correspond à 3 000 euros, Le montant total dû ne correspond pas à 12 000 euros. Le store n'était pas branché. En ouvrant, cela déchire la toile. Il précise ne pas avoir pris de photo. Monsieur [R] [N] dit contester la dette, les travaux. Il précise qu'il n'y a pas eu de réception des travaux. Le jour des travaux, les installateurs sont repartis et ont dit qu'ils reviendraient le lendemain. Il s'agit d'une pergola de 6 mètres. Elle ne rentre pas dans l'emplacement. Cela a fait un bruit de vis au moment du test. Monsieur [R] [N] indique ne pas avoir fait de courrier pour dire que lors du test, le store ne marchait pas. S'agissant des rendez-vous annulés, il explique qu'il est travailleur non salarié avec des imprévus. Il est carreleur. Il y a eu un seul rendez-vous avec la personne de Nantes, et depuis, plus rien.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION 

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(…)
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1231-1 du même code ajoute :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

En l'espèce, la S.A.S.U. MONDIAL STORES présente le courriel d'envoi du devis actualisé en date du 05 décembre 2023, la facture d'acompte acquittée le 15 décembre 2023 avec le chèque transmis par Monsieur et Madame [N] datant du 14 décembre 2023 ; ainsi que la facture du solde datée du 11 mars 2024.

Par ailleurs, des échanges sont intervenus entre les parties :
- Le 12 mars 2024, Monsieur [N] a demandé de reporter le rendez-vous à la suite de ses réserves exprimées par téléphone, indiqué qu'il pensait les défauts liés au produit et non au montage et accepté le principe d'un rendez-vous avec un commercial ou pour constater le défaut,
- Le 08 avril 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a indiqué à Monsieur [N] que l'usine prendrait en charge la re-confection de la toile et a annoncé une livraison début mai,
- Le 10 avril 2024, Monsieur [N] a adressé une mise en demeure à la S.A.S.U. MONDIAL STORES de régler le défaut de fabrication,
- Le 18 avril 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a rappelé que le store fonctionnait mais que la toile avait un défaut, et qu'elle serait changée dès réception la première quinzaine du mois de mai,
- Le 09 juillet 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a adressé un courrier recommandé à Monsieur [N] lui fixant un rendez-vous le 03 septembre 2024 pour l'intervention d'un technicien du fournisseur permettant de vérifier le produit,
- Le 02 septembre 2024, Monsieur [N] annulait ce rendez-vous,
- Le 03 septembre 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES indiquait toutefois se déplacer comme prévu, le technicien venant de NANTES,
- Le 13 septembre 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES sollicitait de Monsieur [N] des dates de disponibilité pour un autre rendez-vous, par courrier recommandé avec accusé de réception,
- Le 10 octobre 2024, la société SOLISO informait la S.A.S.U. MONDIAL STORES du refus d'intervention de Monsieur [N] le 03 septembre 2024 malgré le déplacement de deux techniciens de NANTES et la présence de son épouse.

Au regard de ces éléments, il apparaît qu'aucun dysfonctionnement de la pergola posée n'a jamais été constaté. Il n'y a ni photo, ni vidéo, et aucune intervention de technicien n'a pu avoir lieu sur place malgré l'engagement pris par le fournisseur de procéder au changement de toile si besoin. Par ailleurs, Monsieur [N] a indiqué n'avoir pas fait état de bruit ou dysfonctionnement lors du test opéré juste après l'installation.

Dès lors, il convient de considérer que la pergola fonctionne correctement, et que la facture de solde est due.

En conséquence, Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] seront condamnés solidairement à verser à la S.A.S.U. MONDIAL STORES le solde de la facture correspondant à l'installation de la pergola à leur domicile à savoir, déduction faite de l'acompte de 30%, la somme de 6 363,64 euros HT, soit 7 000 euros TTC.

Par ailleurs, compte tenu du comportement de Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N], lesquels ont fait état d'un dysfonctionnement en mars 2024 et n'ont ensuite pas permis l'accès des techniciens pour régler la situation ni payé la facture de solde même partiellement, plus de deux ans après l'installation, il convient d'octroyer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la S.A.S.U. MONDIAL STORES recevable en son action ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [D] [E] épouse [N] à payer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES les sommes suivantes :
- 6 363,64 euros HT, soit 7 000,00 euros TTC correspondant au solde de la facture de l'installation de la pergola,
- 1 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [D] [E] épouse [N] à payer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [D] [E] épouse [N] aux dépens.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00737 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMOE 

Plaidoirie le 20 Janvier 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 






Copie exécutoire délivrée le :




à Me Laurent JACQUEMOND-COLLET


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. MONDIAL STORES
114 Impasse le Perelly
38300 RUY-MONTCEAU

représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DÉFENDEURS

Madame [D] [E] épouse [N]
174 G Rue le Bichert
38300 SAINT AGNIN SUR BION

représentée par M. [R] [N] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [R] [N]
174 G Rue le Bichert
38300 SAINT AGNIN SUR BION

comparant en personne



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.





EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a assigné Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, sollicitant, au visa des articles 1103, 1217, 1650 et 1651 du code civil, de voir :

- DIRE ET JUGER la société MONDIAL STORES recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [R] et Madame [D] [N] in solidum au paiement des sommes suivantes :
8 995,64 euros correspondant au solde de la facture n°202430261 du 11 mars 2024 outre intérêts au taux légal,1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement de la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et, après un renvoi, retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

Ce jour, la S.A.S.U. MONDIAL STORES, valablement représentée par son avocat, indique attendre les pièces et les éléments des défendeurs depuis le mois de septembre. Elle ajoute qu'un premier devis a été signé en juillet 2023, lequel a été modifié en décembre 2023 pour faire bénéficier les défendeurs d'une promotion. Le 11 mars 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a sollicité le règlement du solde de la facture. Aucun paiement n'est intervenu malgré plusieurs relances. Plusieurs rendez-vous ont été proposés pour éventuellement faire des réparations, mais les défendeurs les ont toujours refusés. Sur le devis du mois de décembre, il est indiqué que l'acompte de 30% a été payé et que l'installation interviendra en 2024. Il n'y a aucun élément qui prouve que le store ne fonctionne pas. Les défendeurs ont refusé toute intervention. Elle maintient les demandes de l'assignation. La S.A.S.U. MONDIAL STORES a commandé la toile. Dans un courriel, Monsieur [R] [N] a dit qu'il avait essayé de retirer la toile mais qu'il avait tordu une pièce.

De son côté, Monsieur [R] [N] est présent en personne, et muni d'un pouvoir spécial de représentation pour son épouse Madame [D] [N]. Il indique attendre le devis. Il considère que les travaux effectués ne sont pas conformes. Il confirme qu'ils ont effectivement versé un acompte de 30% qui correspond à 3 000 euros, Le montant total dû ne correspond pas à 12 000 euros. Le store n'était pas branché. En ouvrant, cela déchire la toile. Il précise ne pas avoir pris de photo. Monsieur [R] [N] dit contester la dette, les travaux. Il précise qu'il n'y a pas eu de réception des travaux. Le jour des travaux, les installateurs sont repartis et ont dit qu'ils reviendraient le lendemain. Il s'agit d'une pergola de 6 mètres. Elle ne rentre pas dans l'emplacement. Cela a fait un bruit de vis au moment du test. Monsieur [R] [N] indique ne pas avoir fait de courrier pour dire que lors du test, le store ne marchait pas. S'agissant des rendez-vous annulés, il explique qu'il est travailleur non salarié avec des imprévus. Il est carreleur. Il y a eu un seul rendez-vous avec la personne de Nantes, et depuis, plus rien.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION 

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(…)
- Demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1231-1 du même code ajoute :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

En l'espèce, la S.A.S.U. MONDIAL STORES présente le courriel d'envoi du devis actualisé en date du 05 décembre 2023, la facture d'acompte acquittée le 15 décembre 2023 avec le chèque transmis par Monsieur et Madame [N] datant du 14 décembre 2023 ; ainsi que la facture du solde datée du 11 mars 2024.

Par ailleurs, des échanges sont intervenus entre les parties :
- Le 12 mars 2024, Monsieur [N] a demandé de reporter le rendez-vous à la suite de ses réserves exprimées par téléphone, indiqué qu'il pensait les défauts liés au produit et non au montage et accepté le principe d'un rendez-vous avec un commercial ou pour constater le défaut,
- Le 08 avril 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a indiqué à Monsieur [N] que l'usine prendrait en charge la re-confection de la toile et a annoncé une livraison début mai,
- Le 10 avril 2024, Monsieur [N] a adressé une mise en demeure à la S.A.S.U. MONDIAL STORES de régler le défaut de fabrication,
- Le 18 avril 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a rappelé que le store fonctionnait mais que la toile avait un défaut, et qu'elle serait changée dès réception la première quinzaine du mois de mai,
- Le 09 juillet 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES a adressé un courrier recommandé à Monsieur [N] lui fixant un rendez-vous le 03 septembre 2024 pour l'intervention d'un technicien du fournisseur permettant de vérifier le produit,
- Le 02 septembre 2024, Monsieur [N] annulait ce rendez-vous,
- Le 03 septembre 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES indiquait toutefois se déplacer comme prévu, le technicien venant de NANTES,
- Le 13 septembre 2024, la S.A.S.U. MONDIAL STORES sollicitait de Monsieur [N] des dates de disponibilité pour un autre rendez-vous, par courrier recommandé avec accusé de réception,
- Le 10 octobre 2024, la société SOLISO informait la S.A.S.U. MONDIAL STORES du refus d'intervention de Monsieur [N] le 03 septembre 2024 malgré le déplacement de deux techniciens de NANTES et la présence de son épouse.

Au regard de ces éléments, il apparaît qu'aucun dysfonctionnement de la pergola posée n'a jamais été constaté. Il n'y a ni photo, ni vidéo, et aucune intervention de technicien n'a pu avoir lieu sur place malgré l'engagement pris par le fournisseur de procéder au changement de toile si besoin. Par ailleurs, Monsieur [N] a indiqué n'avoir pas fait état de bruit ou dysfonctionnement lors du test opéré juste après l'installation.

Dès lors, il convient de considérer que la pergola fonctionne correctement, et que la facture de solde est due.

En conséquence, Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N] seront condamnés solidairement à verser à la S.A.S.U. MONDIAL STORES le solde de la facture correspondant à l'installation de la pergola à leur domicile à savoir, déduction faite de l'acompte de 30%, la somme de 6 363,64 euros HT, soit 7 000 euros TTC.

Par ailleurs, compte tenu du comportement de Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N], lesquels ont fait état d'un dysfonctionnement en mars 2024 et n'ont ensuite pas permis l'accès des techniciens pour régler la situation ni payé la facture de solde même partiellement, plus de deux ans après l'installation, il convient d'octroyer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [N] et Madame [D] [N], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la S.A.S.U. MONDIAL STORES recevable en son action ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [D] [E] épouse [N] à payer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES les sommes suivantes :
- 6 363,64 euros HT, soit 7 000,00 euros TTC correspondant au solde de la facture de l'installation de la pergola,
- 1 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [D] [E] épouse [N] à payer à la S.A.S.U. MONDIAL STORES la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [D] [E] épouse [N] aux dépens.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T04:22:14.668Z.