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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 15 septembre 2025, n° 2025F00621

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Parties (entreprises)

DYLAN

Exposé du litige

Débat à l'audience du 09/09/2025

PAR JUGEMENT en date du 09 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DYLAN, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 798 434 890, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

PAR ORDONNANCE en date du 04 juin 2025, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger avec les Consorts [N].

PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 08 juillet 2025, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger à transiger avec les Consorts [N] ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J] en date des 13, 14, 16 et 17 juin 2025 ;

Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,

CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date des 13, 14, 16 et 17 juin 2025 ;

Et lui donne force exécutoire ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Robert MARTIN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00621 - 2525800001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F621 Références : La SAS DYLAN - 2024RJ184
 * Demandeur(s) : SELARL GM prise en la personne de Maître [L] [J] [I] [Adresse 1] [Localité 1]
 * Représentant(s) : Maître PUJOL Florence
 * Défendeur(s) : La SAS DYLAN [Adresse 2]
 * Représentant(s) : Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du 09/09/2025

PAR JUGEMENT en date du 09 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS DYLAN, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 798 434 890, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

PAR ORDONNANCE en date du 04 juin 2025, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger avec les Consorts [N].

PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 08 juillet 2025, la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger à transiger avec les Consorts [N] ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SELARL GM, prise en la personne de Maître [L] [J] en date des 13, 14, 16 et 17 juin 2025 ;

Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,

CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date des 13, 14, 16 et 17 juin 2025 ;

Et lui donne force exécutoire ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Robert MARTIN

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Robert MARTIN

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T22:12:14.100Z.