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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 3 août 2026, n° 2026F00532

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Parties (entreprises)

FRENCH U.K. PROVISIONS

Exposé du litige

Débat à l'audience du 28/07/2026

PAR JUGEMENT

en date du 06 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FRENCH U.K. PROVISIONS, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 443 144 993, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.

PAR ORDONNANCE

en date du 11 mars 2026, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire à régulariser et signer un protocole d'accord avec la SCI J.P.N.

PAR REQUETE

aux fins d'homologation de transaction en date du 02 juillet 2026, la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] a assigné la SCI J.P.N par devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL U.K. PROVISIONS ;

Que dans ce contexte, des pourparlers ont été entrepris afin de trouver une solution amiable ;

Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger à transiger avec la SCI J.P.N ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] en date du 25 juin 2026 ;

Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,

CONSTATE

que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

HOMOLOGUE

le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date du 25 juin 2026 ;

Et lui donne force exécutoire ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00532 - 2621500012/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F532 Références : FRENCH U.K. PROVISIONS (SARL) - 2022RJ204

Demandeur(s) : SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Défendeur(s) : FRENCH U.K. PROVISIONS (SARL) [Adresse 2]

Assistée de Maître Kevin GRAZIANI

SCI J.P.N [Adresse 2]

Représentée par Maître BABELET

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI

Débat à l'audience du 28/07/2026

PAR JUGEMENT

en date du 06 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FRENCH U.K. PROVISIONS, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 443 144 993, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.

PAR ORDONNANCE

en date du 11 mars 2026, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire à régulariser et signer un protocole d'accord avec la SCI J.P.N.

PAR REQUETE

aux fins d'homologation de transaction en date du 02 juillet 2026, la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] a assigné la SCI J.P.N par devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL U.K. PROVISIONS ;

Que dans ce contexte, des pourparlers ont été entrepris afin de trouver une solution amiable ;

Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire à transiger à transiger avec la SCI J.P.N ;

Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] en date du 25 juin 2026 ;

Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce,

CONSTATE

que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ;

HOMOLOGUE

le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date du 25 juin 2026 ;

Et lui donne force exécutoire ;

DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T01:06:44.835Z.