Tribunal de commerce d'Antibes, 15 septembre 2025, n° 2025F00668
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
PAR JUGEMENT en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS TEAM FRANCE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 821 579 448, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], et a désigné la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 6 août 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de sauvegarde. PAR ORDONNANCE en date du 4 juin 2025, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire à transiger avec la société BERGE IMMOBILIER REALTY, Madame [K] [T] et Messieurs [Q] [T] et [N] [S]. PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 23 juillet 2025, la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire à transiger avec la société BERGE IMMOBILIER REALTY, Madame [K] [T] et Messieurs [Q] [T] et [N] [S] ; Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D] en date du 11 juin 2025 ; Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce, CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date du 11 juin 2025 ; Et lui donne force exécutoire ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Le Président Robert MARTIN Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Robert MARTIN Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00668 - 2525800007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F668 Références : La SAS TEAM FRANCE - 2024RJ205 * Demandeur(s) : La SAS TEAM FRANCE [Adresse 1] * Représentant(s) : La SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES substitué par Maître KAIGL Caitline Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK PAR JUGEMENT en date du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS TEAM FRANCE, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro SIREN 821 579 448, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], et a désigné la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 6 août 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté le plan de sauvegarde. PAR ORDONNANCE en date du 4 juin 2025, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire à transiger avec la société BERGE IMMOBILIER REALTY, Madame [K] [T] et Messieurs [Q] [T] et [N] [S]. PAR REQUETE aux fins d'homologation de transaction en date du 23 juillet 2025, la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D] a sollicité du tribunal de voir homologuer, conformément aux dispositions de l'article L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce, ladite transaction. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a autorisé la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire à transiger avec la société BERGE IMMOBILIER REALTY, Madame [K] [T] et Messieurs [Q] [T] et [N] [S] ; Attendu que le protocole d'accord transactionnel dûment paraphé et signé par les parties est annexé à la requête déposée par la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [O] [D] en date du 11 juin 2025 ; Attendu qu'il convient de constater que le protocole est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le tribunal prononcera l'homologation de la transaction conclue entre les parties selon le protocole d'accord signé par les parties, et donnera force exécutoire à ce dernier ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 624-24 et L. 642-41 du code de commerce, CONSTATE que le protocole, annexé au présent jugement, est conforme à l'autorisation du juge commissaire et qu'il répond aux conditions de la transaction régies par les dispositions des articles 2044 à 2052 du code civil ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signés par les parties, en date du 11 juin 2025 ; Et lui donne force exécutoire ; DIT les dépens en frais privilégiés de procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER. Le Président Robert MARTIN Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Robert MARTIN Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41, code civil 2052). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 août 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00540
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41, code civil 2052
- 3 août 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2026F00532
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41, code civil 2052
- 30 juillet 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00610
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41
- 15 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00621
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41
- 15 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00665
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41
- 15 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00666
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41
- 15 septembre 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00669
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41
- 10 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025F00745
en commun : code de commerce L642-24, code de commerce R642-41, code de commerce L624-24, code de commerce L642-41
Mise à jour de la source le 2026-03-19T22:22:14.796Z.