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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 25 juillet 2025, n° 2025J00057

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Parties (entreprises)

SIREN 888091006anonyme à directoire et conseil de surveillance

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors d'un contrôle des installations électriques de locaux sis à [Adresse 3], la SA ENEDIS a mis en évidence que l'occupant actuel de cette adresse, à la suite du départ et la résiliation du précédent contrat par l'ancien propriétaire la SCI VALLINS, bénéficiait d'une distribution d'électricité sans avoir au préalable souscrit un contrat de fourniture auprès d'un fournisseur d'électricité de son choix.

Des courriers ont amené la SA ENEDIS à penser que la SAS INFINI CAPITAL domiciliée à [Localité 1] (06) était le nouveau propriétaire de ces locaux à [Localité 2] et bénéficiait d'une fourniture d'électricité sans payer le prix de sa consommation ni de son abonnement périodique, causant un préjudice certain à la SA ENEDIS au titre de l'énergie consommée en dehors de tout contrat de fourniture.

La SA ENEDIS a émis un bordereau de consommation portant redressement sur la période du 11 janvier 2022 au 15 juin 2022 et estime son préjudice à hauteur de 34 563,32 €, ce qui correspond à la consommation de 99 083 kWh enregistrée pour ladite période.

Après plusieurs relances et lettres de mise en demeure restées lettres mortes et sans règlement des sommes réclamées, la SA ENEDIS pour obtenir paiement des sommes

qu'elle estime lui être dues, a dû saisir le tribunal de commerce d'Antibes et que l'affaire s'est présentée à l'audience du 21 mars 2025.

À cette audience, la SA ENEDIS s'en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.

La SAS INFINI CAPITAL, bien que dûment assignée, n'est ni présente ni représentée et ne comparait pas.

L'affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE DÉCISION

Attendu que le défendeur ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;

Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'Art. 474 du code de procédure civile, la cause étant susceptible d'appel ;

Sur la demande au titre des consommations sans fournisseur, du 11 janvier 2022 au 03 octobre 2024

Attendu que lorsqu'un utilisateur est parvenu à bénéficier d'une fourniture en électricité sans avoir souscrit de contrats auprès d'un fournisseur, la SA ENEDIS en sa qualité de distributeur, et jouant exceptionnellement dans ce cas-là, le rôle de fournisseur d'énergie, subit un préjudice puisqu'elle n'est pas censée assurer la fourniture en électricité, que cette situation exceptionnelle ne peut légalement perdurer dans le temps et que la SA ENEDIS doit régulariser cette situation ;

Que la note ERDF-PRO-CF 05 E « procédure en cas de client résidentiel sans fournisseur » prévoit qu'en cas de site résilié à la demande d'un client résidentiel (déménagement) et d'un PRM (Point de Référence Mesure, anciennement dénommé PDL - Point De Livraison) réputé sans client mais dont l'alimentation a été maintenue, s'il y a soutirage, à l'insu d'ERDF, par un nouveau consommateur et que celui-ci est absent la coupure doit être effectuée, en revanche, s'il est présent et se manifeste, une alternative à la coupure systématique lui est offerte, pour lui permettre de contractualiser avec un fournisseur, selon des modalités prédéfinies ;

Que les dispositions de l'article 1300 du code civil prévoient que « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié. »

Qu'en l'espèce, ENEDIS ne précise nullement quelle position a été la sienne envers le prétendu utilisateur illicite ni l'identité de celui-ci, pas plus que la date du constat de l'utilisation à son insu d'un PRM qui avait été précédemment résilié ;

Que rien ne vient établir le quasi-contrat dont prétend se prévaloir la SA ENEDIS envers la SAS INFINI CAPITAL ;

Que la SA ENEDIS allègue qu'un courrier confidentiel d'avocat lui aurait appris que la SAS INFINI CAPITAL avait succédé à la SCI VALLINS et aurait été susceptible d'utiliser sans contrat le PRM susnommé, mais ne produit aucun élément objectif probant permettant de valider une telle déclaration, ni aucun élément permettant de relier la SAS INFINI CAPITAL avec l'adresse des locaux sis [Adresse 3] ni de corroborer le conditionnel d'une telle affirmation ;

Qu'en l'occurrence, l'allégation d'un prétendu courrier confidentiel d'avocat ne permet en rien au tribunal de déduire quoi que ce soit ;

Que l'adage « Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » suppose à minima qu'il y ait un commencement de preuve, ce qui n'est pas le cas du présent litige ;

Que la SA ENEDIS ne produit aucun titre de la SAS INFINI CAPITAL attestant que la requise ait été propriétaire de tels locaux à l'adresse contrôlée, dans la période du contrôle, ni qu'elle ait pu utiliser le PRM hors contrat au moment du constat ;

Qu'au surplus, dans son « PAR CES MOTIFS », la SA ENEDIS entend voir condamner la SAS INFINI CAPITAL à lui payer la somme de 34 563,32 € au titre des consommations sans fournisseur, du 11 janvier 2022 au 3 octobre 2024, alors qu'elle a constaté une consommation équivalente à cette somme pour la seule période 11 janvier 2022 au 15 juin 2022, ce qui, selon les déclarations de la requérante, tend à établir qu'aucune consommation n'a été enregistrée sur ce PRM entre le 15 juin 2022 et le 3 octobre 2024, soit pendant 15 mois et demi ;

Que ces incohérences manquent de précisions, et ne peuvent permettre d'établir, contrairement à ce que prétend démontrer la requérante par sa pièce n°15, la responsabilité de la SAS INFINI CAPITAL dans la consommation d'électricité hors contrat entre le 11 janvier et le 4 juillet 2022 ;

Que, si la SAS INFINI CAPITAL a dûment souscrit un contrat à compter du 4 juillet 2022, cela ne présume en rien d'une utilisation préalable et illicite par elle du PRM résilié ;

Que rien ne peut établir la responsabilité de la SAS INFINI CAPITAL dans l'appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS ;

Que rien n'établit que de ce fait la SAS INFINI CAPITAL ait pu bénéficier de conditions d'enrichissement injustifiées ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SA ENEDIS de sa demande à voir condamner la SAS INFINI CAPITAL à lui payer la somme de 34 563,32 euros au titre des consommations sans fournisseur du 11 janvier 2022 au 04 juillet 2022 (date de souscription du contrat par la SAS INFINI CAPITAL)
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu que, l'équité justifie que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

Le Tribunal dira n'avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, en application de l'Art. 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SA ENEDIS ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE que rien n'établit la responsabilité de la SAS INFINI CAPITAL dans l'appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS ;

DÉCLARE que rien n'établit que la SAS INFINI CAPITAL ait pu bénéficier de conditions d'enrichissement injustifiées ;

DÉBOUTE la SA ENEDIS de sa demande à voir condamner la SAS INFINI CAPITAL à lui payer la somme de 34 563,32 € au titre des consommations sans fournisseur du 11 janvier 2022 au 4 juillet 2022 (date de souscription du contrat par la SAS INFINI CAPITAL);

DIT n'avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 Euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J00057 - 2520600008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J57
 * Demandeur(s): La SA ENEDIS [Adresse 1]
 * Représentant(s) : Maître RUBIN Martine, avocat au barreau de Marseille

Défendeur(s) : La SAS INFINI CAPITAL [Adresse 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 21/03/2025

PAR ACTE en date du 25 février 2025, la SA ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est sis [Adresse 1], Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 444.608.442 a fait donner assignation à la SAS INFINI CAPITAL immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le n° A 888 091 006, au capital social de 10 000 € dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 21 mars 2025 à 8h30 aux fins de :

DÉCLARER l'appauvrissement par manque à gagner de la SA. ENEDIS et l'enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la SAS INFINI CAPITAL.

DÉCLARER que les conditions d'enrichissement injustifié sont remplies.

CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la SA ENEDIS une somme de 34.563,32 euros au titre des consommations sans fournisseur, du 11 janvier 2022 au 03 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 de la première mise en demeure.

CONDAMNER la SAS INFINI CAPITAL à payer à la SA ENEDIS une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la SAS INFINI CAPITAL SAS, bien que dûment assignée, n'est ni présente ni représentée et ne comparait pas.

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors d'un contrôle des installations électriques de locaux sis à [Adresse 3], la SA ENEDIS a mis en évidence que l'occupant actuel de cette adresse, à la suite du départ et la résiliation du précédent contrat par l'ancien propriétaire la SCI VALLINS, bénéficiait d'une distribution d'électricité sans avoir au préalable souscrit un contrat de fourniture auprès d'un fournisseur d'électricité de son choix.

Des courriers ont amené la SA ENEDIS à penser que la SAS INFINI CAPITAL domiciliée à [Localité 1] (06) était le nouveau propriétaire de ces locaux à [Localité 2] et bénéficiait d'une fourniture d'électricité sans payer le prix de sa consommation ni de son abonnement périodique, causant un préjudice certain à la SA ENEDIS au titre de l'énergie consommée en dehors de tout contrat de fourniture.

La SA ENEDIS a émis un bordereau de consommation portant redressement sur la période du 11 janvier 2022 au 15 juin 2022 et estime son préjudice à hauteur de 34 563,32 €, ce qui correspond à la consommation de 99 083 kWh enregistrée pour ladite période.

Après plusieurs relances et lettres de mise en demeure restées lettres mortes et sans règlement des sommes réclamées, la SA ENEDIS pour obtenir paiement des sommes

qu'elle estime lui être dues, a dû saisir le tribunal de commerce d'Antibes et que l'affaire s'est présentée à l'audience du 21 mars 2025.

À cette audience, la SA ENEDIS s'en est tenue aux termes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.

La SAS INFINI CAPITAL, bien que dûment assignée, n'est ni présente ni représentée et ne comparait pas.

L'affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE DÉCISION

Attendu que le défendeur ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;

Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'Art. 474 du code de procédure civile, la cause étant susceptible d'appel ;

Sur la demande au titre des consommations sans fournisseur, du 11 janvier 2022 au 03 octobre 2024

Attendu que lorsqu'un utilisateur est parvenu à bénéficier d'une fourniture en électricité sans avoir souscrit de contrats auprès d'un fournisseur, la SA ENEDIS en sa qualité de distributeur, et jouant exceptionnellement dans ce cas-là, le rôle de fournisseur d'énergie, subit un préjudice puisqu'elle n'est pas censée assurer la fourniture en électricité, que cette situation exceptionnelle ne peut légalement perdurer dans le temps et que la SA ENEDIS doit régulariser cette situation ;

Que la note ERDF-PRO-CF 05 E « procédure en cas de client résidentiel sans fournisseur » prévoit qu'en cas de site résilié à la demande d'un client résidentiel (déménagement) et d'un PRM (Point de Référence Mesure, anciennement dénommé PDL - Point De Livraison) réputé sans client mais dont l'alimentation a été maintenue, s'il y a soutirage, à l'insu d'ERDF, par un nouveau consommateur et que celui-ci est absent la coupure doit être effectuée, en revanche, s'il est présent et se manifeste, une alternative à la coupure systématique lui est offerte, pour lui permettre de contractualiser avec un fournisseur, selon des modalités prédéfinies ;

Que les dispositions de l'article 1300 du code civil prévoient que « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié. »

Qu'en l'espèce, ENEDIS ne précise nullement quelle position a été la sienne envers le prétendu utilisateur illicite ni l'identité de celui-ci, pas plus que la date du constat de l'utilisation à son insu d'un PRM qui avait été précédemment résilié ;

Que rien ne vient établir le quasi-contrat dont prétend se prévaloir la SA ENEDIS envers la SAS INFINI CAPITAL ;

Que la SA ENEDIS allègue qu'un courrier confidentiel d'avocat lui aurait appris que la SAS INFINI CAPITAL avait succédé à la SCI VALLINS et aurait été susceptible d'utiliser sans contrat le PRM susnommé, mais ne produit aucun élément objectif probant permettant de valider une telle déclaration, ni aucun élément permettant de relier la SAS INFINI CAPITAL avec l'adresse des locaux sis [Adresse 3] ni de corroborer le conditionnel d'une telle affirmation ;

Qu'en l'occurrence, l'allégation d'un prétendu courrier confidentiel d'avocat ne permet en rien au tribunal de déduire quoi que ce soit ;

Que l'adage « Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » suppose à minima qu'il y ait un commencement de preuve, ce qui n'est pas le cas du présent litige ;

Que la SA ENEDIS ne produit aucun titre de la SAS INFINI CAPITAL attestant que la requise ait été propriétaire de tels locaux à l'adresse contrôlée, dans la période du contrôle, ni qu'elle ait pu utiliser le PRM hors contrat au moment du constat ;

Qu'au surplus, dans son « PAR CES MOTIFS », la SA ENEDIS entend voir condamner la SAS INFINI CAPITAL à lui payer la somme de 34 563,32 € au titre des consommations sans fournisseur, du 11 janvier 2022 au 3 octobre 2024, alors qu'elle a constaté une consommation équivalente à cette somme pour la seule période 11 janvier 2022 au 15 juin 2022, ce qui, selon les déclarations de la requérante, tend à établir qu'aucune consommation n'a été enregistrée sur ce PRM entre le 15 juin 2022 et le 3 octobre 2024, soit pendant 15 mois et demi ;

Que ces incohérences manquent de précisions, et ne peuvent permettre d'établir, contrairement à ce que prétend démontrer la requérante par sa pièce n°15, la responsabilité de la SAS INFINI CAPITAL dans la consommation d'électricité hors contrat entre le 11 janvier et le 4 juillet 2022 ;

Que, si la SAS INFINI CAPITAL a dûment souscrit un contrat à compter du 4 juillet 2022, cela ne présume en rien d'une utilisation préalable et illicite par elle du PRM résilié ;

Que rien ne peut établir la responsabilité de la SAS INFINI CAPITAL dans l'appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS ;

Que rien n'établit que de ce fait la SAS INFINI CAPITAL ait pu bénéficier de conditions d'enrichissement injustifiées ;

En conséquence, le tribunal déboutera la SA ENEDIS de sa demande à voir condamner la SAS INFINI CAPITAL à lui payer la somme de 34 563,32 euros au titre des consommations sans fournisseur du 11 janvier 2022 au 04 juillet 2022 (date de souscription du contrat par la SAS INFINI CAPITAL)
 * Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu que, l'équité justifie que les parties conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

Le Tribunal dira n'avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, en application de l'Art. 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la SA ENEDIS ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE que rien n'établit la responsabilité de la SAS INFINI CAPITAL dans l'appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS ;

DÉCLARE que rien n'établit que la SAS INFINI CAPITAL ait pu bénéficier de conditions d'enrichissement injustifiées ;

DÉBOUTE la SA ENEDIS de sa demande à voir condamner la SAS INFINI CAPITAL à lui payer la somme de 34 563,32 € au titre des consommations sans fournisseur du 11 janvier 2022 au 4 juillet 2022 (date de souscription du contrat par la SAS INFINI CAPITAL);

DIT n'avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de la présente instance ;

DIT les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 Euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T23:52:41.472Z.