Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 4- Ctx général, 16 décembre 2025, n° 25/00314
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 21 mars 2023, le véhicule de type Land Rover n° de série SALFA28847HO113233, immatriculé [Immatriculation 1], faisait l’objet d’un contrôle technique périodique effectué par la société CTMJ exerçant sous l’enseigne AUTOSECURITE, dont le résultat était défavorable pour des défaillances majeures au nombre de 10. Le 24 mai 2023, il était acquis aux enchères par l’enseigne [G] selon mention sur le certification d’immatriculation. Le 26 juin 2023, le véhicule faisait l’objet d’un contrôle technique périodique effectué par la société AUTO BILAN FRANCE exerçant sous l’enseigne NORISKO, dont le résultat était défavorable pour des défaillances majeures au nombre de 6. Par certificat de cession en date du 26 juin 2023, [L] [V], exerçant la profession de chauffeur routier international, a acquis le véhicule au prix de 4.000 euros auprès de [T] [I], immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le n° 889 320 255 et exerçant sous l’enseigne [G]. Le certificat d’immatriculation était barré le 26 juin 2023 à 15 heures 20. Le 5 juillet 2023, la société AUTODOC émettait une facture au nom de [L] [V] d’un montant de 290, 58 euros TTC relative à la commande d’un filtre à air, d’un support moteur, d’une durite d’admission d’air, d’amortisseurs, d’un câble de frein à main, de rotules de direction et d’une rotule. Le 14 juillet 2023, la société AUTODOC émettait une facture au nom de [L] [V] d’un montant de 153, 18 euros TTC relative à la commande d’un attelage, d’un câble de frein à main et d’un kit électrique, dispositif d’attelage. Le 12 août 2023, la société NORAUTO émettait une facture au nom de [L] [V] d’un montant de 104, 95 euros TTC relative à un entretien de la climatisation et une vidange de révision. Le 12 août 2023, le véhicule faisait l’objet d’un contrôle technique périodique effectué par la société AUTO BILAN FRANCE exerçant sous l’enseigne NORISKO, dont le résultat était favorable, aucune défaillance majeure ou mineure n’étant relevée. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2024, [L] [V] réclamait le bénéfice de la garantie des vices cachés au motif que le véhicule ne démarrait plus depuis le 15 novembre 2023. Il réclamait la restitution du prix de vente et l’indemnisation des frais occasionnés à hauteur de 1.500 euros. Par une correspondance en date du 5 avril 2024, [T] [I] s’étonnait de la manifestation tardive de [L] [V]. Il soulignait que le véhicule lui avait été vendu par la société [G] avec un contrôle technique favorable sans défaillance majeure, après avoir été cédé aux enchères à peine un mois auparavant. Il ne contestait pas la possibilité de faire valoir la garantie des vices cachés mais exigeait la production d’un rapport d’expertise judiciaire confirmant l’existence d’un défaut caché, rendant inutilisable le véhicule ou en diminuant très fortement l’usage et existant au moment de l’achat. Il conditionnait les dommages et intérêts à la preuve que la société [G] était informée ou avait connaissance du vice caché. Il soulignait que la charge de la preuve incombait au demandeur, qu’il avertissait ne plus avoir l’intention de répondre à ses sollicitations en l’absence de production d’un élément de preuve nouveau et véritable. La société PERICAUD AUTOMOBILES, concessionnaire LAND ROVER, établissait un devis en date du 16 avril 2024 d’un montant de 4.622, 08 euros TTC relatif à la remise en état du véhicule après contrôle du problème de démarrage. Le 10 juin 2024, la société ALLIANCE EXPERTS, diligentée par l’assureur de [L] [V] le 23 avril 2024, organisait une réunion d’expertise à laquelle était présent la société PERICAUD AUTOMOBILES en qualité de dépositaire et l’expert. L’entreprise [G] était ni excusée, ni représentée et [L] [V] était excusé. Les investigations techniques permettaient de mettre en évidence une “défaillance des composants de la carte électronique interne au bloc ABS Empêchant la mise en route du véhicule”. La remise en état était évaluée à la somme de 4.622, 08 euros TTC et un préjudice annexe de gardiennage était retenu. Le rapport concluait à “la présence d’un désordre électronique interne au boitier ABS. Ce boîtier faisant partie intégrante de la ligne [Localité 4] du véhicule, la correspondance avec les autres boîtiers ne pouvant se faire alors la mise en route du véhicule est impossible, rendant le véhicule impropre à son usage normal et destiné. Dans ce sens, la responsabilité de la société [G], vendeur du véhicule peut être recherchée dans le cadre de ce litige au titre de la garantie légale de conformité”. Il ajoutait : “Le véhicule est techniquement réparable. Une étude de la valeur semble nécessaire afin de connaître la répérabilité économique du véhicule”. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juin 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, l’assureur de [L] [V] a mis en demeure [G] de lui faire parvenir sous dizaine la somme de 4.622, 08 euros au titre de la délivrance conforme prévue par l’article L.217-3 du code de la consommation. Le 26 juillet 2024, l’assureur de [L] [V] rappelait les termes de sa correspondance en date du 26 juin 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, l’assureur de [L] [V] rappelait les termes de sa correspondance en date du 26 juin 2024. Par acte délivré à l’étude par commissaire de justice le 28 avril 2025, [L] [V] a assigné [T] [I] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix et du véhicule et d’indemnisation de ses divers préjudices en application de l’article L.217-3 du code de la consommation. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. [L] [V] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de : - prononcer la résolution de la vente conclue le 26 juin 2023 du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], - condamner [T] [I] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4.000 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la vente, - condamner [T] [I] à venir récupérer, à ses frais exclusifs et dans l’état dans lequel il se trouve, le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter signification de la décision à intervenir, - condamner [T] [I] à lui payer • la somme de 566, 30 euros au titre des frais de réparations du véhicule, • la somme de 854 euros au titre des cotisations exposées vainement pour un véhicule immobilisé pour la période de juin 2023 au jour de l’assignation, à parfaire éventuellement par voie de conclusions ultérieures, • la somme de 15 euros au titre du coût du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 août 2023, • la somme de 216, 60 euros au titre des frais de transporteur, • la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance occasionné, - débouter [T] [I] de ses demandes contraires, à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction de céans ordonnerait avant dire-droit une expertise judiciaire - dire que les frais d’expertise seront à la charge de [T] [I], en toutes hypothèses - condamner [T] [I] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamner [T] [I] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il rappelle l’obligation incombant au vendeur professionnel de délivrer un bien conforme. Il indique que la mise en oeuvre de la garantie des défauts affectant un bien d’occasion serait possible dans les 2 ans de leur survenance, avec une présomption d’existence lors de la délivrance quand ils seraient apparus dans un délai d’un an. Il affirme possible le cumul des actions sur le fondement d’une délivrance conforme et celles sur le fondement d’une garantie des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil. Il estime que le désordre grave constitué par une défaillance des composants de la carte électronique interne au bloc ABS empêchant la mise en route interdirait de fait toute utilisation du véhicule. Il mentionne que le coût des travaux de réparation serait supérieur à la valeur du véhicule. Il soutient qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait été avisé d’une telle défaillance, bien loin des travaux imposés par les défaillances relevées lors du contrôle technique. Il accuse le vendeur de mentir quand il affirmerait n’avoir jamais réalisé de travaux sur le véhicule. Il fait valoir que la demande d’expertise serait inutile du fait de la présomption d’existence qui ne pourrait être renversée que par la force majeure. Il revendique qu’en tout état de cause, les frais de la mesure d’instruction restent à la charge du vendeur. Il énumère les préjudices subis, s’agissant des réparations, de l’assurance rendue inutile et l’immobilisation du véhicule depuis le mois de novembre 2023. [T] [I] comparaît représenté par son avocat et sollicite le bénfice de ses dernières conclusions par lequelles il demande au tribunal de, à titre principal - déclarer [L] [V] irrecevable en son action en garantie pour défaut de conformité, - débouter [L] [V] de ses demandes, à titre subsidiaire et avant dire-droit, si par extraordinaire le tribunal de céans estimait qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée, - désigner un expert avec la mission habituelle, - dire que l’expertise fonctionnera aux frais partagés par moitié, en tout état de cause - condamner [L] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il précise que son entreprise aurait été radiée le 30 avril 2024. Il soulève l’irrecevabilité de l’action engagée sur le fondement d’un défaut de conformité prévu par l’article L.217-3 et suivants du code de la consommation, en soutenant qu’un tel défaut devrait provenir d’une inexécution de l’obligation de délivrance. Il considère qu’il s’agirait en l’espèce d’un vice caché en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, dont en tout état de cause les conditions ne seraient pas remplies du fait de la connaissance de la défaillance du bloc ABS lors des contrôles techniques en date du 21 mars 2023 et du 26 juin 2023. Il ajoute que le véhicule aurait en outre circulé normalement entre le 26 juin 2023 et le 12 août 2023 et aurait roulé 3.080 kilomètres, ce qui n’aurait pas été possible si la défaillance n’avait pas été réparée. Il en déduit un défaut de base légale à l’action. A titre subsidiaire, il estime qu’en tout état de cause, il serait absolument nécessaire de déterminer précisément l’origine de la panne, ce qui rendrait indispensable une expertise judiciaire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action en défaut de conformité L’article L.217-1 du code de la consommation définit son champ d’application notamment en référence aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est admis qu’il est nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés. Il est ainsi jugé que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 du code civil. Il est de longue date admis qu'en présence d'un tel vice, une action en délivrance conforme ne saurait prospérer, pas plus qu'une action en nullité pour vice du consentement. Dès lors que le défaut qui affecte le bien vendu constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de la demande de l'acquéreur. Il a été rappelé la prévalence de l'action en garantie des vices cachés tant sur celle liée au défaut de délivrance conforme que sur celle attachée à la non-exécution de l'obligation d'information pesant sur le vendeur en application de l'article 1602 du code civil, en lien avec son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Enfin, le juge n'a plus l'obligation de requalifier l'action introduite en fonction de la qualification du défaut allégué. En l’espèce, [L] [V] s’est initialement plaint d’un “vice caché” affectant le véhicule. Il a en tout état de cause constamment estimé que le défaut affectant des composants de la carte électronique interne au bloc ABS du véhicule en interdisait l’usage normal. Il entend donc manifestement se prévaloir d’un vice caché, quelque soit le fondement choisi de l’action. Contrairement à ce qu’il affirme, le choix entre l’action en garantie de conformité prévue par le code de la consommation dans ses articles L.217-1 et suivants et l’action en garantie des vices cachés découlant de l’application des articles 1641 et suivants du code civil n’est pas offert au consommateur. L’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de [Localité 5] sur lequel il appuie son moyen fait en effet application de l’article L.217-13 ancien du code de la consommation, antérieur à la réforme intervenue en 2021. Cette espèce s’applique en effet à des relations contractuelles débutées en 2019. Les dispositions de l’ancien article L.217-13 du code de la consommation n’ont pas été reprises et n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente instance. Il s’en déduit que le demandeur devait fonder son action sur la garantie des vices cachés, puisque le défaut dont il se prévaut est apparu moins de deux ans après l’acquisition du véhicule et en interdit l’usage destiné. Son action en garantie de la conformité n’est donc pas recevable. Par conséquent, [L] [V] est déclaré irrecevable en son action. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, [L] [V] succombe à l’instance. Toutefois, [T] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et n’a pas sollicité l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, chacune des parties doit conserver la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, [L] [V] d’une part et [T] [Y] d’autre part sont déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé. Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, [L] [V] est la partie perdante, dont rien ne justifie qu’elle ne supporte pas les dépens. Par conséquent, [L] [V] est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil, DECLARE irrecevable [L] [V] en son action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue, DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE 4 --------- [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] (63) --------- Minute n° JUGEMENT du 16 décembre 2025 50Z N° RG 25/00314 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAUJ [L] [V] C/ [H] [I] Le : copies exécutoires à Me BERLAND à SELARL LEX ET G copies certifiées conformes à Me BERLAND à SELARL LEX ET G JUGEMENT Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême, tenue le 18 novembre 2025, Sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux, chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière, Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français : ENTRE [L] [V] né le 27 janvier 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] DEMANDEUR comparant représenté par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de Bordeaux ET [H] [I] né le 23 août 1988, demeurant [Adresse 3] DEFENDEUR comparant représenté par la SELARL LEX & G, avocats au barreau de Charente Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux, chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 21 mars 2023, le véhicule de type Land Rover n° de série SALFA28847HO113233, immatriculé [Immatriculation 1], faisait l’objet d’un contrôle technique périodique effectué par la société CTMJ exerçant sous l’enseigne AUTOSECURITE, dont le résultat était défavorable pour des défaillances majeures au nombre de 10. Le 24 mai 2023, il était acquis aux enchères par l’enseigne [G] selon mention sur le certification d’immatriculation. Le 26 juin 2023, le véhicule faisait l’objet d’un contrôle technique périodique effectué par la société AUTO BILAN FRANCE exerçant sous l’enseigne NORISKO, dont le résultat était défavorable pour des défaillances majeures au nombre de 6. Par certificat de cession en date du 26 juin 2023, [L] [V], exerçant la profession de chauffeur routier international, a acquis le véhicule au prix de 4.000 euros auprès de [T] [I], immatriculé au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le n° 889 320 255 et exerçant sous l’enseigne [G]. Le certificat d’immatriculation était barré le 26 juin 2023 à 15 heures 20. Le 5 juillet 2023, la société AUTODOC émettait une facture au nom de [L] [V] d’un montant de 290, 58 euros TTC relative à la commande d’un filtre à air, d’un support moteur, d’une durite d’admission d’air, d’amortisseurs, d’un câble de frein à main, de rotules de direction et d’une rotule. Le 14 juillet 2023, la société AUTODOC émettait une facture au nom de [L] [V] d’un montant de 153, 18 euros TTC relative à la commande d’un attelage, d’un câble de frein à main et d’un kit électrique, dispositif d’attelage. Le 12 août 2023, la société NORAUTO émettait une facture au nom de [L] [V] d’un montant de 104, 95 euros TTC relative à un entretien de la climatisation et une vidange de révision. Le 12 août 2023, le véhicule faisait l’objet d’un contrôle technique périodique effectué par la société AUTO BILAN FRANCE exerçant sous l’enseigne NORISKO, dont le résultat était favorable, aucune défaillance majeure ou mineure n’étant relevée. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2024, [L] [V] réclamait le bénéfice de la garantie des vices cachés au motif que le véhicule ne démarrait plus depuis le 15 novembre 2023. Il réclamait la restitution du prix de vente et l’indemnisation des frais occasionnés à hauteur de 1.500 euros. Par une correspondance en date du 5 avril 2024, [T] [I] s’étonnait de la manifestation tardive de [L] [V]. Il soulignait que le véhicule lui avait été vendu par la société [G] avec un contrôle technique favorable sans défaillance majeure, après avoir été cédé aux enchères à peine un mois auparavant. Il ne contestait pas la possibilité de faire valoir la garantie des vices cachés mais exigeait la production d’un rapport d’expertise judiciaire confirmant l’existence d’un défaut caché, rendant inutilisable le véhicule ou en diminuant très fortement l’usage et existant au moment de l’achat. Il conditionnait les dommages et intérêts à la preuve que la société [G] était informée ou avait connaissance du vice caché. Il soulignait que la charge de la preuve incombait au demandeur, qu’il avertissait ne plus avoir l’intention de répondre à ses sollicitations en l’absence de production d’un élément de preuve nouveau et véritable. La société PERICAUD AUTOMOBILES, concessionnaire LAND ROVER, établissait un devis en date du 16 avril 2024 d’un montant de 4.622, 08 euros TTC relatif à la remise en état du véhicule après contrôle du problème de démarrage. Le 10 juin 2024, la société ALLIANCE EXPERTS, diligentée par l’assureur de [L] [V] le 23 avril 2024, organisait une réunion d’expertise à laquelle était présent la société PERICAUD AUTOMOBILES en qualité de dépositaire et l’expert. L’entreprise [G] était ni excusée, ni représentée et [L] [V] était excusé. Les investigations techniques permettaient de mettre en évidence une “défaillance des composants de la carte électronique interne au bloc ABS Empêchant la mise en route du véhicule”. La remise en état était évaluée à la somme de 4.622, 08 euros TTC et un préjudice annexe de gardiennage était retenu. Le rapport concluait à “la présence d’un désordre électronique interne au boitier ABS. Ce boîtier faisant partie intégrante de la ligne [Localité 4] du véhicule, la correspondance avec les autres boîtiers ne pouvant se faire alors la mise en route du véhicule est impossible, rendant le véhicule impropre à son usage normal et destiné. Dans ce sens, la responsabilité de la société [G], vendeur du véhicule peut être recherchée dans le cadre de ce litige au titre de la garantie légale de conformité”. Il ajoutait : “Le véhicule est techniquement réparable. Une étude de la valeur semble nécessaire afin de connaître la répérabilité économique du véhicule”. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juin 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, l’assureur de [L] [V] a mis en demeure [G] de lui faire parvenir sous dizaine la somme de 4.622, 08 euros au titre de la délivrance conforme prévue par l’article L.217-3 du code de la consommation. Le 26 juillet 2024, l’assureur de [L] [V] rappelait les termes de sa correspondance en date du 26 juin 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2024, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, l’assureur de [L] [V] rappelait les termes de sa correspondance en date du 26 juin 2024. Par acte délivré à l’étude par commissaire de justice le 28 avril 2025, [L] [V] a assigné [T] [I] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix et du véhicule et d’indemnisation de ses divers préjudices en application de l’article L.217-3 du code de la consommation. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025. [L] [V] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles il demande au tribunal de : - prononcer la résolution de la vente conclue le 26 juin 2023 du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], - condamner [T] [I] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4.000 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la vente, - condamner [T] [I] à venir récupérer, à ses frais exclusifs et dans l’état dans lequel il se trouve, le véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter signification de la décision à intervenir, - condamner [T] [I] à lui payer • la somme de 566, 30 euros au titre des frais de réparations du véhicule, • la somme de 854 euros au titre des cotisations exposées vainement pour un véhicule immobilisé pour la période de juin 2023 au jour de l’assignation, à parfaire éventuellement par voie de conclusions ultérieures, • la somme de 15 euros au titre du coût du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 12 août 2023, • la somme de 216, 60 euros au titre des frais de transporteur, • la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance occasionné, - débouter [T] [I] de ses demandes contraires, à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction de céans ordonnerait avant dire-droit une expertise judiciaire - dire que les frais d’expertise seront à la charge de [T] [I], en toutes hypothèses - condamner [T] [I] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamner [T] [I] aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il rappelle l’obligation incombant au vendeur professionnel de délivrer un bien conforme. Il indique que la mise en oeuvre de la garantie des défauts affectant un bien d’occasion serait possible dans les 2 ans de leur survenance, avec une présomption d’existence lors de la délivrance quand ils seraient apparus dans un délai d’un an. Il affirme possible le cumul des actions sur le fondement d’une délivrance conforme et celles sur le fondement d’une garantie des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil. Il estime que le désordre grave constitué par une défaillance des composants de la carte électronique interne au bloc ABS empêchant la mise en route interdirait de fait toute utilisation du véhicule. Il mentionne que le coût des travaux de réparation serait supérieur à la valeur du véhicule. Il soutient qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait été avisé d’une telle défaillance, bien loin des travaux imposés par les défaillances relevées lors du contrôle technique. Il accuse le vendeur de mentir quand il affirmerait n’avoir jamais réalisé de travaux sur le véhicule. Il fait valoir que la demande d’expertise serait inutile du fait de la présomption d’existence qui ne pourrait être renversée que par la force majeure. Il revendique qu’en tout état de cause, les frais de la mesure d’instruction restent à la charge du vendeur. Il énumère les préjudices subis, s’agissant des réparations, de l’assurance rendue inutile et l’immobilisation du véhicule depuis le mois de novembre 2023. [T] [I] comparaît représenté par son avocat et sollicite le bénfice de ses dernières conclusions par lequelles il demande au tribunal de, à titre principal - déclarer [L] [V] irrecevable en son action en garantie pour défaut de conformité, - débouter [L] [V] de ses demandes, à titre subsidiaire et avant dire-droit, si par extraordinaire le tribunal de céans estimait qu’une mesure d’instruction doit être ordonnée, - désigner un expert avec la mission habituelle, - dire que l’expertise fonctionnera aux frais partagés par moitié, en tout état de cause - condamner [L] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, il précise que son entreprise aurait été radiée le 30 avril 2024. Il soulève l’irrecevabilité de l’action engagée sur le fondement d’un défaut de conformité prévu par l’article L.217-3 et suivants du code de la consommation, en soutenant qu’un tel défaut devrait provenir d’une inexécution de l’obligation de délivrance. Il considère qu’il s’agirait en l’espèce d’un vice caché en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, dont en tout état de cause les conditions ne seraient pas remplies du fait de la connaissance de la défaillance du bloc ABS lors des contrôles techniques en date du 21 mars 2023 et du 26 juin 2023. Il ajoute que le véhicule aurait en outre circulé normalement entre le 26 juin 2023 et le 12 août 2023 et aurait roulé 3.080 kilomètres, ce qui n’aurait pas été possible si la défaillance n’avait pas été réparée. Il en déduit un défaut de base légale à l’action. A titre subsidiaire, il estime qu’en tout état de cause, il serait absolument nécessaire de déterminer précisément l’origine de la panne, ce qui rendrait indispensable une expertise judiciaire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action en défaut de conformité L’article L.217-1 du code de la consommation définit son champ d’application notamment en référence aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est admis qu’il est nécessaire d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l'état de germe. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés. Il est ainsi jugé que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l'article 1641 du code civil. Il est de longue date admis qu'en présence d'un tel vice, une action en délivrance conforme ne saurait prospérer, pas plus qu'une action en nullité pour vice du consentement. Dès lors que le défaut qui affecte le bien vendu constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de la demande de l'acquéreur. Il a été rappelé la prévalence de l'action en garantie des vices cachés tant sur celle liée au défaut de délivrance conforme que sur celle attachée à la non-exécution de l'obligation d'information pesant sur le vendeur en application de l'article 1602 du code civil, en lien avec son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Enfin, le juge n'a plus l'obligation de requalifier l'action introduite en fonction de la qualification du défaut allégué. En l’espèce, [L] [V] s’est initialement plaint d’un “vice caché” affectant le véhicule. Il a en tout état de cause constamment estimé que le défaut affectant des composants de la carte électronique interne au bloc ABS du véhicule en interdisait l’usage normal. Il entend donc manifestement se prévaloir d’un vice caché, quelque soit le fondement choisi de l’action. Contrairement à ce qu’il affirme, le choix entre l’action en garantie de conformité prévue par le code de la consommation dans ses articles L.217-1 et suivants et l’action en garantie des vices cachés découlant de l’application des articles 1641 et suivants du code civil n’est pas offert au consommateur. L’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de [Localité 5] sur lequel il appuie son moyen fait en effet application de l’article L.217-13 ancien du code de la consommation, antérieur à la réforme intervenue en 2021. Cette espèce s’applique en effet à des relations contractuelles débutées en 2019. Les dispositions de l’ancien article L.217-13 du code de la consommation n’ont pas été reprises et n’ont pas vocation à s’appliquer à la présente instance. Il s’en déduit que le demandeur devait fonder son action sur la garantie des vices cachés, puisque le défaut dont il se prévaut est apparu moins de deux ans après l’acquisition du véhicule et en interdit l’usage destiné. Son action en garantie de la conformité n’est donc pas recevable. Par conséquent, [L] [V] est déclaré irrecevable en son action. Sur les demandes accessoires Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, [L] [V] succombe à l’instance. Toutefois, [T] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et n’a pas sollicité l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, chacune des parties doit conserver la charge de ses frais irrépétibles. Par conséquent, [L] [V] d’une part et [T] [Y] d’autre part sont déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé. Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, [L] [V] est la partie perdante, dont rien ne justifie qu’elle ne supporte pas les dépens. Par conséquent, [L] [V] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil, DECLARE irrecevable [L] [V] en son action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue, DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1602, code de la consommation L217-13, code civil 1642, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1642, code de la consommation L217-1
- 28 juillet 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/01058
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1642, code de la consommation L217-1
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01918
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- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00094
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06694
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00671
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00107
en commun : code de la consommation L217-13, code de la consommation L217-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01101
en commun : code civil 1602, code de la consommation L217-13
Mise à jour de la source le 2026-03-20T00:09:25.919Z.