Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 25/01058
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 juin 2021, la SAS MJ Auto 52 a vendu à Monsieur [G] [H] un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 8 août 2008, présentant un kilométrage de 181665, moyennant le prix de 4500 euros. Le 11 juillet 2021, le véhicule a été immobilisé à la suite d'une panne au niveau du turbo et remorqué au garage. Par lettre recommandée datée du 9 août 2021 adressée à la SAS MJ Auto 52, Monsieur [H] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie. Par courrier daté du 22 août suivant, la SAS MJ Auto 52 lui a opposé un refus en lui rappelant ses précédentes propositions qu'il avait refusées. Un premier rapport d'expertise amiable daté du 10 novembre 2021 a été réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [H], concluant à l'existence d'un vice caché. Un second rapport d'expertise amiable daté du 4 janvier 2022 a été réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS MJ Auto 52, concluant qu'aucun élément factuel ne permettait de dater l'origine de la panne, mais que la garantie commerciale du vendeur professionnel était engagée. Par courrier daté du 28 septembre 2022, l'assureur protection juridique de Monsieur [H] a mis en demeure la SAS MJ Auto 52 d'adresser à son assuré un chèque d'un montant de 4621,84 euros, représentant le prix de vente et les frais d'assurance de 121,84 euros. Par courrier du 10 octobre suivant, la SAS MJ Auto 52 a rappelé avoir effectué plusieurs propositions qui avaient toutes été rejetées et elle a offert de reprendre le véhicule en contrepartie du paiement de la somme de 3800 euros ou de prendre en charge les réparations du véhicule car le devis présenté était selon elle excessif. Par acte du 26 mai 2023, Monsieur [H] a fait assigner la SAS MJ Auto 52 devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins notamment d'obtenir 'l'annulation' du contrat de vente et l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021 entre Monsieur [H] et la SAS MJ Auto 52 portant sur un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a relevé que les deux expertises amiables, IDEA et Haute-Marne Expertise, diligentées à la requête de chacune des parties et réalisées de façon contradictoire, avaient établi que le véhicule présentait un sifflement moteur important ainsi que des déformations au niveau des ailettes du turbo, les deux experts retenant qu'un corps étranger était venu déformer les ailettes d'admission du turbo. Il a considéré que le vice présentait un caractère certain de gravité, le véhicule étant immobilisé et donc impropre à sa destination, et qu'il était par ailleurs non apparent lors de la vente. S'agissant de l'antériorité du vice à la vente, contestée par la SAS MJ Auto 52, le premier juge a relevé que l'expert de l'acquéreur avait retenu que le véhicule présentait un défaut existant ou en germe au moment de son achat, dès lors qu'un corps étranger était venu déformer les ailettes d'admission du turbo et que ce corps étranger ou cette déformation étaient présents à l'intérieur du moteur lors de l'achat, seulement 912 kilomètres ayant été parcourus par Monsieur [H] sans qu'aucun tiers ne soit intervenu. Le tribunal a également relevé que l'expert diligenté par la SAS MJ Auto 52, s'il indiquait qu'aucun élément factuel ne permettait de dater l'origine de la panne, avait toutefois précisé que le filtre à air étant récent, un corps étranger avait pu s'introduire lors de cette intervention et provoquer les dommages sur le turbo. L'expert amiable a ainsi estimé que, bien que la SAS MJ Auto 52 ait déclaré ne pas être intervenue sur ce filtre avant la vente, la garantie commerciale du vendeur professionnel était engagée. Le tribunal en a déduit que les conclusions des deux rapports d'expertise amiable permettaient d'établir l'antériorité du vice à la vente. Il en a conclu que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés étaient réunis. Monsieur [H] ayant opté pour l'action rédhibitoire, il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la SAS MJ Auto [Cadastre 1] à restituer le prix de vente de 4500 euros, outre la somme de 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation. En revanche, il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais d'assurance au motif de l'obligation légale d'assurance et de l'usage du véhicule sur plus de 900 kilomètres. S'agissant du préjudice de jouissance, le premier juge a relevé que le véhicule avait été immobilisé suite à la panne survenue un mois seulement après son achat et que Monsieur [H] justifiait avoir dû acquérir un nouveau véhicule. Enfin, le tribunal a considéré que la résistance abusive alléguée par Monsieur [H] n'était fondée ni en fait, ni en droit, l'intention de nuire ou la mauvaise foi de la SAS MJ Auto 52 n'étant ni alléguée, ni justifiée. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mai 2025, la SAS MJ Auto 52 a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MJ Auto 52 demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 du code civil et 'L. 317-10' [L. 217-10 en réalité] du code de la consommation, de : - déclarer recevable en la forme l'appel régularisé par la SAS MJ Auto 52 et fondé au fond, - réformer le jugement du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [H] à payer à la SAS MJ Auto 52 la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 546, 1641 et suivants et 1644 du code civil, L. 217-7 du code de la consommation, de : - dire et juger l'appel formé par la SAS MJ Auto 52 mal fondé, Le rejetant, - confirmer le jugement du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses plus amples demandes, Statuant à nouveau, - condamner la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 134 euros au titre du remboursement des primes d'assurance, entre le 1er août 2021 et la date de l'arrêt à intervenir, - condamner la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, En tout état de cause, - condamner la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, - condamner la SAS MJ Auto 52 aux entiers dépens dont distraction. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026, prorogé au 28 juillet suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, les parties utilisant indifféremment les termes d''annulation' et de 'résolution', il importe de rappeler que l'annulation du contrat se rapporte à sa formation et sanctionne par exemple l'existence d'un vice du consentement. En revanche, la résolution du contrat se rapporte à son exécution et peut notamment sanctionner l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché. Seule la résolution du contrat doit être envisagée en l'espèce. Par ailleurs, Monsieur [H] ne sollicite que la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente et s'oppose dans le développement de ses conclusions à toute réparation du véhicule, son remplacement n'étant pas même envisagé. Si Monsieur [H] est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente tant sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, que sur celui de la garantie de conformité des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, il n'est toutefois pas fondé à procéder à un mélange des régimes juridiques de ces deux actions. En d'autres termes, il peut choisir l'une à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, mais n'est pas fondé, notamment, à utiliser la présomption d'antériorité du vice posée par l'article L. 217-7 du code de la consommation pour considérer comme remplie la condition d'antériorité propre à la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Monsieur [H] doit donc démontrer que toutes les conditions de mise en 'uvre d'une action sont réunies pour bénéficier des résultats de cette action, notamment la résolution du contrat. Monsieur [H] sollicitant la confirmation du jugement, il convient d'examiner en premier lieu le fondement de la garantie légale des vices cachés, sur lequel le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente. Ce n'est que si ce premier fondement ne permet pas de prononcer la résolution que sera alors envisagé en second lieu celui de la garantie légale de conformité du code de la consommation. Sur la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [H] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, qui se distingue notamment de l'usure normale de la chose. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après. Étant souligné que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché présentant les caractères mentionnés ci-dessus incombe à Monsieur [H], demandeur à la mise en 'uvre de cette garantie, il est rappelé que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En d'autres termes, il est indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties. Ainsi, le juge ne peut fonder son appréciation sur un tel rapport d'expertise non judiciaire que si le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces qui ne sont pas l''uvre de l'expert. En l'espèce, la SAS MJ Auto 52 soutient notamment que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice. Monsieur [H] produit le rapport d'expertise amiable daté du 10 novembre 2021 réalisé à la demande de son assureur protection juridique selon lequel le véhicule litigieux présenterait 'un défaut existant ou en germe au moment de son achat'. L'expert amiable expose qu'un corps étranger est venu déformer les ailettes d'admission du turbo et il affirme que ce corps étranger où cette déformation étaient présents à l'intérieur du moteur lors de l'achat par Monsieur [H], seulement 912 kilomètres ayant été parcourus par ce dernier et aucun tiers n'étant intervenu. L'expert amiable en conclut que la responsabilité du vendeur est engagée et que la réparation consiste en un remplacement du turbo pour un montant de 5950,74 euros TTC, ajoutant que Monsieur [H] demande l'annulation de la vente, soit la somme de 4500 TTC et tous autres frais annexes liés à la procédure. Force est de constater que l'expert amiable ne précise pas quel 'corps étranger' serait à l'origine de la déformation des ailettes d'admission du turbo et surtout qu'il affirme sans aucune démonstration que ce corps étranger ou cette déformation existaient lors de l'achat du véhicule par Monsieur [H]. Ce dernier a en effet parcouru près de 1000 kilomètres depuis la vente litigieuse et l'allégation selon laquelle aucun tiers ne serait intervenu sur le véhicule depuis cet achat n'est pas davantage démontrée. Outre le fait que ces affirmations de l'expert amiable sont insuffisamment probantes en elles-mêmes, il est souligné, au regard des principes rappelés ci-dessus, qu'elles ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, un simple devis de réparation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un défaut affectant le véhicule et moins encore l'antériorité de ce défaut par rapport à la vente litigieuse. Quant au second rapport d'expertise amiable daté du 4 janvier 2022 réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS MJ Auto 52, il expose que le turbo est à remplacer suite à la détérioration d'une écope de la turbine d'admission, ce désordre étant consécutif à l'absorption d'un petit corps étranger par le conduit d'admission. Il ajoute que le filtre à air est récent, qu'un corps étranger a pu s'introduire dans le conduit d'admission lors de cette intervention et provoquer les dommages sur le turbo. Il indique que la SAS MJ Auto 52 a déclaré ne pas être intervenue sur le filtre à air avant la vente et que ce désordre n'est pas consécutif à un défaut d'utilisation du tiers. Surtout, l'expert amiable indique expressément qu''Aucun élément factuel ne permet de dater l'origine de la panne'. Il conclut que la garantie commerciale du vendeur professionnel est engagée car 912 kilomètres ont été parcourus depuis la transaction commerciale. Enfin, les différentes offres de l'appelante, de procéder à ses frais au remplacement du turbo ou de fournir ce dernier en vue de la réparation, ne sauraient constituer un aveu de l'existence d'un vice caché, dès lors qu'elle était tenue d'une garantie commerciale de trois mois. Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice à la vente, étant relevé que ce dernier n'a pas sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire, ni en référé, ni lors des instances au fond. Il est rappelé que cette condition d'antériorité, dans le cadre de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, ne peut être considérée comme remplie en utilisant la présomption posée par l'article L. 217-7 du code de la consommation. En conséquence, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Statuant à nouveau, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de résolution présentée sur ce fondement. Sur la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation Se fondant sur l'article L. 217-7 du code de la consommation, Monsieur [H] fait valoir que le défaut de conformité était présumé exister au moment de la vente. La SAS MJ Auto 52 lui oppose que sur ce fondement, il ne peut imposer la résolution du contrat si la réparation ou le remplacement du bien sont possibles. Il résulte des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, la résolution et la diminution du prix ne pouvant être demandées que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles. En l'espèce, Monsieur [H] soutient que la réparation ne présente aucune viabilité économique, car le montant des réparations dépasse largement la valeur du véhicule. Il rappelle que la vente a été conclue pour le prix de 4500 euros et il affirme en produisant un devis que le remplacement du turbo présente un coût de 5950,74 euros TTC. Cependant, l'appelante produit un devis du garage ATPS d'un montant de 669,41 euros TTC, ainsi qu'un devis du garage Midas d'un montant de 1502,19 euros TTC. Il en résulte que la réparation du véhicule est possible. Monsieur [H] n'est pas davantage fondé à soutenir que la réparation du véhicule ne présente aucun intérêt au motif que la SAS MJ Auto 52 lui aurait fait subir 'les frais et délais d'une longue procédure' et qu'il a dû acheter un autre véhicule pour faire face à ses besoins. En effet, en réponse au courrier daté du 9 août 2021 par lequel Monsieur [H] sollicitait la mise en 'uvre de la garantie, par courrier daté du 22 août suivant, la SAS MJ Auto 52 lui rappelait lui avoir proposé différentes solutions, notamment de lui envoyer un turbo neuf et qu'il avait refusé toutes ses propositions, qu'il ne lui avait envoyé aucun devis ni justificatif. En outre, dans son rapport du 4 janvier 2022, l'expert amiable indique que la SAS MJ Auto 52 accepte de fournir le turbo de remplacement ou de dédommager Monsieur [H] d'un montant forfaitaire de 500 euros TTC, mais que ce dernier n'accepte pas cette proposition et désire l'annulation de la vente. Par ailleurs, en réponse au courrier daté du 28 septembre 2022 de l'assureur protection juridique de Monsieur [H], par courrier du 10 octobre suivant, la SAS MJ Auto 52 a rappelé avoir effectué plusieurs propositions qui avaient toutes été rejetées et elle a offert de reprendre le véhicule en contrepartie du paiement de la somme de 3800 euros ou de prendre en charge les réparations du véhicule car le devis présenté était selon elle excessif. Il en résulte que, avant l'introduction de la procédure de première instance par acte du 26 mai 2023, la SAS MJ Auto 52 avait déjà proposé de prendre en charge les réparations du véhicule. Au regard des développements qui précèdent, la réparation du véhicule n'est pas impossible et Monsieur [H] n'est pas fondé à solliciter la résolution du contrat de vente. En conséquence, il sera également débouté de ses demandes de résolution et d'indemnisation subséquente présentées sur ce second fondement, étant rappelé qu'il ne présente aucune demande de réparation ou de remplacement à titre subsidiaire. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [H] succombant dans l'ensemble de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SAS MJ Auto 52 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement tant en première instance qu'en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 6 mars 2025 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021 entre Monsieur [G] [H] et la SAS MJ Auto 52 portant sur un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [G] [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la SAS MJ Auto 52 la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [H] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 28 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01058 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRYK Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 23/00437, en date du 06 mars 2025, APPELANTE : S.A.S. MJ AUTO 52, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉ : Monsieur [G] [J] [H] né le 23 Février 1993 à [Localité 1] (55) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui en ont délibéré ; Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2026. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juillet 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE : Le 19 juin 2021, la SAS MJ Auto 52 a vendu à Monsieur [G] [H] un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 8 août 2008, présentant un kilométrage de 181665, moyennant le prix de 4500 euros. Le 11 juillet 2021, le véhicule a été immobilisé à la suite d'une panne au niveau du turbo et remorqué au garage. Par lettre recommandée datée du 9 août 2021 adressée à la SAS MJ Auto 52, Monsieur [H] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie. Par courrier daté du 22 août suivant, la SAS MJ Auto 52 lui a opposé un refus en lui rappelant ses précédentes propositions qu'il avait refusées. Un premier rapport d'expertise amiable daté du 10 novembre 2021 a été réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de Monsieur [H], concluant à l'existence d'un vice caché. Un second rapport d'expertise amiable daté du 4 janvier 2022 a été réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS MJ Auto 52, concluant qu'aucun élément factuel ne permettait de dater l'origine de la panne, mais que la garantie commerciale du vendeur professionnel était engagée. Par courrier daté du 28 septembre 2022, l'assureur protection juridique de Monsieur [H] a mis en demeure la SAS MJ Auto 52 d'adresser à son assuré un chèque d'un montant de 4621,84 euros, représentant le prix de vente et les frais d'assurance de 121,84 euros. Par courrier du 10 octobre suivant, la SAS MJ Auto 52 a rappelé avoir effectué plusieurs propositions qui avaient toutes été rejetées et elle a offert de reprendre le véhicule en contrepartie du paiement de la somme de 3800 euros ou de prendre en charge les réparations du véhicule car le devis présenté était selon elle excessif. Par acte du 26 mai 2023, Monsieur [H] a fait assigner la SAS MJ Auto 52 devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins notamment d'obtenir 'l'annulation' du contrat de vente et l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021 entre Monsieur [H] et la SAS MJ Auto 52 portant sur un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a relevé que les deux expertises amiables, IDEA et Haute-Marne Expertise, diligentées à la requête de chacune des parties et réalisées de façon contradictoire, avaient établi que le véhicule présentait un sifflement moteur important ainsi que des déformations au niveau des ailettes du turbo, les deux experts retenant qu'un corps étranger était venu déformer les ailettes d'admission du turbo. Il a considéré que le vice présentait un caractère certain de gravité, le véhicule étant immobilisé et donc impropre à sa destination, et qu'il était par ailleurs non apparent lors de la vente. S'agissant de l'antériorité du vice à la vente, contestée par la SAS MJ Auto 52, le premier juge a relevé que l'expert de l'acquéreur avait retenu que le véhicule présentait un défaut existant ou en germe au moment de son achat, dès lors qu'un corps étranger était venu déformer les ailettes d'admission du turbo et que ce corps étranger ou cette déformation étaient présents à l'intérieur du moteur lors de l'achat, seulement 912 kilomètres ayant été parcourus par Monsieur [H] sans qu'aucun tiers ne soit intervenu. Le tribunal a également relevé que l'expert diligenté par la SAS MJ Auto 52, s'il indiquait qu'aucun élément factuel ne permettait de dater l'origine de la panne, avait toutefois précisé que le filtre à air étant récent, un corps étranger avait pu s'introduire lors de cette intervention et provoquer les dommages sur le turbo. L'expert amiable a ainsi estimé que, bien que la SAS MJ Auto 52 ait déclaré ne pas être intervenue sur ce filtre avant la vente, la garantie commerciale du vendeur professionnel était engagée. Le tribunal en a déduit que les conclusions des deux rapports d'expertise amiable permettaient d'établir l'antériorité du vice à la vente. Il en a conclu que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés étaient réunis. Monsieur [H] ayant opté pour l'action rédhibitoire, il a prononcé la résolution de la vente et a condamné la SAS MJ Auto [Cadastre 1] à restituer le prix de vente de 4500 euros, outre la somme de 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation. En revanche, il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais d'assurance au motif de l'obligation légale d'assurance et de l'usage du véhicule sur plus de 900 kilomètres. S'agissant du préjudice de jouissance, le premier juge a relevé que le véhicule avait été immobilisé suite à la panne survenue un mois seulement après son achat et que Monsieur [H] justifiait avoir dû acquérir un nouveau véhicule. Enfin, le tribunal a considéré que la résistance abusive alléguée par Monsieur [H] n'était fondée ni en fait, ni en droit, l'intention de nuire ou la mauvaise foi de la SAS MJ Auto 52 n'étant ni alléguée, ni justifiée. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 mai 2025, la SAS MJ Auto 52 a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS MJ Auto 52 demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 du code civil et 'L. 317-10' [L. 217-10 en réalité] du code de la consommation, de : - déclarer recevable en la forme l'appel régularisé par la SAS MJ Auto 52 et fondé au fond, - réformer le jugement du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [H] à payer à la SAS MJ Auto 52 la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 546, 1641 et suivants et 1644 du code civil, L. 217-7 du code de la consommation, de : - dire et juger l'appel formé par la SAS MJ Auto 52 mal fondé, Le rejetant, - confirmer le jugement du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses plus amples demandes, Statuant à nouveau, - condamner la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 134 euros au titre du remboursement des primes d'assurance, entre le 1er août 2021 et la date de l'arrêt à intervenir, - condamner la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, En tout état de cause, - condamner la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, - condamner la SAS MJ Auto 52 aux entiers dépens dont distraction. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 mars 2026 et le délibéré au 22 juin 2026, prorogé au 28 juillet suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, les parties utilisant indifféremment les termes d''annulation' et de 'résolution', il importe de rappeler que l'annulation du contrat se rapporte à sa formation et sanctionne par exemple l'existence d'un vice du consentement. En revanche, la résolution du contrat se rapporte à son exécution et peut notamment sanctionner l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché. Seule la résolution du contrat doit être envisagée en l'espèce. Par ailleurs, Monsieur [H] ne sollicite que la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente et s'oppose dans le développement de ses conclusions à toute réparation du véhicule, son remplacement n'étant pas même envisagé. Si Monsieur [H] est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente tant sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, que sur celui de la garantie de conformité des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, il n'est toutefois pas fondé à procéder à un mélange des régimes juridiques de ces deux actions. En d'autres termes, il peut choisir l'une à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, mais n'est pas fondé, notamment, à utiliser la présomption d'antériorité du vice posée par l'article L. 217-7 du code de la consommation pour considérer comme remplie la condition d'antériorité propre à la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Monsieur [H] doit donc démontrer que toutes les conditions de mise en 'uvre d'une action sont réunies pour bénéficier des résultats de cette action, notamment la résolution du contrat. Monsieur [H] sollicitant la confirmation du jugement, il convient d'examiner en premier lieu le fondement de la garantie légale des vices cachés, sur lequel le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente. Ce n'est que si ce premier fondement ne permet pas de prononcer la résolution que sera alors envisagé en second lieu celui de la garantie légale de conformité du code de la consommation. Sur la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [H] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, qui se distingue notamment de l'usure normale de la chose. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après. Étant souligné que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché présentant les caractères mentionnés ci-dessus incombe à Monsieur [H], demandeur à la mise en 'uvre de cette garantie, il est rappelé que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En d'autres termes, il est indifférent que toutes les parties aient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, dès lors qu'il s'agit d'une expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties. Ainsi, le juge ne peut fonder son appréciation sur un tel rapport d'expertise non judiciaire que si le contenu de ce document est corroboré par d'autres pièces qui ne sont pas l''uvre de l'expert. En l'espèce, la SAS MJ Auto 52 soutient notamment que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice. Monsieur [H] produit le rapport d'expertise amiable daté du 10 novembre 2021 réalisé à la demande de son assureur protection juridique selon lequel le véhicule litigieux présenterait 'un défaut existant ou en germe au moment de son achat'. L'expert amiable expose qu'un corps étranger est venu déformer les ailettes d'admission du turbo et il affirme que ce corps étranger où cette déformation étaient présents à l'intérieur du moteur lors de l'achat par Monsieur [H], seulement 912 kilomètres ayant été parcourus par ce dernier et aucun tiers n'étant intervenu. L'expert amiable en conclut que la responsabilité du vendeur est engagée et que la réparation consiste en un remplacement du turbo pour un montant de 5950,74 euros TTC, ajoutant que Monsieur [H] demande l'annulation de la vente, soit la somme de 4500 TTC et tous autres frais annexes liés à la procédure. Force est de constater que l'expert amiable ne précise pas quel 'corps étranger' serait à l'origine de la déformation des ailettes d'admission du turbo et surtout qu'il affirme sans aucune démonstration que ce corps étranger ou cette déformation existaient lors de l'achat du véhicule par Monsieur [H]. Ce dernier a en effet parcouru près de 1000 kilomètres depuis la vente litigieuse et l'allégation selon laquelle aucun tiers ne serait intervenu sur le véhicule depuis cet achat n'est pas davantage démontrée. Outre le fait que ces affirmations de l'expert amiable sont insuffisamment probantes en elles-mêmes, il est souligné, au regard des principes rappelés ci-dessus, qu'elles ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, un simple devis de réparation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un défaut affectant le véhicule et moins encore l'antériorité de ce défaut par rapport à la vente litigieuse. Quant au second rapport d'expertise amiable daté du 4 janvier 2022 réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de la SAS MJ Auto 52, il expose que le turbo est à remplacer suite à la détérioration d'une écope de la turbine d'admission, ce désordre étant consécutif à l'absorption d'un petit corps étranger par le conduit d'admission. Il ajoute que le filtre à air est récent, qu'un corps étranger a pu s'introduire dans le conduit d'admission lors de cette intervention et provoquer les dommages sur le turbo. Il indique que la SAS MJ Auto 52 a déclaré ne pas être intervenue sur le filtre à air avant la vente et que ce désordre n'est pas consécutif à un défaut d'utilisation du tiers. Surtout, l'expert amiable indique expressément qu''Aucun élément factuel ne permet de dater l'origine de la panne'. Il conclut que la garantie commerciale du vendeur professionnel est engagée car 912 kilomètres ont été parcourus depuis la transaction commerciale. Enfin, les différentes offres de l'appelante, de procéder à ses frais au remplacement du turbo ou de fournir ce dernier en vue de la réparation, ne sauraient constituer un aveu de l'existence d'un vice caché, dès lors qu'elle était tenue d'une garantie commerciale de trois mois. Il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'antériorité du vice à la vente, étant relevé que ce dernier n'a pas sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire, ni en référé, ni lors des instances au fond. Il est rappelé que cette condition d'antériorité, dans le cadre de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, ne peut être considérée comme remplie en utilisant la présomption posée par l'article L. 217-7 du code de la consommation. En conséquence, le jugement ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Statuant à nouveau, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de résolution présentée sur ce fondement. Sur la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation Se fondant sur l'article L. 217-7 du code de la consommation, Monsieur [H] fait valoir que le défaut de conformité était présumé exister au moment de la vente. La SAS MJ Auto 52 lui oppose que sur ce fondement, il ne peut imposer la résolution du contrat si la réparation ou le remplacement du bien sont possibles. Il résulte des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, la résolution et la diminution du prix ne pouvant être demandées que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles. En l'espèce, Monsieur [H] soutient que la réparation ne présente aucune viabilité économique, car le montant des réparations dépasse largement la valeur du véhicule. Il rappelle que la vente a été conclue pour le prix de 4500 euros et il affirme en produisant un devis que le remplacement du turbo présente un coût de 5950,74 euros TTC. Cependant, l'appelante produit un devis du garage ATPS d'un montant de 669,41 euros TTC, ainsi qu'un devis du garage Midas d'un montant de 1502,19 euros TTC. Il en résulte que la réparation du véhicule est possible. Monsieur [H] n'est pas davantage fondé à soutenir que la réparation du véhicule ne présente aucun intérêt au motif que la SAS MJ Auto 52 lui aurait fait subir 'les frais et délais d'une longue procédure' et qu'il a dû acheter un autre véhicule pour faire face à ses besoins. En effet, en réponse au courrier daté du 9 août 2021 par lequel Monsieur [H] sollicitait la mise en 'uvre de la garantie, par courrier daté du 22 août suivant, la SAS MJ Auto 52 lui rappelait lui avoir proposé différentes solutions, notamment de lui envoyer un turbo neuf et qu'il avait refusé toutes ses propositions, qu'il ne lui avait envoyé aucun devis ni justificatif. En outre, dans son rapport du 4 janvier 2022, l'expert amiable indique que la SAS MJ Auto 52 accepte de fournir le turbo de remplacement ou de dédommager Monsieur [H] d'un montant forfaitaire de 500 euros TTC, mais que ce dernier n'accepte pas cette proposition et désire l'annulation de la vente. Par ailleurs, en réponse au courrier daté du 28 septembre 2022 de l'assureur protection juridique de Monsieur [H], par courrier du 10 octobre suivant, la SAS MJ Auto 52 a rappelé avoir effectué plusieurs propositions qui avaient toutes été rejetées et elle a offert de reprendre le véhicule en contrepartie du paiement de la somme de 3800 euros ou de prendre en charge les réparations du véhicule car le devis présenté était selon elle excessif. Il en résulte que, avant l'introduction de la procédure de première instance par acte du 26 mai 2023, la SAS MJ Auto 52 avait déjà proposé de prendre en charge les réparations du véhicule. Au regard des développements qui précèdent, la réparation du véhicule n'est pas impossible et Monsieur [H] n'est pas fondé à solliciter la résolution du contrat de vente. En conséquence, il sera également débouté de ses demandes de résolution et d'indemnisation subséquente présentées sur ce second fondement, étant rappelé qu'il ne présente aucune demande de réparation ou de remplacement à titre subsidiaire. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [H] succombant dans l'ensemble de ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SAS MJ Auto 52 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de ses propres demandes présentées sur ce même fondement tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 6 mars 2025 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2021 entre Monsieur [G] [H] et la SAS MJ Auto 52 portant sur un véhicule de marque Jeep, type Compass, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [G] [H] les sommes de : - 4500 euros au titre de la restitution du prix de vente, - 3000 euros au titre du trouble de jouissance, - 181,76 euros au titre du coût de l'immatriculation, - débouté la SAS MJ Auto 52 de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS MJ Auto 52 aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Fabrice Hagnier pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SAS MJ Auto 52 à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la SAS MJ Auto 52 la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [G] [H] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; Condamne Monsieur [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix pages.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code civil 1644, code de la consommation L217-9, code civil 1642, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1, code civil 546). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code civil 1642, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02394
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 24/00969
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00829
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00828
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04292
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00787
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00241
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-9, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-1
Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:35:34.187Z.