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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre de l'exécution, 4 février 2026, n° 25/00041

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Parties (entreprises)

coopérative à personnel et capital variables

Exposé du litige

Le 04.02.2026
Copie Exécutoire délivrée 
à Me BREMOND

















JUGEMENT
du 04 Février 2026
OMISSION DE STATUER


N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPM6

Minute N° 


RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,


ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE,
société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 1], 
représentée par Maître Nolwenn PENNEC, de la SELARL MAGELLAN avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant

CRÉANCIER POURSUIVANT


ET : 

Monsieur [P] [Y], 
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2], 
défaillant faute de constitution d’avocat

DÉBITEUR SAISI
















Par jugement en date du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021. 

Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE a saisi le juge de l’exécution aux fins d’omission de statuer en indiquant que le jugement en question a omis de statuer sur la radiation de ce même commandement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.

A cette audience, le requérant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Le défendeur n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur l’omission de statuer

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

L’article R. 322-9 du même code dispose que la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

En l'espèce, il ressort effectivement que le jugement a omis de statuer sur la radiation du commandement de payer laquelle avait été sollicitée par le demandeur. 

Il convient donc de constater l’existence de cette omission de statuer et de dire qu’il convient de radier ce commandement de payer valant saisie immobilière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

DIT que la demande en omission de statuer de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE est recevable ;

CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2021 ; 

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021, volume 2021 n°31, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mai 2021 ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement concerné ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
Le 04.02.2026
Copie Exécutoire délivrée 
à Me BREMOND

















JUGEMENT
du 04 Février 2026
OMISSION DE STATUER


N° RG 25/00041 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPM6

Minute N° 


RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,

LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,

Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION

Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,


ENTRE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE,
société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est situé [Adresse 1], 
représentée par Maître Nolwenn PENNEC, de la SELARL MAGELLAN avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant

CRÉANCIER POURSUIVANT


ET : 

Monsieur [P] [Y], 
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2], 
défaillant faute de constitution d’avocat

DÉBITEUR SAISI
















Par jugement en date du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021. 

Par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE a saisi le juge de l’exécution aux fins d’omission de statuer en indiquant que le jugement en question a omis de statuer sur la radiation de ce même commandement. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.

A cette audience, le requérant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Le défendeur n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.


MOTIFS :

Sur l’omission de statuer

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

L’article R. 322-9 du même code dispose que la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

En l'espèce, il ressort effectivement que le jugement a omis de statuer sur la radiation du commandement de payer laquelle avait été sollicitée par le demandeur. 

Il convient donc de constater l’existence de cette omission de statuer et de dire qu’il convient de radier ce commandement de payer valant saisie immobilière. 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

DIT que la demande en omission de statuer de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU FINISTÈRE est recevable ;

CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mai 2021 ; 

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 mai 2021, volume 2021 n°31, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 mai 2021 ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement concerné ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:53:23.021Z.