Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 11 juin 2026, n° 25/00091
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 18 février 2019 par le tribunal d'instance de Cannes, signifié le 26 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CANNES VERRERIE a fait délivrer à Monsieur [C] [P] [E] [F] [N], par acte de commissaires de justice en date du 23 mai 2025, un commandement de payer la somme de 4.687,93 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé CANNES VERRERIE, situé à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes) lieu-dit [Adresse 7], à savoir : le lot numéro 1183 consistant dans un studio au premier étage du bâtiment C1 avec les 34/10.000èmes des parties communes ;le lot n° 1035 consistant dans un emplacement de parking avec les 4/10.000èmes des parties communes. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 18 juillet 2025, Volume 2025 S numéro 96. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 11 août 2015 volume 2015 V numéro 2374 ;l'association syndicale libre ASL LA VERRERIE en son inscription d'hypothèque légale prise le 4 avril 2018 volume 2018 V numéro 1119 et en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 23 septembre 2021 volume 2021 V numéro 6352 suivi du bordereau rectificatif de la formalité initiale inscrite le 11 mars 2022 volume 2022 V numéro 2468 ;l'association syndicale libre ASL LUDIQUE en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 4 avril 2018 volume 2018 V numéro 1121 et en son inscription d'hypothèque légale prise le 23 septembre 2021 volume 2021 V numéro 6351, suivi du bordereau rectificatif de la formalité initiale inscrite le 11 mars 2022 volume 2022 numéro 2470 ;le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 28 janvier 2019 volume 2019 V numéro 347, le 15 octobre 2019 volume 2019 V numéro 3183. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/91. A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation. Monsieur [C] [N], assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas personnellement comparu ni constitué avocat. Les créanciers inscrits n'ont pas davantage constitué avocat ni déclaré de créance. Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a notamment : - jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées, - mentionné que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [C] [P] [E] [F] [N] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 7.238,25 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 23 mai 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 3.855,95 € à compter du 24 mai 2025 jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 complétant l'article R 334-2, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 2 avril 2026 à 9 heures, - fixé les modalités de visite des biens saisis et de publicité, - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe, - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le dossier a été rappelé à l'audience d’adjudication ainsi fixée. Le créancier poursuivant a indiqué à l’audience que la vente ne serait pas requise, dès lors qu’il a reçu règlement de sa créance et des frais de la procédure immobilière. Le débiteur saisi n’a pas personnellement comparu ni constitué avocat. Aucun des créanciers inscrits n’a constitué avocat ni déclaré sa créance ni déclaré se substituer au créancier poursuivant. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d'appel.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION L'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Il convient de constater qu’à l’audience fixée, la vente forcée des biens saisis n’a pas été requise par suite du paiement par le débiteur de sa dette en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des frais de la procédure de saisie immobilière. Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Les frais et dépens seront supportés par le défendeur et leur distraction sera ordonnée au profit du conseil du créancier poursuivant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort, Vu l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] ni aucun créancier ne requiert la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Localité 3], situé à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) lieu-dit [Adresse 7], à savoir : le lot numéro 1183 consistant dans un studio au premier étage du bâtiment C1 avec les 34/10.000èmes des parties communes ;le lot n° 1035 consistant dans un emplacement de parking avec les 4/10.000èmes des parties communes ; Constate en conséquence l'extinction de la procédure ; Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] le 23 mai 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 18 juillet 2025, volume 2025 S numéro 96 ; Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ; Condamne Monsieur [C] [P] [E] [F] [N] au paiement de l'ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation du commandement de payer valant de saisie, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, avocat. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
1 exp Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 25/00091 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNZD Minute N° 26/94 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 3] », dont le siège est à [Localité 4], [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER CATHERINE JONHSON, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 482 873 817, dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 2] [Localité 5] MARINA, agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. En vertu d’une Assemblée Générale en date du 29 FEVRIER 2020 autorisant la saisie immobilière. Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE Créancier poursuivant à l’encontre de : Monsieur [C] [P] [E] [F] [N], professeur agrégé de lettres, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, célibataire, demeurant [Localité 8], [Adresse 3] Non comparant ni représenté Débiteur saisi En présence de : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’IMMEUBLE [Localité 3], au domicile par lui élu chez Maître Claude LAUGA ET ASSOCIES, avocats, demeurant [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 10] en vertu de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 11 AOUT 2015, volume 2015 V, numéro 2374, de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 28 JANVIER 2019, volume 2019 V, numéro 347 et de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 15 OCTOBRE 2019, volume 2019 V, numéro 3183, Non comparant ni représenté l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ASL LA VERRERIE, au domicile par elle élu, chez Maître Claude LAUGA ET ASSOCIES, avocats, demeurant [Adresse 6] [Localité 10]. en vertu de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 4 AVRIL 2018, volume 2018 V, numéro 1119 et de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 23 SEPTEMBRE 2021, volume 2021 V, numéro 6352, suivie du bordereau rectificatif de la formalité initiale ci-dessus, inscrite le 11 MARS 2022, volume 2022 V, numéro 2468, Non comparant ni représenté l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ASL LUDIQUE, au domicile par elle élu chez Maître Claude LAUGA ET ASSOCIES, avocats, demeurant [Adresse 6] [Localité 10]. en vertu de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 4 AVRIL 2018, volume 2018 V, numéro 1121, et de son inscription d’hypothèque légale inscrite le 23 SEPTEMBRE 2021, volume 2021 V, numéro 6351, suivie du bordereau rectificatif de la formalité initiale ci-dessus, inscrite le 11 MARS 2022, volume 2022 V, numéro 2470, Non comparant ni représenté Créanciers inscrits * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 02 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 mai 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 18 février 2019 par le tribunal d'instance de Cannes, signifié le 26 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CANNES VERRERIE a fait délivrer à Monsieur [C] [P] [E] [F] [N], par acte de commissaires de justice en date du 23 mai 2025, un commandement de payer la somme de 4.687,93 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé CANNES VERRERIE, situé à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes) lieu-dit [Adresse 7], à savoir : le lot numéro 1183 consistant dans un studio au premier étage du bâtiment C1 avec les 34/10.000èmes des parties communes ;le lot n° 1035 consistant dans un emplacement de parking avec les 4/10.000èmes des parties communes. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 18 juillet 2025, Volume 2025 S numéro 96. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente. Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [C] [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 11 août 2015 volume 2015 V numéro 2374 ;l'association syndicale libre ASL LA VERRERIE en son inscription d'hypothèque légale prise le 4 avril 2018 volume 2018 V numéro 1119 et en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 23 septembre 2021 volume 2021 V numéro 6352 suivi du bordereau rectificatif de la formalité initiale inscrite le 11 mars 2022 volume 2022 V numéro 2468 ;l'association syndicale libre ASL LUDIQUE en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 4 avril 2018 volume 2018 V numéro 1121 et en son inscription d'hypothèque légale prise le 23 septembre 2021 volume 2021 V numéro 6351, suivi du bordereau rectificatif de la formalité initiale inscrite le 11 mars 2022 volume 2022 numéro 2470 ;le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] en son inscription d'hypothèque légale inscrite le 28 janvier 2019 volume 2019 V numéro 347, le 15 octobre 2019 volume 2019 V numéro 3183. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 septembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/91. A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation. Monsieur [C] [N], assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas personnellement comparu ni constitué avocat. Les créanciers inscrits n'ont pas davantage constitué avocat ni déclaré de créance. Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a notamment : - jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées, - mentionné que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [C] [P] [E] [F] [N] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 7.238,25 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 23 mai 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur la somme de 3.855,95 € à compter du 24 mai 2025 jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 complétant l'article R 334-2, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 2 avril 2026 à 9 heures, - fixé les modalités de visite des biens saisis et de publicité, - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe, - ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet ESSNER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le dossier a été rappelé à l'audience d’adjudication ainsi fixée. Le créancier poursuivant a indiqué à l’audience que la vente ne serait pas requise, dès lors qu’il a reçu règlement de sa créance et des frais de la procédure immobilière. Le débiteur saisi n’a pas personnellement comparu ni constitué avocat. Aucun des créanciers inscrits n’a constitué avocat ni déclaré sa créance ni déclaré se substituer au créancier poursuivant. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le présent jugement étant susceptible d'appel. MOTIFS ET DÉCISION L'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Il convient de constater qu’à l’audience fixée, la vente forcée des biens saisis n’a pas été requise par suite du paiement par le débiteur de sa dette en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que des frais de la procédure de saisie immobilière. Conformément aux dispositions de l'article R 322-27 précité, dès lors qu'aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. Les frais et dépens seront supportés par le défendeur et leur distraction sera ordonnée au profit du conseil du créancier poursuivant. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort, Vu l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] ni aucun créancier ne requiert la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé [Localité 3], situé à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) lieu-dit [Adresse 7], à savoir : le lot numéro 1183 consistant dans un studio au premier étage du bâtiment C1 avec les 34/10.000èmes des parties communes ;le lot n° 1035 consistant dans un emplacement de parking avec les 4/10.000èmes des parties communes ; Constate en conséquence l'extinction de la procédure ; Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3] le 23 mai 2025, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 18 juillet 2025, volume 2025 S numéro 96 ; Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ; Condamne Monsieur [C] [P] [E] [F] [N] au paiement de l'ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation du commandement de payer valant de saisie, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, avocat. Le greffier Le juge de l’exécution
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