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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 18 juin 2026, n° 25/00066

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer le 10 novembre 2020, signifié le 28 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires dénommé [I] [A] a, fait délivrer à Monsieur [H] [C], par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, un commandement de payer la somme de 9.647,29 € arrêtée 11 mars 2025, emportant saisi des biens et droits immobiliers appartenant ce dernier, affectés à sa garantie situés à Vence (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « Le Domaine des Cariatides », situé [Adresse 6] et [Adresse 7] comprenant 5 bâtiments, à savoir
 le lot n° 1634 consistant dans un appartement au 4e étage du bloc [I] et les 19/10.000èmes des parties communes générales ;
 le lot n° 1687 consistant dans un local à usage de cave située au 2e sous-sol de l'immeuble [Localité 7] 1/10.000 des parties communes générales.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 29 avril 2025 volume 2025 S numéro 54.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 30 avril 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé avec assignation à comparaître au service des impôts des particuliers de [Localité 8], créancier inscrit en son inscription d'hypothèque légale du 19 novembre 2024 publié le 22 novembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2025 et enregistré sous le n° 25/66.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et de la dénonciation au créancier inscrit a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

La partie saisie a constitué avocat ; elle a soulevé diverses contestations et sollicité, à titre subsidiaire, l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix net vendeur de 126.000 €.

Suivant jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté Monsieur [H] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de mise en cause du cohéritier et de sa demande de suspension des poursuites de saisie immobilière ;
- jugé que le syndicat des copropriétaires dénommé [I] [A] est parfaitement fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière en vertu du titre exécutoire dont il dispose à l'encontre de la partie saisie constatant une créance liquide et exigible ; 
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [H] [C] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 9.647,29 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 11 mars 2025 , sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 12 mars 2025 sur les sommes de 4.947,59 €, de 6 €, de 200 € et de 600 € soit 5.753,59 € jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [H] [C] ;
- fixé à la somme de 126.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables taxés provisoirement à la somme de 2.683,38 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de Grasse pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Au cours de l'audience de rappel du 9 avril 2026, reprenant par la voix de son conseil ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026 et déposées au greffe le 3 avril 2026, Monsieur [H] [C] indique qu'il vient de trouver acquéreur en la personne de Monsieur [V] [N], qui a signé une offre d'achat au prix de 126.000 € sans condition suspensive, offre qui permettra de désintéresser le syndicat des copropriétaires poursuivant. Il sollicite en conséquence qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire en vue de procéder à la vente amiable des biens saisis. 

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, Monsieur [H] [C] fournit au soutien de sa demande de délai supplémentaire une offre d'achat acceptée émanant de Monsieur [V] [N], accompagnée de la photocopie de sa pièce d'identité, sans condition suspensive, à réitérer « le plus tôt possible » et pour un prix net vendeur de 126.000 €, correspondant au prix plancher fixé par le jugement d'orientation.

En l'état de cet engagement conforme aux stipulations du jugement d'orientation et de la perspective de la signature prochaine de l'acte authentique de vente, et compte-tenu de l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant à cette demande de délai supplémentaire, il convient d'accorder à Monsieur [H] [C] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. 

Il convient de rappeler, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. 

Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. 

Le notaire devra adresser au greffe du juge de l'exécution une copie de l'acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s'assurer, en application de l'article R 322-25, que l'acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.

Le dossier sera renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l'exécution de d'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné.

Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 11 décembre 2025 ;
Vu le dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Accorde à Monsieur [H] [C] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis sis à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 8] », situé [Adresse 6] et [Adresse 7] ;

Rappelle qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 

Invite le notaire chargé d'établir l'acte de vente à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ;

Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l'audience d'orientation, ont été taxés provisoirement à la somme de 2.683,38 € TTC et que ces frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES,
1 exp la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 18 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00066 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKMD 

Minute N° 26/99


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] sis à [Adresse 2] ([Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société dénommée CABINET EUROPAZUR SAS inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 958 804 866 au capital de 91 469,41€ dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

Représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


Monsieur [H] [S] [G] [C] né à [Localité 4] à le 03/01/1958 de nationalité française célibataire demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me WOLFF Martine, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Débiteur saisi



En présence de : 

TRESOR PUBLIC- SIP [Localité 5], dont le siège social est sis [Localité 6]

Non comparant ni représenté 
Créancier inscrit
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A l'appel de la cause à l'audience publique du 09 avril 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 28 mai 2026, délibéré prorogé au 18 Juin 2026.



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EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer le 10 novembre 2020, signifié le 28 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires dénommé [I] [A] a, fait délivrer à Monsieur [H] [C], par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, un commandement de payer la somme de 9.647,29 € arrêtée 11 mars 2025, emportant saisi des biens et droits immobiliers appartenant ce dernier, affectés à sa garantie situés à Vence (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « Le Domaine des Cariatides », situé [Adresse 6] et [Adresse 7] comprenant 5 bâtiments, à savoir
 le lot n° 1634 consistant dans un appartement au 4e étage du bloc [I] et les 19/10.000èmes des parties communes générales ;
 le lot n° 1687 consistant dans un local à usage de cave située au 2e sous-sol de l'immeuble [Localité 7] 1/10.000 des parties communes générales.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 29 avril 2025 volume 2025 S numéro 54.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 30 avril 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [C] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du même jour, le commandement valant saisie immobilière a été dénoncé avec assignation à comparaître au service des impôts des particuliers de [Localité 8], créancier inscrit en son inscription d'hypothèque légale du 19 novembre 2024 publié le 22 novembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2025 et enregistré sous le n° 25/66.

Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et de la dénonciation au créancier inscrit a été portée en marge de la copie du commandement de payer.

La partie saisie a constitué avocat ; elle a soulevé diverses contestations et sollicité, à titre subsidiaire, l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix net vendeur de 126.000 €.

Suivant jugement d'orientation en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté Monsieur [H] [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de mise en cause du cohéritier et de sa demande de suspension des poursuites de saisie immobilière ;
- jugé que le syndicat des copropriétaires dénommé [I] [A] est parfaitement fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière en vertu du titre exécutoire dont il dispose à l'encontre de la partie saisie constatant une créance liquide et exigible ; 
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [H] [C] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 9.647,29 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 11 mars 2025 , sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 12 mars 2025 sur les sommes de 4.947,59 €, de 6 €, de 200 € et de 600 € soit 5.753,59 € jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de Monsieur [H] [C] ;
- fixé à la somme de 126.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables taxés provisoirement à la somme de 2.683,38 € TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 09 avril 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de Grasse pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Au cours de l'audience de rappel du 9 avril 2026, reprenant par la voix de son conseil ses conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026 et déposées au greffe le 3 avril 2026, Monsieur [H] [C] indique qu'il vient de trouver acquéreur en la personne de Monsieur [V] [N], qui a signé une offre d'achat au prix de 126.000 € sans condition suspensive, offre qui permettra de désintéresser le syndicat des copropriétaires poursuivant. Il sollicite en conséquence qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire en vue de procéder à la vente amiable des biens saisis. 

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, Monsieur [H] [C] fournit au soutien de sa demande de délai supplémentaire une offre d'achat acceptée émanant de Monsieur [V] [N], accompagnée de la photocopie de sa pièce d'identité, sans condition suspensive, à réitérer « le plus tôt possible » et pour un prix net vendeur de 126.000 €, correspondant au prix plancher fixé par le jugement d'orientation.

En l'état de cet engagement conforme aux stipulations du jugement d'orientation et de la perspective de la signature prochaine de l'acte authentique de vente, et compte-tenu de l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant à cette demande de délai supplémentaire, il convient d'accorder à Monsieur [H] [C] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. 

Il convient de rappeler, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. 

Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. 

Le notaire devra adresser au greffe du juge de l'exécution une copie de l'acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s'assurer, en application de l'article R 322-25, que l'acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.

Le dossier sera renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l'exécution de d'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné.

Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 11 décembre 2025 ;
Vu le dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Accorde à Monsieur [H] [C] un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis sis à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « [Adresse 8] », situé [Adresse 6] et [Adresse 7] ;

Rappelle qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 

Invite le notaire chargé d'établir l'acte de vente à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ;

Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l'audience d'orientation, ont été taxés provisoirement à la somme de 2.683,38 € TTC et que ces frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.


Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:11:12.981Z.