Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 18 juin 2026, n° 24/00175
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt reçu le 14 avril 2003 par Maître [D] [N], notaire à [Localité 4], le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), suite à une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, lui-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA), a fait délivrer à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I], par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, un commandement de payer la somme de 286.061,77 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence hôtelière, dénommé « [Adresse 5] [Adresse 6], cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], à savoir : le lot numéro 169, dans le bâtiment J, consistant dans son appartement au rez-de-chaussée, portant le numéro 24 sur le plan du rez-de-chaussée bâtiment J-K et les 699/100.000èmes des parties communes générales ; le lot numéro 125 consistant dans un parking situé au rez-de-chaussée du bâtiment G portant le numéro 24 sur le plan du rez-de-chaussée bâtiment G-H et les 64/100.000èmes des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 2 octobre 1024, Volume 2024 S numéro 188. Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 20 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 26 novembre 2024 et enregistré sous le numéro 24/175. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et de la dénonciation au créancier inscrit a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Les parties saisies ont constitué avocat et elles ont demandé, in limine litis, le sursis à statuer et soulevé, à titre principal, diverses contestations ; à titre subsidiaire, elles ont notamment sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix plancher de 90.000 €. Suivant jugement d'orientation en date du 4 décembre 2025, rectifié par jugement en date du 5 mars 2026, le juge de l'exécution a : - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, enregistrée sous le numéro RG 13/04393 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action en exécution par voie de saisie immobilière de l'acte notarié du 14 avril 2003 ; - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande corrélative de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - débouté les débiteurs de leur demande de disqualification de l'acte notarié de prêt du 14 avril 2003 en acte sous seing privé ; - jugé que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, débouté en conséquence les parties saisies de la demande tendant à voir déclarer abusive la clause déchéance du terme de l'acte de prêt, conformément à l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance numéro 2016-309 du 14 mars 2016 - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande tendant à voir juger que la créance de la banque n'est pas intégralement exigible, de leur demande de débouté de ses demandes ; - jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande encore plus subsidiaire tendant à voir fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 160.480,33 €, sauf à parfaire, en principal à l'exclusion de toutes pénalités, indemnités et intérêts accessoires ainsi que de leur demande tendant à imposer au créancier poursuivant d'actualiser de chiffrer le décompte de sa créance en fonction des échéances impayées, non prescrites, à la date du commandement de payer valant saisie immobilière et des règlements via la perception des loyers suite à saisie attribution ; - mentionné que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [H] [U] et [P] [I] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 292.389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d'un montant de 160.480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d'un montant de 12 559,04 € jusqu'à parfait paiement ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [H] [U] et [P] [I] ; - fixé à la somme de 90.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables de poursuite, taxés provisoirement à la somme de 2.039,07 € TTC, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Delphine DURANCEAU, de pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de rappel du 19 mars 2026, reprenant par la voix de leur conseil leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et déposées au greffe le jour de l'audience, Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] indiquent que l'OPH de [Localité 7] a confirmé par écrit le 17 mars 2026 son offre d'achat des biens saisis au prix de 105.420 € et que la promesse d'achat est en cours de régularisation ; ils sollicitent en conséquence qu'il leur soit accordé un délai supplémentaire en vue de procéder à la vente amiable des biens saisis. Le créancier poursuivant acquiesce à la demande de délai supplémentaire de trois mois afin de parvenir à la vente amiable des biens saisis. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] fournissent au soutien de leur demande de délai supplémentaire : une offre d'achat émanant de [Localité 7] LERINS AMENAGEMENT ET HABITAT, au prix de 105.420 € net vendeur, avec la précision que la mise à jour des diagnostics sera réalisée à sa charge, une attestation de Maître [L], notaire à [Localité 8], attestant avoir été chargé d'établir une promesse unilatérale d'achat afférente aux biens saisis, à conclure entre l'Office public de l'habitat [Localité 7] Pays de Lérins, d'une part, et Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I], d'autre part. En l'état de cet engagement d'achat conforme aux stipulations du jugement d'orientation et de la perspective de la signature prochaine de l'acte authentique de vente, et compte-tenu de l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant à cette demande de délai supplémentaire, il convient d'accorder à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. Il convient de rappeler, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. Le notaire devra adresser au greffe du juge de l'exécution une copie de l'acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s'assurer, en application de l'article R 322-25, que l'acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies. Le dossier sera renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l'exécution de d'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné. Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu le jugement d'orientation du 11 décembre 2025 ; Vu le dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Accorde à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] un délai supplémentaire de trois mois afin de leur permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence hôtelière, dénommé « [Adresse 5] [Adresse 6], cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14]. Rappelle qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; Invite le notaire chargé d'établir l'acte de vente à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ; Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l'audience d'orientation, ont été taxés provisoirement à la somme de 2.039,07 € TTC et que ces frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du Crédit Immobilier de France Développement ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] in solidum aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, 1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI 1 exp dossier Copie délivrée le COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] -=-=-=- JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 Cahier des conditions de vente N° RG 24/00175 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QASO Minute N° 26/98 A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière, à la requête de : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 1], représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 2], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007 Représenté par par Maître Sonia HARNIST, avocat au Barreau de NIMES, avocat plaidant, et par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Créancier poursuivant à l’encontre de : Monsieur[H] [U], né le [Date naissance 1] 1968 à SAIGON (Vietnam), médecin, de nationalité française, demeurant [Adresse 3], divorcé en premières noces de Madame [P] [I] suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON (Côte-d’Or) en date du 15 septembre 2016 confirmant le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de DIJON en date du 18 juillet 2014 et marié en secondes noces avec Madame [E] [V] (union célébrée à la Mairie de [Etablissement 1] (Côte-d’Or), le [Date mariage 1] 2017) Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau DIJON, avocat plaidant, et par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Madame [P] [I], née le [Date naissance 2] 1968 à LOUHANS (71), fonctionnaire, de nationalité française, demeurant [Adresse 4], divorcée en premières noces de Monsieur [H] [U] suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON (Côte-d’Or) en date du 15 septembre 2016 confirmant le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal Judiciaire) de DIJON en date du 18 juillet 2014 et non remariée Représenté par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau DIJON, avocat plaidant, et par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant Débiteurs saisis * * * * * A l'appel de la cause à l'audience publique du 19 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 11 Juin 2026 délibéré prorogé au 18 Juin 2026. * * * * * EXPOSE DU LITIGE En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt reçu le 14 avril 2003 par Maître [D] [N], notaire à [Localité 4], le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA), suite à une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, lui-même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain (CIFFRA), a fait délivrer à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I], par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, un commandement de payer la somme de 286.061,77 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence hôtelière, dénommé « [Adresse 5] [Adresse 6], cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], à savoir : le lot numéro 169, dans le bâtiment J, consistant dans son appartement au rez-de-chaussée, portant le numéro 24 sur le plan du rez-de-chaussée bâtiment J-K et les 699/100.000èmes des parties communes générales ; le lot numéro 125 consistant dans un parking situé au rez-de-chaussée du bâtiment G portant le numéro 24 sur le plan du rez-de-chaussée bâtiment G-H et les 64/100.000èmes des parties communes générales. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 2 octobre 1024, Volume 2024 S numéro 188. Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 20 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 26 novembre 2024 et enregistré sous le numéro 24/175. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et de la dénonciation au créancier inscrit a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Les parties saisies ont constitué avocat et elles ont demandé, in limine litis, le sursis à statuer et soulevé, à titre principal, diverses contestations ; à titre subsidiaire, elles ont notamment sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix plancher de 90.000 €. Suivant jugement d'orientation en date du 4 décembre 2025, rectifié par jugement en date du 5 mars 2026, le juge de l'exécution a : - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, enregistrée sous le numéro RG 13/04393 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action en exécution par voie de saisie immobilière de l'acte notarié du 14 avril 2003 ; - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande corrélative de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - débouté les débiteurs de leur demande de disqualification de l'acte notarié de prêt du 14 avril 2003 en acte sous seing privé ; - jugé que les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, débouté en conséquence les parties saisies de la demande tendant à voir déclarer abusive la clause déchéance du terme de l'acte de prêt, conformément à l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance numéro 2016-309 du 14 mars 2016 - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande tendant à voir juger que la créance de la banque n'est pas intégralement exigible, de leur demande de débouté de ses demandes ; - jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ; - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande encore plus subsidiaire tendant à voir fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 160.480,33 €, sauf à parfaire, en principal à l'exclusion de toutes pénalités, indemnités et intérêts accessoires ainsi que de leur demande tendant à imposer au créancier poursuivant d'actualiser de chiffrer le décompte de sa créance en fonction des échéances impayées, non prescrites, à la date du commandement de payer valant saisie immobilière et des règlements via la perception des loyers suite à saisie attribution ; - mentionné que le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la saisie immobilière au préjudice de [H] [U] et [P] [I] pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 292.389,75 €, arrêtée au 15 mai 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,75 %, calculé sur le capital restant dû d'un montant de 160.480,33 € correspondant au capital restant dû et sur les échéances impayées au 31 mai 2011 d'un montant de 12 559,04 € jusqu'à parfait paiement ; - autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [H] [U] et [P] [I] ; - fixé à la somme de 90.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ; - rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; - dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; - dit que les frais de poursuite préalables de poursuite, taxés provisoirement à la somme de 2.039,07 € TTC, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; - ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Delphine DURANCEAU, de pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - débouté [H] [U] et [P] [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de rappel du 19 mars 2026, reprenant par la voix de leur conseil leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et déposées au greffe le jour de l'audience, Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] indiquent que l'OPH de [Localité 7] a confirmé par écrit le 17 mars 2026 son offre d'achat des biens saisis au prix de 105.420 € et que la promesse d'achat est en cours de régularisation ; ils sollicitent en conséquence qu'il leur soit accordé un délai supplémentaire en vue de procéder à la vente amiable des biens saisis. Le créancier poursuivant acquiesce à la demande de délai supplémentaire de trois mois afin de parvenir à la vente amiable des biens saisis. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. En l'espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] fournissent au soutien de leur demande de délai supplémentaire : une offre d'achat émanant de [Localité 7] LERINS AMENAGEMENT ET HABITAT, au prix de 105.420 € net vendeur, avec la précision que la mise à jour des diagnostics sera réalisée à sa charge, une attestation de Maître [L], notaire à [Localité 8], attestant avoir été chargé d'établir une promesse unilatérale d'achat afférente aux biens saisis, à conclure entre l'Office public de l'habitat [Localité 7] Pays de Lérins, d'une part, et Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I], d'autre part. En l'état de cet engagement d'achat conforme aux stipulations du jugement d'orientation et de la perspective de la signature prochaine de l'acte authentique de vente, et compte-tenu de l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant à cette demande de délai supplémentaire, il convient d'accorder à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. Il convient de rappeler, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R 322-22 de ce code que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. Le notaire devra adresser au greffe du juge de l'exécution une copie de l'acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s'assurer, en application de l'article R 322-25, que l'acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies. Le dossier sera renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l'exécution de d'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné. Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu le jugement d'orientation du 11 décembre 2025 ; Vu le dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Accorde à Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] un délai supplémentaire de trois mois afin de leur permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété et à usage de résidence hôtelière, dénommé « [Adresse 5] [Adresse 6], cadastré Section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14]. Rappelle qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; Invite le notaire chargé d'établir l'acte de vente à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ; Rappelle que les frais de poursuite préalables, dûment justifiés à la date de l'audience d'orientation, ont été taxés provisoirement à la somme de 2.039,07 € TTC et que ces frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du Crédit Immobilier de France Développement ; Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne Monsieur [H] [U] et Madame [P] [I] in solidum aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés. Le greffier Le juge de l'exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-9, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable · n° 25/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable · n° 25/00073
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Renvoi à une autre audience · n° 25/00062
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/00007
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 26/00066
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:11:09.134Z.