Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 19 mars 2026, n° 24/00495
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 13 février 2024, Mme [R] [U] [W], Mme [Y] [J] [X], Mme [T] [I] [D], Mme [Z] [H] [D] et Mme [E] [P] [W], propriétaires en indivision d’un immeuble situé à [Localité 8] (Ain) qu’elles se sont engagées à vendre à la société LP promotion selon promesse notariée datée du 19 avril 2022 qui n’a finalement jamais été réitérée à cause, selon elles, de l’attitude fautive de la bénéficiaire (qui a tenté de se prévaloir du projet de plan de prévision du risque « inondations de la Versoix et ses affluents » mis en place sur la commune de [Localité 8] pour échapper à son obligation de paiement de l’indemnité d’immobilisation), l’ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement convenue, outre indemnité compensatrices complémentaires. Par acte daté du 4 juin 2024, Mmes [W], [X] et [D] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société Banque populaire Occitane, engagée en qualité de caution du paiement de l’indemnité d’immobilisation. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 octobre 2024,Mmes [W], [X] et [D] considérant, entre autres, que la parcelle AO [Cadastre 1] sur laquelle porte la vente est restée en blanc, ce qui signifie qu’il n’existe aucun aléa et qu’elle n’est pas concernée par le PPRN, que d’ailleurs à la date butoir de la promesse, l’état des risques n’a pas été modifié et enfin qu’aucune prescription n’est susceptible de gêner, empêcher ou rendre plus onéreuse l’opération de construction ou autrement dit qu’il ne peut être considéré que la condition suspensive n’est pas réalisée du seul fait qu’il existe un risque éventuel de préconisation dans le futur, ce qui est d’autant plus vrai que, par courrier du 29 octobre 2023, la société LP promotion a formulé une nouvelle offre d’achat à l’indivision, à un prix beaucoup plus faible, demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du Code civil Vus les pièces versées au débat Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 175.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation contenue dans la promesse de vente du 19 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la première mise en demeure, ORDONNER la libération de la somme de 175.000 € placée sous séquestre à l’Office Notarial de [Localité 8], au profit de Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W], CONDAMNER la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 1.240.000 € au titre du gain manqué par elles, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION aux dépens, MAINTENIR l’exécution provisoire.” Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, la société LP promotion, affirmant qu’aucune indemnité d’immobilisation n’est due dès lors que la condition suspensive (n° 11) tenant à l’absence de prescriptions découlant d’une éventuelle modification de l’état des risques et pollutions des sols susceptibles d’avoir une influence dommageable sur la réalisation de l’opération de construction envisagée n’a pas été remplie puisque postérieurement à la signature de la promesse de vente, la situation au regard de l’état des risques a, en effet, nettement évolué puisqu’un PPRI (plan de préventions des risques inondation) a été prescrit sur tout le territoire de la commune, que le 22 décembre 2022, un arrêté prescrivant l’établissement d’un PPRN (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) sur la commune de [Localité 8] a été pris par le préfet compte tenu des risques d’inondations liés au cours d’eau « La Versoix » et ses affluents et que la condition suspensive n°11 est pleinement caractérisée par l’arrêté du 22 décembre 2022 qui modifie l’EPR (Espaces Proches Rivage) annexé initialement à la promesse de vente, demande en réponse au tribunal de : “Vu les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 12317, 1231 et suivants et 1240 du Code civil, DEBOUTER Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société LP PROMOTION, CONDAMNER Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] in solidum à régler à la société LP PROMOTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] aux entiers dépens d’instance dont distraction (sic) au profit de Maître Léa DAUBIGNEY, avocat sur son affirmation de droit, ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.” La société Banque populaire Occitane, estimant que la société LP promotion n’est en réalité pas redevable de l’indemnité d’immobilisation garantie par le cautionnement de la concluante en l’absence de réalisation de toutes les conditions suspensives telles que prévues dans l’acte de promesse de vente, demande pour sa part au tribunal, selon le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, de : “Vu les articles 2298, 2294, 2298, 2311 en leur version actuellement en vigueur, Vu l’article 2308 du Code civil en sa version actuellement en vigueur, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Madame [R] [W], Madame [Y] [X], Madame [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LP PROMOTION à rembourser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer au titre de la caution bancaire qu’elle a consentie selon acte du 9 mai 2022, En tout état de cause, Dans l’hypothèse ou la BANQUE POPULAIRE OCCITANE serait condamnée à payer quelque somme que ce soit par le jugement à intervenir, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNER in solidum Madame [R] [W], Madame [Y] [X], Madame [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [E] [W] ou le cas échéant, toute autre partie succombante, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La société LP promotion, bénéficiaire, à qui incombe la preuve de la défaillance de la condition de la promesse stipulée à son profit, se borne à affirmer que la seule décision du préfet de prescrire l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondations de la Versoix et de ses affluents » aurait nécessairement pour conséquence, selon les termes de la clause litigieuse, de gêner, empêcher ou rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération de construction qu’elle envisageait, sans produire cependant la moindre pièce établissant l’exactitude de cette assertion, le fait même que la parcelle objet de la vente soit incluse dans la zone concernée par le plan, contesté par les promettantes, n’étant pas démontrée. C’est dans ces conditions à bon droit, parce que la vente n’a pas été définitivement réalisée par l’abstention non justifiée de la société LP promotion, que Mmes [W], [X] et [D] lui réclament le paiement, ainsi qu’à la société Banque populaire Occitane, engagée en qualité de caution solidaire, de la somme de 175 000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation fixée dans la promesse. Libre finalement de ne pas contracter à charge de payer l’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat, la société LP promotion n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité et de l’obliger à payer la différence entre le prix fixé dans la promesse et celui auquel la vente définitive a été conclue avec un tiers. Mmes [W], [X] et [D] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier causé par la résistance supposée abusive (en réalité seulement sans fondement) de leur adversaire. Ainsi non fondées, les demandes de dommages et intérêts compensatoires formées par Mmes [W], [X] et [D] seront rejetées. La société Banque populaire Occitane exercera en tant que de besoin le recours (personnel et/ou subrogatoire) que la loi accorde à la caution qui a payé tout ou partie de la dette. Il n’y a donc pas lieu d’ores et déjà de condamner le débiteur principal à rembourser quelque somme que ce soit à cette caution. Partie perdante, la société LP promotion sera condamnée aux dépens et versera à Mmes [W], [X] et [D], et à elles seules, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais de procédure doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement la société LP promotion et la société Banque populaire Occitane à payer à Mmes [W], [X] et [D] la somme de 175 000 euros égale à l’indemnité d’immobilisation Condamne la société LP promotion aux dépens ; Condamne la société LP promotion à payer à Mmes [W], [X] et [D] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT copie à : Me Léa DAUBIGNEY Me Bertrand GENAUDY Me Valérie NICOD Me Luc ROBERT
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00495 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUFR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 Mars 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSES Madame [R] [W] née le 30 Avril 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61 Madame [Y] [X] née le 19 Septembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61, Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 722 Madame [T] [D] née le 09 Novembre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61 Madame [Z] [D] née le 10 Février 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61 Madame [E] [W] née le 07 Octobre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61 DEFENDERESSES S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6] représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28 S.A.S. LP PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7] représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge Monsieur DRAGON, Juge GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience Madame CORMORECHE, lors du délibéré DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire A l’audience, Monsieur GUESDON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 13 février 2024, Mme [R] [U] [W], Mme [Y] [J] [X], Mme [T] [I] [D], Mme [Z] [H] [D] et Mme [E] [P] [W], propriétaires en indivision d’un immeuble situé à [Localité 8] (Ain) qu’elles se sont engagées à vendre à la société LP promotion selon promesse notariée datée du 19 avril 2022 qui n’a finalement jamais été réitérée à cause, selon elles, de l’attitude fautive de la bénéficiaire (qui a tenté de se prévaloir du projet de plan de prévision du risque « inondations de la Versoix et ses affluents » mis en place sur la commune de [Localité 8] pour échapper à son obligation de paiement de l’indemnité d’immobilisation), l’ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement convenue, outre indemnité compensatrices complémentaires. Par acte daté du 4 juin 2024, Mmes [W], [X] et [D] ont fait délivrer une assignation d’appel en cause à la société Banque populaire Occitane, engagée en qualité de caution du paiement de l’indemnité d’immobilisation. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 octobre 2024,Mmes [W], [X] et [D] considérant, entre autres, que la parcelle AO [Cadastre 1] sur laquelle porte la vente est restée en blanc, ce qui signifie qu’il n’existe aucun aléa et qu’elle n’est pas concernée par le PPRN, que d’ailleurs à la date butoir de la promesse, l’état des risques n’a pas été modifié et enfin qu’aucune prescription n’est susceptible de gêner, empêcher ou rendre plus onéreuse l’opération de construction ou autrement dit qu’il ne peut être considéré que la condition suspensive n’est pas réalisée du seul fait qu’il existe un risque éventuel de préconisation dans le futur, ce qui est d’autant plus vrai que, par courrier du 29 octobre 2023, la société LP promotion a formulé une nouvelle offre d’achat à l’indivision, à un prix beaucoup plus faible, demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du Code civil Vus les pièces versées au débat Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 175.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation contenue dans la promesse de vente du 19 avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la première mise en demeure, ORDONNER la libération de la somme de 175.000 € placée sous séquestre à l’Office Notarial de [Localité 8], au profit de Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W], CONDAMNER la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 1.240.000 € au titre du gain manqué par elles, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION à payer à Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la société LP PROMOTION aux dépens, MAINTENIR l’exécution provisoire.” Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, la société LP promotion, affirmant qu’aucune indemnité d’immobilisation n’est due dès lors que la condition suspensive (n° 11) tenant à l’absence de prescriptions découlant d’une éventuelle modification de l’état des risques et pollutions des sols susceptibles d’avoir une influence dommageable sur la réalisation de l’opération de construction envisagée n’a pas été remplie puisque postérieurement à la signature de la promesse de vente, la situation au regard de l’état des risques a, en effet, nettement évolué puisqu’un PPRI (plan de préventions des risques inondation) a été prescrit sur tout le territoire de la commune, que le 22 décembre 2022, un arrêté prescrivant l’établissement d’un PPRN (Plan de prévention des risques naturels prévisibles) sur la commune de [Localité 8] a été pris par le préfet compte tenu des risques d’inondations liés au cours d’eau « La Versoix » et ses affluents et que la condition suspensive n°11 est pleinement caractérisée par l’arrêté du 22 décembre 2022 qui modifie l’EPR (Espaces Proches Rivage) annexé initialement à la promesse de vente, demande en réponse au tribunal de : “Vu les articles 9 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 12317, 1231 et suivants et 1240 du Code civil, DEBOUTER Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société LP PROMOTION, CONDAMNER Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] in solidum à régler à la société LP PROMOTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mesdames [R] [W], [Y] [X], [T] [D], [Z] [D] et [E] [W] aux entiers dépens d’instance dont distraction (sic) au profit de Maître Léa DAUBIGNEY, avocat sur son affirmation de droit, ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.” La société Banque populaire Occitane, estimant que la société LP promotion n’est en réalité pas redevable de l’indemnité d’immobilisation garantie par le cautionnement de la concluante en l’absence de réalisation de toutes les conditions suspensives telles que prévues dans l’acte de promesse de vente, demande pour sa part au tribunal, selon le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, de : “Vu les articles 2298, 2294, 2298, 2311 en leur version actuellement en vigueur, Vu l’article 2308 du Code civil en sa version actuellement en vigueur, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Madame [R] [W], Madame [Y] [X], Madame [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LP PROMOTION à rembourser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer au titre de la caution bancaire qu’elle a consentie selon acte du 9 mai 2022, En tout état de cause, Dans l’hypothèse ou la BANQUE POPULAIRE OCCITANE serait condamnée à payer quelque somme que ce soit par le jugement à intervenir, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNER in solidum Madame [R] [W], Madame [Y] [X], Madame [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [E] [W] ou le cas échéant, toute autre partie succombante, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La société LP promotion, bénéficiaire, à qui incombe la preuve de la défaillance de la condition de la promesse stipulée à son profit, se borne à affirmer que la seule décision du préfet de prescrire l’établissement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondations de la Versoix et de ses affluents » aurait nécessairement pour conséquence, selon les termes de la clause litigieuse, de gêner, empêcher ou rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération de construction qu’elle envisageait, sans produire cependant la moindre pièce établissant l’exactitude de cette assertion, le fait même que la parcelle objet de la vente soit incluse dans la zone concernée par le plan, contesté par les promettantes, n’étant pas démontrée. C’est dans ces conditions à bon droit, parce que la vente n’a pas été définitivement réalisée par l’abstention non justifiée de la société LP promotion, que Mmes [W], [X] et [D] lui réclament le paiement, ainsi qu’à la société Banque populaire Occitane, engagée en qualité de caution solidaire, de la somme de 175 000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation fixée dans la promesse. Libre finalement de ne pas contracter à charge de payer l’indemnité d’immobilisation stipulée au contrat, la société LP promotion n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité et de l’obliger à payer la différence entre le prix fixé dans la promesse et celui auquel la vente définitive a été conclue avec un tiers. Mmes [W], [X] et [D] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier causé par la résistance supposée abusive (en réalité seulement sans fondement) de leur adversaire. Ainsi non fondées, les demandes de dommages et intérêts compensatoires formées par Mmes [W], [X] et [D] seront rejetées. La société Banque populaire Occitane exercera en tant que de besoin le recours (personnel et/ou subrogatoire) que la loi accorde à la caution qui a payé tout ou partie de la dette. Il n’y a donc pas lieu d’ores et déjà de condamner le débiteur principal à rembourser quelque somme que ce soit à cette caution. Partie perdante, la société LP promotion sera condamnée aux dépens et versera à Mmes [W], [X] et [D], et à elles seules, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais de procédure doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement la société LP promotion et la société Banque populaire Occitane à payer à Mmes [W], [X] et [D] la somme de 175 000 euros égale à l’indemnité d’immobilisation Condamne la société LP promotion aux dépens ; Condamne la société LP promotion à payer à Mmes [W], [X] et [D] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT copie à : Me Léa DAUBIGNEY Me Bertrand GENAUDY Me Valérie NICOD Me Luc ROBERT EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T20:53:48.424Z.