Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 29 mai 2026, n° 25/00113
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Parties (entreprises)
CREDIT LOGEMENT
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la société CREDIT LOGEMENT délivré le 30 juin 2025 à Monsieur [U] [A], Vu la publication du commandement de payer le 26 août [Localité 4] au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (volume 2025 S n°119), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 11 septembre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 septembre 2025 au greffe de la juridiction, L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises. Par mémoire signifié par le 3 février 2026 RPVA, Monsieur [U] [A] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. L’avis à parquet du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité a été adressé le 30 avril 2026. L’avis sur question prioritaire de constitutionnalité du ministère public a été rendu le 4 mai 2026. À l’audience du 6 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus. Aux termes de son mémoire en question prioritaire de constitutionnalité notifié le 8 avril 2026 par RPVA, Monsieur [U] [A] demande au juge de l'exécution de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 2305 ancien du Code civil en ce qu’il porterait une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété. Aux termes de son mémoire en réponse notifié le 24 mars 2026 par RPVA, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du juge de l'exécution de rejeter la demande de Monsieur [U] [A] visant à transmettre à la Cour de cassation sa question prioritaire de constitutionnalité, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé, répondant ainsi aux exigences de l’article 126-2 du Code de procédure civile. Il est donc recevable. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En l’espèce, Monsieur [U] [A] soutient que l’article 2305 ancien du Code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif prévu par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration. Il considère que la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée par la société CREDIT LOGEMENT (Civ. 1ère, 9 novembre 2022, n°21-18.806), selon laquelle le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce un recours personnel les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, porte atteinte aux dispositions précitées en ce que le débiteur se voit empêcher de faire valoir les dispositions d’ordre public prévues par le Code de la consommation, relatives aux clauses abusives. Il expose que l’atteinte au droit de propriété résulte du fait d’être privé de son patrimoine par la caution alors que le créancier principal ne disposerait pas d’une créance exigible à son encontre. Il ajoute que la caution dispose d’une action en répétition de l’indu contre le créancier principal pour les sommes versées qui seraient jugées non exigibles. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [U] [A] fait valoir que la possibilité de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif au nom de la poursuite d’un objectif d’intérêt général ne peut s’entendre en l’espèce puisque seuls les intérêts de la caution sont en jeu. Sur le moyen soulevé du fait de l’existence d’autres voies de recours offertes au débiteur, Monsieur [U] [A] répond que l’entrave au droit à un recours effectif perdure si le recours n’est pas suspensif. Sur le moyen tiré du fait que la caution serait étrangère au contrat de prêt conclu entre le débiteur et la banque, Monsieur [U] [A] relève que les mensualités du prêt comprennent une cotisation au fonds mutuel de garantie de la société CREDIT LOGEMENT. Il ajoute que contrairement à ce qu’invoque la société CREDIT LOGEMENT, le débiteur ne dispose pas d’une protection à l’inopposabilité des exceptions dans le cadre d’un recours personnel puisqu’il vise à diminuer le montant de la dette exigible en l’espèce et non à la voir déclarer éteinte. Il soutient également que si la caution peut choisir d’exercer un recours personnel contre le débiteur, cela ne doit pas effacer les droits que le débiteur tient de l’article 1346-5 alinéa 3 du Code civil dès lors que la caution a aussi la qualité de créancier subrogé, ce qui serait le cas en l’espèce puisque la banque a délivré des quittances subrogatives à la société CREDIT LOGEMENT. En réponse, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir que Monsieur [U] [A] n’explique pas l’atteinte aux droits invoqués et que la question est dépourvue de caractère sérieux. Concernant le moyen tiré du droit au recours juridictionnel effectif, elle soutient qu’en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, la caution dispose à l’encontre du débiteur d’un recours personnel et que la Cour de cassation est venue préciser que dans ce cadre le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle relève que le droit à un recours juridictionnel effectif n’est pas absolu et que seule une atteinte substantielle peut être déclarée contraire à la Constitution, et que ce principe ne se confond pas avec le concept d’effectivité du droit et notamment du droit européen. Elle ajoute que l’inopposabilité des exceptions par le débiteur à la caution ne prive pas le débiteur de toute voie de recours. Elle souligne que la caution n’est qu’un tiers au contrat de crédit. Elle argue que le débiteur n’est pas privé de toute possibilité d’invoquer la supposée illicéité de la clause de déchéance du terme en appelant la banque à la cause lorsque la caution exerce son recours personnel, qu’il existe un rempart à l’inopposabilité des exceptions dans le cadre du recours personnel offert par l’article 2308 du code civil devenu 2311 du code civil. Enfin, elle prétend que l’argumentation adverse remettrait en question le régime même du cautionnement puisque le cautionnement n’est que l’accessoire de l’obligation principale et que la sécurité juridique du droit de créance de la caution serait bafouée. S’agissant du moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété, la société CREDIT LOGEMENT soutient que le droit de propriété peut voir sa portée limitée par un motif d’intérêt général et de manière proportionnée à l’objectif poursuivi et que le régime du cautionnement ne porte pas atteinte au droit de propriété du débiteur défaillant. En l’espèce, s’agissant de la première condition posée par l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, il y a lieu de relever que la disposition contestée, à savoir l’article 2305 ancien du code civil, est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, ce qui n’est pas contesté entre les parties. Concernant la seconde condition, la société CREDIT LOGEMENT reconnaît que l’article 2305 ancien du code civil n’a pas encore été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou dans le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Sur la troisième condition, il convient d’évaluer le caractère sérieux ou non de la question posée. Selon l’article 2305 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. La Cour de cassation a estimé que « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations » (Civ. 1ère, 9 novembre 2022, n°21-18.806, Civ. 1ère, 18 décembre 2024, n°23-16.679). Elle a rappelé cette interprétation dans un arrêt récent, selon lequel « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations » (Civ. 1ère, 25 mars 2026, n° 24-20.153). Dès lors, il en résulte que pour s’opposer au recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme opérée par le créancier dès lors que ce moyen de défense n’est pas un moyen d’extinction de la dette principale. En outre, il convient de rappeler que le recours personnel de la caution prévue à l’article 2305 ancien du Code civil ne se confond pas avec le recours subrogatoire de la caution. Or, les exceptions ne sont opposables à la caution qu’en matière de recours subrogatoire. En effet, dans le cadre du recours personnel, la caution, dans la mesure où elle n'agit pas sur le fondement de la créance initiale, ne saurait se voir opposer les vices affectants celle-ci. Au demeurant, le recours personnel de la caution n’empêche pas à la partie saisie de mettre en cause le créancier principal. Ainsi, l’inopposabilité des exceptions à la caution vise à préserver les droits de la caution exerçant son recours personnel sans pour autant priver le débiteur de tous recours contre le créancier principal. De surcroît, Monsieur [U] [A] ne démontre pas l’atteinte au droit de propriété que causerait l’article 2305 ancien du Code civil dans la mesure où il remet plus généralement en cause la procédure de saisies immobilières. Par conséquent, Monsieur [U] [A], qui ne caractérise pas en quoi le recours personnel de la caution porterait atteinte au droit au recours effectif et au droit de propriété, échoue à démontrer que sa question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Par conséquent, la troisième condition afférente au caractère sérieux de la question posée faisant défaut, il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [U] [A]. Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond des parties et sur les demandes relatives aux frais irrépétibles. L’affaire sera rappelée à l’audience du 3 juin 2026 à 10h30. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, DECLARE recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [U] [A] ; REJETTE la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [U] [A] ; SURSOIT à statuer sur les demandes au fond des parties ; SURSOIT à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 03 JUIN 2026 à 10h30 ; RESERVE les dépens. Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 29 Mai 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE REFUS DE TRANSMISSION DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DU 29 MAI 2026 N° RG 25/00113 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNXX Code NAC : 78A ENTRE Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]. DEMANDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION-NALITÉ ET PARTIE SAISIE Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529. ET S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. DEFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION-NALITÉ ET CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substituée par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS. TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 3]. DEFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION-NALITÉ ET CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la société CREDIT LOGEMENT délivré le 30 juin 2025 à Monsieur [U] [A], Vu la publication du commandement de payer le 26 août [Localité 4] au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (volume 2025 S n°119), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 11 septembre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 septembre 2025 au greffe de la juridiction, L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises. Par mémoire signifié par le 3 février 2026 RPVA, Monsieur [U] [A] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. L’avis à parquet du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité a été adressé le 30 avril 2026. L’avis sur question prioritaire de constitutionnalité du ministère public a été rendu le 4 mai 2026. À l’audience du 6 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus. Aux termes de son mémoire en question prioritaire de constitutionnalité notifié le 8 avril 2026 par RPVA, Monsieur [U] [A] demande au juge de l'exécution de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 2305 ancien du Code civil en ce qu’il porterait une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété. Aux termes de son mémoire en réponse notifié le 24 mars 2026 par RPVA, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du juge de l'exécution de rejeter la demande de Monsieur [U] [A] visant à transmettre à la Cour de cassation sa question prioritaire de constitutionnalité, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé, répondant ainsi aux exigences de l’article 126-2 du Code de procédure civile. Il est donc recevable. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. En l’espèce, Monsieur [U] [A] soutient que l’article 2305 ancien du Code civil, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif prévu par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration. Il considère que la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée par la société CREDIT LOGEMENT (Civ. 1ère, 9 novembre 2022, n°21-18.806), selon laquelle le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce un recours personnel les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, porte atteinte aux dispositions précitées en ce que le débiteur se voit empêcher de faire valoir les dispositions d’ordre public prévues par le Code de la consommation, relatives aux clauses abusives. Il expose que l’atteinte au droit de propriété résulte du fait d’être privé de son patrimoine par la caution alors que le créancier principal ne disposerait pas d’une créance exigible à son encontre. Il ajoute que la caution dispose d’une action en répétition de l’indu contre le créancier principal pour les sommes versées qui seraient jugées non exigibles. En réponse aux arguments adverses, Monsieur [U] [A] fait valoir que la possibilité de porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif au nom de la poursuite d’un objectif d’intérêt général ne peut s’entendre en l’espèce puisque seuls les intérêts de la caution sont en jeu. Sur le moyen soulevé du fait de l’existence d’autres voies de recours offertes au débiteur, Monsieur [U] [A] répond que l’entrave au droit à un recours effectif perdure si le recours n’est pas suspensif. Sur le moyen tiré du fait que la caution serait étrangère au contrat de prêt conclu entre le débiteur et la banque, Monsieur [U] [A] relève que les mensualités du prêt comprennent une cotisation au fonds mutuel de garantie de la société CREDIT LOGEMENT. Il ajoute que contrairement à ce qu’invoque la société CREDIT LOGEMENT, le débiteur ne dispose pas d’une protection à l’inopposabilité des exceptions dans le cadre d’un recours personnel puisqu’il vise à diminuer le montant de la dette exigible en l’espèce et non à la voir déclarer éteinte. Il soutient également que si la caution peut choisir d’exercer un recours personnel contre le débiteur, cela ne doit pas effacer les droits que le débiteur tient de l’article 1346-5 alinéa 3 du Code civil dès lors que la caution a aussi la qualité de créancier subrogé, ce qui serait le cas en l’espèce puisque la banque a délivré des quittances subrogatives à la société CREDIT LOGEMENT. En réponse, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir que Monsieur [U] [A] n’explique pas l’atteinte aux droits invoqués et que la question est dépourvue de caractère sérieux. Concernant le moyen tiré du droit au recours juridictionnel effectif, elle soutient qu’en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, la caution dispose à l’encontre du débiteur d’un recours personnel et que la Cour de cassation est venue préciser que dans ce cadre le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle relève que le droit à un recours juridictionnel effectif n’est pas absolu et que seule une atteinte substantielle peut être déclarée contraire à la Constitution, et que ce principe ne se confond pas avec le concept d’effectivité du droit et notamment du droit européen. Elle ajoute que l’inopposabilité des exceptions par le débiteur à la caution ne prive pas le débiteur de toute voie de recours. Elle souligne que la caution n’est qu’un tiers au contrat de crédit. Elle argue que le débiteur n’est pas privé de toute possibilité d’invoquer la supposée illicéité de la clause de déchéance du terme en appelant la banque à la cause lorsque la caution exerce son recours personnel, qu’il existe un rempart à l’inopposabilité des exceptions dans le cadre du recours personnel offert par l’article 2308 du code civil devenu 2311 du code civil. Enfin, elle prétend que l’argumentation adverse remettrait en question le régime même du cautionnement puisque le cautionnement n’est que l’accessoire de l’obligation principale et que la sécurité juridique du droit de créance de la caution serait bafouée. S’agissant du moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété, la société CREDIT LOGEMENT soutient que le droit de propriété peut voir sa portée limitée par un motif d’intérêt général et de manière proportionnée à l’objectif poursuivi et que le régime du cautionnement ne porte pas atteinte au droit de propriété du débiteur défaillant. En l’espèce, s’agissant de la première condition posée par l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, il y a lieu de relever que la disposition contestée, à savoir l’article 2305 ancien du code civil, est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, ce qui n’est pas contesté entre les parties. Concernant la seconde condition, la société CREDIT LOGEMENT reconnaît que l’article 2305 ancien du code civil n’a pas encore été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs ou dans le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Sur la troisième condition, il convient d’évaluer le caractère sérieux ou non de la question posée. Selon l’article 2305 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal. La Cour de cassation a estimé que « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations » (Civ. 1ère, 9 novembre 2022, n°21-18.806, Civ. 1ère, 18 décembre 2024, n°23-16.679). Elle a rappelé cette interprétation dans un arrêt récent, selon lequel « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations » (Civ. 1ère, 25 mars 2026, n° 24-20.153). Dès lors, il en résulte que pour s’opposer au recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme opérée par le créancier dès lors que ce moyen de défense n’est pas un moyen d’extinction de la dette principale. En outre, il convient de rappeler que le recours personnel de la caution prévue à l’article 2305 ancien du Code civil ne se confond pas avec le recours subrogatoire de la caution. Or, les exceptions ne sont opposables à la caution qu’en matière de recours subrogatoire. En effet, dans le cadre du recours personnel, la caution, dans la mesure où elle n'agit pas sur le fondement de la créance initiale, ne saurait se voir opposer les vices affectants celle-ci. Au demeurant, le recours personnel de la caution n’empêche pas à la partie saisie de mettre en cause le créancier principal. Ainsi, l’inopposabilité des exceptions à la caution vise à préserver les droits de la caution exerçant son recours personnel sans pour autant priver le débiteur de tous recours contre le créancier principal. De surcroît, Monsieur [U] [A] ne démontre pas l’atteinte au droit de propriété que causerait l’article 2305 ancien du Code civil dans la mesure où il remet plus généralement en cause la procédure de saisies immobilières. Par conséquent, Monsieur [U] [A], qui ne caractérise pas en quoi le recours personnel de la caution porterait atteinte au droit au recours effectif et au droit de propriété, échoue à démontrer que sa question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Par conséquent, la troisième condition afférente au caractère sérieux de la question posée faisant défaut, il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [U] [A]. Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond des parties et sur les demandes relatives aux frais irrépétibles. L’affaire sera rappelée à l’audience du 3 juin 2026 à 10h30. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, DECLARE recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [U] [A] ; REJETTE la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [U] [A] ; SURSOIT à statuer sur les demandes au fond des parties ; SURSOIT à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 03 JUIN 2026 à 10h30 ; RESERVE les dépens. Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 29 Mai 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 126-2, code civil 2308, code civil 2305, code civil 1346-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/00113
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 1346-5
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00449
en commun : code civil 2308, code civil 1346-5
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00902
en commun : code civil 2308, code civil 1346-5
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01145
en commun : code civil 2308, code civil 1346-5
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01283
en commun : code civil 2305, code civil 1346-5
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02259
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05162
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02461
en commun : code civil 2308, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:14:25.137Z.