Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 11 juin 2026, n° 25/00902
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Selon offre de crédit n° 08688962 de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après dénommée « la BANQUE POPULAIRE ») acceptée par Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] le 22 août 2017, la BANQUE POPULAIRE leur a consenti un prêt Logifix d’un montant de 222 721,04 euros, remboursable en 230 mensualités, avec un taux d’intérêt annuel de 1,5%, pour le rachat d’un crédit. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution du prêt souscrit par Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] auprès de la BANQUE POPULAIRE. Selon deux lettres recommandées en date du 24 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] en demeure de régler les échéances impayées du prêt avant le 24 novembre 2024, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a informé Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] du prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 164 389,24 euros. Suivant courrier en date du 4 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à la suite du paiement par cette dernière de la somme de 153 524,53 euros en sa qualité de caution, intervenu le même jour. Par actes de commissaire de justice remis à étude le 6 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Cambrai, aux fins de paiement. Selon avis aux parties en date du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai les a notamment avisées qu’il examinera d’office si les clauses insérées dans le contrat revêtent un caractère abusif et que, le cas échéant, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère écrit desdites clauses, sur le montant de la créance et sur la mesure d’exécution forcée. La clôture est intervenue le 13 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026. La date du délibéré a été fixée au 11 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 décembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de : - condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 153 524,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, à titre principal, condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés par elle, - dire et juger que Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] ne pourront bénéficier de délais de paiement, - condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] aux dépens, à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre liminaire, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS vise les articles 2305 et 2306 anciens du code civil, l’article 1346-5 du code civil et l’enrichissement injustifié pour indiquer qu’elle entend n’exercer que son recours personnel, de sorte que lui sont inopposables les exceptions tirées des rapports entre la BANQUE POPULAIRE et les défendeurs. Elle précise que la production de la quittance subrogatoire n’a pour objet que la justification du paiement réalisé par elle. La demanderesse affirme qu’elle n’est à l’origine d’aucune irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme, qui ne saurait lui être opposable, et qu’elle n’a pas à supporter le poids définitif du paiement. Au soutien de sa demande principale en paiement, et sur le fondement des articles 1103, 2288 ancien et 2305 ancien du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle a payé en qualité de caution de Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] la somme de 153 524,53 euros au titre du crédit Logifix et que les défendeurs ont été mis en demeure à plusieurs reprises. Elle précise qu’elle exerce son recours personnel. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement au regard du patrimoine immobilier du défendeur et des délais dont il a bénéficié de fait. S’agissant de sa demande en paiement des frais exposés par elle, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se fonde sur l’article 2308 alinéa 1 du code civil pour affirmer pouvoir prétendre au paiement des honoraires d’avocat. Madame [X] [C], régulièrement constituée, n’a pas fait conclure. Monsieur [J] [D] n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur l’absence d’écritures de Madame [X] [C] L’article 760 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Madame [X] [C] n’ayant pas de nouveau conseil, le premier ne saurait se décharger de son mandat. Il en résulte que Madame [X] [C] a constitué avocat et n’a pas conclu. Sur l’absence de Monsieur [J] [D] Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [J] [D] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 mai 2025. Il convient de statuer sur les demandes présentées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes en paiement En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il est constant que l’action personnelle de la caution ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il tient de ses rapports avec le créancier. En l’espèce, par lettres recommandées en date du 24 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] du règlement de leur dette par elle, auprès de la BANQUE POPULAIRE, à l’issue d’un délai d’instruction et à l’expiration d’un délai de huit jours. Elle a procédé au paiement de la somme de 153 524,53 euros à la BANQUE POPULAIRE le 4 avril 2025, selon la quittance subrogative du même jour. Il en résulte que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à exercer son recours personnel contre Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D]. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 153 524,53 euros au titre des sommes payées par elle, avec intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. S’agissant des frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, elle justifie qu’ils sont à hauteur de 3 013 euros, au regard de la facture de son conseil. En conséquence, Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros. Aucune demande de délai de paiement n’étant formée, la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant à s’y opposer est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En équité, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande formée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 153 524,53 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés par elle ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
Texte intégral
N° RG : 25/00902 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKUL S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [D], [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 11 Juin 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, 59 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat associé au barreau d’ARRAS, A : DEFENDEURS M. [J] [D] né le 19 Octobre 1980 à CAMBRAI 12 rue de Flesquieres - 59400 FONTAINE NOTRE DAME N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT Mme [X] [C] épouse [D] née le 02 Octobre 1980 à DECHY 12 rue de Flesquieres - 59400 FONTAINE NOTRE DAME ayant pour avocat constitué Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Juin 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, en présence de Madame [M] [W], auditrice de justice, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi. jugement rédigé par Madame [M] [W], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Carole DOTIGNY, juge. Madame [M] [W], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative. * * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Selon offre de crédit n° 08688962 de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après dénommée « la BANQUE POPULAIRE ») acceptée par Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] le 22 août 2017, la BANQUE POPULAIRE leur a consenti un prêt Logifix d’un montant de 222 721,04 euros, remboursable en 230 mensualités, avec un taux d’intérêt annuel de 1,5%, pour le rachat d’un crédit. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution du prêt souscrit par Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] auprès de la BANQUE POPULAIRE. Selon deux lettres recommandées en date du 24 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] en demeure de régler les échéances impayées du prêt avant le 24 novembre 2024, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé en date du 29 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE a informé Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] du prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 164 389,24 euros. Suivant courrier en date du 4 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE a donné quittance subrogative à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à la suite du paiement par cette dernière de la somme de 153 524,53 euros en sa qualité de caution, intervenu le même jour. Par actes de commissaire de justice remis à étude le 6 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Cambrai, aux fins de paiement. Selon avis aux parties en date du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cambrai les a notamment avisées qu’il examinera d’office si les clauses insérées dans le contrat revêtent un caractère abusif et que, le cas échéant, il en tirera toutes les conséquences sur le caractère écrit desdites clauses, sur le montant de la créance et sur la mesure d’exécution forcée. La clôture est intervenue le 13 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026. La date du délibéré a été fixée au 11 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 10 décembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de : - condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 153 524,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, à titre principal, condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés par elle, - dire et juger que Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] ne pourront bénéficier de délais de paiement, - condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] aux dépens, à titre subsidiaire, condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre liminaire, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS vise les articles 2305 et 2306 anciens du code civil, l’article 1346-5 du code civil et l’enrichissement injustifié pour indiquer qu’elle entend n’exercer que son recours personnel, de sorte que lui sont inopposables les exceptions tirées des rapports entre la BANQUE POPULAIRE et les défendeurs. Elle précise que la production de la quittance subrogatoire n’a pour objet que la justification du paiement réalisé par elle. La demanderesse affirme qu’elle n’est à l’origine d’aucune irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme, qui ne saurait lui être opposable, et qu’elle n’a pas à supporter le poids définitif du paiement. Au soutien de sa demande principale en paiement, et sur le fondement des articles 1103, 2288 ancien et 2305 ancien du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle a payé en qualité de caution de Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] la somme de 153 524,53 euros au titre du crédit Logifix et que les défendeurs ont été mis en demeure à plusieurs reprises. Elle précise qu’elle exerce son recours personnel. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement au regard du patrimoine immobilier du défendeur et des délais dont il a bénéficié de fait. S’agissant de sa demande en paiement des frais exposés par elle, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se fonde sur l’article 2308 alinéa 1 du code civil pour affirmer pouvoir prétendre au paiement des honoraires d’avocat. Madame [X] [C], régulièrement constituée, n’a pas fait conclure. Monsieur [J] [D] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur l’absence d’écritures de Madame [X] [C] L’article 760 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Madame [X] [C] n’ayant pas de nouveau conseil, le premier ne saurait se décharger de son mandat. Il en résulte que Madame [X] [C] a constitué avocat et n’a pas conclu. Sur l’absence de Monsieur [J] [D] Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [J] [D] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 6 mai 2025. Il convient de statuer sur les demandes présentées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes en paiement En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il est constant que l’action personnelle de la caution ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il tient de ses rapports avec le créancier. En l’espèce, par lettres recommandées en date du 24 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] du règlement de leur dette par elle, auprès de la BANQUE POPULAIRE, à l’issue d’un délai d’instruction et à l’expiration d’un délai de huit jours. Elle a procédé au paiement de la somme de 153 524,53 euros à la BANQUE POPULAIRE le 4 avril 2025, selon la quittance subrogative du même jour. Il en résulte que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à exercer son recours personnel contre Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D]. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 153 524,53 euros au titre des sommes payées par elle, avec intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement. S’agissant des frais exposés par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, elle justifie qu’ils sont à hauteur de 3 013 euros, au regard de la facture de son conseil. En conséquence, Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D] seront condamnés solidairement à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros. Aucune demande de délai de paiement n’étant formée, la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant à s’y opposer est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [C] et Monsieur [J] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En équité, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande formée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 153 524,53 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés par elle ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. CONDAMNE solidairement Madame [X] [C] épouse [D] et Monsieur [J] [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 2308, code de procedure civile 419, code civil 2305, code de procedure civile 760, code civil 2306, code civil 1346-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00449
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code civil 1346-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/00113
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 1346-5
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00806
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03647
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/07728
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02166
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00166
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:07:17.006Z.