Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 10 septembre 2026, n° 25/01283
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Le 4 mars 2020, M. [E] [S] et Mme [O] [B] ont accepté l’offre de prêt immobilier PRIMO n°110705E émise par l’établissement bancaire CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (la CAISSE D’EPARGNE), d’un montant de 135 850 euros, remboursable en 300 mensualités (hors préfinancement) de 619,14 euros au taux d’intérêts de 1,56 %. A titre de garantie, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la société CEGC) s'est portée caution solidaire de M. [E] [S] et de Mme [O] [B]. Les échéances de prêt ayant cessé d’être régulièrement honorées, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure M. [E] [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, présentée le 15 novembre 2022, d’avoir à régulariser sa situation par le versement avant le 25 novembre 2022, de la somme de 1 238,28 euros, ce à peine de déchéance du terme. Suivant décision du 22 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers a prononcé un moratoire des dettes de M. [E] [S] pour une durée de deux ans afin de permettre la vente du bien immobilier acquis avec le prêt litigieux. Par acte authentique du 18 décembre 2023, le bien immobilier a été cédé au prix de 99 870 euros, cette somme n’ayant toutefois pas permis d’apurer la totalité de la dette bancaire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a notifié à M. [E] [S] la déchéance du terme du prêt. Sollicitée par le prêteur, la société CEGC, en sa qualité de caution, a réglé à la CAISSE D’ÉPARGNE une somme de 26 547,36 euros, laquelle lui a délivré une quittance subrogative le 25 avril 2024. Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d'avis de réception présenté le 6 mai 2024 à M. [E] [S], la société CEGC a tenté en vain d’obtenir le remboursement de la somme acquittée auprès de la banque. Dans ce contexte, par exploit de commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, la société CEGC a fait assigner M. [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins à titre principal de le voir condamner au remboursement des sommes réglées à la CAISSE D’EPARGNE en sa qualité de caution. Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025. La clôture définitive est intervenue le 13 mai 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société CEGC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, - Condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 20 621,66 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°110705E avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ; - Condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 3 133 euros au titre des frais exposés par elle au titre de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil ; - Débouter M. [E] [S] de ses demandes en ce compris les délais de paiement ; A titre subsidiaire, - Condamner M. [E] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Condamner M. [E] [S] aux dépens. Elle soutient en se fondant sur les articles 2305 ancien, 2288 ancien et 1103 du code civil qu’elle dispose à l’encontre du débiteur, après avoir désintéressé le créancier, d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire dont elle a le libre choix. Elle ajoute en l’occurrence fonder sa demande sur son recours personnel, précisant que dans ce cadre il ne peut lui être opposé les exceptions tirées du rapport entre le débiteur et le créancier sauf à ce qu’elles constituent une cause d’extinction de l’obligation. Elle en conclut, en réponse au moyen du défendeur, que l’exception tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme ou du non-respect de l’obligation de mise en garde ne peut donc lui être opposée. Elle ajoute sur le fondement de l’article 1313 du code civil que dans la mesure où les débiteurs du prêt le sont solidairement, elle est libre d’exercer son recours pour le tout contre le débiteur de son choix. A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 3 133 euros, se fondant sur l’article 2305 du code civil, elle fait valoir que la caution a le droit au remboursement des frais d’avocat exposés à compter de la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle indique que ses sommes constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par M. [E] [S], elle observe sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil que le débiteur ne justifie pas que sa situation financière et personnel l’empêche d’honorer sa dette, tout en soulignant qu’il a déjà bénéficié d’un délai de fait de plus de deux ans pour régler sa dette. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [E] [S] sollicite du tribunal qu’il : - Prononce la déchéance de la société CEGC de son droit aux intérêts légaux et conventionnels ; - Cantonne la condamnation demandée par la société CEGC à hauteur de sa part contributive ; - Lui accorde des délais de paiement de deux années pour le remboursement du capital restant dû ; - Déboute la société CEGC de sa demande au titre de l’article 2305 du code civil ; - Réduise la demande de la société CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] considère, au visa des articles 1346-5 du code civil et L. 313-16 du code de la consommation, qu’il est légitime à opposer à la caution les exceptions inhérentes à la dette et notamment l’absence de vérification par le créancier de sa solvabilité pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts. Il précise en effet que la caution exerce contre lui un recours subrogatoire et non un recours personnel au regard de l’absence d’information par la caution des recours dont il disposait contre le créancier ainsi qu’aux mentions inscrites sur la quittance subrogatoire. Il soutient également que la dette se divisant entre débiteurs solidaires, il doit être tenu compte de la situation des parties, et donc sa condamnation doit être limitée à sa part contributive. Pour s’opposer à la demande de la société CEGC au titre des frais exposés par la caution, il soutient d’une part sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil que la caution ne détaille pas les frais strictement nécessaires au recouvrement qu’elle a supportés puisqu’elle ne produit qu’une facture d’honoraires d’avocat. D’autre part en s’appuyant sur l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles. A l’appui de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, il indique percevoir un salaire mensuel moyen d’environ 1 800 euros ainsi que l’aide personnalisée au logement à hauteur de 144 euros par mois. Il détaille ses différentes charges et précise avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est souligné que le dépôt d’un dossier de surendettement ne fait nullement obstacle à l’action initiée aux fins d’obtention d’un titre exécutoire. L’exécution dudit titre exécutoire sera, le cas échéant, différée pendant la procédure de surendettement du débiteur. Au regard de la date de l’acte de cautionnement, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Sur la demande en paiement présentée par la société CEGC Les dispositions du code civil ouvrent à la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur un choix entre deux sortes de recours, le recours personnel et le recours subrogatoire. Sans obligation d’opter, la caution est en droit d’agir sur ces deux fondements. En l’espèce, la société CEGC entend agir au titre de son recours personnel. En réponse aux moyens soulevés par M. [S] il est rappelé que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel. L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l’article 2307 ancien du code civil, lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. En l’espèce, M. [E] [S] et Mme [O] [B] ont souscrit un prêt de 135 850 auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE suivant offre du 21 février 2020 dont le remboursement a été garanti par la société CEGC, laquelle s’est portée caution solidaire pour le tout à l’égard des deux codébiteurs également engagés solidairement à l’égard du prêteur. La société CEGC, après avoir été sollicitée par le créancier selon courrier du 4 mars 2024, a informé M. [E] [S] de son intention de procéder au paiement par courrier du 25 mars 2024 (retourné à l’expéditeur à défaut d’avoir été retiré par le destinataire). Il résulte de la quittance subrogative en date du 25 avril 2024 que la société CEGC a désintéressé en totalité le créancier par le paiement d’une somme de 26 547,36 euros. Il est ainsi établi que la société CEGC a désintéressé le créancier après avoir été poursuivie par le créancier et qu’elle en avait informé le débiteur. Par ailleurs, il est de principe que dans le cadre du recours personnel, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci. En l’espèce, l’exception inhérente à la dette soulevée par M. [E] [S] tirée de l’absence de vérification par le créancier de sa solvabilité, est inopposable à la caution, laquelle n'est pas à l'origine d'un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information. La société CEGC est donc bien fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de M. [E] [S], codébiteur solidaire avec Mme [O] [B], à hauteur de la totalité de ce qu’elle a réglé au créancier. Il convient de faire droit à la demande au titre des intérêts légaux à concurrence de ceux dus à compter du règlement de la dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE, le 25 avril 2024, et non à compter de la demande émanant du créancier, auquel le décompte se réfère. Les intérêts, arrêtés au 5 mars 2025, seront ainsi retenus à consurrence de 899,39 euros (1 074,30 – 174,91). Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du paiement de la somme de 7 000 euros que Mme [O] [B] avait d’ores et déjà versé à la société CEGC en date du 5 mars 2025. En conséquence, M. [E] [S] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 20 446,75 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025. Sur la demande en paiement des frais exposés par la caution Selon l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la société CEGC justifie avoir exposé des honoraires d’avocat à hauteur de 3 133 euros toutes taxes comprises pour faire valoir ses droits et obtenir le remboursement des sommes acquittées. Toutefois, bien qu’exposés après la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de tels frais d'avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de ce chef mais de procéder à une indemnisation tenant compte de l'équité conformément aux dispositions précitées. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. [E] [S] a déposé en date du 26 février 2026 un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il produit un tableau récapitulatif de ressources et de charges dans lequel il est notamment mentionné la perception d’un salaire mensuel moyen de 1 800 euros ainsi que de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 144 euros. Or,s’il justifie de certaines de ses charges, notamment d’électricité, de téléphonie ainsi que du remboursement d’un trop perçu auprès de la Mutuelle sociale agricole, la preuve du montant de ses ressources n’est pas rapportée. Au regard de ces données, et à supposer qu’elles soient exactes, M. [E] [S] n’apparaît pas en mesure d’honorer des mensualités suffisantes pour apurer sa dette dans le délai de 24 mois imparti, ce d’autant que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement révèle les difficultés qu’il rencontre dans le paiement de ses charges courantes. En conséquence, la demande de délais de paiement formée par M. [E] [S] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [E] [S], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [E] [S] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [S] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20 446,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ; DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais exposés par elle ; DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande d’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE M. [E] [S] au paiement des dépens ; CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01283 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGI2 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 DEMANDEUR : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELAS WIBAULT AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS DEFENDEUR : Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (69) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-sophie GALY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 014 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004207 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés et en présence de Monsieur [K] [G], auditeur de justice Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2026, DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Alicia BALOCHE - 28, Me Marie-sophie GALY - 014 EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Le 4 mars 2020, M. [E] [S] et Mme [O] [B] ont accepté l’offre de prêt immobilier PRIMO n°110705E émise par l’établissement bancaire CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (la CAISSE D’EPARGNE), d’un montant de 135 850 euros, remboursable en 300 mensualités (hors préfinancement) de 619,14 euros au taux d’intérêts de 1,56 %. A titre de garantie, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la société CEGC) s'est portée caution solidaire de M. [E] [S] et de Mme [O] [B]. Les échéances de prêt ayant cessé d’être régulièrement honorées, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure M. [E] [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, présentée le 15 novembre 2022, d’avoir à régulariser sa situation par le versement avant le 25 novembre 2022, de la somme de 1 238,28 euros, ce à peine de déchéance du terme. Suivant décision du 22 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers a prononcé un moratoire des dettes de M. [E] [S] pour une durée de deux ans afin de permettre la vente du bien immobilier acquis avec le prêt litigieux. Par acte authentique du 18 décembre 2023, le bien immobilier a été cédé au prix de 99 870 euros, cette somme n’ayant toutefois pas permis d’apurer la totalité de la dette bancaire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a notifié à M. [E] [S] la déchéance du terme du prêt. Sollicitée par le prêteur, la société CEGC, en sa qualité de caution, a réglé à la CAISSE D’ÉPARGNE une somme de 26 547,36 euros, laquelle lui a délivré une quittance subrogative le 25 avril 2024. Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d'avis de réception présenté le 6 mai 2024 à M. [E] [S], la société CEGC a tenté en vain d’obtenir le remboursement de la somme acquittée auprès de la banque. Dans ce contexte, par exploit de commissaire de justice signifié le 24 mars 2025, la société CEGC a fait assigner M. [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins à titre principal de le voir condamner au remboursement des sommes réglées à la CAISSE D’EPARGNE en sa qualité de caution. Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2025. La clôture définitive est intervenue le 13 mai 2026 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société CEGC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, - Condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 20 621,66 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°110705E avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ; - Condamner M. [E] [S] à lui payer la somme de 3 133 euros au titre des frais exposés par elle au titre de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil ; - Débouter M. [E] [S] de ses demandes en ce compris les délais de paiement ; A titre subsidiaire, - Condamner M. [E] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, Condamner M. [E] [S] aux dépens. Elle soutient en se fondant sur les articles 2305 ancien, 2288 ancien et 1103 du code civil qu’elle dispose à l’encontre du débiteur, après avoir désintéressé le créancier, d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire dont elle a le libre choix. Elle ajoute en l’occurrence fonder sa demande sur son recours personnel, précisant que dans ce cadre il ne peut lui être opposé les exceptions tirées du rapport entre le débiteur et le créancier sauf à ce qu’elles constituent une cause d’extinction de l’obligation. Elle en conclut, en réponse au moyen du défendeur, que l’exception tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme ou du non-respect de l’obligation de mise en garde ne peut donc lui être opposée. Elle ajoute sur le fondement de l’article 1313 du code civil que dans la mesure où les débiteurs du prêt le sont solidairement, elle est libre d’exercer son recours pour le tout contre le débiteur de son choix. A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 3 133 euros, se fondant sur l’article 2305 du code civil, elle fait valoir que la caution a le droit au remboursement des frais d’avocat exposés à compter de la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle indique que ses sommes constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par M. [E] [S], elle observe sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil que le débiteur ne justifie pas que sa situation financière et personnel l’empêche d’honorer sa dette, tout en soulignant qu’il a déjà bénéficié d’un délai de fait de plus de deux ans pour régler sa dette. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [E] [S] sollicite du tribunal qu’il : - Prononce la déchéance de la société CEGC de son droit aux intérêts légaux et conventionnels ; - Cantonne la condamnation demandée par la société CEGC à hauteur de sa part contributive ; - Lui accorde des délais de paiement de deux années pour le remboursement du capital restant dû ; - Déboute la société CEGC de sa demande au titre de l’article 2305 du code civil ; - Réduise la demande de la société CEGC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [S] considère, au visa des articles 1346-5 du code civil et L. 313-16 du code de la consommation, qu’il est légitime à opposer à la caution les exceptions inhérentes à la dette et notamment l’absence de vérification par le créancier de sa solvabilité pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts. Il précise en effet que la caution exerce contre lui un recours subrogatoire et non un recours personnel au regard de l’absence d’information par la caution des recours dont il disposait contre le créancier ainsi qu’aux mentions inscrites sur la quittance subrogatoire. Il soutient également que la dette se divisant entre débiteurs solidaires, il doit être tenu compte de la situation des parties, et donc sa condamnation doit être limitée à sa part contributive. Pour s’opposer à la demande de la société CEGC au titre des frais exposés par la caution, il soutient d’une part sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil que la caution ne détaille pas les frais strictement nécessaires au recouvrement qu’elle a supportés puisqu’elle ne produit qu’une facture d’honoraires d’avocat. D’autre part en s’appuyant sur l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles. A l’appui de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, il indique percevoir un salaire mensuel moyen d’environ 1 800 euros ainsi que l’aide personnalisée au logement à hauteur de 144 euros par mois. Il détaille ses différentes charges et précise avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est souligné que le dépôt d’un dossier de surendettement ne fait nullement obstacle à l’action initiée aux fins d’obtention d’un titre exécutoire. L’exécution dudit titre exécutoire sera, le cas échéant, différée pendant la procédure de surendettement du débiteur. Au regard de la date de l’acte de cautionnement, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Sur la demande en paiement présentée par la société CEGC Les dispositions du code civil ouvrent à la caution qui a payé tout ou partie de la dette du débiteur un choix entre deux sortes de recours, le recours personnel et le recours subrogatoire. Sans obligation d’opter, la caution est en droit d’agir sur ces deux fondements. En l’espèce, la société CEGC entend agir au titre de son recours personnel. En réponse aux moyens soulevés par M. [S] il est rappelé que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel. L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l’article 2307 ancien du code civil, lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. En l’espèce, M. [E] [S] et Mme [O] [B] ont souscrit un prêt de 135 850 auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE suivant offre du 21 février 2020 dont le remboursement a été garanti par la société CEGC, laquelle s’est portée caution solidaire pour le tout à l’égard des deux codébiteurs également engagés solidairement à l’égard du prêteur. La société CEGC, après avoir été sollicitée par le créancier selon courrier du 4 mars 2024, a informé M. [E] [S] de son intention de procéder au paiement par courrier du 25 mars 2024 (retourné à l’expéditeur à défaut d’avoir été retiré par le destinataire). Il résulte de la quittance subrogative en date du 25 avril 2024 que la société CEGC a désintéressé en totalité le créancier par le paiement d’une somme de 26 547,36 euros. Il est ainsi établi que la société CEGC a désintéressé le créancier après avoir été poursuivie par le créancier et qu’elle en avait informé le débiteur. Par ailleurs, il est de principe que dans le cadre du recours personnel, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci. En l’espèce, l’exception inhérente à la dette soulevée par M. [E] [S] tirée de l’absence de vérification par le créancier de sa solvabilité, est inopposable à la caution, laquelle n'est pas à l'origine d'un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'information. La société CEGC est donc bien fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de M. [E] [S], codébiteur solidaire avec Mme [O] [B], à hauteur de la totalité de ce qu’elle a réglé au créancier. Il convient de faire droit à la demande au titre des intérêts légaux à concurrence de ceux dus à compter du règlement de la dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE, le 25 avril 2024, et non à compter de la demande émanant du créancier, auquel le décompte se réfère. Les intérêts, arrêtés au 5 mars 2025, seront ainsi retenus à consurrence de 899,39 euros (1 074,30 – 174,91). Il y a par ailleurs lieu de tenir compte du paiement de la somme de 7 000 euros que Mme [O] [B] avait d’ores et déjà versé à la société CEGC en date du 5 mars 2025. En conséquence, M. [E] [S] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 20 446,75 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025. Sur la demande en paiement des frais exposés par la caution Selon l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la société CEGC justifie avoir exposé des honoraires d’avocat à hauteur de 3 133 euros toutes taxes comprises pour faire valoir ses droits et obtenir le remboursement des sommes acquittées. Toutefois, bien qu’exposés après la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de tels frais d'avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de ce chef mais de procéder à une indemnisation tenant compte de l'équité conformément aux dispositions précitées. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. [E] [S] a déposé en date du 26 février 2026 un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Il produit un tableau récapitulatif de ressources et de charges dans lequel il est notamment mentionné la perception d’un salaire mensuel moyen de 1 800 euros ainsi que de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 144 euros. Or,s’il justifie de certaines de ses charges, notamment d’électricité, de téléphonie ainsi que du remboursement d’un trop perçu auprès de la Mutuelle sociale agricole, la preuve du montant de ses ressources n’est pas rapportée. Au regard de ces données, et à supposer qu’elles soient exactes, M. [E] [S] n’apparaît pas en mesure d’honorer des mensualités suffisantes pour apurer sa dette dans le délai de 24 mois imparti, ce d’autant que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement révèle les difficultés qu’il rencontre dans le paiement de ses charges courantes. En conséquence, la demande de délais de paiement formée par M. [E] [S] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [E] [S], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEGC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [E] [S] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [S] sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20 446,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 ; DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais exposés par elle ; DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande d’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE M. [E] [S] au paiement des dépens ; CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [E] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé le dix Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2307, code civil 1313, code civil 1346-5, code civil 2305, code de la consommation L313-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2025 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 24/00263
en commun : code civil 2307, code civil 1346-5
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00727
en commun : code civil 2307, code civil 1313
- 26 juillet 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/03497
en commun : code civil 1346-5, code de la consommation L313-16
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00670
en commun : code civil 1346-5, code de la consommation L313-16
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00615
en commun : code civil 2307, code civil 2305
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code civil 2307, code civil 2305
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00498
en commun : code civil 2307, code civil 2305
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02710
en commun : code civil 2307, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:21:37.446Z.