Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 2 juillet 2026, n° 23/00615
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt immobilier datée du 2 avril 2012, M. [Q] [X] et Mme [A] [P] ont contracté auprès du Crédit immobilier de France Ouest un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale, pour un montant de 93.600 €, un second prêt d’un montant de 8.390 € étant consenti le même jour. Suivant une offre du 2 mai 2017 acceptée le 17 mai 2017, les mêmes ont conclu avec le Caisse d’Epargne de Normandie un crédit immobilier ayant pour objet le regroupement des crédits précédemment souscrits auprès du Crédit immobilier de France Ouest, pour un montant de 99.293,87 € sur une durée de 300 mois, avec engagement de caution par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour ce même montant suivant un acte sous seing privé du 12 avril 2017. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 18 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte pour Mme [A] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel. Suivant jugement de cette même juridiction en date du 13 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a également été ouverte pour M. [Q] [X] en sa qualité d’exploitant agricole. Par lettre du 7 novembre 2022, la Caisse d’Epargne de Normandie a informé M. [Q] [X] et Mme [A] [P] de la déchéance du terme à la suite de procédures de liquidation judiciaire concernant ceux-ci. Le 27 janvier 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la Caisse d’Epargne de Normandie une somme de 84.619,67 €. Visant la quittance subrogative, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a alors mis en demeure M. [Q] [X] et Mme [A] [P] de lui rembourser cette somme. Ces derniers lui ont répondu en faisant valoir la procédure de liquidation judiciaire les concernant tous deux. Suivant une ordonnance du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Q] [X] et Mme [A] [P]. Par acte du 19 avril 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [Q] [X] et Mme [A] [P] aux fins de voir : - Constater l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance de 84.619,67 € à leur égard, suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement, - Dire que le jugement ne pourra lui permettre dans ses rapports avec M. [Q] [X] et Mme [A] [P] « qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] sise commune de [Localité 4] (devenue dans l’intervalle la commune de [Localité 5]), cadastré section ZK n°[Cadastre 1] et section ZK n°[Cadastre 2] », - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] aux dépens. M. [Q] [X] et Mme [A] [P] ont constitué avocat commun. Vu ses dernières écritures (« conclusions n°4 ») en date du 06 janvier 2026, suivant lesquelles la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2307 et 2308 du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et au visa des articles L.526-1, L.643-1 et L.643-9 du code de commerce, de : - Constater et au besoin fixer à l’égard de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance de 84.619,67 € à leur égard, suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement, - Dire que le jugement ne pourra lui permettre dans ses rapports avec M. [Q] [X] et Mme [A] [P] que « régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] sise commune de [Localité 4] (devenue dans l’intervalle la commune de [Localité 5]), cadastré section ZK n°[Cadastre 1] et section ZK n°[Cadastre 2] », - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [Q] [X] et Mme [A] [P] de leurs demandes, - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] aux dépens ; Vu leurs dernières écritures (« conclusions n°4 ») notifiées le 27 février 2026, suivant lesquelles M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] demandent au tribunal de : - Déclarer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mal fondée en ses demandes et l’en débouter, - Ordonner la mainlevée judiciaire et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 14 avril 2023 sur le bien immobilier appartenant à M. [Q] [X] et à Mme [A] [P], demeurant ensemble [Adresse 3], à [Localité 5] (50), cadastré section ZK n°[Cadastre 2] et ZK n°[Cadastre 1], la parcelle ZK n°[Cadastre 2] ayant été divisée en deux parcelles numérotées ZK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] suivant procès-verbal du cadastre n°649489 du 2 mai 2023, - Ecarter l’exécution provisoire de droit, - Subsidiairement, leur accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient dues à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vingt-trois mensualités de 600 € chacune payable au plus tard le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due à compter du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette, - En toute hypothèse, condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; L’ordonnance de clôture est datée du 2 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le recours de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre les codébiteurs Suivant ses écritures susvisées, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne demande pas condamnation mais sollicite de la juridiction que celle-ci « constate » l’existence d’une créance de 84.619,67 € à la suite du paiement qu’elle a effectué le 27 janvier 2023 en sa qualité de caution. Elle vise à son dispositif les articles 2305, 2307 et 2308 du code civil mais précise dans ses dernières écritures qu’elle entend expressément fonder son action sur son recours personnel. Il convient de rappeler que la déchéance du terme avait été notifiée par la Caisse d’Epargne de Normandie à M. [Q] [X] et Mme [A] [P], le 7 novembre 2022. Cette déchéance du terme était fondée sur la procédure collective ouverte à l’égard de chacun des deux débiteurs, respectivement le 18 juin 2021 pour Mme [A] [P] et le 13 juillet 2022 pour M. [Q] [X]. Pour s’opposer au recours de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur encontre par suite du paiement effectué à la Caisse d’Epargne, M. [Q] [X] et Mme [A] [P] soutiennent notamment que la caution subrogée ne doit pas avoir plus de droits que le créancier principal, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ; qu’en l’espèce la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut invoquer aucune créance exigible, tant à l’égard de Mme [P] qu’à l’égard de M. [X] pour lequel le prononcé de la liquidation judiciaire le 13 juillet 2022 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L.643-1 du code de commerce, n’a entraîné la déchéance du terme que des créances dont le patrimoine saisi constitue le gage, ce qui ne serait pas le cas pour la créance en cause ; que la clause invoquée, suivant laquelle l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal entraînerait la déchéance du terme, est illicite et abusive ; que la SA CEGC ne dispose dès lors pas, au titre du recours subrogatoire, d’une créance exigible à leur encontre. Suivant les termes de l’article L. 643-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant le 15 mai 2022 : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. » Et dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. » En l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire visant Mme [A] [P] est antérieure au 15 mai 2022, mais non celle visant M. [Q] [X]. Cependant et en tout état de cause, l’absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne priverait pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel, ce qui est le cas dans la présente affaire. En effet la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indiquant exercer son recours personnel dispose dès lors d’une qualité propre de créancier personnel des deux codébiteurs, résultant de son engagement de caution et de la réalisation de celui-ci, peu important à cet égard les circonstances discutées par les défendeurs suivant lesquelles la caution a été actionnée par le créancier principal. Il s’ensuit que la caution est fondée à voir constater, conformément au dispositif de ses écritures, l’existence d’une créance exigible sur M. [Q] [X] et Mme [A] [P] pour le montant non autrement discuté de 84.619,67 €. 2) Sur l’inscription d’hypothèque judiciaire Des développements qui précèdent, il résulte que M. [Q] [X] et Mme [A] [P] ne sont pas en mesure de solliciter la radiation de la sûreté provisoire sur le fondement de l’article R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, il n’incombe pas à la juridiction saisie du présent litige de statuer sur la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi formulée au dispositif de ses écritures : « Dire que le présent jugement ne pourra permettre à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans ses rapports avec M. [Q] [X] et Mme [A] [P], qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] sise commune de [Localité 4] (devenue dans l’intervalle la commune de [Localité 5]), cadastré section ZK n°[Cadastre 1] et section ZK n°[Cadastre 2] » ; cette formulation n’emportant aucune autre conséquence de droit ne peut en effet être tenue pour une prétention au sens notamment de l’article 53 du code de procédure civile. 3) Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [X] et Mme [P] allèguent de leur bonne foi. Ils sont fondés à faire observer qu’ils étaient à jour du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de leur bien immobilier à usage d’habitation, jusqu’à leur placement respectif en liquidation judiciaire. Ils justifient de leur situation financière relativement précaire, notamment compte tenu de leurs charges familiales et de leurs revenus limités actuels ne leur permettant pas de faire face immédiatement à la totalité de leur dette, à supposer que celle-ci leur soit dès à présent réclamée. Il conviendra de faire droit à leur demande de délais de paiement, suivant les modalités précisées au dispositif du jugement. 4) Sur les dépens et frais irrépétibles Par suite du principal, M. [X] et Mme [P] devront être condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SA CEGC, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 780€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 5) Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile. Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’existence d’une créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X], d’un montant de 84.619,67 € (quatre-vingt-quatre mille six cent dix-neuf euros et soixante-sept centimes) au 27 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs ; DÉBOUTE M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire ; AUTORISE M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] à s’acquitter de leur dette sous forme de 23 mensualités de 600 € chacune, payables au plus tard le 15 mois, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, suivies du paiement du solde au vingt-quatrième mois ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 780 € (sept-cent-quatre-vingts euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le greffier Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 23/00615 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DLLI JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2026 ENTRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS , demeurant [Adresse 1] Ayant comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats plaidant au barreau d’ARRAS ET : Monsieur [Q] [X] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN Madame [A] [P] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 11 juin 2026 puis au 02 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt immobilier datée du 2 avril 2012, M. [Q] [X] et Mme [A] [P] ont contracté auprès du Crédit immobilier de France Ouest un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale, pour un montant de 93.600 €, un second prêt d’un montant de 8.390 € étant consenti le même jour. Suivant une offre du 2 mai 2017 acceptée le 17 mai 2017, les mêmes ont conclu avec le Caisse d’Epargne de Normandie un crédit immobilier ayant pour objet le regroupement des crédits précédemment souscrits auprès du Crédit immobilier de France Ouest, pour un montant de 99.293,87 € sur une durée de 300 mois, avec engagement de caution par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour ce même montant suivant un acte sous seing privé du 12 avril 2017. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 18 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte pour Mme [A] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel. Suivant jugement de cette même juridiction en date du 13 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a également été ouverte pour M. [Q] [X] en sa qualité d’exploitant agricole. Par lettre du 7 novembre 2022, la Caisse d’Epargne de Normandie a informé M. [Q] [X] et Mme [A] [P] de la déchéance du terme à la suite de procédures de liquidation judiciaire concernant ceux-ci. Le 27 janvier 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la Caisse d’Epargne de Normandie une somme de 84.619,67 €. Visant la quittance subrogative, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a alors mis en demeure M. [Q] [X] et Mme [A] [P] de lui rembourser cette somme. Ces derniers lui ont répondu en faisant valoir la procédure de liquidation judiciaire les concernant tous deux. Suivant une ordonnance du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a autorisé la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Q] [X] et Mme [A] [P]. Par acte du 19 avril 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [Q] [X] et Mme [A] [P] aux fins de voir : - Constater l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance de 84.619,67 € à leur égard, suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement, - Dire que le jugement ne pourra lui permettre dans ses rapports avec M. [Q] [X] et Mme [A] [P] « qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] sise commune de [Localité 4] (devenue dans l’intervalle la commune de [Localité 5]), cadastré section ZK n°[Cadastre 1] et section ZK n°[Cadastre 2] », - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] aux dépens. M. [Q] [X] et Mme [A] [P] ont constitué avocat commun. Vu ses dernières écritures (« conclusions n°4 ») en date du 06 janvier 2026, suivant lesquelles la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2307 et 2308 du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et au visa des articles L.526-1, L.643-1 et L.643-9 du code de commerce, de : - Constater et au besoin fixer à l’égard de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance de 84.619,67 € à leur égard, suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2023, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à la date effective de règlement, - Dire que le jugement ne pourra lui permettre dans ses rapports avec M. [Q] [X] et Mme [A] [P] que « régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] sise commune de [Localité 4] (devenue dans l’intervalle la commune de [Localité 5]), cadastré section ZK n°[Cadastre 1] et section ZK n°[Cadastre 2] », - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [Q] [X] et Mme [A] [P] de leurs demandes, - Condamner solidairement M. [Q] [X] et Mme [A] [P] aux dépens ; Vu leurs dernières écritures (« conclusions n°4 ») notifiées le 27 février 2026, suivant lesquelles M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] demandent au tribunal de : - Déclarer la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mal fondée en ses demandes et l’en débouter, - Ordonner la mainlevée judiciaire et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 14 avril 2023 sur le bien immobilier appartenant à M. [Q] [X] et à Mme [A] [P], demeurant ensemble [Adresse 3], à [Localité 5] (50), cadastré section ZK n°[Cadastre 2] et ZK n°[Cadastre 1], la parcelle ZK n°[Cadastre 2] ayant été divisée en deux parcelles numérotées ZK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] suivant procès-verbal du cadastre n°649489 du 2 mai 2023, - Ecarter l’exécution provisoire de droit, - Subsidiairement, leur accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes qui seraient dues à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en vingt-trois mensualités de 600 € chacune payable au plus tard le 15 de chaque mois, la première mensualité étant due à compter du mois suivant celui de la signification du jugement à intervenir et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette, - En toute hypothèse, condamner la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; L’ordonnance de clôture est datée du 2 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le recours de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS contre les codébiteurs Suivant ses écritures susvisées, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne demande pas condamnation mais sollicite de la juridiction que celle-ci « constate » l’existence d’une créance de 84.619,67 € à la suite du paiement qu’elle a effectué le 27 janvier 2023 en sa qualité de caution. Elle vise à son dispositif les articles 2305, 2307 et 2308 du code civil mais précise dans ses dernières écritures qu’elle entend expressément fonder son action sur son recours personnel. Il convient de rappeler que la déchéance du terme avait été notifiée par la Caisse d’Epargne de Normandie à M. [Q] [X] et Mme [A] [P], le 7 novembre 2022. Cette déchéance du terme était fondée sur la procédure collective ouverte à l’égard de chacun des deux débiteurs, respectivement le 18 juin 2021 pour Mme [A] [P] et le 13 juillet 2022 pour M. [Q] [X]. Pour s’opposer au recours de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à leur encontre par suite du paiement effectué à la Caisse d’Epargne, M. [Q] [X] et Mme [A] [P] soutiennent notamment que la caution subrogée ne doit pas avoir plus de droits que le créancier principal, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ; qu’en l’espèce la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut invoquer aucune créance exigible, tant à l’égard de Mme [P] qu’à l’égard de M. [X] pour lequel le prononcé de la liquidation judiciaire le 13 juillet 2022 soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L.643-1 du code de commerce, n’a entraîné la déchéance du terme que des créances dont le patrimoine saisi constitue le gage, ce qui ne serait pas le cas pour la créance en cause ; que la clause invoquée, suivant laquelle l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal entraînerait la déchéance du terme, est illicite et abusive ; que la SA CEGC ne dispose dès lors pas, au titre du recours subrogatoire, d’une créance exigible à leur encontre. Suivant les termes de l’article L. 643-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant le 15 mai 2022 : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. » Et dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022 : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin. » En l’espèce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire visant Mme [A] [P] est antérieure au 15 mai 2022, mais non celle visant M. [Q] [X]. Cependant et en tout état de cause, l’absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne priverait pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel, ce qui est le cas dans la présente affaire. En effet la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indiquant exercer son recours personnel dispose dès lors d’une qualité propre de créancier personnel des deux codébiteurs, résultant de son engagement de caution et de la réalisation de celui-ci, peu important à cet égard les circonstances discutées par les défendeurs suivant lesquelles la caution a été actionnée par le créancier principal. Il s’ensuit que la caution est fondée à voir constater, conformément au dispositif de ses écritures, l’existence d’une créance exigible sur M. [Q] [X] et Mme [A] [P] pour le montant non autrement discuté de 84.619,67 €. 2) Sur l’inscription d’hypothèque judiciaire Des développements qui précèdent, il résulte que M. [Q] [X] et Mme [A] [P] ne sont pas en mesure de solliciter la radiation de la sûreté provisoire sur le fondement de l’article R.533-6 du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, il n’incombe pas à la juridiction saisie du présent litige de statuer sur la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ainsi formulée au dispositif de ses écritures : « Dire que le présent jugement ne pourra permettre à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans ses rapports avec M. [Q] [X] et Mme [A] [P], qu’à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire définitive et subséquemment, engager des mesures d’exécution sur la résidence principale de M. [Q] [X] et Mme [A] [P] sise commune de [Localité 4] (devenue dans l’intervalle la commune de [Localité 5]), cadastré section ZK n°[Cadastre 1] et section ZK n°[Cadastre 2] » ; cette formulation n’emportant aucune autre conséquence de droit ne peut en effet être tenue pour une prétention au sens notamment de l’article 53 du code de procédure civile. 3) Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [X] et Mme [P] allèguent de leur bonne foi. Ils sont fondés à faire observer qu’ils étaient à jour du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition de leur bien immobilier à usage d’habitation, jusqu’à leur placement respectif en liquidation judiciaire. Ils justifient de leur situation financière relativement précaire, notamment compte tenu de leurs charges familiales et de leurs revenus limités actuels ne leur permettant pas de faire face immédiatement à la totalité de leur dette, à supposer que celle-ci leur soit dès à présent réclamée. Il conviendra de faire droit à leur demande de délais de paiement, suivant les modalités précisées au dispositif du jugement. 4) Sur les dépens et frais irrépétibles Par suite du principal, M. [X] et Mme [P] devront être condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SA CEGC, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 780€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 5) Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile. Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’existence d’une créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X], d’un montant de 84.619,67 € (quatre-vingt-quatre mille six cent dix-neuf euros et soixante-sept centimes) au 27 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs ; DÉBOUTE M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire ; AUTORISE M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] à s’acquitter de leur dette sous forme de 23 mensualités de 600 € chacune, payables au plus tard le 15 mois, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, suivies du paiement du solde au vingt-quatrième mois ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 780 € (sept-cent-quatre-vingts euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [X] et Mme [A] [P] épouse [X] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le greffier Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code de commerce L526-1, code des procedures civiles d'execution R533-6, code civil 2307, code de procedure civile 53, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2305, code de commerce L526-1, code de commerce L643-1
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en commun : code civil 2308, code civil 2305, code de commerce L643-1
- 26 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00346
en commun : code civil 2307, code de commerce L643-1
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01017
en commun : code civil 2308, code civil 2307
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03425
en commun : code civil 2308, code civil 2307
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code civil 2305, code civil 2307
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00498
en commun : code civil 2305, code civil 2307
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02710
en commun : code civil 2305, code civil 2307
Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:17:08.000Z.