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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 3 septembre 2026, n° 23/02710

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 12 mars 2015, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [A] épouse [V] un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000234264 d’un montant de 89 038 euros destiné à racheter la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, précédent préteur de deniers qui leur avait permis d’acquérir leur résidence principale, située à [Localité 3], [Adresse 4] (section AN n°[Cadastre 1]) et [Adresse 5] (section AN n° [Cadastre 2]), en date du 5 septembre 2012, au prix de 170.000 euros.

La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de ce prêt.

Les époux [V] n’ayant pas honoré les échéances de ce prêt des mois de décembre 2021 à mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT, actionnée en sa qualité de caution, a réglé à l'organisme bancaire la somme de 2 536,01 euros, correspondant aux quatre échéances impayées.

Les époux [V] ne s’étant pas acquittés des échéances suivantes, des mois d’avril à octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 4 novembre 2022, a prononcé la déchéance du terme du prêt. 

Elle a parallèlement actionné la caution CREDIT LOGEMENT, laquelle lui a versé la somme de 36 554,11 euros, correspondant à la déchéance du terme du prêt et au montant des échéances demeurées impayées, en lieu et place des époux [V].

Par courriers recommandés du 12 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [V] de lui rembourser sous huitaine les fonds avancés, sans succès.

Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre des époux [V] sur la maison sise à [Adresse 6] FERTE [Adresse 7] (section AN n°[Cadastre 1]) et [Adresse 5] (section AN n° [Cadastre 2]), pour la somme de 40 000 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 et le 22 septembre 2023, la SA LE CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :

condamner conjointement et solidairement les époux [Y] à lui payer :



la somme de la somme de 42 381,03 euros (en principal et intérêts, hors frais de procédure), assortie des intérêts au taux légal sur le principal de 39.090,12 euros, à compter du dernier décompte en date du 20 janvier 2025,la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,les dépens, dont distraction au profit de Maître Stephanie CALOT-FOUTRY, Avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;accorder à Monsieur [J] [V] seul, le droit de régler la dette conjointe et solidaire moyennant 23 mensualités à définir selon ses revenus et charges actuels dont il devra impérativement justifier en cours d’instance, puis une 24ème et ultime échéance à payer à la société CREDIT LOGEMENT, égale au reliquat du principal, aux intérêts et aux frais ;condamner Madame [Z] [A] épouse [V] seule à supporter :la somme de 1.800,00 € au titre de ses frais irrépétibles,les dépens, dont distraction au profit de Maitre Stephanie CALOT-FOUTRY, Avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes contraires aux présentes ;constater que le jugement a intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que cette exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 2308 (2035 ancien) et 2310 du code civil, que, disposant d’une créance certaine, liquide et exigible contre les époux [V], elle est fondée à exercer son recours personnel contre ces derniers et obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 42 381,03 euros (en principal et intérêts, hors frais de procédure), assortie des intérêts au taux légal sur le principal de 39 090,12 euros (montant total de leurs deux règlements quittances des 4 mai et 4 décembre 2022), à compter du dernier décompte en date du 20 janvier 2025. Elle rappelle à ce titre que, de jurisprudence constante, consacrée par la loi, les intérêts doivent courir sur le montant de chacun de ses règlements quittancés et à compter du jour de celui-ci et non du jour de la mise en demeure ou de l’assignation.

Elle consent néanmoins, au regard de la souffrance et le désespoir de Monsieur [V], qui se trouve manifestement pris en otage par Madame [A], et sous réserve de la production en cours d’instance par ce dernier de sa requête au juge aux affaire familiale aux fins d’être autorisé à vendre seul l’immeuble indivis, de lui accorder non pas de reporter le paiement de sa dette de 24 mois, mais de régler la dette conjointe et solidaire moyennant 23 mensualités à définir (avant la clôture de la Mise En Etat, dans toute la mesure du possible), puis une 24ème et ultime échéance à payer à la Société CREDIT LOGEMENT.





Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :

prendre acte qu’il s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande formulée par le CREDIT LOGEMENT tendant à le voir condamner solidairement avec Madame [Z] [A] au paiement des sommes acquittées en sa qualité de caution entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;en tout état de cause, déduire des sommes qui seraient le cas échéant accordées au CREDIT LOGEMENT l’indemnité conventionnelle de 7 %, soit la somme de 2 502.37 euros ;dire et juger que le paiement des sommes dues sera reporté pour une durée de 24 mois à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnité procédurale et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Au soutien de sa demande de déduction de l’indemnité conventionnelle réglée par la SA CREDIT LOGEMENT en ses lieux et place de sa dette auprès de cet organisme, il fait valoir que, s’agissant d’une clause pénale, cette indemnité peut être revue à la baisse au regard de la situation économique des parties et, en outre, de la bonne foi du débiteur.

Au soutien de sa demande de report de paiement de sa dette fondée sur l’article 1343-5 du code civil, il se prévaut de sa bonne foi, expliquant qu’il subit lui-même cette situation et l’inertie de Madame [A] dont il est séparé depuis le 25 novembre 2021 et qui refuse de participer au remboursement du prêt. Il considère que la seule solution envisageable pour procéder au règlement de la dette est de vendre amiablement l’immeuble dont il est propriétaire avec Madame [A]. Il explique à cet égard qu’il a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce et que dans le cadre de cette procédure, il a sollicité l’autorisation de vendre seul l’immeuble, devant le juge de la mise en état d’abord, puis, celui-ci s’étant déclaré incompétent, devant la cour d’appel saisie de l’appel de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires. A ce titre, il soutient que, si la jouissance de cette maison, constituant la résidence principale du couple, a été accordée à Madame [A] dans le cadre des mesures provisoires, le juge des enfants, par jugement en assistance éducative du 6 août 2024, a ordonné le placement des deux enfants à son domicile, de sorte que plus rien ne s’oppose à la vente de l’immeuble, Madame [A] ne pouvant revendiquer de s’y maintenir seule au regard des circonstances financières de ce choix. 

Il expose ne pas être en mesure de procéder au règlement des sommes réclamées par le CREDIT LOGEMENT en 24 mensualités, précisant qu’il exerce désormais son activité professionnelle à temps partiel à hauteur de 80% afin de s’occuper de son fils [H] qui est atteint d’un handicap et de l’accompagner dans ses suivis médicaux.

Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [A] épouse [V] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été plaidée le 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 6 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a également lieu de rappeler que les demandes des parties de « prendre acte », « donner acte » ou « constater » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile Dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 2305 alinéas 1 et 2 du code civil, dans sa version applicable aux contrats de caution conclus, comme en l’espèce, avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. » 

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Par ailleurs, l’article 2307 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. »

Enfin, il est constant que la caution qui, après paiement, exerce son recours personnel ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard de son créancier.

La caution peut seulement, en application de l’article 2308 dans sa version applicable au litige, être déchue de son recours :

lorsqu’elle n’a pas averti le débiteur principal de son paiement et que celui-ci paye une seconde fois ;lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Dans ce deuxième cas, la caution ne perd son droit à recours que si ces trois conditions cumulatives sont réunies.
En l'espèce, il est constant que la SA CREDIT LOGEMENT s'est engagée en qualité de caution pour le montant total du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000234264 consenti par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE aux époux [V].

Il n'est pas discuté que ces derniers n’ont pas honoré leurs engagements.

Il ressort des quittances subrogatives établies le 4 mai 2022 et le 14 décembre 2022 que l'organisme de caution, en raison de la défaillance des débiteurs principaux, a procédé, en leur lieux et place, au règlement des sommes de 
2 536,01 euros et 36 554,11 euros.

Il est par ailleurs établi que, par courriers recommandés en date du 11 avril 2022 et du 15 juillet 2022, le CREDIT LOGEMENT a averti les débiteurs, préalablement au paiement, de son intervention en qualité de caution.

Monsieur [J] [V] ne peut donc opposer à la caution actionnée la possibilité qu’il avait de solliciter la révision de la clause pénale prévu au contrat de prêt conclu avec l’organisme prêteur. Il sera donc débouté de sa demande de déduire de sa créance du CREDIT LOGEMENT, l’indemnité conventionnelle de 7 %.

Suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025, il apparaît que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s'établit comme suit :

- 39 090,12 euros au titre des règlements quittancés (2 536,01 + 36 554,11),
- 3 290,91 euros au titre des intérêts ayant commencé à courir au jour des paiements,

Soit une somme totale de 42 381, 03 euros.

En conséquence, Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [A] épouse [V] seront condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 42 381,03 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de
39 090,12 euros en principal à compter du 21 janvier 2025, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement.

La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.










Sur la demande de report du paiement de la dette formée par Monsieur [J] [V]

En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales que Monsieur [J] [V] percevait en 2021 des revenus s’élevant en moyenne à 2500 euros et à 2700 euros en 2022.

Il verse néanmoins aux débats un bulletin de salaire du mois d’avril 2025 établissant qu’à cette date, il était employé à temps partiel pour un salaire mensuel de 2 042,31 euros net avant impôts.

Il ressort du jugement d’orientation et mesures provisoires en divorce, du jugement en assistance éducative ainsi que de ses propres écritures qu’il est hébergé par sa mère à [Localité 4] et il ne justifie pas verser de loyer à cette dernière ou contribuer aux charges du logement. De manière plus générale, en dehors de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ne produit aucun justificatif établissant la réalité des charges mensuelles dont il se prévaut, d’un montant de 1 205,19 euros, ni même le handicap de son fils qu’il allègue.

Concernant le sort du bien indivis, Monsieur [V] justifie avoir formé devant la cour d’appel de [Localité 5], saisie de l’appel du jugement d’orientation et mesures provisoires en divorce du 18 janvier 2023, une demande aux fins d’être autorisé à vendre seul ledit bien.

Si l’état d’avancement de l’instance devant la cour d’appel n’est pas connu du tribunal et que l’issue de la demande de Monsieur [V] est incertaine, la vente du bien indivis est de nature à désintéresser totalement la SA CREDIT LOGEMENT.

Il apparaît dès lors opportun d’aménager la dette de Monsieur [V] afin de lui laisser possibilité d’aller au bout de cette démarche.

Néanmoins, Monsieur [V] ayant d'ores et déjà bénéficié d'un important délai pour s'acquitter de la somme qui lui est réclamée depuis le 12 décembre 2022 et disposant de ressources lui permettant de contribuer mensuellement à l’apurement partiel de sa dette, sa demande de report de 24 mois n’apparaît 
pas justifiée et il lui sera préféré un échelonnement sous la forme de 23 mensualités de 200 euros chacune et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, ainsi que le propose la SA CREDIT LOGEMENT.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, au regard de la mauvaise foi de Madame [Z] [A] épouse [V], partie perdante, laquelle tente maintenant depuis plusieurs années d’échapper à sa dette, notamment en ne se constituant pas sur l’assignation de la SA CREDIT LOGEMENT et en laissant son codébiteur se défendre seul sur cette procédure, cette dernière sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [Z] [A] épouse [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de déduire des sommes qui seraient le cas échéant accordées au CREDIT LOGEMENT de l’indemniser conventionnelle de 7 %, soit la somme de 2 502,37 euros ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [A] épouse [V] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 42 381, 03 euros, somme qui portera intérêt au taux légal sur la somme de 39 090,12 euros en principal à compter du 21 janvier 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement, ;

DIT que Monsieur [J] [V] pourra se libérer de ladite somme en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] épouse [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] épouse [V] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.






La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/02710 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDBP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02710 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDBP
N° minute : 26/155
Code NAC : 53J
TK/JD/AFB

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

CREDIT LOGEMENT, Société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302.493.275, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant

DÉFENDEURS

M. [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

Mme [Z] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat

* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le
 jugement sera prononcé le 06 Août 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.

Débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026 devant :
-Madame Teslima KHIARI, Juge,
-Madame Justine DELRIEU, Juge, rédactrice de la présente décision
-Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, 

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame Alice ROYAUX, Magistrate stagiaire, de Nathalie VERQUIN, Greffière et de Madame [L] [G], adjointe administrative stagiaire.



EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 12 mars 2015, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [A] épouse [V] un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000234264 d’un montant de 89 038 euros destiné à racheter la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, précédent préteur de deniers qui leur avait permis d’acquérir leur résidence principale, située à [Localité 3], [Adresse 4] (section AN n°[Cadastre 1]) et [Adresse 5] (section AN n° [Cadastre 2]), en date du 5 septembre 2012, au prix de 170.000 euros.

La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de ce prêt.

Les époux [V] n’ayant pas honoré les échéances de ce prêt des mois de décembre 2021 à mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT, actionnée en sa qualité de caution, a réglé à l'organisme bancaire la somme de 2 536,01 euros, correspondant aux quatre échéances impayées.

Les époux [V] ne s’étant pas acquittés des échéances suivantes, des mois d’avril à octobre 2022, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, par courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 4 novembre 2022, a prononcé la déchéance du terme du prêt. 

Elle a parallèlement actionné la caution CREDIT LOGEMENT, laquelle lui a versé la somme de 36 554,11 euros, correspondant à la déchéance du terme du prêt et au montant des échéances demeurées impayées, en lieu et place des époux [V].

Par courriers recommandés du 12 décembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux [V] de lui rembourser sous huitaine les fonds avancés, sans succès.

Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes a autorisé la SA CRÉDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre des époux [V] sur la maison sise à [Adresse 6] FERTE [Adresse 7] (section AN n°[Cadastre 1]) et [Adresse 5] (section AN n° [Cadastre 2]), pour la somme de 40 000 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 et le 22 septembre 2023, la SA LE CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à leur encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :

condamner conjointement et solidairement les époux [Y] à lui payer :



la somme de la somme de 42 381,03 euros (en principal et intérêts, hors frais de procédure), assortie des intérêts au taux légal sur le principal de 39.090,12 euros, à compter du dernier décompte en date du 20 janvier 2025,la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,les dépens, dont distraction au profit de Maître Stephanie CALOT-FOUTRY, Avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;accorder à Monsieur [J] [V] seul, le droit de régler la dette conjointe et solidaire moyennant 23 mensualités à définir selon ses revenus et charges actuels dont il devra impérativement justifier en cours d’instance, puis une 24ème et ultime échéance à payer à la société CREDIT LOGEMENT, égale au reliquat du principal, aux intérêts et aux frais ;condamner Madame [Z] [A] épouse [V] seule à supporter :la somme de 1.800,00 € au titre de ses frais irrépétibles,les dépens, dont distraction au profit de Maitre Stephanie CALOT-FOUTRY, Avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ;débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes contraires aux présentes ;constater que le jugement a intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que cette exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 2308 (2035 ancien) et 2310 du code civil, que, disposant d’une créance certaine, liquide et exigible contre les époux [V], elle est fondée à exercer son recours personnel contre ces derniers et obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 42 381,03 euros (en principal et intérêts, hors frais de procédure), assortie des intérêts au taux légal sur le principal de 39 090,12 euros (montant total de leurs deux règlements quittances des 4 mai et 4 décembre 2022), à compter du dernier décompte en date du 20 janvier 2025. Elle rappelle à ce titre que, de jurisprudence constante, consacrée par la loi, les intérêts doivent courir sur le montant de chacun de ses règlements quittancés et à compter du jour de celui-ci et non du jour de la mise en demeure ou de l’assignation.

Elle consent néanmoins, au regard de la souffrance et le désespoir de Monsieur [V], qui se trouve manifestement pris en otage par Madame [A], et sous réserve de la production en cours d’instance par ce dernier de sa requête au juge aux affaire familiale aux fins d’être autorisé à vendre seul l’immeuble indivis, de lui accorder non pas de reporter le paiement de sa dette de 24 mois, mais de régler la dette conjointe et solidaire moyennant 23 mensualités à définir (avant la clôture de la Mise En Etat, dans toute la mesure du possible), puis une 24ème et ultime échéance à payer à la Société CREDIT LOGEMENT.





Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :

prendre acte qu’il s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande formulée par le CREDIT LOGEMENT tendant à le voir condamner solidairement avec Madame [Z] [A] au paiement des sommes acquittées en sa qualité de caution entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;en tout état de cause, déduire des sommes qui seraient le cas échéant accordées au CREDIT LOGEMENT l’indemnité conventionnelle de 7 %, soit la somme de 2 502.37 euros ;dire et juger que le paiement des sommes dues sera reporté pour une durée de 24 mois à compter du caractère définitif de la décision à intervenir ;débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnité procédurale et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Au soutien de sa demande de déduction de l’indemnité conventionnelle réglée par la SA CREDIT LOGEMENT en ses lieux et place de sa dette auprès de cet organisme, il fait valoir que, s’agissant d’une clause pénale, cette indemnité peut être revue à la baisse au regard de la situation économique des parties et, en outre, de la bonne foi du débiteur.

Au soutien de sa demande de report de paiement de sa dette fondée sur l’article 1343-5 du code civil, il se prévaut de sa bonne foi, expliquant qu’il subit lui-même cette situation et l’inertie de Madame [A] dont il est séparé depuis le 25 novembre 2021 et qui refuse de participer au remboursement du prêt. Il considère que la seule solution envisageable pour procéder au règlement de la dette est de vendre amiablement l’immeuble dont il est propriétaire avec Madame [A]. Il explique à cet égard qu’il a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce et que dans le cadre de cette procédure, il a sollicité l’autorisation de vendre seul l’immeuble, devant le juge de la mise en état d’abord, puis, celui-ci s’étant déclaré incompétent, devant la cour d’appel saisie de l’appel de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires. A ce titre, il soutient que, si la jouissance de cette maison, constituant la résidence principale du couple, a été accordée à Madame [A] dans le cadre des mesures provisoires, le juge des enfants, par jugement en assistance éducative du 6 août 2024, a ordonné le placement des deux enfants à son domicile, de sorte que plus rien ne s’oppose à la vente de l’immeuble, Madame [A] ne pouvant revendiquer de s’y maintenir seule au regard des circonstances financières de ce choix. 

Il expose ne pas être en mesure de procéder au règlement des sommes réclamées par le CREDIT LOGEMENT en 24 mensualités, précisant qu’il exerce désormais son activité professionnelle à temps partiel à hauteur de 80% afin de s’occuper de son fils [H] qui est atteint d’un handicap et de l’accompagner dans ses suivis médicaux.

Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [A] épouse [V] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025 par ordonnance du même jour. 

L’affaire a été plaidée le 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 6 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il y a également lieu de rappeler que les demandes des parties de « prendre acte », « donner acte » ou « constater » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile Dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 2305 alinéas 1 et 2 du code civil, dans sa version applicable aux contrats de caution conclus, comme en l’espèce, avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. » 

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Par ailleurs, l’article 2307 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. »

Enfin, il est constant que la caution qui, après paiement, exerce son recours personnel ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard de son créancier.

La caution peut seulement, en application de l’article 2308 dans sa version applicable au litige, être déchue de son recours :

lorsqu’elle n’a pas averti le débiteur principal de son paiement et que celui-ci paye une seconde fois ;lorsqu’elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Dans ce deuxième cas, la caution ne perd son droit à recours que si ces trois conditions cumulatives sont réunies.
En l'espèce, il est constant que la SA CREDIT LOGEMENT s'est engagée en qualité de caution pour le montant total du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°00000234264 consenti par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE aux époux [V].

Il n'est pas discuté que ces derniers n’ont pas honoré leurs engagements.

Il ressort des quittances subrogatives établies le 4 mai 2022 et le 14 décembre 2022 que l'organisme de caution, en raison de la défaillance des débiteurs principaux, a procédé, en leur lieux et place, au règlement des sommes de 
2 536,01 euros et 36 554,11 euros.

Il est par ailleurs établi que, par courriers recommandés en date du 11 avril 2022 et du 15 juillet 2022, le CREDIT LOGEMENT a averti les débiteurs, préalablement au paiement, de son intervention en qualité de caution.

Monsieur [J] [V] ne peut donc opposer à la caution actionnée la possibilité qu’il avait de solliciter la révision de la clause pénale prévu au contrat de prêt conclu avec l’organisme prêteur. Il sera donc débouté de sa demande de déduire de sa créance du CREDIT LOGEMENT, l’indemnité conventionnelle de 7 %.

Suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025, il apparaît que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s'établit comme suit :

- 39 090,12 euros au titre des règlements quittancés (2 536,01 + 36 554,11),
- 3 290,91 euros au titre des intérêts ayant commencé à courir au jour des paiements,

Soit une somme totale de 42 381, 03 euros.

En conséquence, Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [A] épouse [V] seront condamnés à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 42 381,03 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de
39 090,12 euros en principal à compter du 21 janvier 2025, date du dernier décompte, et ce jusqu’à parfait paiement.

La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.










Sur la demande de report du paiement de la dette formée par Monsieur [J] [V]

En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales que Monsieur [J] [V] percevait en 2021 des revenus s’élevant en moyenne à 2500 euros et à 2700 euros en 2022.

Il verse néanmoins aux débats un bulletin de salaire du mois d’avril 2025 établissant qu’à cette date, il était employé à temps partiel pour un salaire mensuel de 2 042,31 euros net avant impôts.

Il ressort du jugement d’orientation et mesures provisoires en divorce, du jugement en assistance éducative ainsi que de ses propres écritures qu’il est hébergé par sa mère à [Localité 4] et il ne justifie pas verser de loyer à cette dernière ou contribuer aux charges du logement. De manière plus générale, en dehors de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ne produit aucun justificatif établissant la réalité des charges mensuelles dont il se prévaut, d’un montant de 1 205,19 euros, ni même le handicap de son fils qu’il allègue.

Concernant le sort du bien indivis, Monsieur [V] justifie avoir formé devant la cour d’appel de [Localité 5], saisie de l’appel du jugement d’orientation et mesures provisoires en divorce du 18 janvier 2023, une demande aux fins d’être autorisé à vendre seul ledit bien.

Si l’état d’avancement de l’instance devant la cour d’appel n’est pas connu du tribunal et que l’issue de la demande de Monsieur [V] est incertaine, la vente du bien indivis est de nature à désintéresser totalement la SA CREDIT LOGEMENT.

Il apparaît dès lors opportun d’aménager la dette de Monsieur [V] afin de lui laisser possibilité d’aller au bout de cette démarche.

Néanmoins, Monsieur [V] ayant d'ores et déjà bénéficié d'un important délai pour s'acquitter de la somme qui lui est réclamée depuis le 12 décembre 2022 et disposant de ressources lui permettant de contribuer mensuellement à l’apurement partiel de sa dette, sa demande de report de 24 mois n’apparaît 
pas justifiée et il lui sera préféré un échelonnement sous la forme de 23 mensualités de 200 euros chacune et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts, ainsi que le propose la SA CREDIT LOGEMENT.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, au regard de la mauvaise foi de Madame [Z] [A] épouse [V], partie perdante, laquelle tente maintenant depuis plusieurs années d’échapper à sa dette, notamment en ne se constituant pas sur l’assignation de la SA CREDIT LOGEMENT et en laissant son codébiteur se défendre seul sur cette procédure, cette dernière sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [Z] [A] épouse [V], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [J] [V] de sa demande de déduire des sommes qui seraient le cas échéant accordées au CREDIT LOGEMENT de l’indemniser conventionnelle de 7 %, soit la somme de 2 502,37 euros ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [A] épouse [V] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 42 381, 03 euros, somme qui portera intérêt au taux légal sur la somme de 39 090,12 euros en principal à compter du 21 janvier 2025 et ce, jusqu'au parfait paiement, ;

DIT que Monsieur [J] [V] pourra se libérer de ladite somme en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal et intérêts ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] épouse [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [A] épouse [V] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.






La Greffière, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code civil 2307). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:50:08.576Z.