Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 5 mars 2026, n° 25/00055
Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2025, Madame [M] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 15 avril 2025. Le 24 avril 2025 , Madame [S] [L] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 18 avril 2025, aux motifs que la débitrice est de mauvaise foi, pour s'être organisée de façon à ne pas régler les loyers dus à ses bailleurs successifs. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025. Ce jour, Madame [S] [L] était non comparante. Elle a toutefois maintenu sa contestation par courrier. Madame [M] [K] n'était ni présente ni représentée, sa convocation par courrier recommandé avec accusé de réception ayant été renvoyée au tribunal (réception par le greffe le 10 juin 2025) avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par jugement en date du 4 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a notamment ordonné la réouverture des débats en ordonnant la comparution personnelle de la débitrice et en enjoignant à la créancière contestataire de produire des justificatifs. L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026. Ce jour, Madame [S] [L] est non comparante mais a toutefois transmis un courrier avec de nouvelles pièces à la juridiction. Parmi les créanciers non contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [3], se disant mandatée par la société [2], a fait valoir une créance de 2.127,98 euros ; la société [1] SA a fait valoir une créance de 4.102,48 euros ; l'URSSAF a fait valoir une créance de 1.169,78 euros correspondant à des cotisations dues pour l'emploi d'une garde d'enfants à domicile et le SIP [9] a fait valoir une créance de 1.472,00 euros. Les autres créanciers non contestataires n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation. Madame [M] [K] n'est ni présente, ni représentée, sa convocation par courrier recommandé avec accusé de réception ayant été renvoyée au tribunal (réception par le greffe le 10 juin 2025) avec la mention « pli avisé non réclamé » (présentation le 12 novembre 2025 selon la mention portée sur le pli), étant précisé que l'envoi a été doublé par lettre simple par le greffe. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026. Dans le cours du délibéré, la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère a communiqué à la juridiction les précédents mesures imposées au bénéfice de Madame [M] [K].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la notification a été faite à Madame [S] [L] le 18 avril 2025. Le recours formé le 24 avril 2025, dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité du dossier L'article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité. En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats, et notamment des copies des courriers rédigés par Madame [S] [L] à l'intention de la Commission de surendettement à l'occasion des dépôts de dossiers de surendettement (2018, 2024, 2025), que : Madame [M] [K] ne comparait pas aux audiences en matière de surendettement, les convocations envoyées par le greffe revenant avec la mention « pli avisé non réclamé », empêchant ainsi la juridiction de céans de bénéficier d'éclairages quant aux moyens avancés par le créancier contestataire. Il convient donc de tirer toutes les conséquences de son absence de comparution en dépit de la décision précédemment rendue et ordonnant sa comparution personnelle. De précédentes mesures (en date du 10 juillet 2024) ont été imposées, prévoyant une mensualité de remboursement de 385,00 euros sur 84 mois, lesquelles n'ont jamais été suivies d'effet, ce qui appuie les déclarations du créancier contestataire selon lesquelles la débitrice instrumentalise la procédure pour échapper au règlement de ses dettes. Force est de constater qu'à l'occasion du dépôt de l'actuel dossier de surendettement, la débitrice a produit des fiches de paie démontrant que son employeur est toujours situé à [Localité 14], or, elle justifie d'une nouvelle adresse au PEAGE DE [Localité 15], avec un loyer mensuel de 1.000,00 euros, ce qui interroge au vu de la baisse de ressources dont elle se prévaut à l'occasion de ce nouveau dépôt. Il résulte de la chronologie de ces faits et de leur teneur que Madame [M] [K] fait usage des procédures de manière dilatoire et avec mauvaise foi, en adoptant des comportements inverses aux engagements pris et en aggravant son endettement. En l'état, il convient donc d'infirmer la décision de la Commission de surendettement et de déclarer Madame [M] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort : INFIRME la décision de la commission de surendettement de l'Isère rendue le 15 avril 2025; DIT que Madame [M] [K], de mauvaise foi, n'est pas admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère ; LE GREFFIER LE JCP
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL :[XXXXXXXX01] JUGEMENT DU : 05 Mars 2026 JUGEMENT Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement pour le ressort du Tribunal judiciaire de VIENNE, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, a rendu le jugement suivant, Après débat à l' audience du 12 juin 2025, l' affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu Statuant sur le recours formé par : [S] [L] [Adresse 2] [Localité 2] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers sur la recevabilité de la demande déposée par : [M] [K] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers [H] [X] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Inconnu [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Société [2] CHEZ [3] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante TRESORERIE [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante Société [4] SERVICE CLIENTS CHEZ [5] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 9] non comparante URSSAF SERVICE PAJEMPLOI Service Recouvrement [Localité 10] non comparante Société [6] [Adresse 11] [Localité 11] non comparante [S] [L] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante Mariée Société [7] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante [8] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 13] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2025, Madame [M] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 15 avril 2025. Le 24 avril 2025 , Madame [S] [L] a contesté la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 18 avril 2025, aux motifs que la débitrice est de mauvaise foi, pour s'être organisée de façon à ne pas régler les loyers dus à ses bailleurs successifs. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025. Ce jour, Madame [S] [L] était non comparante. Elle a toutefois maintenu sa contestation par courrier. Madame [M] [K] n'était ni présente ni représentée, sa convocation par courrier recommandé avec accusé de réception ayant été renvoyée au tribunal (réception par le greffe le 10 juin 2025) avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par jugement en date du 4 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a notamment ordonné la réouverture des débats en ordonnant la comparution personnelle de la débitrice et en enjoignant à la créancière contestataire de produire des justificatifs. L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2026. Ce jour, Madame [S] [L] est non comparante mais a toutefois transmis un courrier avec de nouvelles pièces à la juridiction. Parmi les créanciers non contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [3], se disant mandatée par la société [2], a fait valoir une créance de 2.127,98 euros ; la société [1] SA a fait valoir une créance de 4.102,48 euros ; l'URSSAF a fait valoir une créance de 1.169,78 euros correspondant à des cotisations dues pour l'emploi d'une garde d'enfants à domicile et le SIP [9] a fait valoir une créance de 1.472,00 euros. Les autres créanciers non contestataires n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations selon les modalités prévues par l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation. Madame [M] [K] n'est ni présente, ni représentée, sa convocation par courrier recommandé avec accusé de réception ayant été renvoyée au tribunal (réception par le greffe le 10 juin 2025) avec la mention « pli avisé non réclamé » (présentation le 12 novembre 2025 selon la mention portée sur le pli), étant précisé que l'envoi a été doublé par lettre simple par le greffe. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026. Dans le cours du délibéré, la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère a communiqué à la juridiction les précédents mesures imposées au bénéfice de Madame [M] [K]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article R. 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la notification a été faite à Madame [S] [L] le 18 avril 2025. Le recours formé le 24 avril 2025, dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité du dossier L'article L. 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier. Le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, doit prendre en compte tous les éléments connus, qu'ils soient contemporains à la conclusion des contrats, qu'ils se rattachent à l'attitude générale du débiteur dans l'exécution de ses obligations ou qu'ils concernent la manière dont il tente de bénéficier des procédures. Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité. En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats, et notamment des copies des courriers rédigés par Madame [S] [L] à l'intention de la Commission de surendettement à l'occasion des dépôts de dossiers de surendettement (2018, 2024, 2025), que : Madame [M] [K] ne comparait pas aux audiences en matière de surendettement, les convocations envoyées par le greffe revenant avec la mention « pli avisé non réclamé », empêchant ainsi la juridiction de céans de bénéficier d'éclairages quant aux moyens avancés par le créancier contestataire. Il convient donc de tirer toutes les conséquences de son absence de comparution en dépit de la décision précédemment rendue et ordonnant sa comparution personnelle. De précédentes mesures (en date du 10 juillet 2024) ont été imposées, prévoyant une mensualité de remboursement de 385,00 euros sur 84 mois, lesquelles n'ont jamais été suivies d'effet, ce qui appuie les déclarations du créancier contestataire selon lesquelles la débitrice instrumentalise la procédure pour échapper au règlement de ses dettes. Force est de constater qu'à l'occasion du dépôt de l'actuel dossier de surendettement, la débitrice a produit des fiches de paie démontrant que son employeur est toujours situé à [Localité 14], or, elle justifie d'une nouvelle adresse au PEAGE DE [Localité 15], avec un loyer mensuel de 1.000,00 euros, ce qui interroge au vu de la baisse de ressources dont elle se prévaut à l'occasion de ce nouveau dépôt. Il résulte de la chronologie de ces faits et de leur teneur que Madame [M] [K] fait usage des procédures de manière dilatoire et avec mauvaise foi, en adoptant des comportements inverses aux engagements pris et en aggravant son endettement. En l'état, il convient donc d'infirmer la décision de la Commission de surendettement et de déclarer Madame [M] [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort : INFIRME la décision de la commission de surendettement de l'Isère rendue le 15 avril 2025; DIT que Madame [M] [K], de mauvaise foi, n'est pas admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a éventuellement avancés ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DIT qu’il en sera adressé une copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère ; LE GREFFIER LE JCP
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:11:33.142Z.