Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 17 mars 2026, n° 25/01768
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2017, la S.C.I. La Bonne Auberge a donné à bail commercial à la société Sun Night, des locaux sis à [Adresse 5], pour une période de neuf ans, à compter du 1er avril 2017. Par acte du 30 avril 2018, la société Sun Night a cédé son fonds de commerce et le bail y afférent à la société Les Voiles de Théoule, désormais dénommée [Y] ; le mandataire du propriétaire a agréé cette cession le 12 avril 2018. Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Y], désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [V], prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de mandataire judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de maître [O] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la S.A.S. [Y], et ordonné la cession de ses actifs corporels et incorporels au profit de la S.A.S. MM Participations, avec possibilité de substitution par la S.A.S. Gala. Par jugement en date du 28 janvier 2025 le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Gala, désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [V], prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de mandataire judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de maître [O] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire. Par exploit en date du 17 novembre 2025, la S.A.S. Gala, la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de maître [O] [Z] son administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. MJ [V], prise en la personne de Maître [M] [V], son mandataire judiciaire, ont fait assigner en référé la S.C.I. [Adresse 6] Auberge par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1719 et 1728 du code civil et des pièces versées aux débats, de voir : -ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elles souhaitent voir être confiée à l’expert ; -ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse des loyers dus par la société Gala au titre du bail commercial du 25 mars 2017, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire ; -ordonner, à défaut de consignation de la moitié desdits loyers, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire ; -condamner la S.C.I. La Bonne Auberge au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont ceux de l’expertise judiciaire. Elles exposent que : -compte tenu des graves problèmes d’infiltrations apparus dans les locaux loués, la société Gala a saisi sa bailleresse d’une demande de réfection de la toiture ; -faute d’y avoir procédé, les désordres se sont poursuivis et aggravés ; -la position de la bailleresse, lui opposant les dispositions du bail pour mettre à sa charge la mise en œuvre des travaux de reprise, ne résiste pas à l’analyse s’agissant de travaux non insérés au bail conclu avant le 5 novembre 2014 et relevant du champ d’application de l’article 606 du code civil ; -la clause du bail qui prévoit que le droit d’entrée sera compensé avec des travaux incombant normalement au bailleur mais réalisé par le preneur, n’exonère pas le bailleur de son obligation de suivi et de réception desdits travaux ; elle ne saurait ainsi l’exonérer de ses responsabilités quant à la conformité et à la bonne exécution des travaux qui relèvent de ses obligations légales ; -cette délégation d’exécution n’emporte pas délégation de responsabilité de sorte que le bailleur conserve une obligation de suivi de réception, dans la mesure où il doit s’assurer que les travaux réalisés permettent la délivrance conforme du bien loué, et n’affectent pas sa structure ou sa destination ; -l’obligation de délivrance implique que le bailleur remette au preneur un local conforme à la destination contractuelle, en état de servir à l’usage prévu, et qu’il en assure l’entretien pendant toute la durée de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; -en cas de manquement du bailleur à ses obligations, le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution, et solliciter la consignation des loyers ; la demande de ce chef est justifiée par la gravité des désordres, et l’impossibilité d’utiliser au titre de la jouissance paisible les locaux conformément à leur destination. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026. ***** Les demanderesses sont en l’état de leurs conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, de débouter la S.C.I. La Bonne Auberge de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la débouter de sa demande tendant à ce que la juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nice, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, elles exposent que : -le tribunal compétent étant celui du lieu de situation du bien loué, l’exception d’incompétence soulevée est infondée ; -l’article 32 du bail n’est un obstacle ni à une expertise judiciaire, ni à la demande conservatoire de consignation des loyers. Vu les conclusions de la S.C.I. La Bonne Adresse, notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles L.145-1 du code de commerce, 1103 et suivants, 1708 et suivants, 1347 du code civil, de : -juger l’existence de contestations sérieuses affectant les demandes de la société Gala et ses mandataires ; -juger applicable l’article 32 du bail du 25 mars 2017, ou juger qu’il doit être soumis à l’interprétation du juge du fond. En conséquence, et à titre principal : -se déclarer incompétent au profit exclusif du tribunal judiciaire statuant au fond ; -débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Très subsidiairement : -lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée ; -compléter la mission de l’expert ainsi : -décrire précisément les désordres dont les travaux de remise en état dépendent des gros travaux visés à l’article 606 du code civil ; -décrire les désordres dont les travaux de reprise relèvent de l’obligation d’entretien à la charge du locataire ou de la reprise nécessaire au visa de l’article 605 du code civil pour défaut d’entretien par le locataire ; -décrire et chiffrer les désordres d’aggravation liés à la non-exécution des travaux de structure et de toiture prévus entre le 25 mars 2017 et aujourd’hui. En tout état de cause : -condamner solidairement, la société Gala à l’enseigne [D], la S.E.L.A.R.L. [K] [A], administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. MJ [V], mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : -le bail commercial a été transmis par la société Sun Nigt à la société Les Voiles de Théoule, puis à la société [Y] et enfin à la société Galé, et ce sans modification quant à ses clauses et conditions générales ; -en exécution de l’article 32 du bail, les travaux de la responsabilité du bailleur ont été délégués à l’exécution du preneur, en contrepartie du non règlement du droit d’entrée à hauteur de 120.000 euros ; -ainsi, les obligations réciproques des parties se sont compensées au jour de la signature du bail ; -la demande du preneur sollicitant que la bailleresse exécute les travaux à la suite des infiltrations, et la dégradation de la toiture caractérisent sa carence de sorte que, si la preneuse entend se prévaloir des dispositions de la loi Pinel afférentes à la charge des grosses réparations et en l’espèce du toit, elle doit s’acquitter du droit d’entrée suscité ; -la demande d’expertise et de consignation tend à voir contester une clause de compensation actée il y a plus de huit ans, qui dès lors se heurterait à la prescription quinquennale dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la compétence : Aux termes de l’article 145 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, il est constant que les locaux loués objet du litige sont situés à [Adresse 5]. Dès lors, les demanderesses sollicitant notamment la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui porte sur un immeuble situé dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Grasse, seul ce dernier est compétent pour en connaître. Il en est de même s’agissant de la compétence matérielle de la juridiction dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un juge de la mise en état serait, au jour de l’introduction de l’instance, saisi du litige opposant les parties, ayant pour objet l’exécution de leurs relations contractuelles et les conséquences de l’inexécution fautive qu’elles s’imputent. Enfin, dans le cadre d’une demande aux fins d’expertise, l’évocation d’une contestation sérieuse est hors propos dès lors que, au surplus de la démonstration de la qualité et l’intérêt à agir du demandeur, son succès est subordonné à la seule démonstration de l’intérêt légitime qui la sous-tend. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la compétence de la juridiction pour connaître du litige est retenue. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, le litige opposant les parties a pour objet les infiltrations affectant le local commercial exploité par la société Gala, chacune imputant la situation à la carence de l’autre. En effet, la société Gala soutient que, s’agissant de travaux légalement insusceptibles d’être mis à sa charge, les désordres caractérisent la carence de la bailleresse dans son obligation de délivrance, entendue dans ses deux composantes tendant : -à délivrer la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée lors de la mise à disposition, -et à l’entretenir pendant toute la durée du bail, en effectuant les réparations nécessaires à la maintenir en état et en assurer la jouissance paisible. En réponse, la défenderesse soutient qu’en exécution des dispositions du bail, pèse sur la preneuse l’obligation soit de réaliser les travaux utiles à remédier aux désordres, soit de régler le droit d’entrée prévu de 120.000 euros de sorte que, pour n’avoir exécuté aucune de ses obligations alternatives, elle voit sa responsabilité engagée. Il est acquis qu’excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond, d’apprécier les clauses d’un bail commercial, notamment s’agissant de la répartition entre les parties concernées des travaux utiles à remédier aux désordres affectant le bien loué. Or, cette appréciation est à ce stade prématurée, et sans lien avec l’objet de la demande, consistant à soumettre à l’appréciation technique et objective d’un expert judiciaire, réalisée au contradictoire des parties, l’examen de la réalité des désordres querellés, leur origine, et encore les éventuels éléments de préjudice qui en résultent. À cet égard, la défenderesse ne peut sans se contredire, soutenir que l’analyse des clauses du bail relève de la compétence exclusive du juge du fond, et exclure la compétence de la juridiction des référés, s’agissant de l’examen, à minima, de la réalité des désordres et de leurs conséquences. En effet, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les clauses contractuelles liant les parties, elle est fondée à envisager, dans le cadre de sa recherche de l’intérêt légitime du demandeur, la possibilité de leur interprétation « défavorable » au preneur, au sens d’une mise à sa charge des travaux de reprise en toiture. Les demanderesses sont ainsi légitimes en leur demande, dans la perspective d’une saisie ultérieure de la juridiction du fond, alors chargée d’apprécier l’ensemble de ces points, sur la base des résultats expertales et d’une analyse juridique des clauses du bail, incluant la question des responsabilités et de la compensation conventionnelle évoquée. Dès lors, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du bail commercial du 25 mars 2017, et de ses avenants en dates des 27 février 2018 et 8 janvier 2020, du procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025, de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demanderesses de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elles invoquent au préjudice de la société Gala. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demanderesses qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicitée en défense dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la résolution du litige. III. Sur la demande de consignation des loyers : La demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande. L’article 835 dudit code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1719 1° à 3° du code civil : «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;» Aux termes de l’article 1755 du code civil, « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » Il est généralement admis que les obligations du bailleur à bail commercial sont celles résultant du droit commun du bail : l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie. L’obligation de délivrance est une obligation de résultat, selon laquelle le bailleur est tenu de mettre à disposition (délivrance « matérielle ») un bien permettant au preneur d’exercer l’activité commerciale qui a été contractuellement prévue par les parties (délivrance qui est dite « juridique »). En effet, le bailleur doit mettre à la disposition du locataire le local convenu en bon état de réparation de toute espèce (article 1720, alinéa 1er du code civil ), ainsi que les éléments accessoires indispensables (garages, ateliers, cave, parking...). La délivrance implique aussi que le locataire puisse exploiter les lieux conformément à la destination envisagée, c’est-à-dire que la réglementation et les autorisations nécessaires, le cas échéant, soient respectées. L’obligation de délivrance oblige également le bailleur à faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations d’entretien et de gros entretien (article 605 du code civil), les grosses réparations (article 606 du code civil), et les dépenses rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure, sauf clause contraire dans le bail. Ainsi, l’obligation principale du bailleur d’un bail commercial est de garantir une jouissance paisible des lieux au locataire. Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que tout manquement du bailleur aux obligations sus-énoncées, établi avec l’évidence requise, est susceptible de justifier la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés, que ce soit au titre de la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou au titre de la violation d’une obligation de faire non sérieusement contestable. Enfin, l’article 1728 du Code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ». En l’espèce, les demanderesses sollicitent que soit ordonnée la consignation des loyers, dus par la société Gala au titre du bail commercial du 25 mars 2017, et subsidiairement de leur moitié, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire. Le succès de cette prétention suppose qu’elles rapportent la preuve d’un manquement non sérieusement contestable du bailleur à ses obligations contractuelles. À cet égard, il est généralement admis que l’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où, par suite d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la chose louée est rendue totalement inutilisable au regard de l’activité prévue au bail. Les désordres sont décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025 : « Cuisine coin froid : dans l’angle de la pièce, je constate des traces d’infiltration en plafond. Le plafond est déformé, troué en plusieurs endroits. Importantes fissures en cueillie. En partie centrale de la pièce au droit de la trappe de visite, un panneau est cassé, un autre endommagé. En périphérie de l'encadrement, je constate des traces jaunes. Également des traces foncées sont visibles en plafond, notamment à proximité d’un néon. Coin desserts : je constate d’importantes traces d’infiltration en plafond. Le revêtement est éclaté, fissuré notamment au-dessus de la chambre froide. La surface est foncée, traces jaune en de nombreux endroits du plafond. Un panneau de la trappe de visite est cassé. Présence d'’au en encadrement. À l’aplomb, je constate que le sol est mouillé en plusieurs endroits. Après la chambre froide, le revêtement en plafond est déformé, cloqué. Coin chaud : au-dessus de la banque réfrigérée installée le long du mur, je constate que la peinture en plafond est éclatée. De nombreuses traces jaunes sont visibles. Monsieur [W] me déclare « par temps de pluie de l’eau s'infiltre à cet endroit ». Coin plonge : dans l’angle de la pièce côté plonge, je constate que le revêtement en plafond est endommagé, éclaté. À proximité, je constate des craquellements de peinture. Coin chambre froide : je constate que la surface du plafond est noircie. Je constate des gouttes d’eau en plafond, notamment à proximité d’un néon. Coin passe-plat : je constate deux trous en plafond en lattis et plâtre. Un morceau de plâtre menace de tomber Extérieur - Entrée principale côté terrasse : je constate des panneaux métalliques entre la toiture et la structure bois de la terrasse. Les panneaux sont en très mauvais état, rouillés, percés. La poutre métallique installée en extrémité supérieure de la façade est entièrement rouillée. Présence d'eau en jonction du segment de chéneau. Le groom de la porte d’entrée est entièrement rouillé. Je constate un écoulement d’eau en jonction de segment du chéneau. La surface des menuiseries en façade et blanchie. Intérieur coin bar : je constate deux trous en plafond donc un rebouché. Monsieur [W] me déclare « ces trous existaient lorsque nous avons repris l’exploitation du fond de commerce. Nous en avons rebouché un. Par temps de pluie de l’eau continue de s’écouler ». À l’aplomb. Je constate des tâches foncées sur la moquette. Je constate une importante trace de moisissure en partie basse du mur côté terrasse. Les menuiseries sont vétustes, piquées en extrémité inférieure. Salle restaurant : je constate d’importantes traces d’infiltration en plafond et ce, en plusieurs endroits. Elles se poursuivent sur les murs et sur les poutres. La peinture en sous-face de l’arche est cloqué, fissurée. À l’aplomb, la moquette est tâchée en plusieurs endroits. Les menuiseries sont vétustes, rouillées. Le long de la baie vitrée et la moquette et moisie. En extrémité de la salle, je constate des fissures en plafond. Sous la verrière, les toiles sont tâchées, auréolées en certains endroits. La surface des menuiseries de l’issue de secours et blanchie. Photocall attenant à la salle de restaurant : le revêtement en plafond est endommagé, éclaté. Monsieur [W] me déclare « là encore par temps de pluie, nous subissons des infiltrations en plafond ». Appartement du personnel coin cuisine : je constate d’importantes traces d’infiltration en plafond. Le revêtement est en très mauvais état, jauni, éclaté, fissuré. Les désordres se poursuivent sur le mur à la plomb au dessus de la fenêtre. La surface est moisie. Je constate de la moisissure sur les prises électriques. Depuis le séjour, nous avons une vue sur une partie de la toiture du bâtiment. Je constate que plusieurs tuiles sont cassées. Des tuiles sont relevées. Toujours depuis l’appartement, j'effectue une série de clichés photographiques de la partie véranda ainsi que des panneaux positionnés au niveau de l’entrée principale de l’établissement. En bord de rives, des tuiles sont manquantes, un morceau de tuiles et sur la véranda en contrebas. Dans la chambre, je constate d’importantes traces d’infiltration en allège de la fenêtre. Les surfaces sont jaunies, moisies. Les menuiseries sont vétustes. À l’aplomb, le sol est tâché. Depuis une autre fenêtre de l’appartement, je photographie les tuiles au niveau de la coursive, certaines sont cassées, d’autres sont décalées. Derrière le moteur de climatisation, une tuile faîtière et manquante. Coursive : je constate une importante fuite au niveau de la descente eaux pluviales, laquelle est mouillée sur toute sa longueur. L’eau s'écoule sur le sol et ruisselle. ». La réalité des désordres, qui résulte de la vétusté des lieux et d’un défaut manifeste d’entretien, est ainsi acquise avec l’évidence requise en référé. À l’appui de leurs griefs, les demanderesses évoquent les dispositions de l’article R.145-35 du code de commerce, qui prévoit que certains travaux ou dépenses ne peuvent plus être transférés au preneur à bail, notamment les dépenses relatives : -aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; -aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent. Toutefois, l’article 32 du contrat de bail stipule que : « Un droit d’entrée s’élevant à 120.000 euros a été convenu entre le preneur et le bailleur à titre de pas de porte. Cependant, les lieux ont été laissés dans un état déplorable par le précédent exploitant, et sont actuellement dans un état qui nécessite de très importants travaux. Dans la liste de ces travaux, une partie devait incomber au bailleur au titre de ses obligations (toiture, électricité, mise aux normes, etc....) Le preneur ayant proposé de prendre en charge ces travaux, qu’il réalisera en même temps que ses propres travaux d’aménagement, il est convenu une compensation forfaitaire entre le droit d’entrée convenu et les travaux incombant au bailleur. ». L’articulation de cette disposition ainsi entrée dans le champ contractuel, avec l’article R. 145-35 du code de commerce suscité, qui constitue un préalable nécessaire à l’appréciation de la charge des travaux de nature à remédier aux désordres dont aucune des parties ne nie la nécessité, excède l’évidence requise en référé. Or, cette question est déterminante du caractère non sérieusement contestable de la carence contractuelle alléguée de la bailleresse, et partant de la légitimité de l’exécution d’inexécution qui lui est imputée au soutien de la demande de consignation totale ou partielle des loyers. En outre, si la réalité des désordres n’est pas contestée par les parties, faute d’un arrêté de péril ou d’interdiction d’exploitation, il n’est pas démontré qu’il en résulterait une impossibilité d’utiliser la chose louée, au regard de l’activité prévue au bail, tant dans sa partie exploitation que dans sa partie habitation. De plus, en l’absence d’une analyse technique de la ou des causes des désordres, aucun élément ne prouve qu’ils ne résulteraient pas, au moins partiellement, d’un défaut d’entretien ne relevant pas du champ des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil ou de la vétusté visée à l’article 1755 du même code, et dès lors imputable à la société Gala au titre des dépenses locatives. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés que les sociétés demanderesses succombent dans la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la défenderesse d’avoir à réaliser les travaux objet du litige. En conséquence, leur demande de consignation étant affectée d’une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 606 et 1719 et suivants du code civil, R.145-35 du code de commerce. Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Gala, la S.E.L.A.R.L. MJ [V], et la S.E.L.A.R.L. BG & Associés tendant à voir ordonner la consignation des loyers dus au titre du bail commercial du 25 mars 2017, et subsidiairement de leur moitié, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire, et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire. Donnons acte à la S.C.I. La Bonne Auberge de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Dispositif
Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Madame [C] [B] née [L] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du bail commercial du 25 mars 2017, et de ses avenants en dates des 27 février 2018 et 8 janvier 2020, du procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025, et de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2025 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérantes dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire en en rechercher la date d’apparition ; 4°) en rechercher et indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 5°) déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, ils sont imputables à un éventuel défaut d’entretien ou relèvent de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, de travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations, de travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ; 6°) donner tous élément pour déterminer dans l’hypothèse où les désordres relèveraient de grosses réparations, s’ils ont été occasionnés par un défaut de réparations d’entretien ; en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ; 7°) indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination contractuelle ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que la S.A.S. Gala, la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, et la S.E.L.A.R.L. MJ [V] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SANTELLI-ESTRANY + 1 CCC à Me ABECASSIS Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 17 MARS 2026 EXPERTISE S.A.S. GALA, S.E.L.A.R.L. [K] [A], S.E.L.A.R.L. MJ [V] c/ S.C.I. LA BONNE AUBERGE DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01768 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQRK Après débats à l'audience publique des référés tenue le 09 Février 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.S. GALA, ayant désigné la SELARL [K] [A] en qualité d’administrateur Judicaire et la SELARL MJ [V] ès qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers, [Adresse 1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [K] [A], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la Société GALA, enseigne [D], [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. MJ [V], en qualité de mandataire judiciaire de la Société GALA, enseigne [D], [Adresse 3] [Localité 3] tous représentés par Me Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant ET : SCI LA BONNE AUBERGE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2017, la S.C.I. La Bonne Auberge a donné à bail commercial à la société Sun Night, des locaux sis à [Adresse 5], pour une période de neuf ans, à compter du 1er avril 2017. Par acte du 30 avril 2018, la société Sun Night a cédé son fonds de commerce et le bail y afférent à la société Les Voiles de Théoule, désormais dénommée [Y] ; le mandataire du propriétaire a agréé cette cession le 12 avril 2018. Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Y], désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [V], prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de mandataire judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de maître [O] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la S.A.S. [Y], et ordonné la cession de ses actifs corporels et incorporels au profit de la S.A.S. MM Participations, avec possibilité de substitution par la S.A.S. Gala. Par jugement en date du 28 janvier 2025 le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Gala, désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [V], prise en la personne de Maître [M] [V], en qualité de mandataire judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de maître [O] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire. Par exploit en date du 17 novembre 2025, la S.A.S. Gala, la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, prise en la personne de maître [O] [Z] son administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. MJ [V], prise en la personne de Maître [M] [V], son mandataire judiciaire, ont fait assigner en référé la S.C.I. [Adresse 6] Auberge par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1719 et 1728 du code civil et des pièces versées aux débats, de voir : -ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elles souhaitent voir être confiée à l’expert ; -ordonner la consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse des loyers dus par la société Gala au titre du bail commercial du 25 mars 2017, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire ; -ordonner, à défaut de consignation de la moitié desdits loyers, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire ; -condamner la S.C.I. La Bonne Auberge au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont ceux de l’expertise judiciaire. Elles exposent que : -compte tenu des graves problèmes d’infiltrations apparus dans les locaux loués, la société Gala a saisi sa bailleresse d’une demande de réfection de la toiture ; -faute d’y avoir procédé, les désordres se sont poursuivis et aggravés ; -la position de la bailleresse, lui opposant les dispositions du bail pour mettre à sa charge la mise en œuvre des travaux de reprise, ne résiste pas à l’analyse s’agissant de travaux non insérés au bail conclu avant le 5 novembre 2014 et relevant du champ d’application de l’article 606 du code civil ; -la clause du bail qui prévoit que le droit d’entrée sera compensé avec des travaux incombant normalement au bailleur mais réalisé par le preneur, n’exonère pas le bailleur de son obligation de suivi et de réception desdits travaux ; elle ne saurait ainsi l’exonérer de ses responsabilités quant à la conformité et à la bonne exécution des travaux qui relèvent de ses obligations légales ; -cette délégation d’exécution n’emporte pas délégation de responsabilité de sorte que le bailleur conserve une obligation de suivi de réception, dans la mesure où il doit s’assurer que les travaux réalisés permettent la délivrance conforme du bien loué, et n’affectent pas sa structure ou sa destination ; -l’obligation de délivrance implique que le bailleur remette au preneur un local conforme à la destination contractuelle, en état de servir à l’usage prévu, et qu’il en assure l’entretien pendant toute la durée de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; -en cas de manquement du bailleur à ses obligations, le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution, et solliciter la consignation des loyers ; la demande de ce chef est justifiée par la gravité des désordres, et l’impossibilité d’utiliser au titre de la jouissance paisible les locaux conformément à leur destination. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026. ***** Les demanderesses sont en l’état de leurs conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 5 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, de débouter la S.C.I. La Bonne Auberge de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la débouter de sa demande tendant à ce que la juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Nice, et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. En réponse aux écritures adverses, elles exposent que : -le tribunal compétent étant celui du lieu de situation du bien loué, l’exception d’incompétence soulevée est infondée ; -l’article 32 du bail n’est un obstacle ni à une expertise judiciaire, ni à la demande conservatoire de consignation des loyers. Vu les conclusions de la S.C.I. La Bonne Adresse, notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles L.145-1 du code de commerce, 1103 et suivants, 1708 et suivants, 1347 du code civil, de : -juger l’existence de contestations sérieuses affectant les demandes de la société Gala et ses mandataires ; -juger applicable l’article 32 du bail du 25 mars 2017, ou juger qu’il doit être soumis à l’interprétation du juge du fond. En conséquence, et à titre principal : -se déclarer incompétent au profit exclusif du tribunal judiciaire statuant au fond ; -débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Très subsidiairement : -lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée ; -compléter la mission de l’expert ainsi : -décrire précisément les désordres dont les travaux de remise en état dépendent des gros travaux visés à l’article 606 du code civil ; -décrire les désordres dont les travaux de reprise relèvent de l’obligation d’entretien à la charge du locataire ou de la reprise nécessaire au visa de l’article 605 du code civil pour défaut d’entretien par le locataire ; -décrire et chiffrer les désordres d’aggravation liés à la non-exécution des travaux de structure et de toiture prévus entre le 25 mars 2017 et aujourd’hui. En tout état de cause : -condamner solidairement, la société Gala à l’enseigne [D], la S.E.L.A.R.L. [K] [A], administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. MJ [V], mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : -le bail commercial a été transmis par la société Sun Nigt à la société Les Voiles de Théoule, puis à la société [Y] et enfin à la société Galé, et ce sans modification quant à ses clauses et conditions générales ; -en exécution de l’article 32 du bail, les travaux de la responsabilité du bailleur ont été délégués à l’exécution du preneur, en contrepartie du non règlement du droit d’entrée à hauteur de 120.000 euros ; -ainsi, les obligations réciproques des parties se sont compensées au jour de la signature du bail ; -la demande du preneur sollicitant que la bailleresse exécute les travaux à la suite des infiltrations, et la dégradation de la toiture caractérisent sa carence de sorte que, si la preneuse entend se prévaloir des dispositions de la loi Pinel afférentes à la charge des grosses réparations et en l’espèce du toit, elle doit s’acquitter du droit d’entrée suscité ; -la demande d’expertise et de consignation tend à voir contester une clause de compensation actée il y a plus de huit ans, qui dès lors se heurterait à la prescription quinquennale dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la compétence : Aux termes de l’article 145 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». En l’espèce, il est constant que les locaux loués objet du litige sont situés à [Adresse 5]. Dès lors, les demanderesses sollicitant notamment la mise en œuvre d’une mesure d’instruction qui porte sur un immeuble situé dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Grasse, seul ce dernier est compétent pour en connaître. Il en est de même s’agissant de la compétence matérielle de la juridiction dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un juge de la mise en état serait, au jour de l’introduction de l’instance, saisi du litige opposant les parties, ayant pour objet l’exécution de leurs relations contractuelles et les conséquences de l’inexécution fautive qu’elles s’imputent. Enfin, dans le cadre d’une demande aux fins d’expertise, l’évocation d’une contestation sérieuse est hors propos dès lors que, au surplus de la démonstration de la qualité et l’intérêt à agir du demandeur, son succès est subordonné à la seule démonstration de l’intérêt légitime qui la sous-tend. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la compétence de la juridiction pour connaître du litige est retenue. II. Sur la demande d’expertise judiciaire : En application de l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé». Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui. Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code. En l’espèce, le litige opposant les parties a pour objet les infiltrations affectant le local commercial exploité par la société Gala, chacune imputant la situation à la carence de l’autre. En effet, la société Gala soutient que, s’agissant de travaux légalement insusceptibles d’être mis à sa charge, les désordres caractérisent la carence de la bailleresse dans son obligation de délivrance, entendue dans ses deux composantes tendant : -à délivrer la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée lors de la mise à disposition, -et à l’entretenir pendant toute la durée du bail, en effectuant les réparations nécessaires à la maintenir en état et en assurer la jouissance paisible. En réponse, la défenderesse soutient qu’en exécution des dispositions du bail, pèse sur la preneuse l’obligation soit de réaliser les travaux utiles à remédier aux désordres, soit de régler le droit d’entrée prévu de 120.000 euros de sorte que, pour n’avoir exécuté aucune de ses obligations alternatives, elle voit sa responsabilité engagée. Il est acquis qu’excède l’évidence requise en référé, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat devant le juge du fond, d’apprécier les clauses d’un bail commercial, notamment s’agissant de la répartition entre les parties concernées des travaux utiles à remédier aux désordres affectant le bien loué. Or, cette appréciation est à ce stade prématurée, et sans lien avec l’objet de la demande, consistant à soumettre à l’appréciation technique et objective d’un expert judiciaire, réalisée au contradictoire des parties, l’examen de la réalité des désordres querellés, leur origine, et encore les éventuels éléments de préjudice qui en résultent. À cet égard, la défenderesse ne peut sans se contredire, soutenir que l’analyse des clauses du bail relève de la compétence exclusive du juge du fond, et exclure la compétence de la juridiction des référés, s’agissant de l’examen, à minima, de la réalité des désordres et de leurs conséquences. En effet, s’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les clauses contractuelles liant les parties, elle est fondée à envisager, dans le cadre de sa recherche de l’intérêt légitime du demandeur, la possibilité de leur interprétation « défavorable » au preneur, au sens d’une mise à sa charge des travaux de reprise en toiture. Les demanderesses sont ainsi légitimes en leur demande, dans la perspective d’une saisie ultérieure de la juridiction du fond, alors chargée d’apprécier l’ensemble de ces points, sur la base des résultats expertales et d’une analyse juridique des clauses du bail, incluant la question des responsabilités et de la compensation conventionnelle évoquée. Dès lors, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du bail commercial du 25 mars 2017, et de ses avenants en dates des 27 février 2018 et 8 janvier 2020, du procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025, de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demanderesses de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elles invoquent au préjudice de la société Gala. Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée. Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demanderesses qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des chefs de mission sollicitée en défense dès lors qu’ils sont de nature à favoriser la résolution du litige. III. Sur la demande de consignation des loyers : La demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande. L’article 835 dudit code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire». Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1719 1° à 3° du code civil : «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° d’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;» Aux termes de l’article 1755 du code civil, « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » Il est généralement admis que les obligations du bailleur à bail commercial sont celles résultant du droit commun du bail : l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie. L’obligation de délivrance est une obligation de résultat, selon laquelle le bailleur est tenu de mettre à disposition (délivrance « matérielle ») un bien permettant au preneur d’exercer l’activité commerciale qui a été contractuellement prévue par les parties (délivrance qui est dite « juridique »). En effet, le bailleur doit mettre à la disposition du locataire le local convenu en bon état de réparation de toute espèce (article 1720, alinéa 1er du code civil ), ainsi que les éléments accessoires indispensables (garages, ateliers, cave, parking...). La délivrance implique aussi que le locataire puisse exploiter les lieux conformément à la destination envisagée, c’est-à-dire que la réglementation et les autorisations nécessaires, le cas échéant, soient respectées. L’obligation de délivrance oblige également le bailleur à faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations d’entretien et de gros entretien (article 605 du code civil), les grosses réparations (article 606 du code civil), et les dépenses rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure, sauf clause contraire dans le bail. Ainsi, l’obligation principale du bailleur d’un bail commercial est de garantir une jouissance paisible des lieux au locataire. Il en résulte de l’ensemble de ces éléments que tout manquement du bailleur aux obligations sus-énoncées, établi avec l’évidence requise, est susceptible de justifier la mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés, que ce soit au titre de la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ou au titre de la violation d’une obligation de faire non sérieusement contestable. Enfin, l’article 1728 du Code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. ». En l’espèce, les demanderesses sollicitent que soit ordonnée la consignation des loyers, dus par la société Gala au titre du bail commercial du 25 mars 2017, et subsidiairement de leur moitié, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire. Le succès de cette prétention suppose qu’elles rapportent la preuve d’un manquement non sérieusement contestable du bailleur à ses obligations contractuelles. À cet égard, il est généralement admis que l’exception d’inexécution ne peut être utilement mise en œuvre par le preneur que dans le cas où, par suite d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles, la chose louée est rendue totalement inutilisable au regard de l’activité prévue au bail. Les désordres sont décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025 : « Cuisine coin froid : dans l’angle de la pièce, je constate des traces d’infiltration en plafond. Le plafond est déformé, troué en plusieurs endroits. Importantes fissures en cueillie. En partie centrale de la pièce au droit de la trappe de visite, un panneau est cassé, un autre endommagé. En périphérie de l'encadrement, je constate des traces jaunes. Également des traces foncées sont visibles en plafond, notamment à proximité d’un néon. Coin desserts : je constate d’importantes traces d’infiltration en plafond. Le revêtement est éclaté, fissuré notamment au-dessus de la chambre froide. La surface est foncée, traces jaune en de nombreux endroits du plafond. Un panneau de la trappe de visite est cassé. Présence d'’au en encadrement. À l’aplomb, je constate que le sol est mouillé en plusieurs endroits. Après la chambre froide, le revêtement en plafond est déformé, cloqué. Coin chaud : au-dessus de la banque réfrigérée installée le long du mur, je constate que la peinture en plafond est éclatée. De nombreuses traces jaunes sont visibles. Monsieur [W] me déclare « par temps de pluie de l’eau s'infiltre à cet endroit ». Coin plonge : dans l’angle de la pièce côté plonge, je constate que le revêtement en plafond est endommagé, éclaté. À proximité, je constate des craquellements de peinture. Coin chambre froide : je constate que la surface du plafond est noircie. Je constate des gouttes d’eau en plafond, notamment à proximité d’un néon. Coin passe-plat : je constate deux trous en plafond en lattis et plâtre. Un morceau de plâtre menace de tomber Extérieur - Entrée principale côté terrasse : je constate des panneaux métalliques entre la toiture et la structure bois de la terrasse. Les panneaux sont en très mauvais état, rouillés, percés. La poutre métallique installée en extrémité supérieure de la façade est entièrement rouillée. Présence d'eau en jonction du segment de chéneau. Le groom de la porte d’entrée est entièrement rouillé. Je constate un écoulement d’eau en jonction de segment du chéneau. La surface des menuiseries en façade et blanchie. Intérieur coin bar : je constate deux trous en plafond donc un rebouché. Monsieur [W] me déclare « ces trous existaient lorsque nous avons repris l’exploitation du fond de commerce. Nous en avons rebouché un. Par temps de pluie de l’eau continue de s’écouler ». À l’aplomb. Je constate des tâches foncées sur la moquette. Je constate une importante trace de moisissure en partie basse du mur côté terrasse. Les menuiseries sont vétustes, piquées en extrémité inférieure. Salle restaurant : je constate d’importantes traces d’infiltration en plafond et ce, en plusieurs endroits. Elles se poursuivent sur les murs et sur les poutres. La peinture en sous-face de l’arche est cloqué, fissurée. À l’aplomb, la moquette est tâchée en plusieurs endroits. Les menuiseries sont vétustes, rouillées. Le long de la baie vitrée et la moquette et moisie. En extrémité de la salle, je constate des fissures en plafond. Sous la verrière, les toiles sont tâchées, auréolées en certains endroits. La surface des menuiseries de l’issue de secours et blanchie. Photocall attenant à la salle de restaurant : le revêtement en plafond est endommagé, éclaté. Monsieur [W] me déclare « là encore par temps de pluie, nous subissons des infiltrations en plafond ». Appartement du personnel coin cuisine : je constate d’importantes traces d’infiltration en plafond. Le revêtement est en très mauvais état, jauni, éclaté, fissuré. Les désordres se poursuivent sur le mur à la plomb au dessus de la fenêtre. La surface est moisie. Je constate de la moisissure sur les prises électriques. Depuis le séjour, nous avons une vue sur une partie de la toiture du bâtiment. Je constate que plusieurs tuiles sont cassées. Des tuiles sont relevées. Toujours depuis l’appartement, j'effectue une série de clichés photographiques de la partie véranda ainsi que des panneaux positionnés au niveau de l’entrée principale de l’établissement. En bord de rives, des tuiles sont manquantes, un morceau de tuiles et sur la véranda en contrebas. Dans la chambre, je constate d’importantes traces d’infiltration en allège de la fenêtre. Les surfaces sont jaunies, moisies. Les menuiseries sont vétustes. À l’aplomb, le sol est tâché. Depuis une autre fenêtre de l’appartement, je photographie les tuiles au niveau de la coursive, certaines sont cassées, d’autres sont décalées. Derrière le moteur de climatisation, une tuile faîtière et manquante. Coursive : je constate une importante fuite au niveau de la descente eaux pluviales, laquelle est mouillée sur toute sa longueur. L’eau s'écoule sur le sol et ruisselle. ». La réalité des désordres, qui résulte de la vétusté des lieux et d’un défaut manifeste d’entretien, est ainsi acquise avec l’évidence requise en référé. À l’appui de leurs griefs, les demanderesses évoquent les dispositions de l’article R.145-35 du code de commerce, qui prévoit que certains travaux ou dépenses ne peuvent plus être transférés au preneur à bail, notamment les dépenses relatives : -aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; -aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent. Toutefois, l’article 32 du contrat de bail stipule que : « Un droit d’entrée s’élevant à 120.000 euros a été convenu entre le preneur et le bailleur à titre de pas de porte. Cependant, les lieux ont été laissés dans un état déplorable par le précédent exploitant, et sont actuellement dans un état qui nécessite de très importants travaux. Dans la liste de ces travaux, une partie devait incomber au bailleur au titre de ses obligations (toiture, électricité, mise aux normes, etc....) Le preneur ayant proposé de prendre en charge ces travaux, qu’il réalisera en même temps que ses propres travaux d’aménagement, il est convenu une compensation forfaitaire entre le droit d’entrée convenu et les travaux incombant au bailleur. ». L’articulation de cette disposition ainsi entrée dans le champ contractuel, avec l’article R. 145-35 du code de commerce suscité, qui constitue un préalable nécessaire à l’appréciation de la charge des travaux de nature à remédier aux désordres dont aucune des parties ne nie la nécessité, excède l’évidence requise en référé. Or, cette question est déterminante du caractère non sérieusement contestable de la carence contractuelle alléguée de la bailleresse, et partant de la légitimité de l’exécution d’inexécution qui lui est imputée au soutien de la demande de consignation totale ou partielle des loyers. En outre, si la réalité des désordres n’est pas contestée par les parties, faute d’un arrêté de péril ou d’interdiction d’exploitation, il n’est pas démontré qu’il en résulterait une impossibilité d’utiliser la chose louée, au regard de l’activité prévue au bail, tant dans sa partie exploitation que dans sa partie habitation. De plus, en l’absence d’une analyse technique de la ou des causes des désordres, aucun élément ne prouve qu’ils ne résulteraient pas, au moins partiellement, d’un défaut d’entretien ne relevant pas du champ des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil ou de la vétusté visée à l’article 1755 du même code, et dès lors imputable à la société Gala au titre des dépenses locatives. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments concordants et non utilement discutés que les sociétés demanderesses succombent dans la démonstration d’une obligation non sérieusement contestable pesant sur la défenderesse d’avoir à réaliser les travaux objet du litige. En conséquence, leur demande de consignation étant affectée d’une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe. Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 606 et 1719 et suivants du code civil, R.145-35 du code de commerce. Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de la S.A.S. Gala, la S.E.L.A.R.L. MJ [V], et la S.E.L.A.R.L. BG & Associés tendant à voir ordonner la consignation des loyers dus au titre du bail commercial du 25 mars 2017, et subsidiairement de leur moitié, pendant la durée des opérations de l’expert judiciaire, et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, sous le contrôle d’un expert judiciaire. Donnons acte à la S.C.I. La Bonne Auberge de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Ordonnons une expertise. Désignons à cet effet : Madame [C] [B] née [L] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Portable : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ; 2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du bail commercial du 25 mars 2017, et de ses avenants en dates des 27 février 2018 et 8 janvier 2020, du procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025, et de la déclaration de sinistre du 20 octobre 2025 ; 3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérantes dans leur assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire en en rechercher la date d’apparition ; 4°) en rechercher et indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; 5°) déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, ils sont imputables à un éventuel défaut d’entretien ou relèvent de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, de travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations, de travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ; 6°) donner tous élément pour déterminer dans l’hypothèse où les désordres relèveraient de grosses réparations, s’ils ont été occasionnés par un défaut de réparations d’entretien ; en cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ; 7°) indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination contractuelle ; 8°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ; 9°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ; 10°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; 11°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 12°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile. Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne. Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations. Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge. Disons que la S.A.S. Gala, la S.E.L.A.R.L. BG & Associés, et la S.E.L.A.R.L. MJ [V] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places. Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état. Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission. Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande. Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur. Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites. Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci. Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle. Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1708, code de procedure civile 282, code civil 1720, code civil 606, code civil 1755, code de commerce L145-1, code civil 605, code de commerce R145-35, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 606, code civil 1755, code civil 605, code de commerce R145-35
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04099
en commun : code civil 1720, code civil 606, code civil 605, code de commerce R145-35
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état · n° 23/10176
en commun : code civil 1720, code civil 606, code civil 605, code de commerce R145-35
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14885
en commun : code civil 1720, code civil 606, code civil 1755, code civil 605
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01038
en commun : code civil 1720, code civil 606, code civil 1755, code de commerce R145-35
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/54858
en commun : code civil 1755, code civil 605, code de commerce R145-35
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01249
en commun : code civil 1755, code civil 605, code de commerce R145-35
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04904
en commun : code civil 1708, code civil 606, code de commerce R145-35
Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:26:36.793Z.