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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 4 septembre 2025, n° 2024F00768

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Parties (entreprises)

SIREN 401380472LINECAMPOCASSO & Associés

Exposé du litige

LES FAITS :

La société BPCE IARD est une société spécialisée dans les activités des assurances.

La société LINE est une société spécialisée dans les activités de commerce d'alimentation générale qui exploite un magasin alimentaire « VIVAL », au [Adresse 4].

La société ENEDIS est une société spécialisée dans les activités de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné.

Le 20 juillet 2022, une coupure générale sur le réseau ENEDIS provoque l'arrêt de la distribution en électricité du magasin de LINE. Le jour même, la société ENEDIS met en place un groupe électrogène afin de rétablir l'alimentation électrique.

Le 21 juillet 2022, ENEDIS pose un transformateur afin d'alimenter en 380 volts ledit magasin.

La société LINE déclare le sinistre à son assurance, BPCE IARD.

Le 25 juillet 2022, la SCP REMUZAT & Associés, huissiers de justice, réalise un procèsverbal de constat.

La société BPCE IARD mandate le CENTRE D'EXPERTISE AIS 13 afin de procéder à l'expertise du magasin et déterminer la cause et le montant des dommages. Le 23 septembre 2022, l'expert rend son rapport qui fait état de dégâts dont l'origine est un dommage électrique ayant engendré des dommages dans le magasin.

La société BPCE IARD indemnise LINE d'un montant de 16 229,22 € et sollicite à plusieurs reprises auprès de ENEDIS la prise en charge des dommages causés à LINE, en vain.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 24 mai 2024, la société BPCE IARD et la société LINE ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ENEDIS pour l'entendre :

Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu l'article 1250 du Code civil,

Vu l'article 1121-12 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

La compagnie BPCE IARD sollicite du Tribunal de Commerce de Marseille de :
 * DECLARER la société ENEDIS responsable des dommages causés à la SARLU LINE du fait des produits défectueux à la compagnie BPCE IARD ;
 * CONSTATER le bien-fondé de l'action subrogatoire de la compagnie BPCE IARD, En conséquence,
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD de la somme de 16 229,22€ ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la SARLU LINE de la somme de 1 744,85€ au titre des dommages non pris en charge par son assureur ;
 * CONDAMNER la société CNEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARO et à la SARLU LINE la somme de 1 000€ chacun au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD et à la SARLIJ LINE la somme de 1 200€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la BPCE IARD et la société LINE demandent au tribunal :

Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu l'article L121-12 du Code des assurances, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,
 * DEBOUTER la société ENEDIS de ses demandes, fins et conclusions ;
 * DECLARER la société ENEDIS responsable des dommages causés à la SARLU LINE ;
 * CONSTATER le bien-fondé de l'action subrogatoire de la compagnie BPCE IARD ; En conséquence,
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD de la somme de 16 229,22 € ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la SARLU LINE de la somme de 1 744,85 € au titre des dommages non pris en charge par son assureur ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD et à la SARLU LINE la somme de 1 000€ chacun au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD et à la SARLU LINE la somme de 2 000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENEDIS demande au tribunal :

Vu les dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article 1346-1 du Code Civil
 * DECLARER l'action de BPCE IARD irrecevable.

Vu l'article 16 du CPC,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil,
 * DEBOUTER BPCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENEDIS.
 * DEBOUTER la SARLU LINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENEDIS.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,

Vu l'article 1245-1 du Code civil,
 * DEDUIRE la franchise de 500 € de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société ENEDIS.
 * ECARTER l'exécution provisoire de droit.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER BPCE IARD et la SARLU LINE au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * LES CONDAMNER aux dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur l'irrecevabilité des demandes de BPCE IARD

Pour BPCE IARD et LINE

Elles rappellent les articles 1250-1 ancien, 1346 du Code civil et L121-12 du Code des assurances. LINE dispose d'un contrat multirisque professionnel souscrit auprès de BPCE IARD, signé le 29 juin 2021 par l'assuré et le 24 juin 2021 par l'assureur. Il s'agit d'un produit BPCE IARD distribué par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. Si l'assureur a garanti le dommage causé à la société LINE et l'a indemnisé à hauteur de 16.229,22 €, c'est bien qu'elle a accepté la gestion dudit contrat. De plus, il s'agit bien d'un contrat et non d'une offre car selon l'article 1121 du Code civil et l'article L112-3 du Code des assurances, le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Ainsi, ladite offre constitue un contrat définitivement conclu dès lors qu'elle a été signée par l'assureur et l'assuré.

BPCE IARD peut exercer son recours subrogatoire si elle justifie du paiement dans le cadre du contrat. Or, elle a payé à LINE la somme de 16.229,22 € au titre des dommages subis. Elle produit la quittance de règlement régularisée par l'assuré qui mentionne le montant perçu et les références du contrat et des justificatifs de versement des sommes à LINE pour la somme de 16.229,22 €.

BPCE IARD justifie des conditions particulières et générales du contrat ainsi que du paiement de l'indemnité et est fondée à exercer une action subrogatoire à l'encontre de ENEDIS.

Pour ENEDIS

Elle rappelle l'article L121-12 du Code des assurances et soutient que l'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé l'indemnité d'assurance en vertu d'une garantie régulièrement souscrite. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : le caractère obligé du paiement par la police d'assurance et le caractère réel du paiement. C'est à l'assureur d'en apporter les preuves mais BPCE IARD verse aux débats :
 * Une proposition d'assurance, qui n'est pas un contrat, émise et signée par l'agence BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE et non par BPCE IARD antérieurement à la signature par l'assuré, sans les conditions particulières.
 * Une quittance de règlement définitif pour un montant de 15.749,80 € et deux captures d'écran pour des montants de sinistres de 479,42 € et 15.749,80 € et des montants de décaissements dont le montant ne correspond pas à ces montants.

Les conditions de la subrogation légale ne sont donc pas réunies.

ENEDIS affirme qu'au visa de l'article 1346-1 du Code civil, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour la subrogation conventionnelle : un règlement, une manifestation de la volonté de subroger et une concomitance entre le règlement et la manifestation de cette volonté. BPCE IARD ne justifie pas du règlement ni de la manifestation de la volonté de LINE et la subrogation conventionnelle ne peut donc pas jouer.

L'action de BPCE IARD est donc irrecevable en l'absence de preuve d'intérêt à agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir au visa de l'article 122 du CPC.

Sur la responsabilité de ENEDIS

Pour BPCE IARD et LINE

Elles rappellent l'article D322-2 du Code de l'énergie qui dispose que ENEDIS, en qualité de gestionnaire du réseau, doit prendre les mesures nécessaires afin que la tension électrique délivrée reste à l'intérieur d'une plage de variation et que la continuité de cette tension soit assurée. Elles ajoutent qu'elle est tenue d'une obligation de résultat. La jurisprudence a rappelé qu'ENEDIS était tenu d'indemniser en cas d'interruption de la distribution, sauf si l'interruption était due à des circonstances indépendantes de sa volonté. En l'espèce, ENEDIS n'a pas rempli son obligation de niveau de qualité et de conformité aux prescriptions techniques. L'article 9 du contrat type produit par ENEDIS stipule qu'elle est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d'une ou plusieurs obligations. ENEDIS est donc engagée à distribuer l'électricité jusqu'au point de livraison et LINE, qui invoque une interruption totale de distribution d'électricité, n'a pas à caractériser une faute commise par ENEDIS qui doit la dédommager du préjudice subi selon l'article 1231-1 du code civil. En l'espèce, selon le rapport de l'expert, les coupures d'électricité sont dues à la mise en place par ENEDIS d'un groupe électrogène non adapté et au fait qu'elle n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour une bonne distribution d'électricité. ENEDIS a confirmé son intervention du 27 juillet 2022 pour la réparation du poste de distribution publique et le retrait du groupe électrogène. Elle n'a pas respecté une obligation de moyen et, en conséquence, LINE a vu une partie de ses denrées alimentaires devenir impropres à la consommation, causant de lourdes pertes financières.

Pour ENEDIS

Elle rappelle les dispositions des article 16 du CPC relatif au respect du contradictoire et soutient que les demanderesses procèdent par allégations et n'apportent aucune preuve des évènements (coupure de courant et surtension), de leur nature et du lien de causalité. Le seul élément versé aux débats est le rapport non contradictoire d'un expert mandaté par BPCE IARD. ENEDIS n'avait pas à répondre à la convocation et les conclusions de l'expert ne lui sont pas opposables. Selon la jurisprudence, deux conditions cumulatives peuvent permettre au juge de se fonder sur une expertise unilatérale : que cette expertise ait été soumise au débat contradictoire et qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuves, conditions non respectées en l'espèce. ENEDIS ajoute que l'expert est allé sur le site du magasin plus d'un mois et demi après les évènements et son rapport se limite à 8 lignes sans analyse ni élément technique. Il est donc insuffisant à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre un évènement électrique et les éventuels dommages aux appareils électriques qui ne sont même pas décrits. En outre, il existe des contradictions entre le rapport et les défauts mis en cause par les demanderesses. Elles mettent en cause des évènements différents sans produire aucun élément technique.

Ces éléments ne démontrent pas que la responsabilité de ENEDIS est engagée.

Sur la résistance abusive

Pour BPCE IARD et LINE

Les demanderesses affirment que ENEDIS n'a pas voulu régler amiablement le litige et n'a pas répondu aux divers courriers de BPCE IARD. Ainsi elles ont été dans l'obligation de saisir la présente juridiction. De plus, ENEDIS a refusé de prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par LINE.

Pour la société ENEDIS

ENEDIS a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée au regard des éléments en sa possession, ce qui ne constitue pas une résistance abusive de sa part.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société BPCE IARD

La société ENEDIS demande de déclarer l'action de BPCE IARD à son encontre irrecevable.

En soutien, elle affirme que BPCE IARD n'est pas subrogée dans les droits de LINE car les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies : l'existence d'un contrat d'assurance et la réalité du paiement de l'indemnité à LINE ne sont pas démontrés. BPCE IARD ne peut pas, non plus, faire jouer la subrogation conventionnelle car elle n'apporte pas la preuve de la manifestation de la volonté de LINE de la subroger.

En réponse, BPCE IARD affirme que LINE a bien souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel, signé le 29 juin 2021 par l'assuré et le 24 juin 2021 par l'assureur. Ce contrat était distribué par le BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. En outre, elle a indemnisé LINE à hauteur de 16 229,22 € et en produit la quittance de règlement et le justificatif de paiement. Elle est donc fondée à exercer une action subrogatoire à l'encontre de ENEDIS.

Vu l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Vu l'article 1121 du Code civil : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. »

Les demanderesses versent au débat un document intitulé « Proposition valant avis de conseil Assurances professionnelles multirisque professionnelle » en date du 24 juin 2021. Il y est mentionné en page 1 : « Ce document constitue la proposition d'assurance avec une prise d'effet au 24/06/2021. Le contrat ne sera conclu qu'à compter de l'acceptation par l'assureur. ». Dans ce document figurent les informations concernant l'assuré et son activité, ses souhaits de couverture, les garanties, les adaptations particulières et le montant de la cotisation annuelle. Il porte en page 11 la signature électronique de Monsieur [O] [J] pour LINE en date du 29 juin 2021 et celle du conseiller de l'assurance en date du 24 juin 2021. Sur cette même page, il est indiqué dans les mentions légales :
 * Assuré par BPCE IARD,
 * Distribué par BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE.

Elles produisent également les conditions générales « ASSUR BP Multirisque Pro ».

Il y a lieu de constater que le contrat entre LINE et BPCE IARD est parfaitement formé ; qu'il existe bien un contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit par LINE auprès de BPCE IARD ;

La société BPCE IARD verse au débat la quittance de règlement définitif de la somme de 15 749,80 € au bénéfice de LINE, signée par cette dernière, en remboursement des dommages occasionnés. Elle produit également deux captures d'écran indiquant des montant de sinistre de 15 749,80 € en date du 26 septembre 2022 correspondant à l'indemnité immédiate, vétusté et franchise déduite, et de 479,42 € en date du 27 février 2024.

Il convient de retenir la preuve du paiement de la somme de 15 749,80 € mais de considérer que la capture d'écran seule ne peut pas être considérées probante pour le paiement de la somme de 479,42 €.

Il y a lieu de constater que BPCE IARD démontre le versement de l'indemnité de 15 749,80 € à LINE au titre du sinistre, mais ne démontre pas le versement de la somme de 479,42 € au titre de la vétusté de la climatisation.

Vu les dispositions de l'article L121-12 du Code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ».

Il a été démontré supra que les deux conditions de la subrogation légale, un contrat d'assurance et le paiement effectif de l'indemnité d'assurance à l'assuré, sont réunies.

Il échet de constater que la société BPCE IARD est subrogé dans les droits de la société LINE jusqu'à concurrence de l'indemnité versée à la société LINE et de déclarer la société BPCE IARD recevable en ses demandes ;

Sur la responsabilité de ENEDIS

La société BPCE IARD et la société LINE demande le paiement par la société ENEDIS de la somme de 16 229,22 € à BPCE IARD au titre de la subrogation légale et de la somme de 1 744,85 € à LINE au titre des dommages non pris en charge par son assureur.

En soutien à leur demande, elles rappellent l'article D322-2 du Code de l'énergie qui dispose que ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau électrique est tenue à une obligation de résultat. La jurisprudence a jugé qu'ENEDIS était tenu d'indemniser en cas d'interruption de la distribution, sauf si l'interruption était due à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle ajoute que ENEDIS n'a pas rempli son obligation de distribution d'une électricité répondant au niveau de qualité et aux prescriptions techniques prévus et que le contrat type produit par ENEDIS stipule en son article 9 qu'elle est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d'une ou plusieurs obligations au titre du contrat. En l'espèce, selon le rapport de l'expert, les coupures d'électricité sont dues à la mise en place par ENEDIS d'un groupe électrogène non adapté et au fait que celle-ci n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour une bonne distribution d'électricité. Le système de distribution mis en œuvre était non conforme aux besoins du client et la responsabilité de ENEDIS est engagée. En conséquence de ces désordres, LINE a vu une partie importante de ses denrées alimentaires devenir impropres à la consommation, lui causant des pertes financières. Les demanderesses n'ont pas à caractériser une faute commise par ENEDIS qui doit les dédommager du préjudice subi au visa des articles 1231-1 et 1245 du code civil.

En réponse, la société ENEDIS rappelle l'article 16 du Code de Procédure civile relatif au respect du contradictoire. Elle soutient que les demanderesses procèdent par allégations et sont défaillantes dans la charge de la preuve des évènements (la coupure de courant et la surtension), de leur nature et du lien de causalité entre l'évènement et le dommage. Le seul élément versé aux débats est le rapport non contradictoire d'un expert mandaté par BPCE IARD. ENEDIS n'avait pas à répondre à la convocation de l'expert et son rapport ne lui est pas opposable. Deux conditions cumulatives peuvent permettre au juge de se fonder sur une expertise unilatérale : que cette expertise ait été soumise au débat contradictoire (Cass. Crim.,8 février 2022, n°21-80.490) et qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuves (Cass. 1 ère Civ., 11 juillet 2018, n°17-17.441 et 17-19.581 et Cass. 2 ème Civ., 14 juin 2023, n°2-24.996). Ces conditions ne sont pas respectées en l'espèce. De plus, l'expert est allé sur le site un mois et demi après les évènements et son rapport, limité à 8 lignes et sans analyse ni élément technique, est insuffisant à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre un évènement électrique et les éventuels dommages aux appareils électriques qui ne sont même pas décrits. Elle ajoute qu'il existe des contradictions entre ledit rapport et les conclusions des demanderesses. Les éléments produits aux débats par les demanderesses ne démontrent pas que la responsabilité de ENEDIS est engagée.

La société BPCE IARD et la société LINE versent au débat :
 * Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice mandaté par LINE en date du 25 juillet 2022, qui rapporte des problèmes de températures élevées dans les armoires réfrigérées et dans la chambre froide de l'établissement et un stock de produits impropres à la consommation.
 * La lettre que BPCE IARD a envoyé le 25 juillet 2022 en recommandé avec AR à ENEDIS l'invitant à se présenter ou se faire représenter pour participer aux opérations d'expertises des dommages ayant atteint le magasin de LINE.
 * Le rapport d'expertise établi par le CENTRE D'EXPERTISE AIS 13 mandaté par BPCE IARD. ENEDIS n'a pas participé aux opérations d'expertise. L'expert rapporte que « Le 20 juillet 2022, un sinistre dommages électriques a engendré des dommages dans le magasin occupé par la SARL LINE. Il a pu être constaté que le local présente des dégâts sur les équipements électriques, les 3 vitrines négatives, les 5 vitrines positives, la climatisation, le rideau électrique, l'alarme et la marchandise surgelée et produit frais impropres à la consommation. La cause provient d'une coupure électrique sur le réseau ENEDIS en date du 20 juillet 2022, causant les premiers dégâts durant la journée par la perte alimentaire. Durant l'après-midi, ENEDIS a posé un groupe électrogène pour l'ensemble du quartier mais celui-ci n'était pas suffisant pour alimenter le magasin en 380 volts. Le 21 juillet, la société ENEDIS pose un transformateur suffisamment puissant pour alimenter le secteur en 380 volts. Néanmoins lors de la remise en service, une surtension s'est produite impactant tous les appareils électriques (vitrines réfrigérées, climatisation, alarme et rideau métallique). Les dommages sont imputables aux coupures successives suite à l'installation du groupe électrogène durant tout le mois d'août 2022. ».

La société ENEDIS verse aux débats deux bons d'intervention sur le poste HTA BT Code 13208P1948 :
 * N° 00060450845 du 21/07/2022 qui concerne la pose et le raccordement d'un groupe électrogène avec raccordement des câbles et mise en route.
 * N° 00060492735 du 27/07/2022 qui concerne la dépose et le remplacement du tableau HTA, la dépose du groupe électrogène et la remise en schéma normal.

L'Annexe 3 du contrat unique versé aux débats par ENEDIS stipule que :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * « Article 5.1.1 Engagements du GRD en matière de qualité de l'onde :

Le GRD s'engage à livrer au Client une électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

La tension Nominale est de 230 V en courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. Le GRD maintient la Tension de Fourniture au Point de Livraison à l'intérieur d'une plage de variation, fixée par les articles D322-0 à D322-10 du code de l'énergie, allant de + à – 10% de la Tension Nominale. La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 Hz.

Les conditions de mesure de ces caractéristiques sont celles de la norme NF EN 50-160 disponible auprès de l'AFNOR. »
 * « Article 5.1.2 Engagements du GRD sur la continuité hors travaux :

Le GRD s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d'alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique. ».

« Article 5.1.4 Engagement du GRD sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau public de Distribution :
 * La durée d'une interruption peut exceptionnellement atteindre 10 heures mais ne peut en aucun cas les dépasser. »
 * « Article 5.2.1 Obligation de prudence :

Il appartient au Client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture… »

La société ENEDIS reconnait dans ses écritures et au travers des deux bulletins d'intervention mentionnés supra l'existence d'un incident en date du 20 juillet 2022, cause d'une interruption de distribution d'électricité du magasin de LINE, ainsi que la mise en place d'un groupe électrogène afin d'alimenter le quartier du 20 au 27 juillet 2022 mais conteste avoir ensuite changé ledit groupe électrogène et posé un transformateur afin d'alimenter ledit magasin.

ENEDIS verse aux débats un troisième bulletin d'intervention (N°00060499475) en date du 28 juillet 2022 au [Adresse 4], concernant un dépannage sur le tableau du magasin de LINE. Ceci n'est pas contesté.

Sur la rupture de l'alimentation en électricité

Le rapport du commissaire de justice se contente de rapporter les dires de LINE et de décrire les dommages sans apporter d'information technique.

Le rapport du cabinet d'expertise mandaté par la société BPCE IARD ne contient aucune analyse technique sur les dommages survenus dans le magasin de LINE et les produits alimentaires qui y étaient stockés.

Il est donc bien établi un désordre, reconnu par ENEDIS, en l'espèce la rupture de l'alimentation en électricité du magasin de LINE, mais les demanderesses ne démontrent pas une faute de ENEDIS qui aurait provoqué la survenance de ce désordre.

Il est démontré une interruption de la distribution le 20 juillet 2022 qui a été réglée par ENEDIS par la pose et le mise en opération du groupe électrogène. Toutefois, les demanderesses ne démontrent pas qu'elle aurait duré plus de 10 heures correspondant à l'engagement contractuel de ENEDIS.

Sur la surtension

Le rapport du Commissaire de justice, mandaté par LINE, ne fait pas état d'une surtension qui serait survenue concernant l'électricité distribuée au magasin.

Le rapport du cabinet d'expertise, mandaté par BPCE IARD, mentionne : « Néanmoins lors de la remise en service, une surtension s'est produite impactant tous les appareils électriques (vitrines réfrigérées, climatisation, alarme et rideau métallique). ». Ce rapport est le seul document versé aux débats qui mentionne une surtension. En outre, il ne contient aucune analyse technique.

Pour être considéré comme probant, un rapport d'expertise non contradictoire doit avoir été soumis au débat contradictoire (Cass. Crim.,8 février 2022, n°21-80.490), ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuves (Cass. 1 ère Civ., 11 juillet 2018, n°17-17.441 et 17-19.581 et Cass. 2 ème Civ., 14 juin 2023, n°2-24.996), ce qui n'est pas le cas.

Ledit rapport ne peut donc pas être considéré comme probant.

Il n'est pas démontré par la société BPCE IARD et la société LINE de problème de qualité de distribution de l'électricité au magasin LINE ni de surtensions.

En outre, la société LINE ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles selon l'article 5.2.1 du contrat qui la liait à la société ENEDIS et a fait preuve de négligence.

Il y a lieu de constater que la responsabilité de la société ENEDIS dans les dommages survenus dans le magasin de la société LINE n'est pas démontrée ;

Attendu que la BPCE IARD et la société LINE ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la BPCE IARD et la société LINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENEDIS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la BPCE IARD et la société LINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement la BPCE IARD et la société LINE à payer à la société ENEDIS la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la BPCE IARD et la société LINE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 4 septembre 2025

N° RG : 2024F00768

La société BPCE IARD [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Niort n°401 380 472

La société LINE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°494 596 034

(Maître FERRANDES Stefany, de la SELARL CAMPOCASSO & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ENEDIS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°444 608 442

(Maître RUBIN Martine, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 Avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 4 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société BPCE IARD est une société spécialisée dans les activités des assurances.

La société LINE est une société spécialisée dans les activités de commerce d'alimentation générale qui exploite un magasin alimentaire « VIVAL », au [Adresse 4].

La société ENEDIS est une société spécialisée dans les activités de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné.

Le 20 juillet 2022, une coupure générale sur le réseau ENEDIS provoque l'arrêt de la distribution en électricité du magasin de LINE. Le jour même, la société ENEDIS met en place un groupe électrogène afin de rétablir l'alimentation électrique.

Le 21 juillet 2022, ENEDIS pose un transformateur afin d'alimenter en 380 volts ledit magasin.

La société LINE déclare le sinistre à son assurance, BPCE IARD.

Le 25 juillet 2022, la SCP REMUZAT & Associés, huissiers de justice, réalise un procèsverbal de constat.

La société BPCE IARD mandate le CENTRE D'EXPERTISE AIS 13 afin de procéder à l'expertise du magasin et déterminer la cause et le montant des dommages. Le 23 septembre 2022, l'expert rend son rapport qui fait état de dégâts dont l'origine est un dommage électrique ayant engendré des dommages dans le magasin.

La société BPCE IARD indemnise LINE d'un montant de 16 229,22 € et sollicite à plusieurs reprises auprès de ENEDIS la prise en charge des dommages causés à LINE, en vain.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 24 mai 2024, la société BPCE IARD et la société LINE ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société ENEDIS pour l'entendre :

Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu l'article 1250 du Code civil,

Vu l'article 1121-12 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

La compagnie BPCE IARD sollicite du Tribunal de Commerce de Marseille de :
 * DECLARER la société ENEDIS responsable des dommages causés à la SARLU LINE du fait des produits défectueux à la compagnie BPCE IARD ;
 * CONSTATER le bien-fondé de l'action subrogatoire de la compagnie BPCE IARD, En conséquence,
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD de la somme de 16 229,22€ ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la SARLU LINE de la somme de 1 744,85€ au titre des dommages non pris en charge par son assureur ;
 * CONDAMNER la société CNEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARO et à la SARLU LINE la somme de 1 000€ chacun au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD et à la SARLIJ LINE la somme de 1 200€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la BPCE IARD et la société LINE demandent au tribunal :

Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu l'article L121-12 du Code des assurances, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,
 * DEBOUTER la société ENEDIS de ses demandes, fins et conclusions ;
 * DECLARER la société ENEDIS responsable des dommages causés à la SARLU LINE ;
 * CONSTATER le bien-fondé de l'action subrogatoire de la compagnie BPCE IARD ; En conséquence,
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD de la somme de 16 229,22 € ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la SARLU LINE de la somme de 1 744,85 € au titre des dommages non pris en charge par son assureur ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD et à la SARLU LINE la somme de 1 000€ chacun au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive ;
 * ORDONNER l'exécution provisoire ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS au paiement à la compagnie BPCE IARD et à la SARLU LINE la somme de 2 000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENEDIS demande au tribunal :

Vu les dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l'article 1346-1 du Code Civil
 * DECLARER l'action de BPCE IARD irrecevable.

Vu l'article 16 du CPC,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les articles 1245 et suivants du Code Civil,
 * DEBOUTER BPCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENEDIS.
 * DEBOUTER la SARLU LINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENEDIS.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,

Vu l'article 1245-1 du Code civil,
 * DEDUIRE la franchise de 500 € de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société ENEDIS.
 * ECARTER l'exécution provisoire de droit.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER BPCE IARD et la SARLU LINE au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * LES CONDAMNER aux dépens de l'instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

Sur l'irrecevabilité des demandes de BPCE IARD

Pour BPCE IARD et LINE

Elles rappellent les articles 1250-1 ancien, 1346 du Code civil et L121-12 du Code des assurances. LINE dispose d'un contrat multirisque professionnel souscrit auprès de BPCE IARD, signé le 29 juin 2021 par l'assuré et le 24 juin 2021 par l'assureur. Il s'agit d'un produit BPCE IARD distribué par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. Si l'assureur a garanti le dommage causé à la société LINE et l'a indemnisé à hauteur de 16.229,22 €, c'est bien qu'elle a accepté la gestion dudit contrat. De plus, il s'agit bien d'un contrat et non d'une offre car selon l'article 1121 du Code civil et l'article L112-3 du Code des assurances, le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Ainsi, ladite offre constitue un contrat définitivement conclu dès lors qu'elle a été signée par l'assureur et l'assuré.

BPCE IARD peut exercer son recours subrogatoire si elle justifie du paiement dans le cadre du contrat. Or, elle a payé à LINE la somme de 16.229,22 € au titre des dommages subis. Elle produit la quittance de règlement régularisée par l'assuré qui mentionne le montant perçu et les références du contrat et des justificatifs de versement des sommes à LINE pour la somme de 16.229,22 €.

BPCE IARD justifie des conditions particulières et générales du contrat ainsi que du paiement de l'indemnité et est fondée à exercer une action subrogatoire à l'encontre de ENEDIS.

Pour ENEDIS

Elle rappelle l'article L121-12 du Code des assurances et soutient que l'assureur qui veut faire jouer la subrogation légale doit démontrer qu'il a réglé l'indemnité d'assurance en vertu d'une garantie régulièrement souscrite. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : le caractère obligé du paiement par la police d'assurance et le caractère réel du paiement. C'est à l'assureur d'en apporter les preuves mais BPCE IARD verse aux débats :
 * Une proposition d'assurance, qui n'est pas un contrat, émise et signée par l'agence BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE et non par BPCE IARD antérieurement à la signature par l'assuré, sans les conditions particulières.
 * Une quittance de règlement définitif pour un montant de 15.749,80 € et deux captures d'écran pour des montants de sinistres de 479,42 € et 15.749,80 € et des montants de décaissements dont le montant ne correspond pas à ces montants.

Les conditions de la subrogation légale ne sont donc pas réunies.

ENEDIS affirme qu'au visa de l'article 1346-1 du Code civil, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour la subrogation conventionnelle : un règlement, une manifestation de la volonté de subroger et une concomitance entre le règlement et la manifestation de cette volonté. BPCE IARD ne justifie pas du règlement ni de la manifestation de la volonté de LINE et la subrogation conventionnelle ne peut donc pas jouer.

L'action de BPCE IARD est donc irrecevable en l'absence de preuve d'intérêt à agir, ce qui constitue une fin de non-recevoir au visa de l'article 122 du CPC.

Sur la responsabilité de ENEDIS

Pour BPCE IARD et LINE

Elles rappellent l'article D322-2 du Code de l'énergie qui dispose que ENEDIS, en qualité de gestionnaire du réseau, doit prendre les mesures nécessaires afin que la tension électrique délivrée reste à l'intérieur d'une plage de variation et que la continuité de cette tension soit assurée. Elles ajoutent qu'elle est tenue d'une obligation de résultat. La jurisprudence a rappelé qu'ENEDIS était tenu d'indemniser en cas d'interruption de la distribution, sauf si l'interruption était due à des circonstances indépendantes de sa volonté. En l'espèce, ENEDIS n'a pas rempli son obligation de niveau de qualité et de conformité aux prescriptions techniques. L'article 9 du contrat type produit par ENEDIS stipule qu'elle est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d'une ou plusieurs obligations. ENEDIS est donc engagée à distribuer l'électricité jusqu'au point de livraison et LINE, qui invoque une interruption totale de distribution d'électricité, n'a pas à caractériser une faute commise par ENEDIS qui doit la dédommager du préjudice subi selon l'article 1231-1 du code civil. En l'espèce, selon le rapport de l'expert, les coupures d'électricité sont dues à la mise en place par ENEDIS d'un groupe électrogène non adapté et au fait qu'elle n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour une bonne distribution d'électricité. ENEDIS a confirmé son intervention du 27 juillet 2022 pour la réparation du poste de distribution publique et le retrait du groupe électrogène. Elle n'a pas respecté une obligation de moyen et, en conséquence, LINE a vu une partie de ses denrées alimentaires devenir impropres à la consommation, causant de lourdes pertes financières.

Pour ENEDIS

Elle rappelle les dispositions des article 16 du CPC relatif au respect du contradictoire et soutient que les demanderesses procèdent par allégations et n'apportent aucune preuve des évènements (coupure de courant et surtension), de leur nature et du lien de causalité. Le seul élément versé aux débats est le rapport non contradictoire d'un expert mandaté par BPCE IARD. ENEDIS n'avait pas à répondre à la convocation et les conclusions de l'expert ne lui sont pas opposables. Selon la jurisprudence, deux conditions cumulatives peuvent permettre au juge de se fonder sur une expertise unilatérale : que cette expertise ait été soumise au débat contradictoire et qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuves, conditions non respectées en l'espèce. ENEDIS ajoute que l'expert est allé sur le site du magasin plus d'un mois et demi après les évènements et son rapport se limite à 8 lignes sans analyse ni élément technique. Il est donc insuffisant à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre un évènement électrique et les éventuels dommages aux appareils électriques qui ne sont même pas décrits. En outre, il existe des contradictions entre le rapport et les défauts mis en cause par les demanderesses. Elles mettent en cause des évènements différents sans produire aucun élément technique.

Ces éléments ne démontrent pas que la responsabilité de ENEDIS est engagée.

Sur la résistance abusive

Pour BPCE IARD et LINE

Les demanderesses affirment que ENEDIS n'a pas voulu régler amiablement le litige et n'a pas répondu aux divers courriers de BPCE IARD. Ainsi elles ont été dans l'obligation de saisir la présente juridiction. De plus, ENEDIS a refusé de prendre en charge l'indemnisation du préjudice subi par LINE.

Pour la société ENEDIS

ENEDIS a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée au regard des éléments en sa possession, ce qui ne constitue pas une résistance abusive de sa part.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société BPCE IARD

La société ENEDIS demande de déclarer l'action de BPCE IARD à son encontre irrecevable.

En soutien, elle affirme que BPCE IARD n'est pas subrogée dans les droits de LINE car les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies : l'existence d'un contrat d'assurance et la réalité du paiement de l'indemnité à LINE ne sont pas démontrés. BPCE IARD ne peut pas, non plus, faire jouer la subrogation conventionnelle car elle n'apporte pas la preuve de la manifestation de la volonté de LINE de la subroger.

En réponse, BPCE IARD affirme que LINE a bien souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel, signé le 29 juin 2021 par l'assuré et le 24 juin 2021 par l'assureur. Ce contrat était distribué par le BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE. En outre, elle a indemnisé LINE à hauteur de 16 229,22 € et en produit la quittance de règlement et le justificatif de paiement. Elle est donc fondée à exercer une action subrogatoire à l'encontre de ENEDIS.

Vu l'article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Vu l'article 1121 du Code civil : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. »

Les demanderesses versent au débat un document intitulé « Proposition valant avis de conseil Assurances professionnelles multirisque professionnelle » en date du 24 juin 2021. Il y est mentionné en page 1 : « Ce document constitue la proposition d'assurance avec une prise d'effet au 24/06/2021. Le contrat ne sera conclu qu'à compter de l'acceptation par l'assureur. ». Dans ce document figurent les informations concernant l'assuré et son activité, ses souhaits de couverture, les garanties, les adaptations particulières et le montant de la cotisation annuelle. Il porte en page 11 la signature électronique de Monsieur [O] [J] pour LINE en date du 29 juin 2021 et celle du conseiller de l'assurance en date du 24 juin 2021. Sur cette même page, il est indiqué dans les mentions légales :
 * Assuré par BPCE IARD,
 * Distribué par BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE.

Elles produisent également les conditions générales « ASSUR BP Multirisque Pro ».

Il y a lieu de constater que le contrat entre LINE et BPCE IARD est parfaitement formé ; qu'il existe bien un contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit par LINE auprès de BPCE IARD ;

La société BPCE IARD verse au débat la quittance de règlement définitif de la somme de 15 749,80 € au bénéfice de LINE, signée par cette dernière, en remboursement des dommages occasionnés. Elle produit également deux captures d'écran indiquant des montant de sinistre de 15 749,80 € en date du 26 septembre 2022 correspondant à l'indemnité immédiate, vétusté et franchise déduite, et de 479,42 € en date du 27 février 2024.

Il convient de retenir la preuve du paiement de la somme de 15 749,80 € mais de considérer que la capture d'écran seule ne peut pas être considérées probante pour le paiement de la somme de 479,42 €.

Il y a lieu de constater que BPCE IARD démontre le versement de l'indemnité de 15 749,80 € à LINE au titre du sinistre, mais ne démontre pas le versement de la somme de 479,42 € au titre de la vétusté de la climatisation.

Vu les dispositions de l'article L121-12 du Code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ».

Il a été démontré supra que les deux conditions de la subrogation légale, un contrat d'assurance et le paiement effectif de l'indemnité d'assurance à l'assuré, sont réunies.

Il échet de constater que la société BPCE IARD est subrogé dans les droits de la société LINE jusqu'à concurrence de l'indemnité versée à la société LINE et de déclarer la société BPCE IARD recevable en ses demandes ;

Sur la responsabilité de ENEDIS

La société BPCE IARD et la société LINE demande le paiement par la société ENEDIS de la somme de 16 229,22 € à BPCE IARD au titre de la subrogation légale et de la somme de 1 744,85 € à LINE au titre des dommages non pris en charge par son assureur.

En soutien à leur demande, elles rappellent l'article D322-2 du Code de l'énergie qui dispose que ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau électrique est tenue à une obligation de résultat. La jurisprudence a jugé qu'ENEDIS était tenu d'indemniser en cas d'interruption de la distribution, sauf si l'interruption était due à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle ajoute que ENEDIS n'a pas rempli son obligation de distribution d'une électricité répondant au niveau de qualité et aux prescriptions techniques prévus et que le contrat type produit par ENEDIS stipule en son article 9 qu'elle est seule responsable des dommages directs et certains causés au client en cas de non-respect d'une ou plusieurs obligations au titre du contrat. En l'espèce, selon le rapport de l'expert, les coupures d'électricité sont dues à la mise en place par ENEDIS d'un groupe électrogène non adapté et au fait que celle-ci n'a pas mis en œuvre les moyens appropriés pour une bonne distribution d'électricité. Le système de distribution mis en œuvre était non conforme aux besoins du client et la responsabilité de ENEDIS est engagée. En conséquence de ces désordres, LINE a vu une partie importante de ses denrées alimentaires devenir impropres à la consommation, lui causant des pertes financières. Les demanderesses n'ont pas à caractériser une faute commise par ENEDIS qui doit les dédommager du préjudice subi au visa des articles 1231-1 et 1245 du code civil.

En réponse, la société ENEDIS rappelle l'article 16 du Code de Procédure civile relatif au respect du contradictoire. Elle soutient que les demanderesses procèdent par allégations et sont défaillantes dans la charge de la preuve des évènements (la coupure de courant et la surtension), de leur nature et du lien de causalité entre l'évènement et le dommage. Le seul élément versé aux débats est le rapport non contradictoire d'un expert mandaté par BPCE IARD. ENEDIS n'avait pas à répondre à la convocation de l'expert et son rapport ne lui est pas opposable. Deux conditions cumulatives peuvent permettre au juge de se fonder sur une expertise unilatérale : que cette expertise ait été soumise au débat contradictoire (Cass. Crim.,8 février 2022, n°21-80.490) et qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuves (Cass. 1 ère Civ., 11 juillet 2018, n°17-17.441 et 17-19.581 et Cass. 2 ème Civ., 14 juin 2023, n°2-24.996). Ces conditions ne sont pas respectées en l'espèce. De plus, l'expert est allé sur le site un mois et demi après les évènements et son rapport, limité à 8 lignes et sans analyse ni élément technique, est insuffisant à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre un évènement électrique et les éventuels dommages aux appareils électriques qui ne sont même pas décrits. Elle ajoute qu'il existe des contradictions entre ledit rapport et les conclusions des demanderesses. Les éléments produits aux débats par les demanderesses ne démontrent pas que la responsabilité de ENEDIS est engagée.

La société BPCE IARD et la société LINE versent au débat :
 * Le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice mandaté par LINE en date du 25 juillet 2022, qui rapporte des problèmes de températures élevées dans les armoires réfrigérées et dans la chambre froide de l'établissement et un stock de produits impropres à la consommation.
 * La lettre que BPCE IARD a envoyé le 25 juillet 2022 en recommandé avec AR à ENEDIS l'invitant à se présenter ou se faire représenter pour participer aux opérations d'expertises des dommages ayant atteint le magasin de LINE.
 * Le rapport d'expertise établi par le CENTRE D'EXPERTISE AIS 13 mandaté par BPCE IARD. ENEDIS n'a pas participé aux opérations d'expertise. L'expert rapporte que « Le 20 juillet 2022, un sinistre dommages électriques a engendré des dommages dans le magasin occupé par la SARL LINE. Il a pu être constaté que le local présente des dégâts sur les équipements électriques, les 3 vitrines négatives, les 5 vitrines positives, la climatisation, le rideau électrique, l'alarme et la marchandise surgelée et produit frais impropres à la consommation. La cause provient d'une coupure électrique sur le réseau ENEDIS en date du 20 juillet 2022, causant les premiers dégâts durant la journée par la perte alimentaire. Durant l'après-midi, ENEDIS a posé un groupe électrogène pour l'ensemble du quartier mais celui-ci n'était pas suffisant pour alimenter le magasin en 380 volts. Le 21 juillet, la société ENEDIS pose un transformateur suffisamment puissant pour alimenter le secteur en 380 volts. Néanmoins lors de la remise en service, une surtension s'est produite impactant tous les appareils électriques (vitrines réfrigérées, climatisation, alarme et rideau métallique). Les dommages sont imputables aux coupures successives suite à l'installation du groupe électrogène durant tout le mois d'août 2022. ».

La société ENEDIS verse aux débats deux bons d'intervention sur le poste HTA BT Code 13208P1948 :
 * N° 00060450845 du 21/07/2022 qui concerne la pose et le raccordement d'un groupe électrogène avec raccordement des câbles et mise en route.
 * N° 00060492735 du 27/07/2022 qui concerne la dépose et le remplacement du tableau HTA, la dépose du groupe électrogène et la remise en schéma normal.

L'Annexe 3 du contrat unique versé aux débats par ENEDIS stipule que :

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
 * « Article 5.1.1 Engagements du GRD en matière de qualité de l'onde :

Le GRD s'engage à livrer au Client une électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

La tension Nominale est de 230 V en courant monophasé et de 400 V en courant triphasé. Le GRD maintient la Tension de Fourniture au Point de Livraison à l'intérieur d'une plage de variation, fixée par les articles D322-0 à D322-10 du code de l'énergie, allant de + à – 10% de la Tension Nominale. La valeur nominale de la fréquence de la tension est de 50 Hz.

Les conditions de mesure de ces caractéristiques sont celles de la norme NF EN 50-160 disponible auprès de l'AFNOR. »
 * « Article 5.1.2 Engagements du GRD sur la continuité hors travaux :

Le GRD s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer une continuité d'alimentation en électricité, dans les limites des techniques existantes concernant le réseau et le système électrique. ».

« Article 5.1.4 Engagement du GRD sur la continuité dans le cadre des travaux sur le Réseau public de Distribution :
 * La durée d'une interruption peut exceptionnellement atteindre 10 heures mais ne peut en aucun cas les dépasser. »
 * « Article 5.2.1 Obligation de prudence :

Il appartient au Client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture… »

La société ENEDIS reconnait dans ses écritures et au travers des deux bulletins d'intervention mentionnés supra l'existence d'un incident en date du 20 juillet 2022, cause d'une interruption de distribution d'électricité du magasin de LINE, ainsi que la mise en place d'un groupe électrogène afin d'alimenter le quartier du 20 au 27 juillet 2022 mais conteste avoir ensuite changé ledit groupe électrogène et posé un transformateur afin d'alimenter ledit magasin.

ENEDIS verse aux débats un troisième bulletin d'intervention (N°00060499475) en date du 28 juillet 2022 au [Adresse 4], concernant un dépannage sur le tableau du magasin de LINE. Ceci n'est pas contesté.

Sur la rupture de l'alimentation en électricité

Le rapport du commissaire de justice se contente de rapporter les dires de LINE et de décrire les dommages sans apporter d'information technique.

Le rapport du cabinet d'expertise mandaté par la société BPCE IARD ne contient aucune analyse technique sur les dommages survenus dans le magasin de LINE et les produits alimentaires qui y étaient stockés.

Il est donc bien établi un désordre, reconnu par ENEDIS, en l'espèce la rupture de l'alimentation en électricité du magasin de LINE, mais les demanderesses ne démontrent pas une faute de ENEDIS qui aurait provoqué la survenance de ce désordre.

Il est démontré une interruption de la distribution le 20 juillet 2022 qui a été réglée par ENEDIS par la pose et le mise en opération du groupe électrogène. Toutefois, les demanderesses ne démontrent pas qu'elle aurait duré plus de 10 heures correspondant à l'engagement contractuel de ENEDIS.

Sur la surtension

Le rapport du Commissaire de justice, mandaté par LINE, ne fait pas état d'une surtension qui serait survenue concernant l'électricité distribuée au magasin.

Le rapport du cabinet d'expertise, mandaté par BPCE IARD, mentionne : « Néanmoins lors de la remise en service, une surtension s'est produite impactant tous les appareils électriques (vitrines réfrigérées, climatisation, alarme et rideau métallique). ». Ce rapport est le seul document versé aux débats qui mentionne une surtension. En outre, il ne contient aucune analyse technique.

Pour être considéré comme probant, un rapport d'expertise non contradictoire doit avoir été soumis au débat contradictoire (Cass. Crim.,8 février 2022, n°21-80.490), ce qui est le cas en l'espèce, et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuves (Cass. 1 ère Civ., 11 juillet 2018, n°17-17.441 et 17-19.581 et Cass. 2 ème Civ., 14 juin 2023, n°2-24.996), ce qui n'est pas le cas.

Ledit rapport ne peut donc pas être considéré comme probant.

Il n'est pas démontré par la société BPCE IARD et la société LINE de problème de qualité de distribution de l'électricité au magasin LINE ni de surtensions.

En outre, la société LINE ne démontre pas avoir rempli ses obligations contractuelles selon l'article 5.2.1 du contrat qui la liait à la société ENEDIS et a fait preuve de négligence.

Il y a lieu de constater que la responsabilité de la société ENEDIS dans les dommages survenus dans le magasin de la société LINE n'est pas démontrée ;

Attendu que la BPCE IARD et la société LINE ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour résistance abusive ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la BPCE IARD et la société LINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENEDIS la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la BPCE IARD et la société LINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement la BPCE IARD et la société LINE à payer à la société ENEDIS la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la BPCE IARD et la société LINE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 septembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code de l'energie D322-10, code civil 1346, code de l'energie D322-2, code des assurances L112-3, code civil 1250, code civil 1250-1, code de procedure civile 726, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-21T20:16:14.397Z.