Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 5 novembre 2025, n° 2024F00040
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La SAS M+ [F] dont l'activité est le négoce de matériaux de construction était en relation d'affaires avec la SARL SH 64, laquelle exploitait une entreprise de travaux. Celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 21 juin 2023. La société M + [F] a tiré deux lettres de change le 29 juin 2023 à l'égard de la société SH 64, lesquelles étaient personnellement avalisées par le gérant de ladite société, Monsieur [R] [X] [T]. Le 4 juillet 2023, M+ [F] et SH [Cadastre 1] ont signé un document initiulé « conditions particulières de vente » par lequel M+ [F] accordait à SH 64 un encours de 10 000 € payable par LCR à 30 jours fin de mois. La société M+ [F] a émis en novembre et décembre 2023 plusieurs factures pour des montants respectifs de 6 189,44 € et 268,17 €. La société SH 64 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2023. La société M+ [F] a déclaré sa créance auprès de la SELARL I.GA, mandataire liquidateur de la société SH 64. Le 3 janvier 2024, la société M+ [F] a présenté les deux lettres de change mentionnées ci-dessus à la banque. Ces lettres de change ont été rejetées le 5 février 2024. Par LRAR du 27 février 2024, la société M+ [F] a mis en demeure Monsieur [R] [X] [T], en sa qualité d'avaliste des deux traites impayées, de payer la somme de 7 346,35€, correspondant au montant des factures impayées, à la clause pénale y afférente, aux intérêts de retard ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Une seconde mise en demeure a été adressée à Monsieur [T] par LRAR du 17 juin 2024. Ces mises en demeure étant restées vaines, la société M+ [F] a introduit la présente instance. Par acte en date du 2 juillet 2024, la SAS M+ [F] a fait donner assignation à Monsieur [R] [X] [T] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 11 septembre 2024. Monsieur [R] [X] [T] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 23 octobre 2024. La société M+ [F] a déposé ses conclusions, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile. Le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024. Il est par la suite apparu qu'un courriel émis par Monsieur [T] le 18 octobre 2024, informant le tribunal de la remise de conclusions à son contradicteur et demandant de ce fait le renvoi de l'affaire, n'était pas parvenu à la connaissance du tribunal. En conséquence, pour le respect d'une bonne administration de la justice et du contradictoire, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2025. A l'audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 février 2025. Un calendrier de procédure a été mis en place et la date de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025. Par dernières conclusions en réponse II déposées à l'audience du 17 septembre 2025, la SAS M+ [F] demande au tribunal de : Vu les articles L. 511-2 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exception de nullité soulevée par la partie adverse : Juger que la société SH 64 est irrecevable à se prévaloir d'une exception de nullité sur le fondement des dispositions propres à la période suspecte. Juger que la société SH 64 ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe quant à une prétendue aggravation des obligations mises à la charge du débiteur du fait de la signature d'une convention spécifique RJ avec la société M+[F]. En conséquence, Rejeter l'exception de nullité et tout argument soulevé à cet égard par Monsieur [T], Sur la condamnation de la partie adverse au titre de son engagement d'aval : Juger que la société SH 64 est redevable à la société M+ [F] de la somme totale de 7.346.35 €, en ce compris 6.457,61 € de factures impayées, Juger que Monsieur [R] [X] [T] s'est porté aval de la société SH 64 au titre des lettres de change tirées sur cette dernière et acceptées par elle, Juger que Monsieur [R] [X] [T] est aujourd'hui redevable à la société M+ [F] de la somme de 7.346,35 € au titre de son engagement d'aval, Juger la résistance abusive dont fait preuve Monsieur [R] [X] [T], laquelle est nécessairement source d'un préjudice pour la société M+ [F], tenant au décalage de trésorerie qui en résulte, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ [F] la somme en principal de 7.346.35 €, décomposée comme suit : 6.457,61 € au titre des marchandises impayées, 645,76 € à titre de clause pénale, 202,98 € à titre de pénalité de retard, 40 € d'indemnité forfaitaire due au titre des frais de recouvrement, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ MATÉRIAUX les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par son Conseil, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ [F] la somme de 1.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, REJETER tout argument contraire portant notamment sur un prétendu défaut de formalisme ou la prétendue mauvaise foi de la société M+ [F], CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ [F] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] aux entiers dépens de l'instance, DIRE, en tant que de besoin, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 17 septembre 2025, Monsieur [R] [X] [T] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 511 – 21 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L 622 – 3, L. 622-7, L 622 – 13 et L 654 – 13 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 2293, 2297 et 2298 du Code civil, À TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que l'aval donné par Monsieur [R] [W] [T] des deux traites émises par la société M+[F] nulles en application des articles L 622-3, L 622-7, L 622-13 et L 654-13 du code de commerce, est nul, et que dans tous les cas, il ne peut valoir cautionnement ou commencement de preuve par écrit d'un cautionnement, faute de respecter les formalités de la mention de la caution, exigées par l'article 2297 du Code civil, ANNULER en conséquence l'aval de Monsieur [J] [T] des deux traites, nulles, DEBOUTER en conséquence la société M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [W] [T], CONDAMNER la société M+ Matériaux à payer à Monsieur [R] [W] [T] la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE, et si le Tribunal estimait l'aval de Monsieur [R] [W] [T] valable, REDUIRE le montant de la condamnation qui sera prononcée, au montant en principal de la créance de 6 457, 61 €, EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER la société M+ Matériaux de sa demande dirigée contre Monsieur [J] [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil comme infondée, DEBOUTER la société M+ Matériaux de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens, Lors de l'audience, le tribunal a indiqué aux parties qu'il était susceptible de demander des explications sur certains aspects du dossier. Les représentants des parties, avocats postulants, ont indiqué ne pas être informés des détails du dossier et ne pas pouvoir répondre à des questions. En application des articles 446-3 et 446-1 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé les parties à déposer leurs dossiers de plaidoirie. Le tribunal a ensuite prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 5 novembre 2025. MOYENS DES PARTIES La société M+ [F] expose que : Les différents moyens soutenus par M. [T], qui n'a soulevé aucune contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances détenues par la société M+ MATÉRIAUX, sont irrecevables et mal fondés. M. [T] ne peut aucunement soutenir que les traites en question, et par voie de conséquence, son engagement en qualité d'aval, seraient nul et de nul effet. Le formalisme propre à l'aval a parfaitement été respecté et les traites avalisées par ses soins ne peuvent d'aucune façon être considérées comme un cautionnement solidaire. La contestation du quantum de la créance n'est pas justifiée. La résistance abusive de M. [T] constitue un préjudice pour la société M+[F]. Monsieur [T] répond que : Les traites ayant fait l'objet de l'aval sont nulles au visa de plusieurs dispositions du code de commerce applicables aux procédures de redressement judiciaire. M+ Matériaux ne démontre pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire, ni que la décision d'admission aurait été notifiée à Monsieur [T]. Le formalisme relatif à la mention manuscrite en cas de cautionnement n'a pas été respecté. Les accessoires de la créance ne sont pas justifiés. Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 17 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale. La société M+ [F] demande le paiement par M. [T] d'une somme de 7 346,35€ au titre de plusieurs factures impayées et dont le paiement était garanti par le tirage de deux lettres de change avalisées par M. [T]. Les factures et les deux lettres de change sont produites aux débats, M. [T] ne conteste pas les avoir acceptées et avalisées. Les deux lettres de change produites sont conformes aux dispositions de l'article 511-1 du code de commerce. Elles sont valides en leur forme. * Sur la nullité des lettres de change Pour se soustraire à ses obligations, M. [T] soulève la nullité des deux lettres de change, sur le fondement de la nullité des actes de la période d'observation passés en violation des dispositions des articles L.622-3, L.622-7, L.622-13 et L.654-13 du code de commerce. Il soutient en premier lieu qu'en lui faisant signer le 4 juillet 2023, soit pendant la période d'observation, une convention stipulant un paiement par LCR payables à vue et avalisées par M. [T], la société M+ [F] a modifié les conditions de vente et de paiement antérieures et s'est procuré un avantage particulier, en contravention des articles L622-13 et L654-13 du code de commerce. L'article L622-13 dispose notamment qu'aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et s'applique au redressement judiciaire. L'article L654-13 dispose pour sa part que « Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention. ». La poursuite par une entreprise en redressement judiciaire de son activité commerciale n'interdit nullement de signer de nouveaux contrats. En l'espèce, la convention du 4 juillet 2023 avait pour objet d'ouvrir au bénéfice de la société SH 64 un nouveau compte, dit compte RJ, permettant à cette société d'effectuer des commandes dans la limite de 10 000 €. Un courriel adressé le 28 juin 2023 par le mandataire judiciaire aux deux sociétés M+ [F] et SH 64 a confirmé la légalité de la signature d'un nouveau contrat. Cette convention n'accorde aucun avantage particulier à la charge du débiteur (SH [Cadastre 1]), et la garantie de paiement ne concerne que les paiements de factures postérieures à l'ouverture de la procédure judiciaire, de tels paiements étant obligatoires du fait de l'interdiction de contracter de nouvelles dettes. Cette convention ne saurait être considérée comme nulle. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense. Il ne retiendra pas en conséquence les développements consécutifs relatifs à la nullité de l'aval d'une traite nulle, notamment ceux relatifs au « commencement de preuve d'un cautionnement solidaire ». Monsieur [T] soulève en second lieu la nullité des traites sur le fondement de l'article L622-7 du code de commerce qui dispose notamment que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, […]. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. ». L'article L622-17 dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ». Il résulte de la séquence des évènements rapportés que les lettres de change avaient pour but de garantir le paiement des créances issues de la signature de la convention du 4 juillet 2023, donc postérieures à l'ouverture de la procédure collective. M+ [F] a d'ailleurs régulièrement déclaré ses créances antérieures à cette date. Les lettres de change ont été présentées en règlement de factures émises en novembre et décembre 2023, donc conformément à l'article L622-17 précité. Le fait qu'elles aient été présentées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est indifférent pour l'application de cet article aux factures de novembre et décembre 2023. Le tribunal ne fera donc pas droit à ce second moyen de défense. Monsieur [T] soutient encore que la société M+ [F] ne démontre pas que la créance a été admise au passif de la liquidation de la société SH 64, et que les personnes coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission ne leur a pas été notifiée. Toutefois, ce moyen de droit issu de l'Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés concerne les cautions, alors qu'en l'espèce, Monsieur [T] a avalisé des traites, ce qui ressort du droit cambiaire, le droit du cautionnement étant inapplicable en l'espèce. L'article L511-21 du code de commerce dispose que : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. […] ». Les deux lettres de change ont été avalisées par Monsieur [T]. La formule « bon pour aval » est apposée et signée. Les conditions de l'article ci-dessus sont satisfaites. La garantie donnée par Monsieur [T] est donc valable et le tribunal fera droit à la demande de paiement de la société M+ [F]. * Sur le quantum de la demande Monsieur [T] demande subsidiairement au tribunal de réduire la créance réclamée à hauteur de 6 457,61 € en principal, les accessoires de la créance n'étant pas, selon lui, justifiés. Au titre des accessoires de la créance, la société M+ [F] demande le paiement de 645,76 € au titre de la clause pénale, 202,98 € à titre de pénalité de retard, et 40 € d'indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement. L'article 2.2 « retard de paiement » des conditions particulières de vente du 4 juillet 2023 prévoit qu'après mise en demeure, le client sera redevable, à titre de clause pénale conforme à l'article 1231-5 du code civil, d'une majoration de 10% du montant restant dû, d'une pénalité de retard au taux de 10% calculé prorata temporis à compter du lendemain de la date d'échéance prévue, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture au titre des frais de recouvrement. M+ [F] justifie ainsi des montants demandés au titre de la clause pénale (645,76 €) et de l'indemnité forfaitaire (40 €). Elle ne fournit aucun calcul pour justifier du montant de 202,98 € demandé au titre de la pénalité de retard. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [T] à payer à la société M+ [F] la somme de 7 143,37 € (6457,61+645,76+40), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts La société M+ [F] demande le paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle allègue avoir fait face à un décalage de trésorerie et avoir engagé des frais pour procéder au recouvrement de ses créances. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que celui qui sera compensé par l'octroi des divers frais accessoires supra ainsi que par l'octroi d'intérêts de retard. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M+ [F] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. Le tribunal condamnera Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute Monsieur [R] [X] [T] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [R] [X] [T] à payer à la SAS M+ [F] la somme de 7 143,37 € au titre de l'aval des deux lettres de change du 29 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ; Déboute la SAS M+ [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [R] [X] [T] à payer à la SAS M+ [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [R] [X] [T] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 127.27 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Bruno BERJAL Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 5 Novembre 2025 N° RG : 2024F00040 SAS M+ [F] [Localité 2] M. [R] [X] [T] DEMANDEUR SAS M+ [F] [Adresse 1] comparant par Me TRARIEUX loco Me Céline DONAT [Adresse 2] DEFENDEUR M. [R] [X] [T] [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me David LARRAT loco Me [I] [L] [Adresse 4] [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 5 Novembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire FAITS ET PROCEDURE La SAS M+ [F] dont l'activité est le négoce de matériaux de construction était en relation d'affaires avec la SARL SH 64, laquelle exploitait une entreprise de travaux. Celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 21 juin 2023. La société M + [F] a tiré deux lettres de change le 29 juin 2023 à l'égard de la société SH 64, lesquelles étaient personnellement avalisées par le gérant de ladite société, Monsieur [R] [X] [T]. Le 4 juillet 2023, M+ [F] et SH [Cadastre 1] ont signé un document initiulé « conditions particulières de vente » par lequel M+ [F] accordait à SH 64 un encours de 10 000 € payable par LCR à 30 jours fin de mois. La société M+ [F] a émis en novembre et décembre 2023 plusieurs factures pour des montants respectifs de 6 189,44 € et 268,17 €. La société SH 64 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2023. La société M+ [F] a déclaré sa créance auprès de la SELARL I.GA, mandataire liquidateur de la société SH 64. Le 3 janvier 2024, la société M+ [F] a présenté les deux lettres de change mentionnées ci-dessus à la banque. Ces lettres de change ont été rejetées le 5 février 2024. Par LRAR du 27 février 2024, la société M+ [F] a mis en demeure Monsieur [R] [X] [T], en sa qualité d'avaliste des deux traites impayées, de payer la somme de 7 346,35€, correspondant au montant des factures impayées, à la clause pénale y afférente, aux intérêts de retard ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Une seconde mise en demeure a été adressée à Monsieur [T] par LRAR du 17 juin 2024. Ces mises en demeure étant restées vaines, la société M+ [F] a introduit la présente instance. Par acte en date du 2 juillet 2024, la SAS M+ [F] a fait donner assignation à Monsieur [R] [X] [T] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 11 septembre 2024. Monsieur [R] [X] [T] n'était ni présent ni représenté lors de l'audience du 23 octobre 2024. La société M+ [F] a déposé ses conclusions, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile. Le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024. Il est par la suite apparu qu'un courriel émis par Monsieur [T] le 18 octobre 2024, informant le tribunal de la remise de conclusions à son contradicteur et demandant de ce fait le renvoi de l'affaire, n'était pas parvenu à la connaissance du tribunal. En conséquence, pour le respect d'une bonne administration de la justice et du contradictoire, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2025. A l'audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 février 2025. Un calendrier de procédure a été mis en place et la date de plaidoirie a été fixée au 17 septembre 2025. Par dernières conclusions en réponse II déposées à l'audience du 17 septembre 2025, la SAS M+ [F] demande au tribunal de : Vu les articles L. 511-2 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exception de nullité soulevée par la partie adverse : Juger que la société SH 64 est irrecevable à se prévaloir d'une exception de nullité sur le fondement des dispositions propres à la période suspecte. Juger que la société SH 64 ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe quant à une prétendue aggravation des obligations mises à la charge du débiteur du fait de la signature d'une convention spécifique RJ avec la société M+[F]. En conséquence, Rejeter l'exception de nullité et tout argument soulevé à cet égard par Monsieur [T], Sur la condamnation de la partie adverse au titre de son engagement d'aval : Juger que la société SH 64 est redevable à la société M+ [F] de la somme totale de 7.346.35 €, en ce compris 6.457,61 € de factures impayées, Juger que Monsieur [R] [X] [T] s'est porté aval de la société SH 64 au titre des lettres de change tirées sur cette dernière et acceptées par elle, Juger que Monsieur [R] [X] [T] est aujourd'hui redevable à la société M+ [F] de la somme de 7.346,35 € au titre de son engagement d'aval, Juger la résistance abusive dont fait preuve Monsieur [R] [X] [T], laquelle est nécessairement source d'un préjudice pour la société M+ [F], tenant au décalage de trésorerie qui en résulte, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ [F] la somme en principal de 7.346.35 €, décomposée comme suit : 6.457,61 € au titre des marchandises impayées, 645,76 € à titre de clause pénale, 202,98 € à titre de pénalité de retard, 40 € d'indemnité forfaitaire due au titre des frais de recouvrement, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ MATÉRIAUX les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par son Conseil, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ [F] la somme de 1.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, REJETER tout argument contraire portant notamment sur un prétendu défaut de formalisme ou la prétendue mauvaise foi de la société M+ [F], CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] à payer à la société M+ [F] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [X] [T] aux entiers dépens de l'instance, DIRE, en tant que de besoin, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3 déposées à l'audience du 17 septembre 2025, Monsieur [R] [X] [T] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 511 – 21 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L 622 – 3, L. 622-7, L 622 – 13 et L 654 – 13 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 2293, 2297 et 2298 du Code civil, À TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que l'aval donné par Monsieur [R] [W] [T] des deux traites émises par la société M+[F] nulles en application des articles L 622-3, L 622-7, L 622-13 et L 654-13 du code de commerce, est nul, et que dans tous les cas, il ne peut valoir cautionnement ou commencement de preuve par écrit d'un cautionnement, faute de respecter les formalités de la mention de la caution, exigées par l'article 2297 du Code civil, ANNULER en conséquence l'aval de Monsieur [J] [T] des deux traites, nulles, DEBOUTER en conséquence la société M+ Matériaux de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [W] [T], CONDAMNER la société M+ Matériaux à payer à Monsieur [R] [W] [T] la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE, et si le Tribunal estimait l'aval de Monsieur [R] [W] [T] valable, REDUIRE le montant de la condamnation qui sera prononcée, au montant en principal de la créance de 6 457, 61 €, EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER la société M+ Matériaux de sa demande dirigée contre Monsieur [J] [T] sur le fondement de l'article 1240 du code civil comme infondée, DEBOUTER la société M+ Matériaux de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens, Lors de l'audience, le tribunal a indiqué aux parties qu'il était susceptible de demander des explications sur certains aspects du dossier. Les représentants des parties, avocats postulants, ont indiqué ne pas être informés des détails du dossier et ne pas pouvoir répondre à des questions. En application des articles 446-3 et 446-1 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé les parties à déposer leurs dossiers de plaidoirie. Le tribunal a ensuite prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 5 novembre 2025. MOYENS DES PARTIES La société M+ [F] expose que : Les différents moyens soutenus par M. [T], qui n'a soulevé aucune contestation dans le cadre de la procédure de vérification des créances détenues par la société M+ MATÉRIAUX, sont irrecevables et mal fondés. M. [T] ne peut aucunement soutenir que les traites en question, et par voie de conséquence, son engagement en qualité d'aval, seraient nul et de nul effet. Le formalisme propre à l'aval a parfaitement été respecté et les traites avalisées par ses soins ne peuvent d'aucune façon être considérées comme un cautionnement solidaire. La contestation du quantum de la créance n'est pas justifiée. La résistance abusive de M. [T] constitue un préjudice pour la société M+[F]. Monsieur [T] répond que : Les traites ayant fait l'objet de l'aval sont nulles au visa de plusieurs dispositions du code de commerce applicables aux procédures de redressement judiciaire. M+ Matériaux ne démontre pas que sa créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire, ni que la décision d'admission aurait été notifiée à Monsieur [T]. Le formalisme relatif à la mention manuscrite en cas de cautionnement n'a pas été respecté. Les accessoires de la créance ne sont pas justifiés. Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l'audience du 17 septembre 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande principale. La société M+ [F] demande le paiement par M. [T] d'une somme de 7 346,35€ au titre de plusieurs factures impayées et dont le paiement était garanti par le tirage de deux lettres de change avalisées par M. [T]. Les factures et les deux lettres de change sont produites aux débats, M. [T] ne conteste pas les avoir acceptées et avalisées. Les deux lettres de change produites sont conformes aux dispositions de l'article 511-1 du code de commerce. Elles sont valides en leur forme. * Sur la nullité des lettres de change Pour se soustraire à ses obligations, M. [T] soulève la nullité des deux lettres de change, sur le fondement de la nullité des actes de la période d'observation passés en violation des dispositions des articles L.622-3, L.622-7, L.622-13 et L.654-13 du code de commerce. Il soutient en premier lieu qu'en lui faisant signer le 4 juillet 2023, soit pendant la période d'observation, une convention stipulant un paiement par LCR payables à vue et avalisées par M. [T], la société M+ [F] a modifié les conditions de vente et de paiement antérieures et s'est procuré un avantage particulier, en contravention des articles L622-13 et L654-13 du code de commerce. L'article L622-13 dispose notamment qu'aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et s'applique au redressement judiciaire. L'article L654-13 dispose pour sa part que « Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention. ». La poursuite par une entreprise en redressement judiciaire de son activité commerciale n'interdit nullement de signer de nouveaux contrats. En l'espèce, la convention du 4 juillet 2023 avait pour objet d'ouvrir au bénéfice de la société SH 64 un nouveau compte, dit compte RJ, permettant à cette société d'effectuer des commandes dans la limite de 10 000 €. Un courriel adressé le 28 juin 2023 par le mandataire judiciaire aux deux sociétés M+ [F] et SH 64 a confirmé la légalité de la signature d'un nouveau contrat. Cette convention n'accorde aucun avantage particulier à la charge du débiteur (SH [Cadastre 1]), et la garantie de paiement ne concerne que les paiements de factures postérieures à l'ouverture de la procédure judiciaire, de tels paiements étant obligatoires du fait de l'interdiction de contracter de nouvelles dettes. Cette convention ne saurait être considérée comme nulle. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense. Il ne retiendra pas en conséquence les développements consécutifs relatifs à la nullité de l'aval d'une traite nulle, notamment ceux relatifs au « commencement de preuve d'un cautionnement solidaire ». Monsieur [T] soulève en second lieu la nullité des traites sur le fondement de l'article L622-7 du code de commerce qui dispose notamment que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, […]. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. ». L'article L622-17 dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ». Il résulte de la séquence des évènements rapportés que les lettres de change avaient pour but de garantir le paiement des créances issues de la signature de la convention du 4 juillet 2023, donc postérieures à l'ouverture de la procédure collective. M+ [F] a d'ailleurs régulièrement déclaré ses créances antérieures à cette date. Les lettres de change ont été présentées en règlement de factures émises en novembre et décembre 2023, donc conformément à l'article L622-17 précité. Le fait qu'elles aient été présentées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est indifférent pour l'application de cet article aux factures de novembre et décembre 2023. Le tribunal ne fera donc pas droit à ce second moyen de défense. Monsieur [T] soutient encore que la société M+ [F] ne démontre pas que la créance a été admise au passif de la liquidation de la société SH 64, et que les personnes coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission ne leur a pas été notifiée. Toutefois, ce moyen de droit issu de l'Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés concerne les cautions, alors qu'en l'espèce, Monsieur [T] a avalisé des traites, ce qui ressort du droit cambiaire, le droit du cautionnement étant inapplicable en l'espèce. L'article L511-21 du code de commerce dispose que : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. […] ». Les deux lettres de change ont été avalisées par Monsieur [T]. La formule « bon pour aval » est apposée et signée. Les conditions de l'article ci-dessus sont satisfaites. La garantie donnée par Monsieur [T] est donc valable et le tribunal fera droit à la demande de paiement de la société M+ [F]. * Sur le quantum de la demande Monsieur [T] demande subsidiairement au tribunal de réduire la créance réclamée à hauteur de 6 457,61 € en principal, les accessoires de la créance n'étant pas, selon lui, justifiés. Au titre des accessoires de la créance, la société M+ [F] demande le paiement de 645,76 € au titre de la clause pénale, 202,98 € à titre de pénalité de retard, et 40 € d'indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement. L'article 2.2 « retard de paiement » des conditions particulières de vente du 4 juillet 2023 prévoit qu'après mise en demeure, le client sera redevable, à titre de clause pénale conforme à l'article 1231-5 du code civil, d'une majoration de 10% du montant restant dû, d'une pénalité de retard au taux de 10% calculé prorata temporis à compter du lendemain de la date d'échéance prévue, et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture au titre des frais de recouvrement. M+ [F] justifie ainsi des montants demandés au titre de la clause pénale (645,76 €) et de l'indemnité forfaitaire (40 €). Elle ne fournit aucun calcul pour justifier du montant de 202,98 € demandé au titre de la pénalité de retard. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [T] à payer à la société M+ [F] la somme de 7 143,37 € (6457,61+645,76+40), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts La société M+ [F] demande le paiement d'une somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle allègue avoir fait face à un décalage de trésorerie et avoir engagé des frais pour procéder au recouvrement de ses créances. Toutefois, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que celui qui sera compensé par l'octroi des divers frais accessoires supra ainsi que par l'octroi d'intérêts de retard. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M+ [F] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. Le tribunal condamnera Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Déboute Monsieur [R] [X] [T] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [R] [X] [T] à payer à la SAS M+ [F] la somme de 7 143,37 € au titre de l'aval des deux lettres de change du 29 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ; Déboute la SAS M+ [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [R] [X] [T] à payer à la SAS M+ [F] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [R] [X] [T] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 127.27 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Bruno BERJAL Président d'Audience.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L511-2, code de commerce 511-1, code de commerce L622-3, code civil 2297, code civil 2293, code penal 314-1, code de commerce L654-13, code de commerce L511-21, code de commerce L622-13, code de commerce L622-7, code de procedure civile 446-3, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juin 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/01744
en commun : code de commerce 511-1, code de commerce L511-21
- 12 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002695
en commun : code de commerce 511-1, code de commerce L511-21
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09426
en commun : code civil 2297, code civil 2293, code de commerce L622-13, code de commerce L622-7
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/03709
en commun : code de commerce L511-2, code de commerce L511-21
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/01208
en commun : code de commerce L511-2, code de commerce L511-21
- 11 avril 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025002839
en commun : code de commerce L511-2, code de commerce L511-21
Mise à jour de la source le 2026-03-23T07:35:45.314Z.