Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 10 septembre 2025, n° 2023J00179
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TRANSPORTS BESNARDCLOUD TELECOMMISTER FLAT INFORMATIQUE SARL [Adresse 1]
Exposé du litige
LES FAITS Le 27 octobre 2020, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE régularisait avec la société TRANSPORTS BESNARD un contrat de maintenance et d'assistance informatique. Ces prestations s'accompagnaient d'un abonnement téléphonique souscrit auprès d'un opérateur de téléphonie, la société CLOUD TELECOM. Concrètement, l'opérateur facturait les communications au prestataire qui en faisait l'avance tandis que celui-ci les refacturait au client. La société TRANSPORTS BESNARD affirme avoir été victime, dans le courant du mois de mai 2023, d'un piratage et d'une utilisation frauduleuse de son système de téléphonie ayant entrainé une facturation téléphonique anormalement élevée. Le 23 juillet 2023, la société TRANSPORTS BESNARD résiliait le contrat conclu avec la société MISTER FLAT INFORMATIQUE et refusait de solder les factures échues correspondant au prix des communications passées payées par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE et refacturées par elle. LA PROCÉDURE Le 22 août 2023 la société MISTER FLAT INFORMATIQUE déposait une requête en injonction de payer, et obtenait le 18 septembre 2023 une ordonnance référencée n°20231P00783, condamnant la société TRANSPORTS BESNARD à lui payer la somme de 25.475,04 €, signifiée en étude le 16 octobre 2023 ; la société TRANSPORTS BESNARD formait opposition le 17 novembre 2023, au motif d'une prestation défectueuse. Le 11 janvier 2024, alléguant la défaillance de l'opérateur de téléphonie, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE attrayait la société CLOUD TELECOM dans la cause. Suivant jugement en date du 13 février 2024, le Tribunal ordonnait la jonction des deux instances. Par conclusions III reçues le 20 mai 2025, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 1342-1 à 1346 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'article 1302-1 du Code Civil ; Recevoir la société TRANSPORTS BESNARD en son opposition ; L'en dire néanmoins mal fondée ; A TITRE PRINCIPAL La condamner à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE les sommes de * 25.475,04 € en principal au titre des factures demeurées impayées outre intérêts capitalisés à compter du 4 août 2023 ; * 33,47 € au titre des frais de greffe ; A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner la société CLOUD TELECOM à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE la somme de 25.475,04 € au titre des factures indûment acquittées ; Y AJOUTANT Condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS BESNARD et CLOUD TELECOM à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Constater le caractère exécutoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Débouter les sociétés TRANSPORTS BESNARD et CLOUD TELECOM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner enfin, sous la même solidarité, les sociétés TRANSPORTS/BESNARD et CLOUD TELECOM aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de la présente instance, des significations et de l'exécution forcée. Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues le 20 mai 2025, la société TRANSPORTS BESNARD demande au tribunal de : * DECLARER recevable et bien fondée la SARL TRANSPORTS BESNARD en son opposition, L'en DECLARER bien fondée, En conséquence, METTRE A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer N° 2023 IP 00 783 rendue par le tribunal de commerce de Chartres datée du 18 septembre 2023 avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent, Statuant à nouveau, REJETER ET DEBOUTER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE au versement à la SARL TRANSPORTS BESNARD de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts. * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE au versement à la SARL TRANSPORTS BESNARD de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE aux entiers dépens qui comprendront également les frais du greffe du tribunal de commerce, les frais de signification et d'exécution du présent jugement. Par conclusions en défense n°3 reçues le 17 mars 2025, la société CLOUD TELECOM demande au tribunal de : Vu l'article 32 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société CLOUD TELECOM, A TITRE PRINCIPAL * DECLARER irrecevable l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE contre la société CLOUD TELECOM pour défaut de droit à agir, A TITRE SUBSIDIAIRE * REJETER l'intégralité des demandes de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER à titre reconventionnel la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à payer à la société CLOUD TELECOM la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à payer à la société CLOUD TELECOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Pour la société MISTER FLAT INFORMATIQUE EN DROIT Conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du Code Civil, « le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue. ». Ainsi et tandis que le débiteur s'est enrichi, puisque n'étant plus redevable d'aucune dette envers le créancier, le tiers solvens s'est, quant à lui, appauvri en payant une dette à laquelle il n'était pas tenu. De plus et en vertu des dispositions de l'article 1346 du même code, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». Le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire, sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve. EN L'ESPECE : En aucune façon, le prestataire ne saurait être tenu des conséquences du piratage dont la société TRANSPORT BESNARD a été victime. En effet, la maintenance informatique assurée par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE concernait deux ordinateurs de bureau, un ordinateur portable et une imprimante, le serveur étant expressément exclu. Le piratage ne provient aucunement du serveur, mais a eu lieu exclusivement sur le téléphone. Les constatations ont été effectuées de manière non contradictoire, sans que la concluante ait été appelée à y assister. Ce document établi non contradictoirement n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. S'agissant de la sauvegarde des mails, la gestion des adresses n'était pas assurée par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE mais par l'entreprise COMPLICE WEB. L'absence d'antivirus sur le serveur ne peut davantage être imputée à la concluante alors que celui-ci a effectivement été installé sur le serveur le 8 novembre 2022. Par voie de conséquence, soit la fiabilité du document qualifié d'audit est suspecte, soit l'antivirus n'était plus présent au moment du contrôle. Une offre de renouvellement a été envoyée à la cliente le 25 septembre 2023, sans réponse. La société TRANSPORTS BESNARD avait été informée de ce que le serveur comportait plusieurs risques au niveau de la sécurité et il lui avait été conseillé de le remplacer par un modèle plus récent et plus performant. Celle-ci a refusé les offres qui lui étaient successivement faites par la société concluante. Il apparait ainsi audacieux de reprocher à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE une absence de protection. Dans ces conditions, la responsabilité de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE n'est aucunement susceptible d'être engagée tandis que la demande indemnitaire formée par la cliente, qui n'est aucunement étayée au demeurant, ne pourra assurément prospérer. Pour la société TRANSPORTS BESNARD EN DROIT : La défaillance reprochée à l'auteur du dommage touche une obligation que celui-ci s'est engagé à exécuter, trouvant son principe dans le contrat. Le contrat de maintenance informatique impose donc non seulement au mainteneur de mener à bien sa prestation de maintenance dans les conditions fixées au contrat, mais aussi de satisfaire à son obligation de conseil vis-à-vis de son client. Le défaut de conseil peut aussi provenir de la passivité du prestataire de maintenance face à de nombreux dysfonctionnements récurrents qui a conduit à laisser le parc informatique du client dans un état vétuste. La sécurité du système d'information faisant l'objet de la maintenance peut également justifier de la part du prestataire une obligation de conseil assez importante. De la même manière, est condamnée à indemniser son client dont la ligne Internet avait été piratée, la société de maintenance qui a manqué à son obligation d'information en omettant de vérifier si son client mettait en œuvre les mesures de sécurité appropriées. En tout état de cause, le mainteneur a l'obligation d'informer son client de toute donnée qui pourrait lui être utile et de le mettre en garde contre tous risques par rapport au matériel, objet de la maintenance. L'obligation de conseil est à la fois une obligation précontractuelle et contractuelle puisqu'elle reste à la charge de son débiteur pendant l'exécution du contrat. EN L'ESPECE : Le rapport établi par la société A2K INFORMATIQUE qui vient faire un audit de la situation de la société TRANSPORTS BESNARD acte des carences informatiques nombreuses et primaires. Ces carences caractérisent une insuffisance professionnelle grave et dangereuse pour les clients de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE. La première des 2 factures réclamées à TRANSPORTS BESNARD (4 051,43 €) correspond à des discussions de 75 heures à l'international. La seconde de ces 2 factures (21 423,61 €) correspond à des discussions de 388 heures à l'international. Or, la société SARL TRANSPORT BESNARD n'a pas de communication vers l'Étranger. La société MISTER FLAT INFORMATIQUE aurait dû intervenir immédiatement auprès de son client quand elle a réceptionné la première facture le 09 mai 2023 pour diligenter un audit et/ou une maintenance pour vérification. En effet, il est mentionné dans le contrat de maintenance et d'assistance liant les deux parties des maintenances curatives, évolutives et préventives. Il n'en n'a jamais rien été. Si elle avait effectué son travail, le deuxième piratage n'aurait pas eu lieu et la facture de 21 423,63 € n'aurait pas été émise. La responsabilité contractuelle de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE est donc engagée. SUR L'ARGUMENTAIRE DE LA SOCIÉTÉ MISTER FLAT INFORMATIQUE (MFI) : * La société MFI ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause la crédibilité des constatations effectuées dans le rapport établi par la société A2K INFORMATIQUE. La société MFI n'a d'ailleurs jamais sollicité d'expertise, ni apporté d'éléments techniques visant à contredire l'audit d'A2K INFORMATIQUE. 2. La société MISTER FLAT INFORMATIQUE relève que le piratage provient de la téléphonie. Le Tribunal actera que la pièce adverse N° 8 présente un devis signé par les deux parties en mai 2022 sur une offre d'abonnement téléphonique (standard). La société MISTER FLAT INFORMATIQUE avait donc bien la gestion de la téléphonie de la société SARL TRANSPORTS BESNARD. Concernant l'anti-virus, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE évoque une installation sur le serveur le 08 novembre 2022, mais elle a l'obligation de vérification et de maintenance. Si l'anti-virus avait été installé sur le serveur, cela aurait été mentionné sur la facture N° 51179, ce qui n'est pas inscrit. Concernant la pièce N° 18 sur le renouvellement de la licence antivirus, cette pièce est datée du 25 septembre 2023, alors que le piratage avait déjà eu lieu et que les deux factures litigieuses avaient déjà été établies. A ce moment-là, la SARL TRANSPORTS BESNARD avait déjà résilié le contrat la liant avec MFI. Concernant les pièces adverses N° 15 à 17, elles sont similaires et traitent d'une proposition faite par MFI en mars 2023 pour l'achat et/ ou la location d'un serveur informatique auquel la société SARL TRANSPORTS BESNARD n'a pas trouvé utile de répondre favorablement eu égard au montant et au fait que la société avait déjà un serveur. Pour finir, sur ces pièces, la société MFI n'évoque aucun risque au niveau de la sécurité, comme mentionné dans ses écritures. Or c'est ce piratage qui a abouti à ce nombre d'appels dont la société TRANSPORTS BESNARD n'est pas à l'origine. La société MFI ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ses demandes seront intégralement rejetées. Pour la société CLOUD TELECOM 1. A titre principal : sur l'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE contre la société CLOUD TELECOM * 1.1 En application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la jurisprudence considère qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. * 1.2. En l'espèce 1.2.1. La société MFI a conclu le contrat de maintenance et d'assistance informatique avec la société TRANSPORT BESNARD, et uniquement avec cette dernière. Les deux factures n°52132 et 52131 justifiant la créance de la société MFI à hauteur de 4.051,43 euros et 21.423,61 euros correspondent à des prestations d'« interventions sur trunk téléphone » en avril et mai 2023 réalisées auprès de la société TRANSPORTS BESNARD. De plus, le devis produit par la société MFI en date du 18 mai 2022 a été signé par la société TRANSPORTS BESNARD. Ainsi, l'unique débiteur de la créance de la société MFI est la société TRANSPORTS BESNARD, et non la société CLOUD TELECOM. La société CLOUD TELECOM n'a jamais pris d'engagement de garantie des dettes de la société TRANSPORTS BESNARD au bénéfice de la société MFI. Par conséquent, la société MFI n'a pas de droit d'agir contre la société CLOUD TELECOM. 1.2.2 De surcroît, dans ses conclusions, la société MFI ne formule pas de demande directement à l'égard de la société CLOUD TELECOM. Cette absence totale de demande de condamnation à l'égard de la société CLOUD TELECOM ne peut que confirmer l'absence de droit à agir de la société MFI à l'égard de la société CLOUD TELECOM. Dans ses conclusions n°2, la société MFI a ajouté une demande de condamnation à l'encontre de la société CLOUD TELECOM à hauteur de 25.475,04 euros. 2. A titre subsidiaire : sur le rejet des demandes de la société MFI 2.1. En droit En application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil sur lesquelles la société MFI se fonde à titre subsidiaire, la jurisprudence considère que l'action en répétition de l'indu est soumise à la preuve d'une absence de dette et que cette preuve doit être rapportée par le solvens et non par l'accipiens. 2.2. En l'espèce 2.2.1. Comment la société MFI peut-elle demander la condamnation solidaire de la société CLOUD TELECOM avec la société TRANSPORTS BESNARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle ne forme aucune demande ? Dans ses conclusions n°2, la société MFI a donc ajouté une demande de condamnation à l'encontre de la société CLOUD TELECOM à hauteur de 25.475,04 euros. 2.2.2. Si le Tribunal de céans devait retenir que la société MFI demande la condamnation solidaire de la société CLOUD TELECOM avec la société TRANSPORTS BESNARD au paiement de la créance de la société MFI à hauteur de de 25.475,04 euros, il ne pourrait que constater que la société MFI n'est pas bien fondée. Le seul et unique débiteur de la créance de la société MFI est la société TRANSPORTS BESNARD, et non la société CLOUD TELECOM. Par conséquent, la société MFI n'est pas bien fondée à l'égard de la société CLOUD TELECOM. C'est pourquoi le Tribunal rejettera l'intégralité de la ou des demandes de la société MFI formée(s) à l'encontre de la société CLOUD TELECOM. 2.2.3. Si le Tribunal de céans devait retenir que la société MFI demande la condamnation solidaire de la société CLOUD TELECOM avec la société TRANSPORTS BESNARD au paiement de la créance de la société MFI à hauteur de de 25.475,04 euros, il ne pourrait retenir l'appel en garantie de la dette de la société TRANSPORTS BESNARD par la société CLOUD TELECOM. En effet, la société CLOUD TELECOM n'a jamais pris un quelconque engagement de garantir les dettes de la société TRANSPORTS BESNARD au bénéfice de la société MFI. Par ailleurs, l'article 10 des conditions générales d'accès au service de la société CLOUD TELECOM exclut la responsabilité de cette dernière en cas d'attaque cyber informatique ou toute perturbation informatique provenant de l'extérieur. C'est pourquoi le Tribunal ne pourra que rejeter les demandes de la société MFI à l'encontre de la société CLOUD TELECOM. 2.2.4. Sur le terrain de l'action en répétition de l'indu de l'article 1320-1 du Code civil, puisque c'est le fondement nouvellement invoqué par le demandeur aux termes de ses conclusions n°2, et en application de la jurisprudence précitée, il incombe à la société MFI de rapporter la preuve d'une absence de dette entre ellemême et la société CLOUD TELECOM. Or, la société MFI ne rapporte pas cette preuve. Les éléments de l'espèce et les documents contractuels démontrent qu'un accord existait entre les différentes parties sur les modalités de paiement des télécommunications. A titre complémentaire, la société CLOUD TELECOM prend le soin de citer les stipulations de ses conditions générales de vente ou les factures qui sont produites par la société MFI. Les stipulations sont claires et permettent de mettre en évidence l'accord existant entre les trois sociétés et prouvant que la société MFI ne peut pas se fonder sur la répétition de l'indu. Dans ses conclusions n°3, la société MFI cite un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 février 2020 non applicable en l'espèce. 3. A titre reconventionnel, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société MFI à l'encontre de la société CLOUD TELECOM 3.1.1. En droit L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par ailleurs, on rappellera qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » 3.1.2. En l'espèce La société MFI a intenté une action judiciaire totalement irrecevable et infondée à l'égard de la société CLOUD TELECOM, conditionnée par une évidente intention de nuire. En d'autres termes, la demanderesse a engagé une action abusive et doit indemniser la société CLOUD TELECOM du fait de sa légèreté dans l'action judiciaire. Sa persistance à l'action judiciaire contre la société CLOUD TELECOM, alors que celle-ci ne doit pas répondre des éventuels manquements contractuels imputables à une autre société, témoigne d'une témérité méritant la plus grande sévérité. La société CLOUD TELECOM est donc recevable et fondée à demander au Tribunal de céans qu'il condamne la société MFI à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Motifs
SUR CE, Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de s'en référer aux assignations et pièces citées plus haut : * Pour la société MISTER FLAT INFORMATIQUE ses conclusions III reçues le 20 mai 2025, * Pour la société TRANSPORTS BESNARD ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues le 20 mai 2025, * Pour la société CLOUD TELECOM ses conclusions en défense n°3 reçues le 17 mars 2025. Par note en délibéré et sur demande du juge chargé d'instruire, la société TRANSPORT BESNARD a communiqué un agrandissement du schéma de son informatique, figurant de façon réduite et illisible dans le rapport d'audit de la société A2K (pièce 9c), « schéma réseau ». 1. Sur le fondement de la solution applicable au présent litige. L'un des fondements classiques de la justice économique est l'article 1353 du Code Civil qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Il appartient donc au tribunal de vérifier les moyens soulevés par les parties à l'appui de leurs demandes et de vérifier la pertinence des pièces produites à leur appui. 1.1 Sur le paiement par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE des prestations fournies par la société CLOUD TELECOM à la société TRANSPORTS BESNARD La demanderesse soutient qu'elle a notamment payé pour le compte de la société TRANSPORTS BESNARD deux factures de téléphonie sans en être remboursée : * L'une émise par la société CLOUD TELECOM le 09/05/2023 pour un montant TTC de 4.051,43 euros réglée par prélèvement le 14/05/2023 et correspondant aux services fournis en avril 2023, dont 3.369,61€ HT de communications internationales, * L'autre émise par la société CLOUD TELECOM le 05/06/2023 pour un montant TTC de 21.423,61 euros réglée par prélèvement le 10/06/2023 et correspondant aux services fournis en mai 2023, dont 17.847,99€ HT de communications internationales. Le tribunal constate que : La société TRANSPORTS BESNARD ne conteste pas la réalité du paiement des deux factures en cause par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE, conformément, semble-t-il, à une pratique existant depuis décembre 2022. Cependant les parties ne produisent aucune pièce venant établir l'existence d'un contrat formalisé entre Cependant les parties ne produisent aucune pièce venant établir l'existence d'un contrat formalisé entre elles à cet effet. * La facturation par CLOUD TELECOM de MISTER FLAT INFORMATIQUE, intervenant pour compte de MISTER FLAT INFORMATIQUE, et prouvée par les factures CLOUD TELECOM adressées à MISTER FLAT INFORMATIQUE et portant sur les périodes de décembre 2022 à mai 2023, contrevient à l'article 5.1 des Conditions Générales d'Accès aux Services de CLOUD TELECOM qui indique que « les services sont facturés par CLOUD TELECOM à l'Abonné », celui-ci étant défini comme « la personne physique ou morale au nom de laquelle un contrat d'abonnement est souscrit » ; le bulletin de souscription aux services de CLOUD TELECOM produit par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE (non daté et non signé, et dont la société TRANSPORTS BESNARD soutient qu'elle n'en a pas eu connaissance) fait apparaître comme « client » la SARL TRANSPORTS BESNARD, les références du « débiteur » n'étant pas renseignées dans le document présenté. Dans ses conclusions la société CLOUD TELECOM invoque l'omission de la citation de l'article 6.1 des mêmes conditions générales, lequel dispose que « il est expressément entendu que l'Abonné autorise Cloud Telecom à donner accès à ses factures à son Revendeur attitré » . Outre que la qualité de la cultor de l'article 6.1 des mêmes conditions générales, lequel dispose que « il est expressément entendu que l'Abonné autorise Cloud Telecom à donner accès à ses factures à son Revendeur attitré ». * autorise Cloud Telecom à donner accès à ses factures à son Revendeur attitré ». Outre que la qualité de MISTER FLAT INFORMATIQUE comme « revendeur attitré » de CLOUD TELECOM mériterait d'être établie, le fait de « donner accès » aux factures n'entraine pas de façon évidente la facturation de l'intermédiaire. * Les sociétés MISTER FLAT INFORMATIQUE et TRANSPORTS BESNARD reconnaissent l'origine malveillante des appels longue distance facturés. La société CLOUD TELECOM soutient pourtant que ces factures concernent « des prestations d'interventions sur trunk téléphone » au vu des factures 52132 et 52133 émises par MISTER FLAT INFORMATIQUE à destination de TRANSPORTS BESNARD, ce qui apparait clairement non conforme à la réalité : elles renvoient à ses propres factures adressées à MISTER FLAT INFORMATIQUE qui les refacture à TRANSPORTS BESNARD. * En conclusion : Les deux factures 52132 et 52133 émises par MISTER FLAT INFORMATIQUE correspondent à la demande de remboursement des factures d'avril et mai 2023 adressées par CLOUD TELECOM à MISTER FLAT INFORMATIQUE en contradiction avec ses conditions générales. 1.2 Sur la responsabilité de MISTER FLAT INFORMATIQUE pour mauvaise réalisation de ses prestations La société TRANSPORTS BESNARD met en cause la responsabilité de la seule société MISTER FLAT INFORMATIQUE dans le piratage, s'appuyant sur un rapport d'audit informatique daté du 08/08/2023 réalisé par la société A2K INFORMATIQUE, qui conclut notamment à la visibilité des « mots de passe administrateur du serveur de gestion de la téléphonie (fichier texte non protégé) sur le bureau du serveur », à « l'absence d'antivirus sur le serveur » et affirme que « les mises à jour du serveur ne sont pas effectuées depuis le 20/10/2021 ». En réponse, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE met en cause la compétence de la société A2K INFORMATIQUE, argument de circonstance sans fondement que le tribunal rejettera sans examen supplémentaire. Elle soutient également que « le piratage ne provient aucunement du serveur, celui-ci ayant eu lieu exclusivement sur le téléphone ». La société MISTER FLAT INFORMATIQUE soutient que le rapport a été « établi non contradictoirement [et] n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, en sorte qu'il ne saurait utilement venir au soutien des prétentions de la société TRANSPORTS BESNARD ». La jurisprudence est clairement établie sur ce point, et la demanderesse l'illustre avec pertinence : CA Caen, 25-11-2021, n° 19/03390 « le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborées par d'autres éléments de preuve » Cass.civ.2, 07-09-2017, n°16-15.531, FS-P+B : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». En l'espèce, le rapport a bien été présenté par la société TRANSPORTS BESNARD, et régulièrement produit aux débats dans le cadre de l'oralité de la procédure, remplissant la première exigence jurisprudentielle. Les considérations du rapport relatives à la téléphonie sont les suivantes : « mots de passe administrateur du serveur de gestion de la téléphonie (fichier texte non protégé) sur le bureau du serveur », à « l'absence d'antivirus sur le serveur » et affirme que « les mises à jour du serveur ne sont pas effectuées depuis le 20/10/2021 ». Aucun élément ne vient corroborer la visibilité des mots de passe, constatée en août 2023, trois mois après le piratage. Le contrat de maintenance et d'assistance signé le 27/10/2020 par MISTER FLAT INFORMATIQUE et TRANSPORTS BESNARD porte sur : 2 ordinateurs de bureau,1 ordinateur portable1 imprimante0 serveur. Aucun serveur ne bénéficie du contrat de maintenance, le type de matériel « serveur » étant comptabilisé à 0 unité. La facturation mensuelle de ce contrat de maintenance étant calculée en fonction du nombre de matériels de chaque type concerné, le prix de la prestation n'intègre donc aucune ligne de facturation liée à la maintenance d'un serveur. Les devis n° 6265 (08/03/2023), 6274 (21/03/2023), et l'offre de location objet du mail du 21/03/2023 présentés par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE pour la fourniture d'un nouveau serveur n'ont pas été acceptés par la société TRANSPORTS BESNARD. Aucun avenant au contrat de maintenance n'est produit par les parties, y compris notamment à la suite de ces offres, d'où il résulterait une obligation contractuelle de maintenance d'un quelconque serveur par la demanderesse, que ce matériel ait été acquis antérieurement aux offres de mars 2023 ou postérieurement à ces offres, soit dans le cadre desdites offres, soit par un autre canal. Le devis n° 6051 émis en date du 18/05/2022 par MISTER FLAT INFORMATIQUE et signé par TRANSPORTS BESNARD le 01/07/2022 porte sur une offre d'abonnement téléphonique, composée d'un trunk appel illimité fixe et mobile, d'un SDA pour IBX, et de la portabilité du numéro fixe, vocabulaire technique qu'éclairent un peu les conditions générales de CLOUD TELECOM, seule source fournie en l'espèce par les parties : Trunk SIP : liaison virtuelle permettant d'interconnecter un IPBX ou une passerelle à un opérateur SIP et qui permet l'émission et la réception d'appels IPBX : Internet Protocol -Private Branch Exchange – Autocommutateur privé d'entreprise utilisé pour téléphonie sur SIP SIP : Session Initiation Protocol : Protocole de communication basé sur IP qui établit les règles de communications entre deux applications de téléphonie voulant dialoguer. Emanation de l'IETF [RTC 3261] destinée à mettre en place des procédures d'appel et de contrôle lors d'une communication VOIP bi ou multipartite (téléphonie internet, technologie qui permet de tenir une conversation téléphonique via un réseau d'ordinateurs basé sur un protocole Internet Protocole permettant de tenir une conversation téléphonique via Internet). SDA : sélection directe à l'arrivée Ce devis accepté démontre que c'est la société MISTER FLAT INFORMATIQUE qui a vendu la solution téléphonique trunk/SDA pour IPBX à la société TRANSPORTS BESNARD; cependant il n'indique pas l'opérateur retenu. L'absence de signature et de date sur le bulletin de souscription ne permet donc pas d'établir que CLOUD TELECOM était l'opérateur antérieurement à la première facture produite, afférente à la période de décembre 2022. La facture 51179 datée du 15/11/2022, établie par MISTER FLAT INFORMATIQUE à destination de la SARL TRANSPORTS BESNARD indique l'accord sur la fourniture d'un antivirus ESET, et précise l'effectivité de son installation sur « tous les postes » (la facture 51178 adressée à l'EURL BESNARD EMMANUEL TP avec un code client différent ne pouvant être retenue comme pièce afférente au présent litige). Elle indique également le « dépoussiérage du serveur et changement de la patte thermique », seul élément produit démontrant la présence d'un serveur à cette date, sans préciser si le serveur est le serveur Windows ou le serveur de téléphonie. Le tribunal constate que cette facture ne corrobore pas le rapport en ce qu'il fait état de l'absence d'antivirus, sans résoudre la question du serveur dont le tribunal a relevé qu'il ne faisait pas partie du contrat de maintenance. Les intervenants n'apportent aucune explication technique recevable décrivant le mécanisme du piratage et les failles en cause. Par ailleurs, le devis n°6051 accepté par TRANSPORTS BESNARD et portant sur l'offre d'abonnement téléphonique (standard) indique comme « désignation » du devis les prestations suivantes : * trunk appel illimité fixe et mobile avec une mention manuscrite d'origine indéterminée ; « 2 appels simultanés » * SDA pour IBPX avec une mention manuscrite d'origine indéterminée ; « le fait de mettre le numéro dans 3CX » * portabilité du numéro fixe avec une mention manuscrite d'origine indéterminée ; « y a-t-il un engagement » et, ce qui semble être une réponse « 1 an ». La société TRANSPORTS BESNARD ne précise pas si le serveur téléphonique PBX ASTRA 192.168.XX.XX figurant sur le schéma réseau relève de cette prestation. La société TRANSPORTS BESNARD n'établit donc * ni si le piratage est ou non imputable à une faiblesse de protection de l'un des modules, * ni, à supposer qu'une telle faille soit la cause du piratage, quels modules ont été impactés, par exemple au vu du schéma réseau, le module routeur ou le serveur de téléphonie (sans que la citation de ces deux modules exclue d'autres éléments). Elle ne soulève pas plus la responsabilité éventuelle du fournisseur d'accès, la société CLOUD TELECOM. Elle n'établit donc pas si ce piratage est imputable ou non à un manquement de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à ses obligations contractuelles, à une autre cause extérieure ou à sa propre défaillance. Le tribunal ne pourra donc accueillir les moyens de la société TRANSPORTS BESNARD visant à faire reconnaître un manquement de MISTER FLAT INFORMATIQUE dans la réalisation de ses prestations, qu'il s'agisse de l'installation discutée d'un antivirus sur le serveur, de l'obligation contractuelle de la maintenance, ou de la relation contractuelle alléguée relative à la téléphonie. 1.3 Sur la responsabilité de MISTER FLAT INFORMATIQUE pour défaut de conseil La société TRANSPORTS BESNARD met en cause la responsabilité de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE pour défaut de conseil. Cependant, il a été vu que le contrat de maintenance liant les parties n'est pas un contrat de maintenance générale, mais ne portait que sur un nombre limité de matériels excluant clairement le serveur ; la société TRANSPORTS BESNARD n'apporte aucun élément prouvant qu'un quelconque avenant ait modifié cet état de fait. Il a été vu que la société TRANSPORTS BESNARD n'établit pas l'absence d'antivirus sur le serveur Windows ou le serveur de téléphonie à la suite de la facture 51179 du 15/11/2022. Le périmètre du devoir de conseil de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE n'est donc pas établi. La société TRANSPORTS BESNARD n'établit donc pas que le piratage relève des interventions de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE, ni de l'obligation éventuelle de conseil qui pourraient en découler. Dans ces conditions, le tribunal rejettera donc le moyen de la société TRANSPORTS BESNARD aux fins de mettre en cause la responsabilité de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE pour défaut de conseil ayant entrainé un préjudice sur la base des obligations nées du contrat de maintenance. 1.4 En conséquence Le tribunal considérera donc que la société TRANSPORTS BESNARD ne s'exonère pas de son obligation de payer les sommes TTC de 4.051,43 euros et de 21.423,61 euros, soit la somme de 25.474,04 euros TTC, la condamnant à payer lesdites sommes à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE. La société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande en outre la capitalisation des intérêts légaux à compter du 4 août 2023. Le tribunal constate que la lettre de mise en demeure produite, envoyée sous la signature de Monsieur [G], n'est pas datée, et assortira donc cette somme des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, et ordonnera l'application du mécanisme à compter de cette date dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil. Le tribunal condamnera également la société TRANSPORTS BESNARD à lui payer la somme de 33,47 euros de frais de greffe. Ayant statué au bénéfice de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE sur le moyen soulevé en principal par elle de l'absence de preuve de sa responsabilité dans le piratage dont a été victime la société TRANSPORTS BESNARD, le tribunal n'examinera pas la demande subsidiaire de la demanderesse en répétition de l'indu. En conséquence le tribunal déboutera la société TRANSPORTS BESNARD de toutes ses demandes. 2. Sur la demande reconventionnelle de la société CLOUD TELECOM 2.1 Sur la demande d'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre La société CLOUD TELECOM demande au tribunal de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre, pour défaut de droit d'agir. Elle prétend que les factures de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE correspondent à des prestations « d'intervention sur « trunk téléphone » », ce qui est effectivement le libellé des dites factures. Néanmoins, l'identité des montants, la correspondance des dates, démontre de façon suffisante qu'il s'agit bien du remboursement des sommes facturées pour les deux périodes d'avril et mai 2023. Elle soutient que la société demanderesse ne formule pas dans ses conclusions de demande directement à son encontre. La société CLOUD TELECOM ne peut ignorer qu'à titre subsidiaire, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande au tribunal de « condamner la société CLOUD TELECOM à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE la somme de 25.475,04 € au titre des factures indûment acquittées ». Elle est donc bien partie à la cause, sous une mise en cause bien ou mal fondée, mais recevable. Le tribunal rejettera donc la demande de la société CLOUD TELECOM visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre, pour défaut de droit d'agir. 2.2 Sur la demande subsidiaire de rejeter l'intégralité des demandes de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE Il a été vu que le tribunal ayant statué au bénéfice de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE sur le moyen soulevé en principal par elle, consistant en l'absence de preuve de sa responsabilité dans le piratage dont a été victime la société TRANSPORTS BESNARD, et qu'en conséquence, il n'examinerait pas la demande subsidiaire en répétition de l'indu, demande mettant en cause la société CLOUD TELECOM. En conséquence, il ne se prononcera pas sur la demande subsidiaire de la société CLOUD TELECOM visant à rejeter les demandes de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre. 2.3 Sur la demande reconventionnelle de la société CLOUD TELECOM La société CLOUD TELECOM demande au tribunal de condamner la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de procédure abusive. Le montage de facturation établi par les factures adressées par la société CLOUD TELECOM non pas à son client, comme spécifié dans ses conditions générales, mais à une société tierce, MISTER FLAT INFORMATIQUE, est à l'origine du présent litige, que la société TRANSPORTS BESNARD ait ou non reçu ce document. Le droit d'agir en justice est un droit fondamental, reconnu par la Cour de Justice de la Communauté Européenne comme « un principe général du droit communautaire qui découle des traditions constitutionnelles des états membres ». L'article 30 du Code de procédure civile contient bien l'idée d'un droit d'agir à tort puisque l'action est le droit d'être entendu sur le fond de ses prétentions « afin que le juge les dise bien ou mal fondées ». L'exercice d'une action en justice constitue donc, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; l'article 32-1 du Code de procédure civile sanctionne bien celui qui agit de manière dilatoire ou abusive, mais il est de jurisprudence constante que le contenu de la notion d'abus doit être déterminé concrètement par le juge à chaque application en fonction des circonstances de l'espèce. En l'espèce l'absence de contrat entre les parties à cet effet, ou, si un tel contrat a existé, l'absence de production de ce contrat, ou encore la contradiction entre la pratique et les conditions générales, ont pu permettre, fût-ce à tort, à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE de considérer qu'elle était en droit d'agir en répétition de l'indu, et de soumettre cette position au tribunal sans dégénérer en abus de droit. La société CLOUD TELECOM sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE, laquelle a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. 3. Sur les autres demandes des parties 3.1 Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3.500 euros. La société CLOUD TELECOM demande au tribunal de condamner la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à lui payer la somme de 3.500 euros. Il a été vu que la société TRANSPORTS BESNARD serait déboutée de toutes ses demandes. Vu l'article 700 qui précise que « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. », Attendu que l'absence de preuve de la faute, qui interdit à une partie de s'exonérer de son obligation, n'est pas la preuve de l'absence de faute, Attendu que la société MISTER FLAT INFORMATIQUE a fourni et installé l'antivirus dont l'absence sur le serveur lors de l'audit n'est pas clairement établie ; que, si elle a rempli les obligations résultant du contrat de maintenance, elle aurait pu discuter avec son client de la mise à jour dudit contrat, Attendu qu'elle a concouru au litige par un montage de facturation / rétro facturation contraire au contrat de services de la CLOUD TELECOM et qu'elle a accepté, par cette pratique, le risque de difficultés de paiement, Attendu que la société CLOUD TELECOM est également en cause dans ce montage ; que le tribunal constate que sa réactivité lors du piratage, soulignée par la demanderesse et non contestée par elle, n'apparait pas mériter de fortes louanges, Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes à cet effet et dira qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre dudit article 700. 3.2 Sur les autres demandes Vu les articles 514 du Code de procédure civile et l'article 514-1 du même code qui dispose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. », attendu qu'aucun élément n'apparait rendre incompatible la dite exécution provisoire, le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire de la décision à venir. Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société TRANSPORTS BESNARD aux entiers dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société TRANSPORTS BESNARD recevable en son opposition, l'en dit néanmoins mal fondée, CONDAMNE la société TRANSPORTS BESNARD à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE les sommes de 25.475,04 € en principal au titre des factures demeurées impayées outre intérêts capitalisés à compter du 4 août 2023 et 33,47 € au titre des frais de greffe, DÉBOUTE les sociétés TRANSPORTS BESNARD et CLOUD TELECOM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société TRANSPORTS BESNARD aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 127,49 € TTC, en ce notamment compris le coût de la présente instance, des significations et de l'exécution forcée ; non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONSTATE le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Nelly FOUCAULT Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : * EURL MISTER FLAT INFORMATIQUE SARL [Adresse 1], RCS CHARTRES 499 788 354, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître Jean-Christophe LEDUC - Avocat [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * TRANSPORTS BESNARD SARL [Adresse 3], RCS CHARTRES 439 382 003, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître Florence MARIA-BRUN - [Adresse 4]. INTERVENANT FORCÉ : * SAS CLOUD TELECOM [Adresse 5], RCS BOBIGNY 890 811 094, DÉFENDEUR - représentée par Maître Sélim BRIHI - [Adresse 6]. Débats en audience publique le 20/05/2025 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX. Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Madame Sandrine FOUCAULT Madame Brigitte VOLPI Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS Le 27 octobre 2020, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE régularisait avec la société TRANSPORTS BESNARD un contrat de maintenance et d'assistance informatique. Ces prestations s'accompagnaient d'un abonnement téléphonique souscrit auprès d'un opérateur de téléphonie, la société CLOUD TELECOM. Concrètement, l'opérateur facturait les communications au prestataire qui en faisait l'avance tandis que celui-ci les refacturait au client. La société TRANSPORTS BESNARD affirme avoir été victime, dans le courant du mois de mai 2023, d'un piratage et d'une utilisation frauduleuse de son système de téléphonie ayant entrainé une facturation téléphonique anormalement élevée. Le 23 juillet 2023, la société TRANSPORTS BESNARD résiliait le contrat conclu avec la société MISTER FLAT INFORMATIQUE et refusait de solder les factures échues correspondant au prix des communications passées payées par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE et refacturées par elle. LA PROCÉDURE Le 22 août 2023 la société MISTER FLAT INFORMATIQUE déposait une requête en injonction de payer, et obtenait le 18 septembre 2023 une ordonnance référencée n°20231P00783, condamnant la société TRANSPORTS BESNARD à lui payer la somme de 25.475,04 €, signifiée en étude le 16 octobre 2023 ; la société TRANSPORTS BESNARD formait opposition le 17 novembre 2023, au motif d'une prestation défectueuse. Le 11 janvier 2024, alléguant la défaillance de l'opérateur de téléphonie, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE attrayait la société CLOUD TELECOM dans la cause. Suivant jugement en date du 13 février 2024, le Tribunal ordonnait la jonction des deux instances. Par conclusions III reçues le 20 mai 2025, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1415 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l'article 1342-1 à 1346 du Code Civil ; Vu les dispositions de l'article 1302-1 du Code Civil ; Recevoir la société TRANSPORTS BESNARD en son opposition ; L'en dire néanmoins mal fondée ; A TITRE PRINCIPAL La condamner à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE les sommes de * 25.475,04 € en principal au titre des factures demeurées impayées outre intérêts capitalisés à compter du 4 août 2023 ; * 33,47 € au titre des frais de greffe ; A TITRE SUBSIDIAIRE Condamner la société CLOUD TELECOM à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE la somme de 25.475,04 € au titre des factures indûment acquittées ; Y AJOUTANT Condamner solidairement les sociétés TRANSPORTS BESNARD et CLOUD TELECOM à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Constater le caractère exécutoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; Débouter les sociétés TRANSPORTS BESNARD et CLOUD TELECOM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner enfin, sous la même solidarité, les sociétés TRANSPORTS/BESNARD et CLOUD TELECOM aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût de la présente instance, des significations et de l'exécution forcée. Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues le 20 mai 2025, la société TRANSPORTS BESNARD demande au tribunal de : * DECLARER recevable et bien fondée la SARL TRANSPORTS BESNARD en son opposition, L'en DECLARER bien fondée, En conséquence, METTRE A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer N° 2023 IP 00 783 rendue par le tribunal de commerce de Chartres datée du 18 septembre 2023 avec toutes les conséquences de droit qui s'y rattachent, Statuant à nouveau, REJETER ET DEBOUTER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE au versement à la SARL TRANSPORTS BESNARD de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts. * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE au versement à la SARL TRANSPORTS BESNARD de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE aux entiers dépens qui comprendront également les frais du greffe du tribunal de commerce, les frais de signification et d'exécution du présent jugement. Par conclusions en défense n°3 reçues le 17 mars 2025, la société CLOUD TELECOM demande au tribunal de : Vu l'article 32 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, * RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société CLOUD TELECOM, A TITRE PRINCIPAL * DECLARER irrecevable l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE contre la société CLOUD TELECOM pour défaut de droit à agir, A TITRE SUBSIDIAIRE * REJETER l'intégralité des demandes de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER à titre reconventionnel la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à payer à la société CLOUD TELECOM la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à payer à la société CLOUD TELECOM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société MISTER FLAT INFORMATIQUE aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES Pour la société MISTER FLAT INFORMATIQUE EN DROIT Conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du Code Civil, « le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue. ». Ainsi et tandis que le débiteur s'est enrichi, puisque n'étant plus redevable d'aucune dette envers le créancier, le tiers solvens s'est, quant à lui, appauvri en payant une dette à laquelle il n'était pas tenu. De plus et en vertu des dispositions de l'article 1346 du même code, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». Le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire, sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve. EN L'ESPECE : En aucune façon, le prestataire ne saurait être tenu des conséquences du piratage dont la société TRANSPORT BESNARD a été victime. En effet, la maintenance informatique assurée par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE concernait deux ordinateurs de bureau, un ordinateur portable et une imprimante, le serveur étant expressément exclu. Le piratage ne provient aucunement du serveur, mais a eu lieu exclusivement sur le téléphone. Les constatations ont été effectuées de manière non contradictoire, sans que la concluante ait été appelée à y assister. Ce document établi non contradictoirement n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. S'agissant de la sauvegarde des mails, la gestion des adresses n'était pas assurée par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE mais par l'entreprise COMPLICE WEB. L'absence d'antivirus sur le serveur ne peut davantage être imputée à la concluante alors que celui-ci a effectivement été installé sur le serveur le 8 novembre 2022. Par voie de conséquence, soit la fiabilité du document qualifié d'audit est suspecte, soit l'antivirus n'était plus présent au moment du contrôle. Une offre de renouvellement a été envoyée à la cliente le 25 septembre 2023, sans réponse. La société TRANSPORTS BESNARD avait été informée de ce que le serveur comportait plusieurs risques au niveau de la sécurité et il lui avait été conseillé de le remplacer par un modèle plus récent et plus performant. Celle-ci a refusé les offres qui lui étaient successivement faites par la société concluante. Il apparait ainsi audacieux de reprocher à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE une absence de protection. Dans ces conditions, la responsabilité de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE n'est aucunement susceptible d'être engagée tandis que la demande indemnitaire formée par la cliente, qui n'est aucunement étayée au demeurant, ne pourra assurément prospérer. Pour la société TRANSPORTS BESNARD EN DROIT : La défaillance reprochée à l'auteur du dommage touche une obligation que celui-ci s'est engagé à exécuter, trouvant son principe dans le contrat. Le contrat de maintenance informatique impose donc non seulement au mainteneur de mener à bien sa prestation de maintenance dans les conditions fixées au contrat, mais aussi de satisfaire à son obligation de conseil vis-à-vis de son client. Le défaut de conseil peut aussi provenir de la passivité du prestataire de maintenance face à de nombreux dysfonctionnements récurrents qui a conduit à laisser le parc informatique du client dans un état vétuste. La sécurité du système d'information faisant l'objet de la maintenance peut également justifier de la part du prestataire une obligation de conseil assez importante. De la même manière, est condamnée à indemniser son client dont la ligne Internet avait été piratée, la société de maintenance qui a manqué à son obligation d'information en omettant de vérifier si son client mettait en œuvre les mesures de sécurité appropriées. En tout état de cause, le mainteneur a l'obligation d'informer son client de toute donnée qui pourrait lui être utile et de le mettre en garde contre tous risques par rapport au matériel, objet de la maintenance. L'obligation de conseil est à la fois une obligation précontractuelle et contractuelle puisqu'elle reste à la charge de son débiteur pendant l'exécution du contrat. EN L'ESPECE : Le rapport établi par la société A2K INFORMATIQUE qui vient faire un audit de la situation de la société TRANSPORTS BESNARD acte des carences informatiques nombreuses et primaires. Ces carences caractérisent une insuffisance professionnelle grave et dangereuse pour les clients de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE. La première des 2 factures réclamées à TRANSPORTS BESNARD (4 051,43 €) correspond à des discussions de 75 heures à l'international. La seconde de ces 2 factures (21 423,61 €) correspond à des discussions de 388 heures à l'international. Or, la société SARL TRANSPORT BESNARD n'a pas de communication vers l'Étranger. La société MISTER FLAT INFORMATIQUE aurait dû intervenir immédiatement auprès de son client quand elle a réceptionné la première facture le 09 mai 2023 pour diligenter un audit et/ou une maintenance pour vérification. En effet, il est mentionné dans le contrat de maintenance et d'assistance liant les deux parties des maintenances curatives, évolutives et préventives. Il n'en n'a jamais rien été. Si elle avait effectué son travail, le deuxième piratage n'aurait pas eu lieu et la facture de 21 423,63 € n'aurait pas été émise. La responsabilité contractuelle de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE est donc engagée. SUR L'ARGUMENTAIRE DE LA SOCIÉTÉ MISTER FLAT INFORMATIQUE (MFI) : * La société MFI ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause la crédibilité des constatations effectuées dans le rapport établi par la société A2K INFORMATIQUE. La société MFI n'a d'ailleurs jamais sollicité d'expertise, ni apporté d'éléments techniques visant à contredire l'audit d'A2K INFORMATIQUE. 2. La société MISTER FLAT INFORMATIQUE relève que le piratage provient de la téléphonie. Le Tribunal actera que la pièce adverse N° 8 présente un devis signé par les deux parties en mai 2022 sur une offre d'abonnement téléphonique (standard). La société MISTER FLAT INFORMATIQUE avait donc bien la gestion de la téléphonie de la société SARL TRANSPORTS BESNARD. Concernant l'anti-virus, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE évoque une installation sur le serveur le 08 novembre 2022, mais elle a l'obligation de vérification et de maintenance. Si l'anti-virus avait été installé sur le serveur, cela aurait été mentionné sur la facture N° 51179, ce qui n'est pas inscrit. Concernant la pièce N° 18 sur le renouvellement de la licence antivirus, cette pièce est datée du 25 septembre 2023, alors que le piratage avait déjà eu lieu et que les deux factures litigieuses avaient déjà été établies. A ce moment-là, la SARL TRANSPORTS BESNARD avait déjà résilié le contrat la liant avec MFI. Concernant les pièces adverses N° 15 à 17, elles sont similaires et traitent d'une proposition faite par MFI en mars 2023 pour l'achat et/ ou la location d'un serveur informatique auquel la société SARL TRANSPORTS BESNARD n'a pas trouvé utile de répondre favorablement eu égard au montant et au fait que la société avait déjà un serveur. Pour finir, sur ces pièces, la société MFI n'évoque aucun risque au niveau de la sécurité, comme mentionné dans ses écritures. Or c'est ce piratage qui a abouti à ce nombre d'appels dont la société TRANSPORTS BESNARD n'est pas à l'origine. La société MFI ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ses demandes seront intégralement rejetées. Pour la société CLOUD TELECOM 1. A titre principal : sur l'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE contre la société CLOUD TELECOM * 1.1 En application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la jurisprudence considère qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées. * 1.2. En l'espèce 1.2.1. La société MFI a conclu le contrat de maintenance et d'assistance informatique avec la société TRANSPORT BESNARD, et uniquement avec cette dernière. Les deux factures n°52132 et 52131 justifiant la créance de la société MFI à hauteur de 4.051,43 euros et 21.423,61 euros correspondent à des prestations d'« interventions sur trunk téléphone » en avril et mai 2023 réalisées auprès de la société TRANSPORTS BESNARD. De plus, le devis produit par la société MFI en date du 18 mai 2022 a été signé par la société TRANSPORTS BESNARD. Ainsi, l'unique débiteur de la créance de la société MFI est la société TRANSPORTS BESNARD, et non la société CLOUD TELECOM. La société CLOUD TELECOM n'a jamais pris d'engagement de garantie des dettes de la société TRANSPORTS BESNARD au bénéfice de la société MFI. Par conséquent, la société MFI n'a pas de droit d'agir contre la société CLOUD TELECOM. 1.2.2 De surcroît, dans ses conclusions, la société MFI ne formule pas de demande directement à l'égard de la société CLOUD TELECOM. Cette absence totale de demande de condamnation à l'égard de la société CLOUD TELECOM ne peut que confirmer l'absence de droit à agir de la société MFI à l'égard de la société CLOUD TELECOM. Dans ses conclusions n°2, la société MFI a ajouté une demande de condamnation à l'encontre de la société CLOUD TELECOM à hauteur de 25.475,04 euros. 2. A titre subsidiaire : sur le rejet des demandes de la société MFI 2.1. En droit En application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil sur lesquelles la société MFI se fonde à titre subsidiaire, la jurisprudence considère que l'action en répétition de l'indu est soumise à la preuve d'une absence de dette et que cette preuve doit être rapportée par le solvens et non par l'accipiens. 2.2. En l'espèce 2.2.1. Comment la société MFI peut-elle demander la condamnation solidaire de la société CLOUD TELECOM avec la société TRANSPORTS BESNARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle ne forme aucune demande ? Dans ses conclusions n°2, la société MFI a donc ajouté une demande de condamnation à l'encontre de la société CLOUD TELECOM à hauteur de 25.475,04 euros. 2.2.2. Si le Tribunal de céans devait retenir que la société MFI demande la condamnation solidaire de la société CLOUD TELECOM avec la société TRANSPORTS BESNARD au paiement de la créance de la société MFI à hauteur de de 25.475,04 euros, il ne pourrait que constater que la société MFI n'est pas bien fondée. Le seul et unique débiteur de la créance de la société MFI est la société TRANSPORTS BESNARD, et non la société CLOUD TELECOM. Par conséquent, la société MFI n'est pas bien fondée à l'égard de la société CLOUD TELECOM. C'est pourquoi le Tribunal rejettera l'intégralité de la ou des demandes de la société MFI formée(s) à l'encontre de la société CLOUD TELECOM. 2.2.3. Si le Tribunal de céans devait retenir que la société MFI demande la condamnation solidaire de la société CLOUD TELECOM avec la société TRANSPORTS BESNARD au paiement de la créance de la société MFI à hauteur de de 25.475,04 euros, il ne pourrait retenir l'appel en garantie de la dette de la société TRANSPORTS BESNARD par la société CLOUD TELECOM. En effet, la société CLOUD TELECOM n'a jamais pris un quelconque engagement de garantir les dettes de la société TRANSPORTS BESNARD au bénéfice de la société MFI. Par ailleurs, l'article 10 des conditions générales d'accès au service de la société CLOUD TELECOM exclut la responsabilité de cette dernière en cas d'attaque cyber informatique ou toute perturbation informatique provenant de l'extérieur. C'est pourquoi le Tribunal ne pourra que rejeter les demandes de la société MFI à l'encontre de la société CLOUD TELECOM. 2.2.4. Sur le terrain de l'action en répétition de l'indu de l'article 1320-1 du Code civil, puisque c'est le fondement nouvellement invoqué par le demandeur aux termes de ses conclusions n°2, et en application de la jurisprudence précitée, il incombe à la société MFI de rapporter la preuve d'une absence de dette entre ellemême et la société CLOUD TELECOM. Or, la société MFI ne rapporte pas cette preuve. Les éléments de l'espèce et les documents contractuels démontrent qu'un accord existait entre les différentes parties sur les modalités de paiement des télécommunications. A titre complémentaire, la société CLOUD TELECOM prend le soin de citer les stipulations de ses conditions générales de vente ou les factures qui sont produites par la société MFI. Les stipulations sont claires et permettent de mettre en évidence l'accord existant entre les trois sociétés et prouvant que la société MFI ne peut pas se fonder sur la répétition de l'indu. Dans ses conclusions n°3, la société MFI cite un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 février 2020 non applicable en l'espèce. 3. A titre reconventionnel, sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société MFI à l'encontre de la société CLOUD TELECOM 3.1.1. En droit L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par ailleurs, on rappellera qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » 3.1.2. En l'espèce La société MFI a intenté une action judiciaire totalement irrecevable et infondée à l'égard de la société CLOUD TELECOM, conditionnée par une évidente intention de nuire. En d'autres termes, la demanderesse a engagé une action abusive et doit indemniser la société CLOUD TELECOM du fait de sa légèreté dans l'action judiciaire. Sa persistance à l'action judiciaire contre la société CLOUD TELECOM, alors que celle-ci ne doit pas répondre des éventuels manquements contractuels imputables à une autre société, témoigne d'une témérité méritant la plus grande sévérité. La société CLOUD TELECOM est donc recevable et fondée à demander au Tribunal de céans qu'il condamne la société MFI à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts. SUR CE, Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, de s'en référer aux assignations et pièces citées plus haut : * Pour la société MISTER FLAT INFORMATIQUE ses conclusions III reçues le 20 mai 2025, * Pour la société TRANSPORTS BESNARD ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues le 20 mai 2025, * Pour la société CLOUD TELECOM ses conclusions en défense n°3 reçues le 17 mars 2025. Par note en délibéré et sur demande du juge chargé d'instruire, la société TRANSPORT BESNARD a communiqué un agrandissement du schéma de son informatique, figurant de façon réduite et illisible dans le rapport d'audit de la société A2K (pièce 9c), « schéma réseau ». 1. Sur le fondement de la solution applicable au présent litige. L'un des fondements classiques de la justice économique est l'article 1353 du Code Civil qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Il appartient donc au tribunal de vérifier les moyens soulevés par les parties à l'appui de leurs demandes et de vérifier la pertinence des pièces produites à leur appui. 1.1 Sur le paiement par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE des prestations fournies par la société CLOUD TELECOM à la société TRANSPORTS BESNARD La demanderesse soutient qu'elle a notamment payé pour le compte de la société TRANSPORTS BESNARD deux factures de téléphonie sans en être remboursée : * L'une émise par la société CLOUD TELECOM le 09/05/2023 pour un montant TTC de 4.051,43 euros réglée par prélèvement le 14/05/2023 et correspondant aux services fournis en avril 2023, dont 3.369,61€ HT de communications internationales, * L'autre émise par la société CLOUD TELECOM le 05/06/2023 pour un montant TTC de 21.423,61 euros réglée par prélèvement le 10/06/2023 et correspondant aux services fournis en mai 2023, dont 17.847,99€ HT de communications internationales. Le tribunal constate que : La société TRANSPORTS BESNARD ne conteste pas la réalité du paiement des deux factures en cause par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE, conformément, semble-t-il, à une pratique existant depuis décembre 2022. Cependant les parties ne produisent aucune pièce venant établir l'existence d'un contrat formalisé entre Cependant les parties ne produisent aucune pièce venant établir l'existence d'un contrat formalisé entre elles à cet effet. * La facturation par CLOUD TELECOM de MISTER FLAT INFORMATIQUE, intervenant pour compte de MISTER FLAT INFORMATIQUE, et prouvée par les factures CLOUD TELECOM adressées à MISTER FLAT INFORMATIQUE et portant sur les périodes de décembre 2022 à mai 2023, contrevient à l'article 5.1 des Conditions Générales d'Accès aux Services de CLOUD TELECOM qui indique que « les services sont facturés par CLOUD TELECOM à l'Abonné », celui-ci étant défini comme « la personne physique ou morale au nom de laquelle un contrat d'abonnement est souscrit » ; le bulletin de souscription aux services de CLOUD TELECOM produit par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE (non daté et non signé, et dont la société TRANSPORTS BESNARD soutient qu'elle n'en a pas eu connaissance) fait apparaître comme « client » la SARL TRANSPORTS BESNARD, les références du « débiteur » n'étant pas renseignées dans le document présenté. Dans ses conclusions la société CLOUD TELECOM invoque l'omission de la citation de l'article 6.1 des mêmes conditions générales, lequel dispose que « il est expressément entendu que l'Abonné autorise Cloud Telecom à donner accès à ses factures à son Revendeur attitré » . Outre que la qualité de la cultor de l'article 6.1 des mêmes conditions générales, lequel dispose que « il est expressément entendu que l'Abonné autorise Cloud Telecom à donner accès à ses factures à son Revendeur attitré ». * autorise Cloud Telecom à donner accès à ses factures à son Revendeur attitré ». Outre que la qualité de MISTER FLAT INFORMATIQUE comme « revendeur attitré » de CLOUD TELECOM mériterait d'être établie, le fait de « donner accès » aux factures n'entraine pas de façon évidente la facturation de l'intermédiaire. * Les sociétés MISTER FLAT INFORMATIQUE et TRANSPORTS BESNARD reconnaissent l'origine malveillante des appels longue distance facturés. La société CLOUD TELECOM soutient pourtant que ces factures concernent « des prestations d'interventions sur trunk téléphone » au vu des factures 52132 et 52133 émises par MISTER FLAT INFORMATIQUE à destination de TRANSPORTS BESNARD, ce qui apparait clairement non conforme à la réalité : elles renvoient à ses propres factures adressées à MISTER FLAT INFORMATIQUE qui les refacture à TRANSPORTS BESNARD. * En conclusion : Les deux factures 52132 et 52133 émises par MISTER FLAT INFORMATIQUE correspondent à la demande de remboursement des factures d'avril et mai 2023 adressées par CLOUD TELECOM à MISTER FLAT INFORMATIQUE en contradiction avec ses conditions générales. 1.2 Sur la responsabilité de MISTER FLAT INFORMATIQUE pour mauvaise réalisation de ses prestations La société TRANSPORTS BESNARD met en cause la responsabilité de la seule société MISTER FLAT INFORMATIQUE dans le piratage, s'appuyant sur un rapport d'audit informatique daté du 08/08/2023 réalisé par la société A2K INFORMATIQUE, qui conclut notamment à la visibilité des « mots de passe administrateur du serveur de gestion de la téléphonie (fichier texte non protégé) sur le bureau du serveur », à « l'absence d'antivirus sur le serveur » et affirme que « les mises à jour du serveur ne sont pas effectuées depuis le 20/10/2021 ». En réponse, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE met en cause la compétence de la société A2K INFORMATIQUE, argument de circonstance sans fondement que le tribunal rejettera sans examen supplémentaire. Elle soutient également que « le piratage ne provient aucunement du serveur, celui-ci ayant eu lieu exclusivement sur le téléphone ». La société MISTER FLAT INFORMATIQUE soutient que le rapport a été « établi non contradictoirement [et] n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, en sorte qu'il ne saurait utilement venir au soutien des prétentions de la société TRANSPORTS BESNARD ». La jurisprudence est clairement établie sur ce point, et la demanderesse l'illustre avec pertinence : CA Caen, 25-11-2021, n° 19/03390 « le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborées par d'autres éléments de preuve » Cass.civ.2, 07-09-2017, n°16-15.531, FS-P+B : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». En l'espèce, le rapport a bien été présenté par la société TRANSPORTS BESNARD, et régulièrement produit aux débats dans le cadre de l'oralité de la procédure, remplissant la première exigence jurisprudentielle. Les considérations du rapport relatives à la téléphonie sont les suivantes : « mots de passe administrateur du serveur de gestion de la téléphonie (fichier texte non protégé) sur le bureau du serveur », à « l'absence d'antivirus sur le serveur » et affirme que « les mises à jour du serveur ne sont pas effectuées depuis le 20/10/2021 ». Aucun élément ne vient corroborer la visibilité des mots de passe, constatée en août 2023, trois mois après le piratage. Le contrat de maintenance et d'assistance signé le 27/10/2020 par MISTER FLAT INFORMATIQUE et TRANSPORTS BESNARD porte sur : 2 ordinateurs de bureau,1 ordinateur portable1 imprimante0 serveur. Aucun serveur ne bénéficie du contrat de maintenance, le type de matériel « serveur » étant comptabilisé à 0 unité. La facturation mensuelle de ce contrat de maintenance étant calculée en fonction du nombre de matériels de chaque type concerné, le prix de la prestation n'intègre donc aucune ligne de facturation liée à la maintenance d'un serveur. Les devis n° 6265 (08/03/2023), 6274 (21/03/2023), et l'offre de location objet du mail du 21/03/2023 présentés par la société MISTER FLAT INFORMATIQUE pour la fourniture d'un nouveau serveur n'ont pas été acceptés par la société TRANSPORTS BESNARD. Aucun avenant au contrat de maintenance n'est produit par les parties, y compris notamment à la suite de ces offres, d'où il résulterait une obligation contractuelle de maintenance d'un quelconque serveur par la demanderesse, que ce matériel ait été acquis antérieurement aux offres de mars 2023 ou postérieurement à ces offres, soit dans le cadre desdites offres, soit par un autre canal. Le devis n° 6051 émis en date du 18/05/2022 par MISTER FLAT INFORMATIQUE et signé par TRANSPORTS BESNARD le 01/07/2022 porte sur une offre d'abonnement téléphonique, composée d'un trunk appel illimité fixe et mobile, d'un SDA pour IBX, et de la portabilité du numéro fixe, vocabulaire technique qu'éclairent un peu les conditions générales de CLOUD TELECOM, seule source fournie en l'espèce par les parties : Trunk SIP : liaison virtuelle permettant d'interconnecter un IPBX ou une passerelle à un opérateur SIP et qui permet l'émission et la réception d'appels IPBX : Internet Protocol -Private Branch Exchange – Autocommutateur privé d'entreprise utilisé pour téléphonie sur SIP SIP : Session Initiation Protocol : Protocole de communication basé sur IP qui établit les règles de communications entre deux applications de téléphonie voulant dialoguer. Emanation de l'IETF [RTC 3261] destinée à mettre en place des procédures d'appel et de contrôle lors d'une communication VOIP bi ou multipartite (téléphonie internet, technologie qui permet de tenir une conversation téléphonique via un réseau d'ordinateurs basé sur un protocole Internet Protocole permettant de tenir une conversation téléphonique via Internet). SDA : sélection directe à l'arrivée Ce devis accepté démontre que c'est la société MISTER FLAT INFORMATIQUE qui a vendu la solution téléphonique trunk/SDA pour IPBX à la société TRANSPORTS BESNARD; cependant il n'indique pas l'opérateur retenu. L'absence de signature et de date sur le bulletin de souscription ne permet donc pas d'établir que CLOUD TELECOM était l'opérateur antérieurement à la première facture produite, afférente à la période de décembre 2022. La facture 51179 datée du 15/11/2022, établie par MISTER FLAT INFORMATIQUE à destination de la SARL TRANSPORTS BESNARD indique l'accord sur la fourniture d'un antivirus ESET, et précise l'effectivité de son installation sur « tous les postes » (la facture 51178 adressée à l'EURL BESNARD EMMANUEL TP avec un code client différent ne pouvant être retenue comme pièce afférente au présent litige). Elle indique également le « dépoussiérage du serveur et changement de la patte thermique », seul élément produit démontrant la présence d'un serveur à cette date, sans préciser si le serveur est le serveur Windows ou le serveur de téléphonie. Le tribunal constate que cette facture ne corrobore pas le rapport en ce qu'il fait état de l'absence d'antivirus, sans résoudre la question du serveur dont le tribunal a relevé qu'il ne faisait pas partie du contrat de maintenance. Les intervenants n'apportent aucune explication technique recevable décrivant le mécanisme du piratage et les failles en cause. Par ailleurs, le devis n°6051 accepté par TRANSPORTS BESNARD et portant sur l'offre d'abonnement téléphonique (standard) indique comme « désignation » du devis les prestations suivantes : * trunk appel illimité fixe et mobile avec une mention manuscrite d'origine indéterminée ; « 2 appels simultanés » * SDA pour IBPX avec une mention manuscrite d'origine indéterminée ; « le fait de mettre le numéro dans 3CX » * portabilité du numéro fixe avec une mention manuscrite d'origine indéterminée ; « y a-t-il un engagement » et, ce qui semble être une réponse « 1 an ». La société TRANSPORTS BESNARD ne précise pas si le serveur téléphonique PBX ASTRA 192.168.XX.XX figurant sur le schéma réseau relève de cette prestation. La société TRANSPORTS BESNARD n'établit donc * ni si le piratage est ou non imputable à une faiblesse de protection de l'un des modules, * ni, à supposer qu'une telle faille soit la cause du piratage, quels modules ont été impactés, par exemple au vu du schéma réseau, le module routeur ou le serveur de téléphonie (sans que la citation de ces deux modules exclue d'autres éléments). Elle ne soulève pas plus la responsabilité éventuelle du fournisseur d'accès, la société CLOUD TELECOM. Elle n'établit donc pas si ce piratage est imputable ou non à un manquement de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à ses obligations contractuelles, à une autre cause extérieure ou à sa propre défaillance. Le tribunal ne pourra donc accueillir les moyens de la société TRANSPORTS BESNARD visant à faire reconnaître un manquement de MISTER FLAT INFORMATIQUE dans la réalisation de ses prestations, qu'il s'agisse de l'installation discutée d'un antivirus sur le serveur, de l'obligation contractuelle de la maintenance, ou de la relation contractuelle alléguée relative à la téléphonie. 1.3 Sur la responsabilité de MISTER FLAT INFORMATIQUE pour défaut de conseil La société TRANSPORTS BESNARD met en cause la responsabilité de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE pour défaut de conseil. Cependant, il a été vu que le contrat de maintenance liant les parties n'est pas un contrat de maintenance générale, mais ne portait que sur un nombre limité de matériels excluant clairement le serveur ; la société TRANSPORTS BESNARD n'apporte aucun élément prouvant qu'un quelconque avenant ait modifié cet état de fait. Il a été vu que la société TRANSPORTS BESNARD n'établit pas l'absence d'antivirus sur le serveur Windows ou le serveur de téléphonie à la suite de la facture 51179 du 15/11/2022. Le périmètre du devoir de conseil de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE n'est donc pas établi. La société TRANSPORTS BESNARD n'établit donc pas que le piratage relève des interventions de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE, ni de l'obligation éventuelle de conseil qui pourraient en découler. Dans ces conditions, le tribunal rejettera donc le moyen de la société TRANSPORTS BESNARD aux fins de mettre en cause la responsabilité de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE pour défaut de conseil ayant entrainé un préjudice sur la base des obligations nées du contrat de maintenance. 1.4 En conséquence Le tribunal considérera donc que la société TRANSPORTS BESNARD ne s'exonère pas de son obligation de payer les sommes TTC de 4.051,43 euros et de 21.423,61 euros, soit la somme de 25.474,04 euros TTC, la condamnant à payer lesdites sommes à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE. La société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande en outre la capitalisation des intérêts légaux à compter du 4 août 2023. Le tribunal constate que la lettre de mise en demeure produite, envoyée sous la signature de Monsieur [G], n'est pas datée, et assortira donc cette somme des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, et ordonnera l'application du mécanisme à compter de cette date dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code Civil. Le tribunal condamnera également la société TRANSPORTS BESNARD à lui payer la somme de 33,47 euros de frais de greffe. Ayant statué au bénéfice de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE sur le moyen soulevé en principal par elle de l'absence de preuve de sa responsabilité dans le piratage dont a été victime la société TRANSPORTS BESNARD, le tribunal n'examinera pas la demande subsidiaire de la demanderesse en répétition de l'indu. En conséquence le tribunal déboutera la société TRANSPORTS BESNARD de toutes ses demandes. 2. Sur la demande reconventionnelle de la société CLOUD TELECOM 2.1 Sur la demande d'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre La société CLOUD TELECOM demande au tribunal de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre, pour défaut de droit d'agir. Elle prétend que les factures de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE correspondent à des prestations « d'intervention sur « trunk téléphone » », ce qui est effectivement le libellé des dites factures. Néanmoins, l'identité des montants, la correspondance des dates, démontre de façon suffisante qu'il s'agit bien du remboursement des sommes facturées pour les deux périodes d'avril et mai 2023. Elle soutient que la société demanderesse ne formule pas dans ses conclusions de demande directement à son encontre. La société CLOUD TELECOM ne peut ignorer qu'à titre subsidiaire, la société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande au tribunal de « condamner la société CLOUD TELECOM à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE la somme de 25.475,04 € au titre des factures indûment acquittées ». Elle est donc bien partie à la cause, sous une mise en cause bien ou mal fondée, mais recevable. Le tribunal rejettera donc la demande de la société CLOUD TELECOM visant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre, pour défaut de droit d'agir. 2.2 Sur la demande subsidiaire de rejeter l'intégralité des demandes de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE Il a été vu que le tribunal ayant statué au bénéfice de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE sur le moyen soulevé en principal par elle, consistant en l'absence de preuve de sa responsabilité dans le piratage dont a été victime la société TRANSPORTS BESNARD, et qu'en conséquence, il n'examinerait pas la demande subsidiaire en répétition de l'indu, demande mettant en cause la société CLOUD TELECOM. En conséquence, il ne se prononcera pas sur la demande subsidiaire de la société CLOUD TELECOM visant à rejeter les demandes de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à son encontre. 2.3 Sur la demande reconventionnelle de la société CLOUD TELECOM La société CLOUD TELECOM demande au tribunal de condamner la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de procédure abusive. Le montage de facturation établi par les factures adressées par la société CLOUD TELECOM non pas à son client, comme spécifié dans ses conditions générales, mais à une société tierce, MISTER FLAT INFORMATIQUE, est à l'origine du présent litige, que la société TRANSPORTS BESNARD ait ou non reçu ce document. Le droit d'agir en justice est un droit fondamental, reconnu par la Cour de Justice de la Communauté Européenne comme « un principe général du droit communautaire qui découle des traditions constitutionnelles des états membres ». L'article 30 du Code de procédure civile contient bien l'idée d'un droit d'agir à tort puisque l'action est le droit d'être entendu sur le fond de ses prétentions « afin que le juge les dise bien ou mal fondées ». L'exercice d'une action en justice constitue donc, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; l'article 32-1 du Code de procédure civile sanctionne bien celui qui agit de manière dilatoire ou abusive, mais il est de jurisprudence constante que le contenu de la notion d'abus doit être déterminé concrètement par le juge à chaque application en fonction des circonstances de l'espèce. En l'espèce l'absence de contrat entre les parties à cet effet, ou, si un tel contrat a existé, l'absence de production de ce contrat, ou encore la contradiction entre la pratique et les conditions générales, ont pu permettre, fût-ce à tort, à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE de considérer qu'elle était en droit d'agir en répétition de l'indu, et de soumettre cette position au tribunal sans dégénérer en abus de droit. La société CLOUD TELECOM sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de la société MISTER FLAT INFORMATIQUE, laquelle a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. 3. Sur les autres demandes des parties 3.1 Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société MISTER FLAT INFORMATIQUE demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3.500 euros. La société CLOUD TELECOM demande au tribunal de condamner la société MISTER FLAT INFORMATIQUE à lui payer la somme de 3.500 euros. Il a été vu que la société TRANSPORTS BESNARD serait déboutée de toutes ses demandes. Vu l'article 700 qui précise que « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. », Attendu que l'absence de preuve de la faute, qui interdit à une partie de s'exonérer de son obligation, n'est pas la preuve de l'absence de faute, Attendu que la société MISTER FLAT INFORMATIQUE a fourni et installé l'antivirus dont l'absence sur le serveur lors de l'audit n'est pas clairement établie ; que, si elle a rempli les obligations résultant du contrat de maintenance, elle aurait pu discuter avec son client de la mise à jour dudit contrat, Attendu qu'elle a concouru au litige par un montage de facturation / rétro facturation contraire au contrat de services de la CLOUD TELECOM et qu'elle a accepté, par cette pratique, le risque de difficultés de paiement, Attendu que la société CLOUD TELECOM est également en cause dans ce montage ; que le tribunal constate que sa réactivité lors du piratage, soulignée par la demanderesse et non contestée par elle, n'apparait pas mériter de fortes louanges, Le tribunal déboutera les parties de toutes leurs demandes à cet effet et dira qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre dudit article 700. 3.2 Sur les autres demandes Vu les articles 514 du Code de procédure civile et l'article 514-1 du même code qui dispose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. », attendu qu'aucun élément n'apparait rendre incompatible la dite exécution provisoire, le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire de la décision à venir. Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société TRANSPORTS BESNARD aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la société TRANSPORTS BESNARD recevable en son opposition, l'en dit néanmoins mal fondée, CONDAMNE la société TRANSPORTS BESNARD à payer à la société MISTER FLAT INFORMATIQUE les sommes de 25.475,04 € en principal au titre des factures demeurées impayées outre intérêts capitalisés à compter du 4 août 2023 et 33,47 € au titre des frais de greffe, DÉBOUTE les sociétés TRANSPORTS BESNARD et CLOUD TELECOM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société TRANSPORTS BESNARD aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 127,49 € TTC, en ce notamment compris le coût de la présente instance, des significations et de l'exécution forcée ; non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, CONSTATE le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Nelly FOUCAULT Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code civil 1320-1, code civil 1302-1, code civil 1346, code de procedure civile 1415, code civil 1342-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/05523
en commun : code civil 1320-1, code civil 1342-1
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/00522
en commun : code civil 1320-1, code civil 1342-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01114
en commun : code civil 1320-1, code civil 1342-1
- 28 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/02500
en commun : code civil 1320-1
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02972
en commun : code civil 1320-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02155
en commun : code civil 1302-1, code civil 1342-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00413
en commun : code civil 1302-1, code civil 1342-1
Mise à jour de la source le 2026-03-23T13:32:28.648Z.