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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 6 août 2026, n° 24/00413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 04 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment :

- Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

- Enjoint aux parties de produire :

- L’original de la reconnaissance de dettes invoquée par Monsieur [Q] [F] ;
- Tout élément permettant de s’assurer que la signature portée sur la reconnaissance de dettes est celle de Madame [T] [B], notamment tout specimen de sa signature ou tout autre élément ;
- Toute pièce permettant de justifier de la remise des fonds, tel qu’un extrait de compte bancaire, un ordre de virement ou toute autre pièce de nature à rapporter cette preuve;

- Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état ;

- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;

- Réservé les dépens.


Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 février 2026, Monsieur [Q] [F] demande de :

- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] à régler la somme de 25.000 € à Monsieur [F] 

- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € pour résistance abusive, 
 
- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] aux entiers dépens, 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
- CONDAMNER Madame [B] à régler à Monsieur [F] la somme de 25.000€; 
 






- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000€ pour résistance abusive,
 
- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens, 

A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE : 
 
- CONDAMNER Madame [B] à rembourser l’intégralité de la somme de 50.000 euros à Monsieur [F] ; 
 
- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000€ pour résistance abusive, 

- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens, 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
- DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [F]. 


Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Madame [P] [J] demande de :

-Débouter Monsieur [Q] [F] de sa demande de règlement de la somme de 25.000 euros a l’encontre de Mme [P] [J],

A titre de demande reconventionnelle :
-Condamner Monsieur [Q] [F] a restituer la somme de 25.000 euros à Madame [P] [J],

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Q] [F] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile et aux entiers dépens de l’instance.


En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, Madame [T] [B] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de remboursement du prêt à l’égard de Madame [T] [B] :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros. 
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 1376 du même Code dispose que : “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer.

Néanmoins, l’existence d’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.

Monsieur [Q] [F] produit l’impression d’une reconnaissance de dette entre particuliers rédigée électroniquement et enregistrée auprès du service de la publicité foncière, dont il ressort qu’il a prêté à Madame [T] [B] la somme de 50.000 euros, avec un délais de restitution fixé à 02 mois. Ce document est signé manuscritement de deux personnes, avec la mention “Bon pour reconnaissance de la somme de 50.000 euros” et daté du 15 novembre 2022.
Aucun spécimen de signature de Madame [T] [B] n’est fourni, permettant de s’assurer qu’elle est bien la signataire de ce document.




Néanmoins, d’une part, Monsieur [M] [N], personne auprès de laquelle la jument a été achetée, a rédigé deux attestations, dont la seconde est bien écrite et signée manuscritement, dans lesquelles il expose savoir que Monsieur [Q] [F] avait avancé la somme de 50.000 euros à Madame [T] [B] pour l’achat de cette jument pour le compte de Madame [P] [J]. D’autre part, sont produits plusieurs échanges de messages entre Monsieur [Q] [F], Madame [T] [B] et Madame [P] [J] :

- l’un du 20 octobre 2022, dans lequel la jument Climaine est évoquée, et Monsieur [Q] [F] indique “acompte 50.000 euros déjà effectué” ; “50.000 euros par [Q] [F]”;
- l’un du 27 novembre 2022 dans lequel Madame [T] [B] liste “ce que je devais payer en décembre”, et mentionne “remb ismail 50.000".

Ainsi, la reconnaissance de dette signée manuscritement peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit, corroboré par les pièces sus-citées, qui démontrent que Monsieur [Q] [F] a bien prêté à Madame [T] [B] la somme de 50.000 euros.

S’agissant de la remise des fonds, Monsieur [M] [N] atteste qu’ils lui ont été remis directement dans le cadre de la vente, et l’extrait de compte bancaire de celui-ci est produit, montre un virement de 50.000 euros émanant de Monsieur [Q] [F], avec le libellé “achat jument”, le 21 novembre 2022, soit dans un temps proche de la signature de la reconnaissance de dette. 
La remise de fonds faite dans le cadre de la vente de la jument ainsi que l’obligation de remboursement de Madame [T] [B] à l’égard de Monsieur [Q] [F] dans le délai de deux mois à compter du 15 novembre 2022 sont donc démontrées.

Sur la demande de remboursement du prêt à l’égard de Madame [P] [J] :
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, “ La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”

Il est nécessaire de constater que la solidarité ressort clairement du titre constitutif de l’obligation.

Il ressort des pièces versées, et notamment du contrat de vente, que la jument Climaine de Cacao a été achetée par Madame [P] [J], qui en est devenue propriétaire.

Monsieur [Q] [F] produit des échanges de SMS du 13 juin 2023 avec Madame [P] [J] dans lesquels celle-ci évoque la nécessité de finaliser le solde de la part de Monsieur [Q] [F] de la ponette, lui soumet plusieurs propositions et finit par lui dire “J’ai bien réfléchi et je ferai 25.000 euros”, ainsi que d’autres échange du 22 janvier 2023 dans lequel Madame [P] [J] dit à Monsieur [Q] [F] “Je vais faire 25.000 car pour moi c’est Climaine qui est en priorité et comme ça cela fait a moitié de Climaine. Cela te va ?”.



Les termes de la plainte de Monsieur [M] [N], ainsi que ceux de ses attestations, montrent que Madame [P] [J] a participé au financement de la jument. 

Dans un SMS envoyé à Monsieur [M] [N], Madame [P] [J] évoquait les 25.000 euros que Monsieur [Q] [F] “nous avait prêtés”.

Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [P] [J] ait versé la somme de 25.000 euros à Monsieur [Q] [F], en règlement partiel de la somme par lui versée pour l’achat de la jument. 

Il en résulte que Madame [P] [J] a effectivement entendu participer au règlement des sommes avancées pour le prix d’achat de la jument, y compris à l’égard de Monsieur [Q] [F]. Pour autant, le titre constituant la créance de celui-ci ne mentionne en tant que débitrice que Madame [T] [B], et les démarches ultérieures de Madame [P] [J] ne permettent pas de considérer qu’elle est solidaire de l’engagement de remboursement pris par Madame [T] [B].

Monsieur [Q] [F] sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [P] [J] à rembourser le prêt consenti à Madame [T] [B].

Sur la demande de restitution de Madame [P] [J] :

Aux termes des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du Code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.” ; “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” ; “Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.”.

L’article 1342-1 du même Code dispose que : “Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.”.

En premier lieu, ayant été démontré qu’une dette existait, de Madame [T] [B] vis-à-vis de Monsieur [Q] [F], et les 25.000 euros versés par Madame [P] [J] l’ayant été dans le cadre de cette dette, aucun paiement de l’indû n’est caractérisé.




En second lieu, Madame [P] [J] expose dans ses écritures avoir été induite en erreur par Monsieur [Q] [O] sur le fait qu’elle aurait été tenue de lui rembourser la somme de 50.000 euros prêtée à Madame [T] [B]. Cependant, s’il ressort du courrier adressé par Monsieur [Q] [F] à Madame [P] [J] que celui-ci l’a mise en demeure de rembourser le solde du prêt, ce seul document paraît insuffisant à l’induire en erreur sur l’étendue de ses obligations, les autres relances dont elle fait état ne ressortant que de ses propres écritures. Au surplus, Madame [P] [J] est devenue la propriétaire de la jument pour l’achat de laquelle le prêt litigieux a été consenti, et les pièces versées montrent qu’elle a réalisé des démarches afin de payer le prix, y compris auprès du vendeur, et non seulement à l’égard de Monsieur [Q] [F]. Les échanges de SMS ci-dessus reproduits, dans lesquels elle propose de lui verser la somme de 25.000 euros, ne témoignent d’aucune erreur ou pression. Comme le soutient le demandeur, compte tenu des circonstances de l’acquistion, qui a été faite pour son compte, Madame [P] [J] avait un intérêt à régler la dette, et le paiement fait peut s’analyser en paiement de la dette d’autrui, et non en paiement de l’indu ou en paiement fait par erreur ou sous la contrainte.

De ce fait, Madame [P] [J] sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 25.000 euros.

* * *

Au vu de ce qui précède, la dette de Madame [T] [B] vis-à-vis de Monsieur [Q] [F] ayant déjà été soldée à hauteur de 25.000 euros, celle-ci sera condamnée à verser le reliquat, soit la somme de 25.000 euros, au demandeur.

Sur la demande de Monsieur [Q] [O] au titre de la résistance abusive :

Madame [P] [J] n’étant pas solidairement tenue de la dette, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre de la résistance abusive.
S’agissant de Madame [T] [B], le délai écoulé depuis l’échéance du prêt, et l’absence de tout remboursement de sa part caractérisent une résistance abusive, et elle sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Madame [T] [B] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [Q] [F] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 25.000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande de condamnation de Madame [P] [J] à lui verser la somme de 25.000 euros, in solidum avec Madame [T] [B] ;

DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de restitution de la somme de 25.000 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [Q] [F] ;

CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande de condamnation de Madame [P] [J] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, in solidum avec Madame [T] [B] ;

CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [B] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/00413 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H7LH

N° minute : 













Copie exécutoire délivrée
le 06/08/2026

à :
- la SELARL ARMAJURIS, 
- Me Sophie TURPAIN






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026







DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [F]
né le 20 Décembre 1978 à Romans sur Isère (26100)
8 Rue Hugues de Lionne
26100 ROMANS SUR ISERE
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Clémence DARBON, avocat plaidant au barreau de Bordeaux




DÉFENDERESSES : 


Madame [X] [Y] [J] 
785 Route des Camarades
26300 CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE
représentée par Maître Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la Drôme



Madame [T] [B]
née le 23 Juillet 1962 à SAINTE MARYLEBONE (ANGLETERRE)
165 Chemin de la Combe des Vaux
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière










DÉBATS :

À l’audience publique du 04 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 04 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment :

- Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

- Enjoint aux parties de produire :

- L’original de la reconnaissance de dettes invoquée par Monsieur [Q] [F] ;
- Tout élément permettant de s’assurer que la signature portée sur la reconnaissance de dettes est celle de Madame [T] [B], notamment tout specimen de sa signature ou tout autre élément ;
- Toute pièce permettant de justifier de la remise des fonds, tel qu’un extrait de compte bancaire, un ordre de virement ou toute autre pièce de nature à rapporter cette preuve;

- Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état ;

- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;

- Réservé les dépens.


Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 02 février 2026, Monsieur [Q] [F] demande de :

- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] à régler la somme de 25.000 € à Monsieur [F] 

- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € pour résistance abusive, 
 
- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER in solidum Madame [B] et Madame [J] aux entiers dépens, 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 
- CONDAMNER Madame [B] à régler à Monsieur [F] la somme de 25.000€; 
 






- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000€ pour résistance abusive,
 
- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens, 

A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE : 
 
- CONDAMNER Madame [B] à rembourser l’intégralité de la somme de 50.000 euros à Monsieur [F] ; 
 
- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000€ pour résistance abusive, 

- CONDAMNER Madame [B] à payer à Monsieur [F] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens, 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
- DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de Monsieur [F]. 


Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2026, Madame [P] [J] demande de :

-Débouter Monsieur [Q] [F] de sa demande de règlement de la somme de 25.000 euros a l’encontre de Mme [P] [J],

A titre de demande reconventionnelle :
-Condamner Monsieur [Q] [F] a restituer la somme de 25.000 euros à Madame [P] [J],

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Q] [F] à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile et aux entiers dépens de l’instance.


En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, Madame [T] [B] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2026. 





MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de remboursement du prêt à l’égard de Madame [T] [B] :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ».
Le montant au-delà duquel l’acte doit être passé par écrit a été fixé à 1.500 euros. 
En outre, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L’article 1376 du même Code dispose que : “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat appartient à celui qui s’en prévaut. En matière de prêt, il est nécessaire de prouver non seulement la remise des fonds, mais également l’obligation de les restituer.

Néanmoins, l’existence d’une reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds.

Monsieur [Q] [F] produit l’impression d’une reconnaissance de dette entre particuliers rédigée électroniquement et enregistrée auprès du service de la publicité foncière, dont il ressort qu’il a prêté à Madame [T] [B] la somme de 50.000 euros, avec un délais de restitution fixé à 02 mois. Ce document est signé manuscritement de deux personnes, avec la mention “Bon pour reconnaissance de la somme de 50.000 euros” et daté du 15 novembre 2022.
Aucun spécimen de signature de Madame [T] [B] n’est fourni, permettant de s’assurer qu’elle est bien la signataire de ce document.




Néanmoins, d’une part, Monsieur [M] [N], personne auprès de laquelle la jument a été achetée, a rédigé deux attestations, dont la seconde est bien écrite et signée manuscritement, dans lesquelles il expose savoir que Monsieur [Q] [F] avait avancé la somme de 50.000 euros à Madame [T] [B] pour l’achat de cette jument pour le compte de Madame [P] [J]. D’autre part, sont produits plusieurs échanges de messages entre Monsieur [Q] [F], Madame [T] [B] et Madame [P] [J] :

- l’un du 20 octobre 2022, dans lequel la jument Climaine est évoquée, et Monsieur [Q] [F] indique “acompte 50.000 euros déjà effectué” ; “50.000 euros par [Q] [F]”;
- l’un du 27 novembre 2022 dans lequel Madame [T] [B] liste “ce que je devais payer en décembre”, et mentionne “remb ismail 50.000".

Ainsi, la reconnaissance de dette signée manuscritement peut être considérée comme un commencement de preuve par écrit, corroboré par les pièces sus-citées, qui démontrent que Monsieur [Q] [F] a bien prêté à Madame [T] [B] la somme de 50.000 euros.

S’agissant de la remise des fonds, Monsieur [M] [N] atteste qu’ils lui ont été remis directement dans le cadre de la vente, et l’extrait de compte bancaire de celui-ci est produit, montre un virement de 50.000 euros émanant de Monsieur [Q] [F], avec le libellé “achat jument”, le 21 novembre 2022, soit dans un temps proche de la signature de la reconnaissance de dette. 
La remise de fonds faite dans le cadre de la vente de la jument ainsi que l’obligation de remboursement de Madame [T] [B] à l’égard de Monsieur [Q] [F] dans le délai de deux mois à compter du 15 novembre 2022 sont donc démontrées.

Sur la demande de remboursement du prêt à l’égard de Madame [P] [J] :
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, “ La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.”

Il est nécessaire de constater que la solidarité ressort clairement du titre constitutif de l’obligation.

Il ressort des pièces versées, et notamment du contrat de vente, que la jument Climaine de Cacao a été achetée par Madame [P] [J], qui en est devenue propriétaire.

Monsieur [Q] [F] produit des échanges de SMS du 13 juin 2023 avec Madame [P] [J] dans lesquels celle-ci évoque la nécessité de finaliser le solde de la part de Monsieur [Q] [F] de la ponette, lui soumet plusieurs propositions et finit par lui dire “J’ai bien réfléchi et je ferai 25.000 euros”, ainsi que d’autres échange du 22 janvier 2023 dans lequel Madame [P] [J] dit à Monsieur [Q] [F] “Je vais faire 25.000 car pour moi c’est Climaine qui est en priorité et comme ça cela fait a moitié de Climaine. Cela te va ?”.



Les termes de la plainte de Monsieur [M] [N], ainsi que ceux de ses attestations, montrent que Madame [P] [J] a participé au financement de la jument. 

Dans un SMS envoyé à Monsieur [M] [N], Madame [P] [J] évoquait les 25.000 euros que Monsieur [Q] [F] “nous avait prêtés”.

Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [P] [J] ait versé la somme de 25.000 euros à Monsieur [Q] [F], en règlement partiel de la somme par lui versée pour l’achat de la jument. 

Il en résulte que Madame [P] [J] a effectivement entendu participer au règlement des sommes avancées pour le prix d’achat de la jument, y compris à l’égard de Monsieur [Q] [F]. Pour autant, le titre constituant la créance de celui-ci ne mentionne en tant que débitrice que Madame [T] [B], et les démarches ultérieures de Madame [P] [J] ne permettent pas de considérer qu’elle est solidaire de l’engagement de remboursement pris par Madame [T] [B].

Monsieur [Q] [F] sera donc débouté de sa demande de condamnation in solidum de Madame [P] [J] à rembourser le prêt consenti à Madame [T] [B].

Sur la demande de restitution de Madame [P] [J] :

Aux termes des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 du Code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.” ; “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” ; “Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.”.

L’article 1342-1 du même Code dispose que : “Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.”.

En premier lieu, ayant été démontré qu’une dette existait, de Madame [T] [B] vis-à-vis de Monsieur [Q] [F], et les 25.000 euros versés par Madame [P] [J] l’ayant été dans le cadre de cette dette, aucun paiement de l’indû n’est caractérisé.




En second lieu, Madame [P] [J] expose dans ses écritures avoir été induite en erreur par Monsieur [Q] [O] sur le fait qu’elle aurait été tenue de lui rembourser la somme de 50.000 euros prêtée à Madame [T] [B]. Cependant, s’il ressort du courrier adressé par Monsieur [Q] [F] à Madame [P] [J] que celui-ci l’a mise en demeure de rembourser le solde du prêt, ce seul document paraît insuffisant à l’induire en erreur sur l’étendue de ses obligations, les autres relances dont elle fait état ne ressortant que de ses propres écritures. Au surplus, Madame [P] [J] est devenue la propriétaire de la jument pour l’achat de laquelle le prêt litigieux a été consenti, et les pièces versées montrent qu’elle a réalisé des démarches afin de payer le prix, y compris auprès du vendeur, et non seulement à l’égard de Monsieur [Q] [F]. Les échanges de SMS ci-dessus reproduits, dans lesquels elle propose de lui verser la somme de 25.000 euros, ne témoignent d’aucune erreur ou pression. Comme le soutient le demandeur, compte tenu des circonstances de l’acquistion, qui a été faite pour son compte, Madame [P] [J] avait un intérêt à régler la dette, et le paiement fait peut s’analyser en paiement de la dette d’autrui, et non en paiement de l’indu ou en paiement fait par erreur ou sous la contrainte.

De ce fait, Madame [P] [J] sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 25.000 euros.

* * *

Au vu de ce qui précède, la dette de Madame [T] [B] vis-à-vis de Monsieur [Q] [F] ayant déjà été soldée à hauteur de 25.000 euros, celle-ci sera condamnée à verser le reliquat, soit la somme de 25.000 euros, au demandeur.

Sur la demande de Monsieur [Q] [O] au titre de la résistance abusive :

Madame [P] [J] n’étant pas solidairement tenue de la dette, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre de la résistance abusive.
S’agissant de Madame [T] [B], le délai écoulé depuis l’échéance du prêt, et l’absence de tout remboursement de sa part caractérisent une résistance abusive, et elle sera condamnée à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, Madame [T] [B] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [Q] [F] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Grenoble :

CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 25.000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande de condamnation de Madame [P] [J] à lui verser la somme de 25.000 euros, in solidum avec Madame [T] [B] ;

DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de restitution de la somme de 25.000 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [Q] [F] ;

CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande de condamnation de Madame [P] [J] à lui verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, in solidum avec Madame [T] [B] ;

CONDAMNE Madame [T] [B] à verser à Monsieur [Q] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [B] aux entiers dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:40:36.743Z.