Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 22 mars 2026, n° 26/00073
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 94F N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHM2 MINUTE N° : 26/00071 [S] [K] c/ Notification : Copie certifiée conforme délivrée le 22/03/2026 à : - au demandeur - M. le Préfet - M. ou Mme le Maire - L'INSEE par l'intermédiaire du REU le : COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- CONTENTIEUX ELECTORAL JUGEMENT Au greffe du Tribunal de Proximité de Gonesse, le 22 MARS 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise, chargé(e) du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Gina VINGADASSALON, Greffier ; le jugement suivant a été rendu entre DEMANDEUR Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] ----------- Le tribunal a été saisi le 22 Mars 2026, par Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction du 22 Mars 2026 d'inscription sur les listes électorales suite à une omission ou à une radiation ; L'affaire a été plaidée le , et jugée le 22 MARS 2026. Après que les formalités de l'articles L20 -II et R 17 et suivants du Code Electoral, des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : Vu la requête en date du 22 mars 2026 présentée par Madame [S] [K] qui soutient avoir été radiée sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] sans respect des formalités préalables prescrites par l'article L.18 du code électoral et sollicite son inscription sur ladite liste électorale ;
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article L. 20 II du code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Il est par ailleurs constant que la saisine du tribunal en application de l’article L. 20 II du code électoral doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée (Cass. Civ 2e, 26 février 2020, n° 20-60.096). En l'espèce, il ressort du courriel reçu de l'INSEE le 22 mars 2026 que la requérante «ne figure pas sur la liste de la commune de [Localité 4]. Elle ne figurait déjà pas sur la liste arrêtée de la commune des élections 2024 ». L’attestation de la mairie de [Localité 4] précise que la requérante a été radiée suite à un changement d’adresse non signalé au service électoral et la carte d’identité de Madame [S] [K] a été délivrée à la nouvelle adresse à [Localité 4] le 10 avril 2024. Le premier scrutin suivant la radiation de Madame [S] [K] est daté du 9 juin 2024 et, en toute état de cause, aucune contestation relative à une radiation des listes électorales irrégulière n’a été introduite avant le scrutin du 15 mars 2026. La contestation du 22 mars 2026 présentée par Madame [S] [K] est donc postérieure au 15 mars 2026. Par conséquent, la demande de Madame [S] [K] est irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique par jugement rendu en dernier ressort ; DECLARE irrecevable la demande d'inscription de Madame [S] [K] sur la liste électorale de la commune de [Localité 5]. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 94F N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHM2 MINUTE N° : 26/00071 [S] [K] c/ Notification : Copie certifiée conforme délivrée le 22/03/2026 à : - au demandeur - M. le Préfet - M. ou Mme le Maire - L'INSEE par l'intermédiaire du REU le : COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- CONTENTIEUX ELECTORAL JUGEMENT Au greffe du Tribunal de Proximité de Gonesse, le 22 MARS 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise, chargé(e) du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Gina VINGADASSALON, Greffier ; le jugement suivant a été rendu entre DEMANDEUR Madame [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3] ----------- Le tribunal a été saisi le 22 Mars 2026, par Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction du 22 Mars 2026 d'inscription sur les listes électorales suite à une omission ou à une radiation ; L'affaire a été plaidée le , et jugée le 22 MARS 2026. Après que les formalités de l'articles L20 -II et R 17 et suivants du Code Electoral, des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : Vu la requête en date du 22 mars 2026 présentée par Madame [S] [K] qui soutient avoir été radiée sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] sans respect des formalités préalables prescrites par l'article L.18 du code électoral et sollicite son inscription sur ladite liste électorale ; SUR CE, Aux termes de l'article L. 20 II du code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Il est par ailleurs constant que la saisine du tribunal en application de l’article L. 20 II du code électoral doit intervenir avant le premier scrutin suivant l'omission ou la radiation contestée (Cass. Civ 2e, 26 février 2020, n° 20-60.096). En l'espèce, il ressort du courriel reçu de l'INSEE le 22 mars 2026 que la requérante «ne figure pas sur la liste de la commune de [Localité 4]. Elle ne figurait déjà pas sur la liste arrêtée de la commune des élections 2024 ». L’attestation de la mairie de [Localité 4] précise que la requérante a été radiée suite à un changement d’adresse non signalé au service électoral et la carte d’identité de Madame [S] [K] a été délivrée à la nouvelle adresse à [Localité 4] le 10 avril 2024. Le premier scrutin suivant la radiation de Madame [S] [K] est daté du 9 juin 2024 et, en toute état de cause, aucune contestation relative à une radiation des listes électorales irrégulière n’a été introduite avant le scrutin du 15 mars 2026. La contestation du 22 mars 2026 présentée par Madame [S] [K] est donc postérieure au 15 mars 2026. Par conséquent, la demande de Madame [S] [K] est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique par jugement rendu en dernier ressort ; DECLARE irrecevable la demande d'inscription de Madame [S] [K] sur la liste électorale de la commune de [Localité 5]. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T21:10:43.066Z.