Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 30 janvier 2026, n° 25/00061
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°UN242502559 en date du 27 février 2025, [M] TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme de 17.491,75 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) selon elle indûment versée à Madame [T] [Z]. La contrainte a été notifiée (par lettre recommandée avec accusé de réception) à Madame [T] [Z] le 1er mars 2025. Par déclaration reçue le 20 mars 2025 et adressée à la juridiction par le biais de son Conseil, Madame [T] [Z] a formé opposition à cette contrainte. A la suite de plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2025,; la juridiction n'étant alors pas informée de ce que le Conseil de la défenderesse avait sollicité un renvoi par courriel, afin de pouvoir plaider devant la juridiction. Ce jour, [M] TRAVAIL, représenté par son Conseil, s'en réfère à ses écritures, dans lesquels il sollicite, de voir : valider la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 pour un montant de 17.491,75 euros ; condamner Madame [T] [Z] à lui payer la somme de 17.485,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et frais de mise en demeure ; débouter Madame [T] [Z] de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Madame [T] [Z] n'est ni présente ni représentée. Toutefois, au cours des renvois, elle a adressé des écritures à la juridiction par le biais de son Conseil, lesquelles sont admises en dépit du fait que la présente juridiction statue selon les règles de la procédure orale, en application des dispositions de l'article R. 1235-7 du Code du travail. Dans ses dernières écritures portées à la connaissance de la juridiction, elle demande au Tribunal, au visa des articles 122 et 700 du Code de procédure civile et L. 5422-1 à L. 5422-2-2, L. 5426-8-2, R. 5426-20 et R. 5426-21 du Code du travail, de voir : A titre principal, prononcer la nullité de la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 ; A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la mise en demeure et en conséquence prononcer la nullité de la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 ; En tout état de cause, débouter [M] TRAVAIL de toute demande au titre d'indu ; débouter [M] TRAVAIL de ses plus amples demandes ; condamner [M] TRAVAIL à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner [M] TRAVAIL aux entiers dépens.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Dans le cours du délibéré, la juridiction a été informée de ce que la défenderesse avait formé une demande de renvoi aux fins de plaidoirie en amont de l'audience. MOTIFS L’article 16 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, il apparaît que la défenderesse entendait plaider dans la présente procédure. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats faisant office d'ultime renvoi pour ce faire, au vu des nombreux renvois déjà survenus. En l'état, les demandes et dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : VENDREDI 13 mars 2026 à 10h00, la notification du présent jugement valant convocation des parties et DIT que le dossier sera retenu à cette prochaine audience, sauf pour les parties à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un nouveau renvoi ; RÉSERVE l'ensemble des demandes et dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de l'audience. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DN2L NATURE AFFAIRE : 88B/ Opposition AFFAIRE : [M] TRAVAIL C/ [T] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 30 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie certifiée conforme délivrée à Me LEVEQUE - Me BLANCHON le 30 janvier 2026 DEMANDERESSE [M] TRAVAIL (anciennement dénommée POLE EMPLOI) contrainte UN242502559, dont le siège social est sis 13, rue de Crépet - CS 70402 - 69364 LYON 7 représentée par Maître Aymen DJEBARI, de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE DEFENDERESSE Mme [T] [Z] née le 10 Janvier 1987 à SAINT PRIEST (69800), demeurant 22 chaussée Amerigo Vespucci - 38090 VILLEFONTAINE représentée par Maître Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 12 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°UN242502559 en date du 27 février 2025, [M] TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme de 17.491,75 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) selon elle indûment versée à Madame [T] [Z]. La contrainte a été notifiée (par lettre recommandée avec accusé de réception) à Madame [T] [Z] le 1er mars 2025. Par déclaration reçue le 20 mars 2025 et adressée à la juridiction par le biais de son Conseil, Madame [T] [Z] a formé opposition à cette contrainte. A la suite de plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2025,; la juridiction n'étant alors pas informée de ce que le Conseil de la défenderesse avait sollicité un renvoi par courriel, afin de pouvoir plaider devant la juridiction. Ce jour, [M] TRAVAIL, représenté par son Conseil, s'en réfère à ses écritures, dans lesquels il sollicite, de voir : valider la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 pour un montant de 17.491,75 euros ; condamner Madame [T] [Z] à lui payer la somme de 17.485,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 et frais de mise en demeure ; débouter Madame [T] [Z] de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Madame [T] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Madame [T] [Z] n'est ni présente ni représentée. Toutefois, au cours des renvois, elle a adressé des écritures à la juridiction par le biais de son Conseil, lesquelles sont admises en dépit du fait que la présente juridiction statue selon les règles de la procédure orale, en application des dispositions de l'article R. 1235-7 du Code du travail. Dans ses dernières écritures portées à la connaissance de la juridiction, elle demande au Tribunal, au visa des articles 122 et 700 du Code de procédure civile et L. 5422-1 à L. 5422-2-2, L. 5426-8-2, R. 5426-20 et R. 5426-21 du Code du travail, de voir : A titre principal, prononcer la nullité de la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 ; A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la mise en demeure et en conséquence prononcer la nullité de la contrainte UN242502559 du 27 février 2025 ; En tout état de cause, débouter [M] TRAVAIL de toute demande au titre d'indu ; débouter [M] TRAVAIL de ses plus amples demandes ; condamner [M] TRAVAIL à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner [M] TRAVAIL aux entiers dépens. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026. Dans le cours du délibéré, la juridiction a été informée de ce que la défenderesse avait formé une demande de renvoi aux fins de plaidoirie en amont de l'audience. MOTIFS L’article 16 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, il apparaît que la défenderesse entendait plaider dans la présente procédure. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats faisant office d'ultime renvoi pour ce faire, au vu des nombreux renvois déjà survenus. En l'état, les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement rendu avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du : VENDREDI 13 mars 2026 à 10h00, la notification du présent jugement valant convocation des parties et DIT que le dossier sera retenu à cette prochaine audience, sauf pour les parties à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un nouveau renvoi ; RÉSERVE l'ensemble des demandes et dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de l'audience. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T21:57:06.994Z.