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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 5 juin 2026, n° 25/00211

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ciRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrainte n°UN242511017 en date du 13 octobre 2025, FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme de 757,12 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) selon elle indûment versée à Madame [B] [E], pour la période allant du 1er mars 2025 au 26 mars 2025.

La contrainte a été notifiée par un commissaire de justice par courrier en date du 17 octobre 2025 à Madame [B] [E] (date de notification inconnue).

Par déclaration reçue le 7 novembre 2025, Madame [B] [E] a formé opposition à cette contrainte en sollicitant à titre principal l’annulation de la contrainte litigieuse et la condamnation de FRANCE TRAVAIL aux dépens. Subsidiairement le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à ce que FRANCE TRAVAIL communique un décompte détaillé du trop-perçu et l’octroi de délais de paiement et en tout état de cause, la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui régler la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que la procédure est irrégulière pour être non-contradictoire, que le trop-perçu dont se prévaut FRANCE TRAVAIL n’est pas démontré et que la somme demandée est disproportionnée au vu de sa situation actuelle (financière notamment).

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 février 2026, à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
A cette date, par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 avril 2026, aux motifs, que le demandeur, l’organisme FRANCE TRAVAIL, n’a produit aucune pièce, la présente procédure se limitant aux éléments communiqués par Madame [B] [E] dans son opposition ; que du fait de l’opposition à contrainte, la juridiction de céans est désormais tenue de statuer sur la recevabilité de l’opposition et le cas échéant, sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse. Que dès lors, il apparaît opportun d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le demandeur à faire part de ses demandes et à produire tout élément qu’il estimera utile au soutien de ses demandes. 

A l’audience de renvoi FRANCE TRAVAIL, demandeur initial, valablement convoqué par le greffe n’était ni, présente, ni représentée.

Madame [B] [E] indique avoir donné tous les éléments à FRANCE TRAVAIL, que FRANCE TRAVAIL a refusé de lui accorder un échéancier ; que rien ne bouge, qu’elle n’a rien payé. Selon elle, FRANCE TRAVAIL ne souhaite plus soutenir sa contrainte.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 385, 1419 du Code de procédure civile et les articles R.5426-22, R.5426-23 et R.1235-7 du Code du travail ;

A l’audience d’opposition à contrainte en date du 24 avril 2026, FRANCE TRAVAIL, qui a la qualité de créancier, ne s’est pas présenté ni ne s’est fait représenter, n’a malgré la demande expresse du tribunal versé aucune pièce au soutien de sa contrainte et n’a pas sollicité de renvoi, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance qui rend non avenue la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit : 
PRONONCE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 25 00211 ;




DÉCLARE la contrainte n° UN242511017 en date du 08 Octobre 2024 délivrée par FRANCE TRAVAIL à l’encontre de Madame [B] [E] non avenue.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de l'audience.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRMH
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI C/ [B] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ
Magistrat à titre temporaire
en présence de : Madame [Q] [G], auditeur de justice

GREFFIER : Madame DUCLAUX



DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : FRANCE TRAVAIL - Mme [E]
le : 05 juin 2026



DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI, 
dont le siège social est sis 13, rue de Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX 07
représentée à l’audience du 20 février 2026


DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION

Mme [B] [E], 
demeurant 358 chemin de Charbonnarat - 38260 POMMIER DE BEAUREPAIRE
comparante





Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrainte n°UN242511017 en date du 13 octobre 2025, FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme de 757,12 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) selon elle indûment versée à Madame [B] [E], pour la période allant du 1er mars 2025 au 26 mars 2025.

La contrainte a été notifiée par un commissaire de justice par courrier en date du 17 octobre 2025 à Madame [B] [E] (date de notification inconnue).

Par déclaration reçue le 7 novembre 2025, Madame [B] [E] a formé opposition à cette contrainte en sollicitant à titre principal l’annulation de la contrainte litigieuse et la condamnation de FRANCE TRAVAIL aux dépens. Subsidiairement le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à ce que FRANCE TRAVAIL communique un décompte détaillé du trop-perçu et l’octroi de délais de paiement et en tout état de cause, la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui régler la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que la procédure est irrégulière pour être non-contradictoire, que le trop-perçu dont se prévaut FRANCE TRAVAIL n’est pas démontré et que la somme demandée est disproportionnée au vu de sa situation actuelle (financière notamment).

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 février 2026, à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
A cette date, par jugement avant dire droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 avril 2026, aux motifs, que le demandeur, l’organisme FRANCE TRAVAIL, n’a produit aucune pièce, la présente procédure se limitant aux éléments communiqués par Madame [B] [E] dans son opposition ; que du fait de l’opposition à contrainte, la juridiction de céans est désormais tenue de statuer sur la recevabilité de l’opposition et le cas échéant, sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse. Que dès lors, il apparaît opportun d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le demandeur à faire part de ses demandes et à produire tout élément qu’il estimera utile au soutien de ses demandes. 

A l’audience de renvoi FRANCE TRAVAIL, demandeur initial, valablement convoqué par le greffe n’était ni, présente, ni représentée.

Madame [B] [E] indique avoir donné tous les éléments à FRANCE TRAVAIL, que FRANCE TRAVAIL a refusé de lui accorder un échéancier ; que rien ne bouge, qu’elle n’a rien payé. Selon elle, FRANCE TRAVAIL ne souhaite plus soutenir sa contrainte.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 385, 1419 du Code de procédure civile et les articles R.5426-22, R.5426-23 et R.1235-7 du Code du travail ;

A l’audience d’opposition à contrainte en date du 24 avril 2026, FRANCE TRAVAIL, qui a la qualité de créancier, ne s’est pas présenté ni ne s’est fait représenter, n’a malgré la demande expresse du tribunal versé aucune pièce au soutien de sa contrainte et n’a pas sollicité de renvoi, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance qui rend non avenue la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit : 
PRONONCE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 25 00211 ;




DÉCLARE la contrainte n° UN242511017 en date du 08 Octobre 2024 délivrée par FRANCE TRAVAIL à l’encontre de Madame [B] [E] non avenue.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de l'audience.

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:54:57.282Z.