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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 17 juillet 2026, n° 26/00282

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par requête en opposition à contrainte postée le 13 janvier 2026 et réceptionnée au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [U] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée à personne le 29 décembre 2025, référencée [Numéro identifiant 1], pour un indu notifié de 5.562,59 euros au titre de la révision de la situation du bénéficiaire du 30.10.2024 au 22.05.2025.

Monsieur [U] expose qu’il ignorait qu’il était interdit de percevoir les indemnités de retour à l’emploi dès lors qu’il se trouvait à l’étranger.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle seul le conseil de l’établissement public [2] était présent et a déposé ses conclusions et un dossier de pièces, en l’absence de Monsieur [U] pourtant ayant été touché par la convocation par lettre recommandée en date du 28 janvier 2026.

Suivant conclusions, [2] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition et subsidiairement la validation de la contrainte sur le fondement de la répétition de l’indu.

[R] [B] soutient que le demandeur à l’opposition a volontairement caché ses séjours à l’étranger et qu’il ne peut invoquer la méconnaissance des règles, ayant précédemment posé une indisponibilité pour ce motif.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

 
Sur la recevabilité de l'opposition :
 
En vertu de l'article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l'article R.5426-21 du Code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la personne de Monsieur [U] le 29 Décembre 2025.

Par courrier recommandé daté du 12 janvier 2026, posté le 13 janvier et reçu par le greffe le 16 janvier, monsieur [U] a formé opposition.

[R] [B] soulève l’irrecevabilité de l’opposition comme formée au-delà du délai de 15 jours.

Cette exception sera rejetée.

En effet, d’une part, il résulte des dispositions de de l’article 641 du code de procédure civile que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

Ainsi, le 29 décembre n’a pas à être pris en compte dans la computation du délai.

D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 668 du même code que « la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition ».

Il résulte de l’enveloppe d’envoi de l’opposition que le pli a été enregistré au bureau de poste de [Localité 3] le 13 janvier 2026.

Il résulte de ce qui précède que le délai de 15 jours a couru à compter du 30 décembre pour se terminer le 13 janvier 2026 à minuit.

L’opposition est déclarée recevable comme formée dans les délais.


Sur le bien-fondé de l'opposition : 

Selon l'alinéa 2 de l'article R.5426-23 du Code du travail, dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
 
L’allocataire ayant la qualité de défendeur dans le cadre de la procédure sur opposition, il incombe à l’établissement public administratif [2], demandeur, de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.


***
 
En l’espèce, [2] justifie que l’allocataire a perçu les allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 38,06 euros par jour du 30.10.2024 au 30.04.2025.

Comme tout allocataire, il a reçu l’information qu’il devait rechercher activement un emploi et être en capacité d’en justifier et faire ses déclarations mensuelles quant à sa situation et aux changements de situation comme les congés (pièce 2). Or, durant la période litigieuse, il n’était pas en recherche l’emploi et n’a pas signalé qu’il était hors de [R]. Il a pourtant continué de percevoir l’intégralité de ses allocations alors qu’il se trouvait, selon les investigations du service Prévention des Fraudes de [R] [B] hors du territoire français entre le 16 octobre 2024 et le 28 mars 2025 ce qu’il n’a pas contesté étant effectivement en TUNISIE. 

Monsieur [U], qui ne prouve pas avoir été en recherche active d’emploi durant ces cinq mois, a perçu indûment ses indemnités de retour à l’emploi.

Il a d’ailleurs été notifié à Monsieur [U] un courrier « avertissement à la suite de fraude ou fausse déclaration ».

Par ailleurs, il est à noter que la période du 29 mars au 04 avril 2025 correspond au délai d’attente qui fait suite à son ouverture de droit à compter 30 octobre 2024 et la période du 05 au 22 avril 2025 ne lui a pas été payée en raison d’une activité salariée exercée au cours de ce mois.

En application de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En conséquence, la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 17 novembre 2025 pour un montant de 5.562,59 euros doit être validée


Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [U], partie perdante à l'instance doit supporter les entiers dépens en ce compris les frais de la contrainte.

En équité, au vu des circonstances de l’affaire, Monsieur [Y] [U] est condamné à payer à [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

 
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection et de la proximité, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

 
DECLARE recevable l'opposition formée par [Y] [U] à l'encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 17 Novembre 2025 pour un montant de 5.562,59 euros, 

RAPPELLE que cette opposition a interrompu l'exécution de la contrainte jusqu'à l'issue de la procédure,
 
VALIDE sur le principe la contrainte susvisée qui comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L5426-8-2 du Code du travail,

CONDAMNE [Y] [U] à payer en deniers ou quittances la somme en principale de 5.562.59 euros (cinq mille cinq cent soixante deux euros et cinquante neuf centimes) à l’établissement public [2], pris en la personne de son représentant légal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 Octobre 2025 et frais de mise en demeure,

CONDAMNE [Y] [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût de la contrainte,
 





CONDAMNE [Y] [U] à payer à l’établissement public [2] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZC2

Jugement du : 
17/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











[1]
C/
[Y] [U]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me DJEBARI (T.713)

Expédition délivrée
à : Mr [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Etablissement public [R] [B] AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me DJEBARI (T.713), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [Y] [U]
né le 23 Mai 1977 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Convoqué par lettre recommandée du 26 janvier 2026 avac accusé de réception signé le 28 janvier 2026
d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026


















EXPOSE DU LITIGE 

Par requête en opposition à contrainte postée le 13 janvier 2026 et réceptionnée au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [U] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée à personne le 29 décembre 2025, référencée [Numéro identifiant 1], pour un indu notifié de 5.562,59 euros au titre de la révision de la situation du bénéficiaire du 30.10.2024 au 22.05.2025.

Monsieur [U] expose qu’il ignorait qu’il était interdit de percevoir les indemnités de retour à l’emploi dès lors qu’il se trouvait à l’étranger.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle seul le conseil de l’établissement public [2] était présent et a déposé ses conclusions et un dossier de pièces, en l’absence de Monsieur [U] pourtant ayant été touché par la convocation par lettre recommandée en date du 28 janvier 2026.

Suivant conclusions, [2] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition et subsidiairement la validation de la contrainte sur le fondement de la répétition de l’indu.

[R] [B] soutient que le demandeur à l’opposition a volontairement caché ses séjours à l’étranger et qu’il ne peut invoquer la méconnaissance des règles, ayant précédemment posé une indisponibilité pour ce motif.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026.


MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

 
Sur la recevabilité de l'opposition :
 
En vertu de l'article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l'article R.5426-21 du Code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la personne de Monsieur [U] le 29 Décembre 2025.

Par courrier recommandé daté du 12 janvier 2026, posté le 13 janvier et reçu par le greffe le 16 janvier, monsieur [U] a formé opposition.

[R] [B] soulève l’irrecevabilité de l’opposition comme formée au-delà du délai de 15 jours.

Cette exception sera rejetée.

En effet, d’une part, il résulte des dispositions de de l’article 641 du code de procédure civile que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».

Ainsi, le 29 décembre n’a pas à être pris en compte dans la computation du délai.

D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 668 du même code que « la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition ».

Il résulte de l’enveloppe d’envoi de l’opposition que le pli a été enregistré au bureau de poste de [Localité 3] le 13 janvier 2026.

Il résulte de ce qui précède que le délai de 15 jours a couru à compter du 30 décembre pour se terminer le 13 janvier 2026 à minuit.

L’opposition est déclarée recevable comme formée dans les délais.


Sur le bien-fondé de l'opposition : 

Selon l'alinéa 2 de l'article R.5426-23 du Code du travail, dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
 
L’allocataire ayant la qualité de défendeur dans le cadre de la procédure sur opposition, il incombe à l’établissement public administratif [2], demandeur, de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.


***
 
En l’espèce, [2] justifie que l’allocataire a perçu les allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 38,06 euros par jour du 30.10.2024 au 30.04.2025.

Comme tout allocataire, il a reçu l’information qu’il devait rechercher activement un emploi et être en capacité d’en justifier et faire ses déclarations mensuelles quant à sa situation et aux changements de situation comme les congés (pièce 2). Or, durant la période litigieuse, il n’était pas en recherche l’emploi et n’a pas signalé qu’il était hors de [R]. Il a pourtant continué de percevoir l’intégralité de ses allocations alors qu’il se trouvait, selon les investigations du service Prévention des Fraudes de [R] [B] hors du territoire français entre le 16 octobre 2024 et le 28 mars 2025 ce qu’il n’a pas contesté étant effectivement en TUNISIE. 

Monsieur [U], qui ne prouve pas avoir été en recherche active d’emploi durant ces cinq mois, a perçu indûment ses indemnités de retour à l’emploi.

Il a d’ailleurs été notifié à Monsieur [U] un courrier « avertissement à la suite de fraude ou fausse déclaration ».

Par ailleurs, il est à noter que la période du 29 mars au 04 avril 2025 correspond au délai d’attente qui fait suite à son ouverture de droit à compter 30 octobre 2024 et la période du 05 au 22 avril 2025 ne lui a pas été payée en raison d’une activité salariée exercée au cours de ce mois.

En application de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En conséquence, la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 17 novembre 2025 pour un montant de 5.562,59 euros doit être validée


Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [U], partie perdante à l'instance doit supporter les entiers dépens en ce compris les frais de la contrainte.

En équité, au vu des circonstances de l’affaire, Monsieur [Y] [U] est condamné à payer à [2] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS 

 
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection et de la proximité, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,

 
DECLARE recevable l'opposition formée par [Y] [U] à l'encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 17 Novembre 2025 pour un montant de 5.562,59 euros, 

RAPPELLE que cette opposition a interrompu l'exécution de la contrainte jusqu'à l'issue de la procédure,
 
VALIDE sur le principe la contrainte susvisée qui comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire en application de l’article L5426-8-2 du Code du travail,

CONDAMNE [Y] [U] à payer en deniers ou quittances la somme en principale de 5.562.59 euros (cinq mille cinq cent soixante deux euros et cinquante neuf centimes) à l’établissement public [2], pris en la personne de son représentant légal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 Octobre 2025 et frais de mise en demeure,

CONDAMNE [Y] [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût de la contrainte,
 





CONDAMNE [Y] [U] à payer à l’établissement public [2] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:21:56.075Z.