Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 4 Cabinet 1, 30 janvier 2026, n° 25/00148
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
AHS
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Se prévalant du non-paiement d’une facture MA070136/L23 et d’une facture MA070208/L23 toutes deux en date du 31 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle MAXILOC (ci-après désignée « la société MAXILOC ») a fait citer la société civile de construction vente AHS (ci-après désignée « la société AHS ») devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de la voir condamner au règlement du solde des factures, outre des dommages-intérêts, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce, une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la radiation de l’instance. A la suite de la réinscription de celle-ci au rôle et d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025. Ce jour, la société MAXILOC, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 1103 du Code civil, L. 411-1 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, de voir : Juger sa demande recevable et bien fondée ; Condamner la société AHS à lui payer les sommes de :6.265,90 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023 ; 1.000.00 euros à titre de dommages et intérêts ; 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;Débouter la société AHS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle souligne que ni l’exécution des prestations de locations d’engins de chantier, ni le quantum demandé en principal n’ont fait l’objet d’une contestation. Elle ajoute que si Monsieur [T] n’est pas associé de la société AHS, il est toutefois le gérant d’une société faisant partie des associés. Pour le surplus de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est référée. La société AHS n’est pas représentée, étant précisé qu’en dépit du fait qu’un Avocat a fait connaître qu’il se constituait pour son compte, elle n’a jamais été dûment représentée à l’occasion des multiples audiences s'étant tenues. Dès lors et dans la mesure où la présente juridiction statue selon les règles de la procédure orale, celle-ci doit être tenue comme non-représentée pour l’ensemble de l’instance.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, la société MAXILOC verse au soutien de ses prétentions : un document intitulé « demande d’ouverture de compte client » ainsi qu’un « bordereau de réception des conditions générales de location » en date du 5 juin 2023, comportant une signature manuscrite et un tampon "SCCV AHS" comportant notamment le n° RCS de la société défenderesse ; une facture MA070136/L23 d’un montant de 3.630,11 euros TTC se rattachant à un contrat de location (non signé) n°MA00004069/L et un bon de sortie n°MA00004069/L portant une « signature client » manuscrite en date du 10 juillet 2023 ; une facture MA070208/L23 d’un montant de 2.635,79 euros TTC à un contrat de location (non signé) n°MA00004106/L et un bon de sortie n°MA00004106/L portant une « signature client » manuscrite en date du 16 juillet 2023 ; le RIB de la société AHS ; une mise en demeure de payer adressée à la société AHS (pli distribué le 14 octobre 2023 selon les mentions portées sur l’accusé de réception). Au vu de ces éléments, la société MAXILOC démontre l'existence de sa créance. Il est suffisamment établi que la société AHS a loué des engins de chantier (fourniture d’un RIB de la société AHS et présence d’un tampon de la société sur les documents contractuels – la société MAXILOC étant dès lors fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent, son éventuelle croyance en la qualité de la personne s’étant présentée auprès d’elle pour contracter pour le compte de la société AHS étant légitime) et que la société MAXILOC a exécuté ses obligations contractuelles pour un montant total de 6.265,90 euros. La société AHS ne rapportant pas la preuve de l'extinction de son obligation, il convient de la condamner à payer à la société MAXILOC la somme de 6.265,90 euros correspondant au montant du solde dû au titre des factures MA070136/L23 et MA070208/L23 émises par la société MAXILOC, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 octobre 2023. Sur la demande en dommages et intérêts L’article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la société demanderesse ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes La société AHS sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera alloué la somme de 1.000,00 euros à la société MAXILOC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit, les circonstances de l’instance ne justifiant pas qu’il y soit dérogé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : CONDAMNE la société civile de construction vente AHS à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle MAXILOC les sommes de : 6.265,90 euros au titre du solde restant dû des factures MA070136/L23 et MA070208/L23, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023 ; 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande de dommages et intérêts formée par la société par actions simplifiée unipersonnelle MAXILOC ; CONDAMNE la société civile de construction vente AHS aux entiers dépens. Ainsi jugé à VIENNE le 30 janvier 2026, le présent jugement étant signé par le Greffier et le Juge ayant présidé l’audience. Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPYZ NATURE AFFAIRE : 50B/ Demande de réinscription après radiation ou caducité AFFAIRE : S.A.S.U. MAXILOC C/ S.C. SCCV AHS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 30 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me EMIN le : 30.01.2026 copie certifiée conforme délivrée à : Me KAIS le : 30.01.2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. MAXILOC, dont le siège social est sis 312 chemin de Lagnieu - 76 route départementale - 69360 TERNAY représentée par Maître Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C. SCCV AHS (RCS VIENNE 913891909), dont le siège social est sis 9, chemin de MARTEL - 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ représentée par Maître Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, non présent Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 12 Décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Janvier 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Se prévalant du non-paiement d’une facture MA070136/L23 et d’une facture MA070208/L23 toutes deux en date du 31 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle MAXILOC (ci-après désignée « la société MAXILOC ») a fait citer la société civile de construction vente AHS (ci-après désignée « la société AHS ») devant le Tribunal judiciaire de Vienne statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins de la voir condamner au règlement du solde des factures, outre des dommages-intérêts, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce, une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la radiation de l’instance. A la suite de la réinscription de celle-ci au rôle et d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025. Ce jour, la société MAXILOC, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa des articles 1103 du Code civil, L. 411-1 du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, de voir : Juger sa demande recevable et bien fondée ; Condamner la société AHS à lui payer les sommes de :6.265,90 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023 ; 1.000.00 euros à titre de dommages et intérêts ; 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;Débouter la société AHS de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Elle souligne que ni l’exécution des prestations de locations d’engins de chantier, ni le quantum demandé en principal n’ont fait l’objet d’une contestation. Elle ajoute que si Monsieur [T] n’est pas associé de la société AHS, il est toutefois le gérant d’une société faisant partie des associés. Pour le surplus de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est référée. La société AHS n’est pas représentée, étant précisé qu’en dépit du fait qu’un Avocat a fait connaître qu’il se constituait pour son compte, elle n’a jamais été dûment représentée à l’occasion des multiples audiences s'étant tenues. Dès lors et dans la mesure où la présente juridiction statue selon les règles de la procédure orale, celle-ci doit être tenue comme non-représentée pour l’ensemble de l’instance. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des factures Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, la société MAXILOC verse au soutien de ses prétentions : un document intitulé « demande d’ouverture de compte client » ainsi qu’un « bordereau de réception des conditions générales de location » en date du 5 juin 2023, comportant une signature manuscrite et un tampon "SCCV AHS" comportant notamment le n° RCS de la société défenderesse ; une facture MA070136/L23 d’un montant de 3.630,11 euros TTC se rattachant à un contrat de location (non signé) n°MA00004069/L et un bon de sortie n°MA00004069/L portant une « signature client » manuscrite en date du 10 juillet 2023 ; une facture MA070208/L23 d’un montant de 2.635,79 euros TTC à un contrat de location (non signé) n°MA00004106/L et un bon de sortie n°MA00004106/L portant une « signature client » manuscrite en date du 16 juillet 2023 ; le RIB de la société AHS ; une mise en demeure de payer adressée à la société AHS (pli distribué le 14 octobre 2023 selon les mentions portées sur l’accusé de réception). Au vu de ces éléments, la société MAXILOC démontre l'existence de sa créance. Il est suffisamment établi que la société AHS a loué des engins de chantier (fourniture d’un RIB de la société AHS et présence d’un tampon de la société sur les documents contractuels – la société MAXILOC étant dès lors fondée à se prévaloir de la théorie du mandat apparent, son éventuelle croyance en la qualité de la personne s’étant présentée auprès d’elle pour contracter pour le compte de la société AHS étant légitime) et que la société MAXILOC a exécuté ses obligations contractuelles pour un montant total de 6.265,90 euros. La société AHS ne rapportant pas la preuve de l'extinction de son obligation, il convient de la condamner à payer à la société MAXILOC la somme de 6.265,90 euros correspondant au montant du solde dû au titre des factures MA070136/L23 et MA070208/L23 émises par la société MAXILOC, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 14 octobre 2023. Sur la demande en dommages et intérêts L’article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la société demanderesse ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes La société AHS sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens. Il sera alloué la somme de 1.000,00 euros à la société MAXILOC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit, les circonstances de l’instance ne justifiant pas qu’il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : CONDAMNE la société civile de construction vente AHS à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle MAXILOC les sommes de : 6.265,90 euros au titre du solde restant dû des factures MA070136/L23 et MA070208/L23, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023 ; 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande de dommages et intérêts formée par la société par actions simplifiée unipersonnelle MAXILOC ; CONDAMNE la société civile de construction vente AHS aux entiers dépens. Ainsi jugé à VIENNE le 30 janvier 2026, le présent jugement étant signé par le Greffier et le Juge ayant présidé l’audience. Le greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T21:57:21.326Z.