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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 28 juillet 2026, n° 26/00388

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 16 Juin 2026

ORDONNANCE du 28 Juillet 2026














LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI [A] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] (59279). 

Suivant devis du 21 février 2024, en vue de la restructuration d’un bâtiment logistique avec création de bureaux elle a conclu avec la SARL [E] un marché de travaux pour la réalisation du lot ventilation plomberie. Elle a également confié à la société [E] un montage cuisine.

La société [E] a émis deux factures, la première n°24/06/13 du 20 juin 2024 au titre de ses prestations pour le lot ventilation plomberie d’un montant de 31 200 euros TTC, la seconde n°24/06/32 du 28 juin 2024 au titre du montage cuisine d’un montant de 1 329,60 euros TTC.

Le 9 mars 2026, soutenant qu’elle n’avait pas encore été payée de ses prestations malgré mises en demeure, la société [E] a assigné la SCI [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en paiement de provisions au titre de ces factures. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, puis à celle du 16 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par cconclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026 et soutenues oralement, la SARL [E], représentée par son avocat, demande : 
- condamner la SCI [A] à lui payer à titre provisionnel les pénalités de retard contractuellement dues calculées au taux de 14,25 % sur la somme de 31 200 euros à compter du 20 juillet 2024, et sur la somme de 1329,60 euros à compter du 28 juillet 2024,
- condamner la SCI [A] à lui payer à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement contractuellement due, 
- condamner la SCI [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SCI [A] aux entiers frais et dépens d’instance,
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- débouter la Sci [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la SCI [A], représentée par son avocat, demande de :
A titre principal, 
- après avoir constaté qu’elle a procédé au règlement de sa dette à l’égard de la société [E], juger la demande en paiement de la société [E] dépourvue d’objet, 
- débouter en conséquence la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, 
- si par extraordinaire, le juge condamnait la société [A] au paiement d’intérêts de retard, ramener ceux-ci au taux de l’intérêt légal, 
En tout état de cause, 
- condamner la société [E] aux entiers frais et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provisions

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit de la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L. 411-1, I, du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce, applicable aux relations entre toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle, à défaut de règlement d’une facture dans les délais convenus, le débiteur est redevable envers son créancier, d’une part, de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, d’autre part, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée, dont le montant fixé à l’article D.441-5 du même code est de 40 euros.

Ces pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché de travaux a été conclu et exécuté. Suivant procès-verbal du 30 mai 2024, la société [A] a réceptionné avec réserve les travaux réalisés, par la société [E] au titre du devis signé le 21 février 2024 (pièce n°4 dem). Par procès-verbal du 20 juin 2024, la société [A] a levé les réserves (^pièce n°5 dem).

Les deux factures en cause, qui devaient être payées respectivement au plus tard les 20 juillet 2024 et 28 juillet 2024, rappellent les dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce (pièces n°2 et n°3). 

Malgré relances par courriels des 16 septembre 2024, 27 janvier 2025 et 20 mars 2025, la SCI [A] faisant part de ses difficultés financières, et mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 septembre 2025 et 27 janvier 2026 (pièces n°6 à n°9 dem), ces factures sont restées impayées. 

C’est le 24 avril 2026, après l’assignation et la première audience, que la société [A] a procédé au règlement de la somme de 32 529,60 euros sur un compte Carpa au profit de la société [E] (pièce n°10).

Il n’est pas sérieusement contestable, dès lors que ces factures n’ont pas été payées à l’échéance convenue, que la société [A] reste redevable des pénalités de retard et indemnités pour frais de recouvrement prévues à l’article L. 441-10, II, du code de commerce. 

En juillet 2024, le taux des opérations principales de refinancement (MRO) de la Banque centrale européenne était de 4,25 %, en vigueur depuis le 12 juin 2024 jusqu’à la réunion suivante.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [A] à payer à la société [E] à titre provisionnel les intérêts de retard au taux de 14,25 % sur la somme de 31 200 euros à compter du 20 juillet 2024 et sur la somme de 1 329,60 euros à compter du 28 juillet 2024, et ce, jusqu’au 24 avril 2026, outre la somme de 80 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société [A] qui succombe, aux dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, à payer à la société [E], qui a été contrainte de recourir à justice, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamne la SCI [A] à payer à la SARL [E] à titre provisionnel les intérêts de retard au taux de 14,25 % sur la somme de 31 200 euros à compter du 20 juillet 2024 et sur la somme de 1 329,60 euros à compter du 28 juillet 2024, jusqu’au 24 avril 2026, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;

Condamne la SCI [A] aux dépens ; 

Condamne la SCI [A] à payer à la SARL [E] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;








Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;


La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé 
N° RG 26/00388 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QK7



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 JUILLET 2026



DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.C.I. [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS à l’audience publique du 16 Juin 2026

ORDONNANCE du 28 Juillet 2026














LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI [A] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] (59279). 

Suivant devis du 21 février 2024, en vue de la restructuration d’un bâtiment logistique avec création de bureaux elle a conclu avec la SARL [E] un marché de travaux pour la réalisation du lot ventilation plomberie. Elle a également confié à la société [E] un montage cuisine.

La société [E] a émis deux factures, la première n°24/06/13 du 20 juin 2024 au titre de ses prestations pour le lot ventilation plomberie d’un montant de 31 200 euros TTC, la seconde n°24/06/32 du 28 juin 2024 au titre du montage cuisine d’un montant de 1 329,60 euros TTC.

Le 9 mars 2026, soutenant qu’elle n’avait pas encore été payée de ses prestations malgré mises en demeure, la société [E] a assigné la SCI [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé en paiement de provisions au titre de ces factures. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2026, puis à celle du 16 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par cconclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026 et soutenues oralement, la SARL [E], représentée par son avocat, demande : 
- condamner la SCI [A] à lui payer à titre provisionnel les pénalités de retard contractuellement dues calculées au taux de 14,25 % sur la somme de 31 200 euros à compter du 20 juillet 2024, et sur la somme de 1329,60 euros à compter du 28 juillet 2024,
- condamner la SCI [A] à lui payer à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement contractuellement due, 
- condamner la SCI [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la SCI [A] aux entiers frais et dépens d’instance,
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- débouter la Sci [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la SCI [A], représentée par son avocat, demande de :
A titre principal, 
- après avoir constaté qu’elle a procédé au règlement de sa dette à l’égard de la société [E], juger la demande en paiement de la société [E] dépourvue d’objet, 
- débouter en conséquence la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, 
- si par extraordinaire, le juge condamnait la société [A] au paiement d’intérêts de retard, ramener ceux-ci au taux de l’intérêt légal, 
En tout état de cause, 
- condamner la société [E] aux entiers frais et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provisions

En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.

Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit de la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article L. 411-1, I, du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce, applicable aux relations entre toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle, à défaut de règlement d’une facture dans les délais convenus, le débiteur est redevable envers son créancier, d’une part, de pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, d’autre part, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par facture impayée, dont le montant fixé à l’article D.441-5 du même code est de 40 euros.

Ces pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché de travaux a été conclu et exécuté. Suivant procès-verbal du 30 mai 2024, la société [A] a réceptionné avec réserve les travaux réalisés, par la société [E] au titre du devis signé le 21 février 2024 (pièce n°4 dem). Par procès-verbal du 20 juin 2024, la société [A] a levé les réserves (^pièce n°5 dem).

Les deux factures en cause, qui devaient être payées respectivement au plus tard les 20 juillet 2024 et 28 juillet 2024, rappellent les dispositions de l’article L. 441-10, II, du code de commerce (pièces n°2 et n°3). 

Malgré relances par courriels des 16 septembre 2024, 27 janvier 2025 et 20 mars 2025, la SCI [A] faisant part de ses difficultés financières, et mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 septembre 2025 et 27 janvier 2026 (pièces n°6 à n°9 dem), ces factures sont restées impayées. 

C’est le 24 avril 2026, après l’assignation et la première audience, que la société [A] a procédé au règlement de la somme de 32 529,60 euros sur un compte Carpa au profit de la société [E] (pièce n°10).

Il n’est pas sérieusement contestable, dès lors que ces factures n’ont pas été payées à l’échéance convenue, que la société [A] reste redevable des pénalités de retard et indemnités pour frais de recouvrement prévues à l’article L. 441-10, II, du code de commerce. 

En juillet 2024, le taux des opérations principales de refinancement (MRO) de la Banque centrale européenne était de 4,25 %, en vigueur depuis le 12 juin 2024 jusqu’à la réunion suivante.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société [A] à payer à la société [E] à titre provisionnel les intérêts de retard au taux de 14,25 % sur la somme de 31 200 euros à compter du 20 juillet 2024 et sur la somme de 1 329,60 euros à compter du 28 juillet 2024, et ce, jusqu’au 24 avril 2026, outre la somme de 80 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société [A] qui succombe, aux dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, à payer à la société [E], qui a été contrainte de recourir à justice, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamne la SCI [A] à payer à la SARL [E] à titre provisionnel les intérêts de retard au taux de 14,25 % sur la somme de 31 200 euros à compter du 20 juillet 2024 et sur la somme de 1 329,60 euros à compter du 28 juillet 2024, jusqu’au 24 avril 2026, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;

Condamne la SCI [A] aux dépens ; 

Condamne la SCI [A] à payer à la SARL [E] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;








Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;


La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN






















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce L411-1, code de commerce D441-5, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:37:04.709Z.