Décision de justice
Tribunal de commerce de Sens, 2è chambre, 27 mai 2025, n° 2024F00054
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Civile d'Assurances Mutuelle à cotisation fixeMMA IARDPRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES Francepar actions simplifiée
Exposé du litige
LES FAITS: La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France est un fabricant de câbles et accessoires. La société LOGIYONNE est une entreprise de manutention, stockage et transport de produits industriels. La société LOGIYONNE a pour assureur les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Dans le cadre de son activité, elle réalise de nombreuses prestations commandées par la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France depuis 2020. Le 24 juillet 2023, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France a fait livrer sur la zone de stockage exploitée par la société LOGIYONNE, sur le port de [Localité 1], un onduleur d'une valeur de 80 000 euros. La société LOGIYONNE a fait chuter cet onduleur lors de sa manutention, ce qui l'a gravement endommagé. Il a été considéré que cet onduleur n'était pas réparable et devait être considéré en perte totale. Un devis de remplacement pour un montant de 74 960 euros a été élaboré. La société LOGIYONNE a déclaré ce sinistre à la compagnie MMA qui garantit sa responsabilité civile. Lors de l'expertise contradictoire, la société LOGIYONNE a reconnu sa seule et entière responsabilité au titre de ce sinistre. L'Expert d'assurance en charge de ce sinistre a opposé à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France une clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE. Il a été estimé que l'application de cette clause limitative doit engendrer une indemnisation à hauteur de 9 435 euros. La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France considère que cette clause limitative de responsabilité n'a pas lieu d'être et a sollicité le tribunal de commerce de SENS. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France a assigné la société LOGIYONNE pour entendre : * CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 74 960 euros assortis des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 20 décembre 2023 et anatocisme, * CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. LES PRETENTIONS DES PARTIES Pour la demanderesse, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, par son avocat, confirme les termes de son assignation et de ses conclusions, et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir : * Commande d'achat du 9 mars 2023 * Devis Actemium de remplacement * Attestation d'assurance MMA * Mise en demeure adressée par PRYSMIAN à LOGIYONNE le 20 décembre 2023 et pièce jointe (devis Actemium) * E-Mail du 13 février 2023 et pièces jointes * E-Mail du 1 er mars 2023 et annexes * Commande Actemium du 9 mars 2023 Lors de la plaidoirie la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, par son avocat évoque certains éléments complémentaires notamment cités dans ses conclusions remises à savoir : Que les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE ont certes été portées à la connaissance de la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France mais que cela ne vaut pas obligatoirement acceptation. Pour la défenderesse les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par leur avocat, confirment les conclusions présentées et versent aux débats les pièces justificatives de leurs demandes, à savoir : 1. Fiche Infogreffe LOGIYONNE 2. Fiche Infogreffe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 3. Fiche Infogreffe MMA IARD 4. Fiche Infogreffe PRYSMIAN 5. Courriel du 13 février 2023 LOGIYONNE d'envoi de l'offre de contrat de stockage entrepôt modulaire avec pièces jointes 6. Courriel LOGIYONNE du 3 Août 2023 envoi facture commande 4501768596 avec CGV 7. Rapport d'expertise TLS 8. Annexes du rapport TLS 9. Courriel et courrier LRAR du 08/04/21 envoi CGV de LOGIYONNE à PRYSMIAN 10. Courriel de Me Riccadro Delucchi du 4 juillet 2024 (avocat de PRYSMIAN) + version traduite en français 11. Exemple de factures avec CGV adressées de 2020 à 2023 11.1 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2020 11.2 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2021 11.3 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2022 11.4 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2023 12. CGV LOGIYONNE 13. Police MMA Les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par leur avocat, souhaitent que le Tribunal décide de : JUGER que les Conditions générales de vente LOGIYONNE sont opposables à la société demanderesse, JUGER que l'indemnisation due par la société LOGIYONNE ne saurait excéder la somme de 9.435 € au titre de la réparation de l'onduleur endommagé, JUGER que l'offre d'indemnisation faite par LOGIYONNE à hauteur de 9.435 € est une offre satisfactoire, JUGER que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est acquise à la société LOGIYONNE sous déduction d'une franchise contractuelle de 500 €, DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, à payer à LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance et des suites.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'en vertu de l'application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Attendu que le contrat présent entre les sociétés PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France et LOGIYONNE intégrait les conditions générales de vente émises par la société Jugement du Tribunal de Commerce de Sens PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France c/ LOGIYONNE/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD 27.05.2025 - n° 2024F00054 Page 4 sur 6 LOGIYONNE, il y a lieu de considérer que les conditions générales applicables sont bien les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE et notamment les conditions communiquées au sein du message électronique du 13 février 2023, Attendu qu'en vertu de l'article L.411-1 du code de commerce et l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2014, n°13-18.700, les conditions générales de vente sont opposables et qu'il suffit que ces dernières soient portées à la connaissance du contradicteur et connues de lui pour qu'elle lui soient opposables, Qu'elles lui sont notamment opposables car d'autres factures et prestations précédentes, faisant référence aux mêmes conditions générales, ont déjà été réalisées, Attendu qu'en vertu de l'article L.132-5 du code de commerce, la société LOGIYONNE en tant que commissionnaire de transport, est garante des avaries sur les marchandises, Attendu qu'en vertu de l'article 13.2.1 du contrat type des commissionnaires de transport, code des transports, annexe à l'article D1432-3, la limitation de garantie est fixée à 20 € par kilogramme de marchandise, sans excéder le poids brut en tonnes multiplié par 5 000 €, il y a lieu de considérer que le plafond d'indemnisation de 9 435 € est applicable, Attendu que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France avait connaissance des conditions générales de vente de la société LOGIYONNE, Qu'elle sera déboutée de ses demandes, Qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France à une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, JUGE que les conditions générales de vente LOGIYONNE sont opposables à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, DEBOUTE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE dans sa volonté de voir condamner in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 74 960 euros assortis des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 20 décembre 2023 et anatocisme. JUGE que l'indemnisation due par la société LOGIYONNE ne saurait excéder la somme de 9.435 € au titre de la réparation de l'onduleur endommagé, JUGE que l'offre d'indemnisation faite par LOGIYONNE à hauteur de 9.435 € est une offre satisfactoire, JUGE que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est acquise à la société LOGIYONNE sous déduction d'une franchise contractuelle de 500 €, DEBOUTE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE dans sa volonté de voir condamner in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié. CONDAMNE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, à payer à LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, une somme de MILLE EURO (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EURO ET TRENTE DEUX CENTIMES TTC (104,32 €) RETENU à l'audience du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, et mis en délibéré à l'audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier. LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Texte intégral
N° 2024F00054 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025 EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, SAS immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 095 750 311 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, Demanderesse, ayant pour avocat plaidant le Cabinet « AVOCATS MCA » représenté par Maître Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de Marseille, demeurant [Adresse 2], et pour avocat constitué, Maître Nathalie DAUDE, avocat au barreau de SENS, y demeurant, [Adresse 3], D'UNE PART, ET : * La société LOGIYONNE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 519 680 193, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, * La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société Civile d'Assurances Mutuelle à cotisation fixe, immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Président du Conseil d'Administation, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés ès qualité audit siège, * La société MMA IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domicilés ès qualité audit siège, Défenderesses, ayant pour avocat plaidant, le Cabinet « RODAMEL AVOCATS », représenté par Maître Xavier RODAMEL, Avocat au Barreau de LYON, demeurant [Adresse 6], et pour avocat constitué, Maître Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 7], D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS: La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France est un fabricant de câbles et accessoires. La société LOGIYONNE est une entreprise de manutention, stockage et transport de produits industriels. La société LOGIYONNE a pour assureur les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Dans le cadre de son activité, elle réalise de nombreuses prestations commandées par la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France depuis 2020. Le 24 juillet 2023, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France a fait livrer sur la zone de stockage exploitée par la société LOGIYONNE, sur le port de [Localité 1], un onduleur d'une valeur de 80 000 euros. La société LOGIYONNE a fait chuter cet onduleur lors de sa manutention, ce qui l'a gravement endommagé. Il a été considéré que cet onduleur n'était pas réparable et devait être considéré en perte totale. Un devis de remplacement pour un montant de 74 960 euros a été élaboré. La société LOGIYONNE a déclaré ce sinistre à la compagnie MMA qui garantit sa responsabilité civile. Lors de l'expertise contradictoire, la société LOGIYONNE a reconnu sa seule et entière responsabilité au titre de ce sinistre. L'Expert d'assurance en charge de ce sinistre a opposé à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France une clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE. Il a été estimé que l'application de cette clause limitative doit engendrer une indemnisation à hauteur de 9 435 euros. La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France considère que cette clause limitative de responsabilité n'a pas lieu d'être et a sollicité le tribunal de commerce de SENS. LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France a assigné la société LOGIYONNE pour entendre : * CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 74 960 euros assortis des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 20 décembre 2023 et anatocisme, * CONDAMNER in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. LES PRETENTIONS DES PARTIES Pour la demanderesse, la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, par son avocat, confirme les termes de son assignation et de ses conclusions, et verse aux débats les pièces justificatives de sa demande, à savoir : * Commande d'achat du 9 mars 2023 * Devis Actemium de remplacement * Attestation d'assurance MMA * Mise en demeure adressée par PRYSMIAN à LOGIYONNE le 20 décembre 2023 et pièce jointe (devis Actemium) * E-Mail du 13 février 2023 et pièces jointes * E-Mail du 1 er mars 2023 et annexes * Commande Actemium du 9 mars 2023 Lors de la plaidoirie la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, par son avocat évoque certains éléments complémentaires notamment cités dans ses conclusions remises à savoir : Que les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE ont certes été portées à la connaissance de la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France mais que cela ne vaut pas obligatoirement acceptation. Pour la défenderesse les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD Les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par leur avocat, confirment les conclusions présentées et versent aux débats les pièces justificatives de leurs demandes, à savoir : 1. Fiche Infogreffe LOGIYONNE 2. Fiche Infogreffe MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 3. Fiche Infogreffe MMA IARD 4. Fiche Infogreffe PRYSMIAN 5. Courriel du 13 février 2023 LOGIYONNE d'envoi de l'offre de contrat de stockage entrepôt modulaire avec pièces jointes 6. Courriel LOGIYONNE du 3 Août 2023 envoi facture commande 4501768596 avec CGV 7. Rapport d'expertise TLS 8. Annexes du rapport TLS 9. Courriel et courrier LRAR du 08/04/21 envoi CGV de LOGIYONNE à PRYSMIAN 10. Courriel de Me Riccadro Delucchi du 4 juillet 2024 (avocat de PRYSMIAN) + version traduite en français 11. Exemple de factures avec CGV adressées de 2020 à 2023 11.1 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2020 11.2 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2021 11.3 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2022 11.4 Echantillon de factures adressées de janvier à décembre l'année 2023 12. CGV LOGIYONNE 13. Police MMA Les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, par leur avocat, souhaitent que le Tribunal décide de : JUGER que les Conditions générales de vente LOGIYONNE sont opposables à la société demanderesse, JUGER que l'indemnisation due par la société LOGIYONNE ne saurait excéder la somme de 9.435 € au titre de la réparation de l'onduleur endommagé, JUGER que l'offre d'indemnisation faite par LOGIYONNE à hauteur de 9.435 € est une offre satisfactoire, JUGER que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est acquise à la société LOGIYONNE sous déduction d'une franchise contractuelle de 500 €, DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, à payer à LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance et des suites. SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'en vertu de l'application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, Attendu que le contrat présent entre les sociétés PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France et LOGIYONNE intégrait les conditions générales de vente émises par la société Jugement du Tribunal de Commerce de Sens PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France c/ LOGIYONNE/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD 27.05.2025 - n° 2024F00054 Page 4 sur 6 LOGIYONNE, il y a lieu de considérer que les conditions générales applicables sont bien les conditions générales de vente de la société LOGIYONNE et notamment les conditions communiquées au sein du message électronique du 13 février 2023, Attendu qu'en vertu de l'article L.411-1 du code de commerce et l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2014, n°13-18.700, les conditions générales de vente sont opposables et qu'il suffit que ces dernières soient portées à la connaissance du contradicteur et connues de lui pour qu'elle lui soient opposables, Qu'elles lui sont notamment opposables car d'autres factures et prestations précédentes, faisant référence aux mêmes conditions générales, ont déjà été réalisées, Attendu qu'en vertu de l'article L.132-5 du code de commerce, la société LOGIYONNE en tant que commissionnaire de transport, est garante des avaries sur les marchandises, Attendu qu'en vertu de l'article 13.2.1 du contrat type des commissionnaires de transport, code des transports, annexe à l'article D1432-3, la limitation de garantie est fixée à 20 € par kilogramme de marchandise, sans excéder le poids brut en tonnes multiplié par 5 000 €, il y a lieu de considérer que le plafond d'indemnisation de 9 435 € est applicable, Attendu que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France avait connaissance des conditions générales de vente de la société LOGIYONNE, Qu'elle sera déboutée de ses demandes, Qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France à une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Que la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites aux débats, JUGE que les conditions générales de vente LOGIYONNE sont opposables à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, DEBOUTE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE dans sa volonté de voir condamner in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 74 960 euros assortis des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 20 décembre 2023 et anatocisme. JUGE que l'indemnisation due par la société LOGIYONNE ne saurait excéder la somme de 9.435 € au titre de la réparation de l'onduleur endommagé, JUGE que l'offre d'indemnisation faite par LOGIYONNE à hauteur de 9.435 € est une offre satisfactoire, JUGE que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est acquise à la société LOGIYONNE sous déduction d'une franchise contractuelle de 500 €, DEBOUTE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE dans sa volonté de voir condamner in solidum les sociétés LOGIYONNE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié. CONDAMNE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, à payer à LOGIYONNE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, une somme de MILLE EURO (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE EURO ET TRENTE DEUX CENTIMES TTC (104,32 €) RETENU à l'audience du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, et mis en délibéré à l'audience publique du VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Marc BELBENOIT, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier. LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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