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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Contentieux électoral, 22 mars 2026, n° 26/00030

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesElections politiques et référendum
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21


REFERENCES A RAPPELER : 
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6H5


ELECTEUR :
Madame [W] [Q]


Le : 22 Mars 2026

Copies certifiées conformes aux parties

Avis à la Mairie

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES

JUGEMENT

(refus inscription - omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral 




Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Mme Delphine HUMBERT, Vice-Présidente assistée de Mme Sarah DOUKARI, Cadre greffier, a rendu le 22 Mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête en date du 22 Mars 2026 présentée par :

Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 15 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES) 


À l’Audience du 22 mars 2026, présidée par Madame Delphine Humbert, 1ère Vice-présidente au Tribunal Judiciaire, assisté de Sarah Doukari, greffier, a rendu le jugement suivant; 

Vu la requête présentée par Madame [W], [H], [O], [R] [Q] au greffe du tribunal le 26 février 2026,
Vu l’attestation de la mairie de [Localité 1] du 15 mars 2026;
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ;

Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu l’article L. 20 II du code électoral,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

Aux termes de l’article L 20 du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, 
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques” .

Attendu que Madame [W], [H], [O], [R] [Q] expose avoir déposé un dossier d’inscription sur les listes électorales le 4 février 2026, demande qui a été rejetée en raison d’un justificatif de domicile daté de plus de trois mois. Elle s’est rendue en mairie le 5 février 2026, et a présenté un justificatif recevable, mais son inscription n’a pas été validée en raison d’une erreur matérielle ou d’un défaut de traitement dans les délais. 

Que le maire de [Localité 1] atteste que l’électrice n’a pas été inscrite par erreur, alors qu’elle avait formé sa demande, complète au demeurant, dans les délais requis; .
Que par ailleurs, l’attestation délivrée le 15 mars 2026 par la mairie de [Localité 1] n’a pas permis à Madame [Q] d’exercer le recours administratif préalable obligatoire, de sorte que seul le recours contentieux lui est ouvert; 
Que l’électrice justifie par ailleurs remplir les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 5] et avoir procédé à son inscription dans les délais requis, ainsi que le confirme la mairie de [Localité 1];

Qu’il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,

ORDONNE l’inscription immédiate de Madame [W], [H], [O], [R] [Q], et demeurant à [Adresse 2] à [Localité 5] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1];

DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales; 

ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique

La greffière La première vice-présidente 
Sarah Doukari Delphine Humbert
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
04.38.21.21.21


REFERENCES A RAPPELER : 
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6H5


ELECTEUR :
Madame [W] [Q]


Le : 22 Mars 2026

Copies certifiées conformes aux parties

Avis à la Mairie

CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES

JUGEMENT

(refus inscription - omission suite erreur matérielle)
article L.20 II du code électoral 




Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, présidé par Mme Delphine HUMBERT, Vice-Présidente assistée de Mme Sarah DOUKARI, Cadre greffier, a rendu le 22 Mars 2026 le jugement suivant :

Vu la requête en date du 22 Mars 2026 présentée par :

Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 15 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES) 


À l’Audience du 22 mars 2026, présidée par Madame Delphine Humbert, 1ère Vice-présidente au Tribunal Judiciaire, assisté de Sarah Doukari, greffier, a rendu le jugement suivant; 

Vu la requête présentée par Madame [W], [H], [O], [R] [Q] au greffe du tribunal le 26 février 2026,
Vu l’attestation de la mairie de [Localité 1] du 15 mars 2026;
Vu les déclarations de la personne requérante à l’audience de ce jour ;

Vu l’article L.11 du code électoral,
Vu l’article L. 20 II du code électoral,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

Aux termes de l’article L 20 du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, 
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques” .

Attendu que Madame [W], [H], [O], [R] [Q] expose avoir déposé un dossier d’inscription sur les listes électorales le 4 février 2026, demande qui a été rejetée en raison d’un justificatif de domicile daté de plus de trois mois. Elle s’est rendue en mairie le 5 février 2026, et a présenté un justificatif recevable, mais son inscription n’a pas été validée en raison d’une erreur matérielle ou d’un défaut de traitement dans les délais. 

Que le maire de [Localité 1] atteste que l’électrice n’a pas été inscrite par erreur, alors qu’elle avait formé sa demande, complète au demeurant, dans les délais requis; .
Que par ailleurs, l’attestation délivrée le 15 mars 2026 par la mairie de [Localité 1] n’a pas permis à Madame [Q] d’exercer le recours administratif préalable obligatoire, de sorte que seul le recours contentieux lui est ouvert; 
Que l’électrice justifie par ailleurs remplir les conditions de l’article 11 du code électoral, à savoir son identité, être de nationalité française et être domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 5] et avoir procédé à son inscription dans les délais requis, ainsi que le confirme la mairie de [Localité 1];

Qu’il convient donc d’ordonner son inscription immédiate conformément aux dispositions de l’article L 20 du code électoral.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,

ORDONNE l’inscription immédiate de Madame [W], [H], [O], [R] [Q], et demeurant à [Adresse 2] à [Localité 5] sur les listes électorales de la commune de [Localité 1];

DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales; 

ORDONNE la transmission sans délai de la présente décision à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique

La greffière La première vice-présidente 
Sarah Doukari Delphine Humbert

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T22:21:36.282Z.