Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 21 mars 2026, n° 26/00449
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêté pris par le préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2026 et notifié à [I] [R] le 2 mars 2026 à 13 heures 55 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Pas-de-Calais le 17 mars 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 10 heures 42 ; Vu la requête du même préfet du 18 mars 2026 à 11 heures 45 aux fins de prolongation de la rétention pour 26 jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 19 mars 2026 à 16 heures 32 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours ; Vu la déclaration d'appel de [I] [R] du 20 mars 2026 à 14 heures 35, régularisée par son conseil à 15 heures 58, sollicitant que son appel soit déclaré recevable, qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que l'ordonnance soit réformée et que la mainlevée de la mesure de rétention administrative soit ordonnée. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L. 814-1 du Ceseda, en l'absence de remise de récépissé valant justificatif d'identité. Le prefet du Pas de calais développe des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable. Sur la violation de l'article L. 814-1 du Ceseda, en l'absence de remise de récépissé valant justificatif d'identité : L'article L. 814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le 20 novembre 2025, il a été remis à M. [R] par la PAF de [Localité 3] un document manuscrit dont il résulte que 'sur instruction de la préfecture du Pas de Calais, il a été pris le titre de séjour portugais n° (...) au nom de [Z] [Q] (carte invalide) pour remise aux autorités portugaises.' Or, d'abord, ce titre de séjour ne constitue pas un document de voyage, puisqu'il n'est plus valide, les autorités portugaises en ayant avisé les autorités françaises le 18 novembre 2025 lors de la demande de réadmission qui leur avait été faite ; ensuite, et en tout état de cause, aucun grief ne résulte pour M. [R] de ce que le document qui lui a été remis le 20 novembre 2025 ne constitue pas un récépissé au sens de l'article L. 814-1 susvisé, puisqu'en tout état de cause, un tel récépissé ne lui aurait pas permis de faire obstacle à son placement en rétention administrative. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, ACCORDONS à [I] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège ; DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mars 2026 : - M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D], le samedi 21 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Hubert COCQUEREZ le samedi 21 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 21 mars 2026 N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYM Minute électronique Ordonnance du samedi 21 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [R] alias [F] [Q] né le 03 Juin 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne alias [H] [D], né le 17 août 1979 Actuellement retenu au centre de rétention à [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, Avocat commis d'office et de M. [J] [M] interprète en langue arabe INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Virginie BARREZ, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mars 2026 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe, signée par Sylvie COLLIERE, présidente de chambre et Valérie MATYSEK, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 mars 2026 à 15h57 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mars 2026 rendue à 16h32 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2026 rendue à 15h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la plaidoirie de Maître JACQUARD Joyce, représentant la préfecture du Pas de Calais ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêté pris par le préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2026 et notifié à [I] [R] le 2 mars 2026 à 13 heures 55 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Pas-de-Calais le 17 mars 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour à 10 heures 42 ; Vu la requête du même préfet du 18 mars 2026 à 11 heures 45 aux fins de prolongation de la rétention pour 26 jours ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, rendue le 19 mars 2026 à 16 heures 32 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours ; Vu la déclaration d'appel de [I] [R] du 20 mars 2026 à 14 heures 35, régularisée par son conseil à 15 heures 58, sollicitant que son appel soit déclaré recevable, qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que l'ordonnance soit réformée et que la mainlevée de la mesure de rétention administrative soit ordonnée. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L. 814-1 du Ceseda, en l'absence de remise de récépissé valant justificatif d'identité. Le prefet du Pas de calais développe des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel Formé dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'appel est recevable. Sur la violation de l'article L. 814-1 du Ceseda, en l'absence de remise de récépissé valant justificatif d'identité : L'article L. 814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le 20 novembre 2025, il a été remis à M. [R] par la PAF de [Localité 3] un document manuscrit dont il résulte que 'sur instruction de la préfecture du Pas de Calais, il a été pris le titre de séjour portugais n° (...) au nom de [Z] [Q] (carte invalide) pour remise aux autorités portugaises.' Or, d'abord, ce titre de séjour ne constitue pas un document de voyage, puisqu'il n'est plus valide, les autorités portugaises en ayant avisé les autorités françaises le 18 novembre 2025 lors de la demande de réadmission qui leur avait été faite ; ensuite, et en tout état de cause, aucun grief ne résulte pour M. [R] de ce que le document qui lui a été remis le 20 novembre 2025 ne constitue pas un récépissé au sens de l'article L. 814-1 susvisé, puisqu'en tout état de cause, un tel récépissé ne lui aurait pas permis de faire obstacle à son placement en rétention administrative. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, ACCORDONS à [I] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège ; DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 mars 2026 : - M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [I] [R] alias [F] [Q] alias [H] [D], le samedi 21 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Hubert COCQUEREZ le samedi 21 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 21 mars 2026 N° RG 26/00449 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVYM
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:28:17.383Z.