Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 18 décembre 2025, n° 2025021242
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Exposé du litige
Numéro de rôle : 2025021242 PC : 2021/00407 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 18 décembre 2025 REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SELARL PHARMACIE DU MARCHE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 02/08/2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 10/02/2022 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de SELARL PHARMACIE DU MARCHE [Adresse 1] ; a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [X], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans. Par jugement du 14/03/2024, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif Par requête en date du 28/10/2025, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [X], agissant en qualité d'ancien liquidateur, a demandé au tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire au motif que : - que des actifs n'ont pas été réalisés. Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 09/12/2025, Madame [U] [A], représentant légal de la société susvisée pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la reprise des opérations de la liquidation judiciaire. Me [X], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 09/12/2025 : Madame [A] n'a pas comparu. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Me [G], administrateur judiciaire de la procédure, Me [X], ès qualités. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : - les termes de la requête de l'ancien liquidateur confirmant la nécessité de la reprise des opérations de liquidation judiciaire. Il y aura lieu d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE conformément aux articles L. 643-13 et R. 643-4 du code de commerce et de nommer un liquidateur, un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant. L'actif du débiteur consistant en une somme d'argent, il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-7 et l'article R. 621-8 du code de commerce. Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré. Après en avoir délibéré. Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce. Le ministère public avisé de la date d'audience. Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE [Adresse 2] 09100 [Adresse 3] SIREN : 791831597 Désigne: Liquidateur judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [X] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Laurent LESDOS Dit qu'il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Fixa au 05/05/2026 à 09:00 la date à laquelle Madame [U] [A], représentant légal, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire. Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025021242 PC : 2021/00407 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 18 décembre 2025 REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SELARL PHARMACIE DU MARCHE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 09/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 02/08/2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 10/02/2022 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de SELARL PHARMACIE DU MARCHE [Adresse 1] ; a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [X], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée au terme du délai de deux ans. Par jugement du 14/03/2024, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif Par requête en date du 28/10/2025, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [X], agissant en qualité d'ancien liquidateur, a demandé au tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire au motif que : - que des actifs n'ont pas été réalisés. Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 09/12/2025, Madame [U] [A], représentant légal de la société susvisée pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la reprise des opérations de la liquidation judiciaire. Me [X], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 09/12/2025 : Madame [A] n'a pas comparu. Ont comparu et été entendus en leurs observations : Me [G], administrateur judiciaire de la procédure, Me [X], ès qualités. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : - les termes de la requête de l'ancien liquidateur confirmant la nécessité de la reprise des opérations de liquidation judiciaire. Il y aura lieu d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE conformément aux articles L. 643-13 et R. 643-4 du code de commerce et de nommer un liquidateur, un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant. L'actif du débiteur consistant en une somme d'argent, il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-7 et l'article R. 621-8 du code de commerce. Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré. Après en avoir délibéré. Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce. Le ministère public avisé de la date d'audience. Prononce la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE DU MARCHE [Adresse 2] 09100 [Adresse 3] SIREN : 791831597 Désigne: Liquidateur judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [X] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Laurent LESDOS Dit qu'il sera fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévues aux articles L. 644-1, L. 644-6 et R. 644-1 à R. 644-4 du code de commerce. Fixa au 05/05/2026 à 09:00 la date à laquelle Madame [U] [A], représentant légal, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d'audience 2 - 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire. Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T12:37:17.866Z.