Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 24 mars 2026, n° 21/01462
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a décerné, le 12 mai 2021 à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] (ci-après le CHI-AP), une contrainte portant la référence ERG / 130041916 / RSI 2118035341 pour le paiement de la somme de 28 890,87 euros au titre d’un indu de frais hospitaliers pour l’année 2016. Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé reçu le 18 mai 2021. Par requête expédiée le 1er juin 2021, le CHI-AP, représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026. En demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilité soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de : - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en recouvrement ; - Rejeter l’opposition formée par le CHI-AP à l’encontre de la contrainte du 12 mai 2021, délivrée par son directeur, portant sur la somme de 28 890,87 euros au titre des séjours des travailleurs indépendants, dans les suites du contrôle externe de la tarification à l’activité ayant porté sur les séjours 2015 ; - Condamner le [1] à lui rembourser la somme de 28 890,87 euros au titre des séjours des travailleurs indépendants, dans les suites du contrôle externe de la tarification à l’activité ayant porté sur les séjours 2015 ; - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du CHI-AP ; - Prononcer l’exécution provisoire compte-tenu de l’ancienneté des faits. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que le cours de la prescription de son action en recouvrement a été interrompue du fait de l’opposition du [1] et suspendu pendant la durée de l’instance, que les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale lui permettent d’avoir recours à la contrainte à l’encontre de tous professionnels et établissements de santé, que le [1] ne prouve pas l’irrégularité de la procédure de contrôle qu’il allègue, et que ledit contrôle a déjà été, en tout état de cause, jugé régulier. En défense, le [1], par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir : - In limine litis, dire recevable et fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la somme de 26 264,43 euros, majorée de 10 % par la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - En conséquence, annuler la contrainte du 12 mai 2021, parvenue le 18 mai 2021 ; - A titre principal, annuler la contrainte du 12 mai 2021, parvenue le 18 mai 2021, en ce qu’elle a été illégalement décernée à un établissement public de santé, par violation des dispositions des articles L.1 et L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - Plus subsidiairement, annuler la contrainte du 12 mai 2021, parvenue le 18 mai 2021, par méconnaissance des dispositions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le [1] fait principalement valoir que seule une demande en justice de la caisse pouvait valablement interrompre le délai de prescription, que l’article R, 133-3 du code de la sécurité sociale est inapplicable aux établissements publics, et que la procédure de contrôle est irrégulière dans la mesure où le rapport n’est pas daté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, le [1] a formé opposition le 1er juin 2021 à la contrainte reçue le 18 mai 2021 soit dans le délai imparti de quinze jours. En conséquence, le recours du [1] sera déclaré recevable. Sur la prescription de l’action en recouvrement En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l'envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En application de l’article R.133-9-1 du même code, à défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Aux termes de l’article L.133-4 précité, lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Et selon l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. Les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espèce, le CHI-AP soulève la prescription de l’action en recouvrement de la caisse et sollicite du tribunal, sur ce fondement, l’annulation de la contrainte objet du litige. Il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite d’un contrôle de l’application des règles de tarification des actes hospitaliers, une notification de payer a été adressée au CHI-AP le 4 mai 2018 par le régime de sécurité sociale des indépendants pour le règlement d’un indu de prestations d’un montant de 28 848,21 euros au titre de l’année 2016. En l’absence de règlement, une mise en demeure a été notifiée au CHI-AP le 18 janvier 2021 par la CPAM des Bouches-du-Rhône venant aux droits du régime de sécurité sociale des indépendants. Celle-ci n’ayant pas été suivie d’effet dans le délai imparti, la contrainte litigieuse a été émise le 12 mai 2021, toujours par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et contestée par voie d’opposition par le CHI-AP dans le cadre de la présente instance par requête expédiée le 1er juin 2021. Le CHI-AP soutient que la demande de la CPAM en condamnation au paiement de la somme objet de la contrainte litigieuse est intervenue après l’expiration du délai triennal de prescription, lequel, après avoir été interrompu par la notification de payer le 4 mai 2018, par la notification de la mise en demeure le 18 janvier 2021 et enfin par l’émission de la contrainte le 12 mai 2021, a expiré le 12 mai 2024. La caisse ne conteste pas avoir transmis sa demande en condamnation au paiement le 26 novembre 2025 mais soutient que l’opposant a qualité de défendeur à l’instance, de sorte qu’elle bénéficie, sans avoir à effectuer aucune diligence interruptive de prescription, de l’effet des articles 2241 et 2242 du code civil à la suite de l’opposition. Le tribunal relève que l'opposition régulièrement formée a pour effet de saisir ce dernier de la demande du créancier de sorte que la caisse, qui se trouve au demeurant demandeur à l’instance, voit, du fait de l’opposition du débiteur, le cours de la prescription de son action en recouvrement suspendu jusqu’au prononcé du jugement à intervenir. Ladite prescription ne saurait en outre entraîner la nullité de la contrainte objet du litige, celle-ci étant régulièrement intervenue dans les délais impartis, de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté. Sur la régularité de la contrainte En application de l’article 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, le [1] soutient, en vertu du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques, que la caisse ne pouvait délivrer à son encontre de contrainte et qu’elle doit en conséquence être annulée. Le tribunal relève toutefois que si ledit principe s’oppose à la mise en œuvre, à l’encontre des personnes publiques, des voies d’exécution de droit commun, il ne fait pas obstacle à ce qu’un titre exécutoire, en l’occurrence une contrainte, soit délivrée à leur encontre par un organisme de sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté. Sur la régularité de la procédure de contrôle Aux termes de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle de facturation, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. Selon l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le [1] soulève l’irrégularité du rapport de contrôle au motif que celui-ci n’est pas daté par le médecin contrôleur, de sorte que les dispositions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues et que la contrainte subséquente est nulle. En défense, la caisse soutient que le moyen est irrecevable et se heurte à l’autorité de la chose jugée, la régularité du rapport de contrôle ayant déjà été examinée dans le cadre du litige relatif à l’indu retenu à l’égard du [1] s’agissant des prestations servies aux assurés du régime général. Si l’autorité de la chose jugée ne peut être constatée à l’égard des motifs précédemment retenus par le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d’appel d’Aix pour rejeter une demande différente, en l’espèce une demande d’annulation d’une notification de payer en date du 25 mai 2018 relative à indu au régime général, le tribunal relève que le [1], pas plus que la caisse, ne verse aux débats le rapport contesté, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité de constater une quelconque irrégularité. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et le [1] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte du 12 mai 2021 sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la caisse en condamnation du [1] au paiement des sommes objet de ladite contrainte. Sur les demandes accessoires et les dépens Le [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2021, reçue le 18 mai 2021 et portant la référence ERG / 130041916 / RSI 2118035341 ; DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 28 890,87 euros correspondant au montant de ladite contrainte ; CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire : RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/01251 du 24 Mars 2026 Numéro de recours: N° RG 21/01462 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2PD AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante c/ DEFENDERESSE Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4]-[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : À l'audience publique du 20 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PASCAL Nicolas [Adresse 4] L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a décerné, le 12 mai 2021 à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] (ci-après le CHI-AP), une contrainte portant la référence ERG / 130041916 / RSI 2118035341 pour le paiement de la somme de 28 890,87 euros au titre d’un indu de frais hospitaliers pour l’année 2016. Cette contrainte a été notifiée par courrier recommandé reçu le 18 mai 2021. Par requête expédiée le 1er juin 2021, le CHI-AP, représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026. En demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilité soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de : - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en recouvrement ; - Rejeter l’opposition formée par le CHI-AP à l’encontre de la contrainte du 12 mai 2021, délivrée par son directeur, portant sur la somme de 28 890,87 euros au titre des séjours des travailleurs indépendants, dans les suites du contrôle externe de la tarification à l’activité ayant porté sur les séjours 2015 ; - Condamner le [1] à lui rembourser la somme de 28 890,87 euros au titre des séjours des travailleurs indépendants, dans les suites du contrôle externe de la tarification à l’activité ayant porté sur les séjours 2015 ; - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du CHI-AP ; - Prononcer l’exécution provisoire compte-tenu de l’ancienneté des faits. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que le cours de la prescription de son action en recouvrement a été interrompue du fait de l’opposition du [1] et suspendu pendant la durée de l’instance, que les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale lui permettent d’avoir recours à la contrainte à l’encontre de tous professionnels et établissements de santé, que le [1] ne prouve pas l’irrégularité de la procédure de contrôle qu’il allègue, et que ledit contrôle a déjà été, en tout état de cause, jugé régulier. En défense, le [1], par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir : - In limine litis, dire recevable et fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la somme de 26 264,43 euros, majorée de 10 % par la CPAM des Bouches-du-Rhône ; - En conséquence, annuler la contrainte du 12 mai 2021, parvenue le 18 mai 2021 ; - A titre principal, annuler la contrainte du 12 mai 2021, parvenue le 18 mai 2021, en ce qu’elle a été illégalement décernée à un établissement public de santé, par violation des dispositions des articles L.1 et L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - Plus subsidiairement, annuler la contrainte du 12 mai 2021, parvenue le 18 mai 2021, par méconnaissance des dispositions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le [1] fait principalement valoir que seule une demande en justice de la caisse pouvait valablement interrompre le délai de prescription, que l’article R, 133-3 du code de la sécurité sociale est inapplicable aux établissements publics, et que la procédure de contrôle est irrégulière dans la mesure où le rapport n’est pas daté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, le [1] a formé opposition le 1er juin 2021 à la contrainte reçue le 18 mai 2021 soit dans le délai imparti de quinze jours. En conséquence, le recours du [1] sera déclaré recevable. Sur la prescription de l’action en recouvrement En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l'envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En application de l’article R.133-9-1 du même code, à défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Aux termes de l’article L.133-4 précité, lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Et selon l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. Les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance. En l’espèce, le CHI-AP soulève la prescription de l’action en recouvrement de la caisse et sollicite du tribunal, sur ce fondement, l’annulation de la contrainte objet du litige. Il ressort des éléments versés aux débats qu’à la suite d’un contrôle de l’application des règles de tarification des actes hospitaliers, une notification de payer a été adressée au CHI-AP le 4 mai 2018 par le régime de sécurité sociale des indépendants pour le règlement d’un indu de prestations d’un montant de 28 848,21 euros au titre de l’année 2016. En l’absence de règlement, une mise en demeure a été notifiée au CHI-AP le 18 janvier 2021 par la CPAM des Bouches-du-Rhône venant aux droits du régime de sécurité sociale des indépendants. Celle-ci n’ayant pas été suivie d’effet dans le délai imparti, la contrainte litigieuse a été émise le 12 mai 2021, toujours par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et contestée par voie d’opposition par le CHI-AP dans le cadre de la présente instance par requête expédiée le 1er juin 2021. Le CHI-AP soutient que la demande de la CPAM en condamnation au paiement de la somme objet de la contrainte litigieuse est intervenue après l’expiration du délai triennal de prescription, lequel, après avoir été interrompu par la notification de payer le 4 mai 2018, par la notification de la mise en demeure le 18 janvier 2021 et enfin par l’émission de la contrainte le 12 mai 2021, a expiré le 12 mai 2024. La caisse ne conteste pas avoir transmis sa demande en condamnation au paiement le 26 novembre 2025 mais soutient que l’opposant a qualité de défendeur à l’instance, de sorte qu’elle bénéficie, sans avoir à effectuer aucune diligence interruptive de prescription, de l’effet des articles 2241 et 2242 du code civil à la suite de l’opposition. Le tribunal relève que l'opposition régulièrement formée a pour effet de saisir ce dernier de la demande du créancier de sorte que la caisse, qui se trouve au demeurant demandeur à l’instance, voit, du fait de l’opposition du débiteur, le cours de la prescription de son action en recouvrement suspendu jusqu’au prononcé du jugement à intervenir. Ladite prescription ne saurait en outre entraîner la nullité de la contrainte objet du litige, celle-ci étant régulièrement intervenue dans les délais impartis, de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté. Sur la régularité de la contrainte En application de l’article 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. En l’espèce, le [1] soutient, en vertu du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques, que la caisse ne pouvait délivrer à son encontre de contrainte et qu’elle doit en conséquence être annulée. Le tribunal relève toutefois que si ledit principe s’oppose à la mise en œuvre, à l’encontre des personnes publiques, des voies d’exécution de droit commun, il ne fait pas obstacle à ce qu’un titre exécutoire, en l’occurrence une contrainte, soit délivrée à leur encontre par un organisme de sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté. Sur la régularité de la procédure de contrôle Aux termes de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle de facturation, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. Selon l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le [1] soulève l’irrégularité du rapport de contrôle au motif que celui-ci n’est pas daté par le médecin contrôleur, de sorte que les dispositions de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale ont été méconnues et que la contrainte subséquente est nulle. En défense, la caisse soutient que le moyen est irrecevable et se heurte à l’autorité de la chose jugée, la régularité du rapport de contrôle ayant déjà été examinée dans le cadre du litige relatif à l’indu retenu à l’égard du [1] s’agissant des prestations servies aux assurés du régime général. Si l’autorité de la chose jugée ne peut être constatée à l’égard des motifs précédemment retenus par le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d’appel d’Aix pour rejeter une demande différente, en l’espèce une demande d’annulation d’une notification de payer en date du 25 mai 2018 relative à indu au régime général, le tribunal relève que le [1], pas plus que la caisse, ne verse aux débats le rapport contesté, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité de constater une quelconque irrégularité. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et le [1] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte du 12 mai 2021 sera rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de la caisse en condamnation du [1] au paiement des sommes objet de ladite contrainte. Sur les demandes accessoires et les dépens Le [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 12 mai 2021, reçue le 18 mai 2021 et portant la référence ERG / 130041916 / RSI 2118035341 ; DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 28 890,87 euros correspondant au montant de ladite contrainte ; CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire : RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R162-35-2, code general de la propriete des personnes publiques L1, code civil 2242, code de la securite sociale R133-9-1, code general de la propriete des personnes publiques L2311-1, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale 133-4, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale 133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/01184
en commun : code civil 2242, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L133-4
- 13 mars 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/01183
en commun : code civil 2242, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L133-4
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 19/02268
en commun : code civil 2242, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L133-4-6, code de la securite sociale L133-4
- 14 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03288
en commun : code general de la propriete des personnes publiques L1, code general de la propriete des personnes publiques L2311-1
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00166
en commun : code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale 133-4
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00719
en commun : code de la securite sociale 133-4, code de la securite sociale L133-4
Mise à jour de la source le 2026-03-24T20:05:45.892Z.