notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juin 2026, n° 19/02268

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE « [2] » (ci-après désigné le [12]) a fait l’objet d’une procédure de contrôle de la tarification à l’activité (T2A) en médecine, chirurgie et obstétrique au titre de l’année 2016.

Le 27 juin 2018, le rapport de contrôle a été transmis au [12], à la suite duquel celui-ci a fait part de ses observations par courrier du 27 juillet 2018.

Le 20 février 2019, la CPAM du Rhône, agissant pour elle-même et pour le compte de quatorze autres organismes d’assurance maladie, a notifié au [12] un indu d’un montant global de 237 448,98 euros.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [14] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 240,49 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02268.

La CPAM de [Localité 2] vient désormais aux droits de la [14].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 575,63 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02270.

La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [9].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ardèche d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 837,75 euros, ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02274.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Loir-Et-Cher d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 240,49 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02276.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 5 591,22 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02277.

*


Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 184 298,60 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02278.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 16 446,60 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02280.

La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [15].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 6 057,77 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02283.

La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [4].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [16] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 541,23 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02284.

La CPAM de la Marne vient désormais aux droits de la [16].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 5 621,51 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02285.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la mutuelle des étudiants ([17]) d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 3 358,16 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02286.

La CPAM d’Ille-Et-Vilaine vient désormais aux droits de la [17].

*


Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 025,88 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02288.

La CPAM de l’Isère vient désormais aux droits de la [10].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 2 288,50 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02290.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la [18] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 712,56 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02292.

La CPAM de l’Isère vient désormais aux droits de la [18].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 449,63 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02311.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 585,91 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02312.

*

Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 juillet 2023, l’Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon, dont le [12] est l’un des établissements, a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [G] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La CPAM du Rhône a déclaré sa créance, en son nom et pour le compte des autres organismes, le 29 août 2023.

Par jugement de conversion du tribunal judiciaire de Lyon du 29 mars 2024, l’Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [G] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par ordonnance du 29 janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG : 19/2268 ; 19/2270 ; 19/2274 ; 19/2276 ; 19/2277 ; 19/2278 ; 19/2280 ; 19/2283 ; 19/2284 ; 19/2285 ; 19/2286 ; 19/2288 ; 19/2290 ; 19/2292 ; 19/2311 ; 19/2312, regroupées sous l’unique RG n° 19/2268. 

Lors de l’audience du 25 mars 2026, [13] déclare soutenir ses droits propres en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire et demande au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de la CPAM du Rhône et des organismes sociaux qu’elle représente.

Il fait valoir que l’action en recouvrement d’indu des caisses se prescrit par trois ans à compter de la date de la notification de l’indu, notifié le 20 février 2019, de sorte que la prescription était acquise au 21 février 2022 en l’absence d’une quelconque cause d’interruption de la prescription dans l’intervalle. Il précise que la saisine de la juridiction par l’établissement de santé n’interrompt la prescription qu’à son profit et non au profit de la caisse, qui ne peut donc s’en prévaloir. Il souligne que la caisse n’a émis aucune mise en demeure et n’a formulé aucune demande reconventionnelle avant l’expiration du délai de prescription, une telle demande ayant été formée pour la première fois par voie de conclusions le 14 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 25 mars 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de fixer la créance de la CPAM du Rhône et des organismes qu’elle représente au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 237 448,98 euros et de condamner le [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience, la CPAM du Rhône conteste le défaut de qualité à agir de l’établissement en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire et le tribunal a donc mis dans les débats la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme.

En réponse au moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu, l’organisme fait valoir que l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale lui confère des prérogatives de puissance publique dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’indu, mais uniquement en l’absence de contestation de l’indu ; qu’au contraire, une contestation lui interdit la poursuite de la procédure de recouvrement. Elle précise qu’ainsi, l’article L 133-4 alinéa 11 lui interdit toute récupération par retenue sur les versements ; que l’article R 133-9-1 ne permet la délivrance d’une mise en demeure qu’en l’absence de contestation ou après la décision de la commission de recours amiable statuant sur une contestation ; que cette disposition doit s’interpréter par extension comme ne permettant pas la délivrance d’une mise en demeure lorsque le professionnel de santé a élevé sa contestation devant le pôle social ; que la jurisprudence de la cour de cassation, qui permet à l’assuré de contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre d’une opposition à contrainte et exige ainsi une créance liquide et exigible pour valider une contrainte, exclut la délivrance d’une contrainte lorsque l’indu est contesté. Elle en déduit une impossibilité d’agir ayant suspendu la prescription en application de l’article 2234 du Code civil.

Elle oppose ensuite une interruption de la prescription de la procédure de recouvrement résultant de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par l’établissement de santé débiteur.
 
Les autres organismes sociaux s’en sont rapportés aux développements de la CPAM du Rhône, au demeurant titulaire d’un pouvoir de représentation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 126 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article L 133-4 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et séjours dispensés en établissements de soins notamment, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

L’article R 133-9-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur, pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R 133-3, R 133-5 à R 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L 133-4.

En application de l’article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Il résulte des articles 2241 et 2242 du Code civil que la demande en justice interrompt la prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. 

Le recours judiciaire introduit par le professionnel ou l’établissement de santé n’a pas pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu qui court contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de la notification d’indu (Cass., 2ème civ, 25 septembre 2025, n° 23-16106).

Seules les demandes reconventionnelles formées par voie de conclusions déposées dans le cadre d’une instance en cours interrompent la prescription à l’égard du défendeur. 

Par ailleurs l’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription (Civ. 1ère 29 mai 2013, n°12-15.001, P ; Civ. 1ère 13 mars 2019, n°17-50.053, P).

En l’espèce, l’indu allégué de 237 448,98 euros consécutif au contrôle de tarification du [12] portant sur l’année 2016, a fait l’objet d’une notification envoyée à l’établissement le 20 février 2019, informant celui-ci de la possibilité de présenter des observations.

Cette notification de payer, dont il n’est pas contesté qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a initié l’action en recouvrement de l’organisme en application de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale.

Un délai de prescription de trois ans a alors commencé à courir, jusqu’au 20 février 2022.

Or, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans ce délai au profit des caisses avant le dépôt de ses conclusions déposées lors de l’audience du 26 novembre 2025 aux termes desquelles elle a formé à l’encontre du [12] une demande reconventionnelle en paiement de l’indu, étant rappelé que la demande en justice formée par le [12] par voie de requêtes du 10 juillet 2019 n’a pas interrompu la prescription au profit des caisses.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invoque une suspension de la prescription du fait d’une impossibilité d’agir résultant de la loi.

Toutefois, ni l’article L 133-4, ni l’article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ne font mention d’un effet suspensif attaché à l’exercice des voies de recours amiables et judiciaires. Ils ne prévoient pas plus d’interdiction de poursuivre la procédure de recouvrement d’indu. Seule apparaît clairement prohibée la récupération de l’indu par retenue sur les versements. 

La caisse pouvait également et à tout moment à compter de l’introduction de l’instance par l’établissement, former une demande reconventionnelle en paiement par voie de conclusions. 

La suspension de la prescription ne sera donc pas retenue. 

En conséquence, en l’absence d’acte interruptif de prescription émanant de la caisse dans le délai de trois ans suivant la notification de l’indu, l’action en recouvrement de l’indu du 20 février 2019 est prescrite. 

La demande reconventionnelle en fixation au passif formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera déclarée irrecevable.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare prescrite l’action de la CPAM du Rhône en recouvrement de l’indu d’un montant de 237 448,98 euros notifié le 20 février 2019 pour son compte et celui des autres organismes qu’elle représente ;

Déclare irrecevable la demande de la CPAM du Rhône tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire du [7] « [Adresse 1] [8] » de sa créance d’un montant de 237 448,98 euros pour l’ensemble des caisses ;

Condamne la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ;

Déboute la CPAM du Rhône de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :















NUMÉRO R.G : 









24 JUIN 2026

[G] WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du délibéré par Isabelle BELACCHI, greffier

tenus en audience publique le 25 mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 juin 2026 par le même magistrat

GROUPE [1] “[2]”
S.E.L.A.R.L. [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire du [3] 
C/ 
CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE venant aux droits de la RAM DU RHONE, CPAM DU RHONE venant aux droits de la MUTUELLE GENERALE DU RHONE, CPAM DU RHONE venant aux droits de la [4], CPAM DE L’AIN, CPAM DE L’ARDECHE, CPAM DE L’ISERE, CPAM DE L’ISERE venant aux droits de la [5] DE L’ISERE, CPAM DE L’ISERE venant aux droits de la RAM DES ALPES, CPAM DE LA SEINE-[Localité 1], CPAM DU LOIR-ET-CHER, CPAM DE [Localité 2] venant aux droits de la RAM PL PROVINCES, CPAM DE [Localité 3] venant aux droits de LA MUTUELLE GENERALE DE [Localité 3], CPAM D’ ILLE ET VILAINE venant aux droits de la LMDE ASSURANCE MALADIE, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6], CAMIEG

N° RG 19/02268 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UC5L ORDONNANCE


DEMANDERESSE

[7] “[Adresse 1] [8]” 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 4]
représenté par Maître Omar YAHIA avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Emmanuelle PELETINGEAS avocate au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire du [7] “[2]” 
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté


DÉFENDERESSES

CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général 
[Localité 6]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation

CPAM DU RHONE venant aux droits de la RAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service Contentieux Général 
[Localité 6]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation

CPAM DU RHONE venant aux droits de la [9] 
dont le siège social est sis Service Contentieux Général 
[Localité 6]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation

CPAM DU RHONE venant aux droits de la [4] 
dont le siège social est sis Service Contentieux Général
[Localité 6]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 

CPAM DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 

CPAM DE L’ARDECHE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 

CPAM DE L’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 

CPAM DE L’ISERE venant aux droits de [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 

CPAM DE L’ISERE venant aux droits de la [10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 


CPAM DE LA SEINE-[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 

CPAM DU LOIR-ET-CHER
dont le siège social est sis [Adresse 9] 
[Localité 12]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation 

CPAM DE [Localité 2] venant aux droits de la RAM PL PROVINCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation

CPAM DE [Localité 3] venant aux droits de LA MUTUELLE GENERALE DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation

CPAM D’ILLE ET VILAINE venant aux droits de la LMDE ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 12] 
[Localité 15]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6] dont le siège social est sis [Adresse 13] 
[Localité 16]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation

[11]
dont le siège social est sis [Adresse 14] 
[Localité 17]
représentée par Monsieur [Z] [N] audiencier muni d’un pouvoir de représentation


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
GROUPE [1] “[2]”, S.E.L.A.R.L. [Y] es qualité de liquidateur judiciaire du [7] "LES [Localité 18] DU SUD", CPAM DU RHONE, CPAM DU RHONE venant aux droits de la RAM DU RHONE, CPAM DU RHONE venant aux droits de la MUTUELLE GENERALE DU RHONE, CPAM DU RHONE venant aux droits de la [5] DU RHONE, CPAM DE L'AIN, CPAM DE L'ARDECHE, CPAM DE L'ISERE, CPAM DE L'ISERE venant aux droits de [5] DE L'ISERE, CPAM DE L'ISÈRE venant aux droits de la RAM des ALPES, CPAM DE LA SEINE-[Localité 1], CPAM DU LOIR-ET-CHER, CPAM DE [Localité 2] venant aux droits de la RAM PL PROVINCES, CPAM DE [Localité 3] venant aux droits de LA MUTUELLE GENERALE DE [Localité 3], CPAM D'ILLE ET VILAINE venant aux droits de la LMDE ASSURANCE MALADIE, CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [6], CAMIEG, Me Omar YAHIA



EXPOSE DU LITIGE

Le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE « [2] » (ci-après désigné le [12]) a fait l’objet d’une procédure de contrôle de la tarification à l’activité (T2A) en médecine, chirurgie et obstétrique au titre de l’année 2016.

Le 27 juin 2018, le rapport de contrôle a été transmis au [12], à la suite duquel celui-ci a fait part de ses observations par courrier du 27 juillet 2018.

Le 20 février 2019, la CPAM du Rhône, agissant pour elle-même et pour le compte de quatorze autres organismes d’assurance maladie, a notifié au [12] un indu d’un montant global de 237 448,98 euros.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [14] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 240,49 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02268.

La CPAM de [Localité 2] vient désormais aux droits de la [14].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 575,63 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02270.

La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [9].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ardèche d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 837,75 euros, ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02274.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Loir-Et-Cher d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 240,49 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02276.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 5 591,22 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02277.

*


Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 184 298,60 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02278.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 16 446,60 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02280.

La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [15].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 6 057,77 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02283.

La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [4].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [16] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 541,23 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02284.

La CPAM de la Marne vient désormais aux droits de la [16].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [6] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 5 621,51 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02285.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la mutuelle des étudiants ([17]) d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 3 358,16 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02286.

La CPAM d’Ille-Et-Vilaine vient désormais aux droits de la [17].

*


Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 025,88 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02288.

La CPAM de l’Isère vient désormais aux droits de la [10].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [11] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 2 288,50 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02290.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la [18] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 712,56 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02292.

La CPAM de l’Isère vient désormais aux droits de la [18].

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 449,63 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02311.

*

Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 585,91 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02312.

*

Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 3 juillet 2023, l’Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon, dont le [12] est l’un des établissements, a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [G] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La CPAM du Rhône a déclaré sa créance, en son nom et pour le compte des autres organismes, le 29 août 2023.

Par jugement de conversion du tribunal judiciaire de Lyon du 29 mars 2024, l’Union mutualiste de gestion des établissements du grand Lyon a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [G] [Y] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Par ordonnance du 29 janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG : 19/2268 ; 19/2270 ; 19/2274 ; 19/2276 ; 19/2277 ; 19/2278 ; 19/2280 ; 19/2283 ; 19/2284 ; 19/2285 ; 19/2286 ; 19/2288 ; 19/2290 ; 19/2292 ; 19/2311 ; 19/2312, regroupées sous l’unique RG n° 19/2268. 

Lors de l’audience du 25 mars 2026, [13] déclare soutenir ses droits propres en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire et demande au tribunal de déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de la CPAM du Rhône et des organismes sociaux qu’elle représente.

Il fait valoir que l’action en recouvrement d’indu des caisses se prescrit par trois ans à compter de la date de la notification de l’indu, notifié le 20 février 2019, de sorte que la prescription était acquise au 21 février 2022 en l’absence d’une quelconque cause d’interruption de la prescription dans l’intervalle. Il précise que la saisine de la juridiction par l’établissement de santé n’interrompt la prescription qu’à son profit et non au profit de la caisse, qui ne peut donc s’en prévaloir. Il souligne que la caisse n’a émis aucune mise en demeure et n’a formulé aucune demande reconventionnelle avant l’expiration du délai de prescription, une telle demande ayant été formée pour la première fois par voie de conclusions le 14 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 25 mars 2026, la CPAM du Rhône demande au tribunal de fixer la créance de la CPAM du Rhône et des organismes qu’elle représente au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 237 448,98 euros et de condamner le [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience, la CPAM du Rhône conteste le défaut de qualité à agir de l’établissement en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire et le tribunal a donc mis dans les débats la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme.

En réponse au moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu, l’organisme fait valoir que l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale lui confère des prérogatives de puissance publique dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’indu, mais uniquement en l’absence de contestation de l’indu ; qu’au contraire, une contestation lui interdit la poursuite de la procédure de recouvrement. Elle précise qu’ainsi, l’article L 133-4 alinéa 11 lui interdit toute récupération par retenue sur les versements ; que l’article R 133-9-1 ne permet la délivrance d’une mise en demeure qu’en l’absence de contestation ou après la décision de la commission de recours amiable statuant sur une contestation ; que cette disposition doit s’interpréter par extension comme ne permettant pas la délivrance d’une mise en demeure lorsque le professionnel de santé a élevé sa contestation devant le pôle social ; que la jurisprudence de la cour de cassation, qui permet à l’assuré de contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre d’une opposition à contrainte et exige ainsi une créance liquide et exigible pour valider une contrainte, exclut la délivrance d’une contrainte lorsque l’indu est contesté. Elle en déduit une impossibilité d’agir ayant suspendu la prescription en application de l’article 2234 du Code civil.

Elle oppose ensuite une interruption de la prescription de la procédure de recouvrement résultant de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par l’établissement de santé débiteur.
 
Les autres organismes sociaux s’en sont rapportés aux développements de la CPAM du Rhône, au demeurant titulaire d’un pouvoir de représentation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 126 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article L 133-4 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et séjours dispensés en établissements de soins notamment, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

L’article R 133-9-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur, pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R 133-3, R 133-5 à R 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L 133-4.

En application de l’article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

Il résulte des articles 2241 et 2242 du Code civil que la demande en justice interrompt la prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. 

Le recours judiciaire introduit par le professionnel ou l’établissement de santé n’a pas pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu qui court contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de la notification d’indu (Cass., 2ème civ, 25 septembre 2025, n° 23-16106).

Seules les demandes reconventionnelles formées par voie de conclusions déposées dans le cadre d’une instance en cours interrompent la prescription à l’égard du défendeur. 

Par ailleurs l’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription (Civ. 1ère 29 mai 2013, n°12-15.001, P ; Civ. 1ère 13 mars 2019, n°17-50.053, P).

En l’espèce, l’indu allégué de 237 448,98 euros consécutif au contrôle de tarification du [12] portant sur l’année 2016, a fait l’objet d’une notification envoyée à l’établissement le 20 février 2019, informant celui-ci de la possibilité de présenter des observations.

Cette notification de payer, dont il n’est pas contesté qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a initié l’action en recouvrement de l’organisme en application de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale.

Un délai de prescription de trois ans a alors commencé à courir, jusqu’au 20 février 2022.

Or, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans ce délai au profit des caisses avant le dépôt de ses conclusions déposées lors de l’audience du 26 novembre 2025 aux termes desquelles elle a formé à l’encontre du [12] une demande reconventionnelle en paiement de l’indu, étant rappelé que la demande en justice formée par le [12] par voie de requêtes du 10 juillet 2019 n’a pas interrompu la prescription au profit des caisses.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invoque une suspension de la prescription du fait d’une impossibilité d’agir résultant de la loi.

Toutefois, ni l’article L 133-4, ni l’article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ne font mention d’un effet suspensif attaché à l’exercice des voies de recours amiables et judiciaires. Ils ne prévoient pas plus d’interdiction de poursuivre la procédure de recouvrement d’indu. Seule apparaît clairement prohibée la récupération de l’indu par retenue sur les versements. 

La caisse pouvait également et à tout moment à compter de l’introduction de l’instance par l’établissement, former une demande reconventionnelle en paiement par voie de conclusions. 

La suspension de la prescription ne sera donc pas retenue. 

En conséquence, en l’absence d’acte interruptif de prescription émanant de la caisse dans le délai de trois ans suivant la notification de l’indu, l’action en recouvrement de l’indu du 20 février 2019 est prescrite. 

La demande reconventionnelle en fixation au passif formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera déclarée irrecevable.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône supportera les dépens de l’instance.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare prescrite l’action de la CPAM du Rhône en recouvrement de l’indu d’un montant de 237 448,98 euros notifié le 20 février 2019 pour son compte et celui des autres organismes qu’elle représente ;

Déclare irrecevable la demande de la CPAM du Rhône tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire du [7] « [Adresse 1] [8] » de sa créance d’un montant de 237 448,98 euros pour l’ensemble des caisses ;

Condamne la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ;

Déboute la CPAM du Rhône de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R133-9-1, code civil 2242, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L133-4-6, code civil 2234, code de procedure civile 126, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:05:35.247Z.