Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 4 novembre 2025, n° 2025F00121
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FAITS ET PROCEDURE La société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL exerce l'activité de manutention, transport de marchandises, transport de personnes, commissionnaire de transport. La répartition de son capital social est la suivante : Monsieur [K] [M] à hauteur de 50 % Monsieur [J] [E] [F] [P] à hauteur de 35 % Madame [U] [L] à hauteur de 15 % Placée en liquidation judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 14 mai 2024, Maître [A] [V] a été nommé en qualité de liquidateur. Dans le cadre de sa mission, Maître [A] [V] a relevé l'existence de comptes courants d'associés débiteurs, ainsi que la non-libération du capital social par les associés à proportion des parts sociales détenues par chacun d'entre eux : Monsieur [K] [M] présente un compte courant d'associés débiteur de la somme de 28.406,00 € et reste à devoir la somme de 7.000,00 € au titre de ses parts du capital social non libéré. Monsieur [J] [E] [F] [P] présente un compte courant d'associés débiteur pour la somme de 12.658,00 € et reste devoir la somme de 4.900,00 € au titre de ses parts du capital social non libéré, Madame [U] [L] reste devoir la somme de 2.100,00 € au titre de ses parts du capital social non libéré. Maître [A] [V] ès qualités, après plusieurs demandes par courrier et par mail, les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juillet 2024, d'avoir à rembourser les sommes dues, les défendeurs étant restés taisants Maître [A] [V] a saisi le présent tribunal. Par assignation en date du 30 décembre 2024, Maître [A] [V], liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL, demande au tribunal de : Vu les articles L223-21, L624-20 et L643-1 du code de commerce, CONSTATER l'existence des comptes courants d'associé débiteurs de Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [F] [P] dans les livres de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES, PRONONCER la nullité des comptes courants d'associé débiteurs, CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES la somme de 28.406 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. CONDAMNER Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 12.658 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES la somme de 7.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNER Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 4.900 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNER Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES la somme de 2.100 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] aux entiers dépens. En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] demandent au tribunal de : Vu les articles L223-21 du code de commerce, Vu les articles L223-7 du code de commerce, * DÉBOUTER Maître [A] [V] de toutes ces demandes, fins et conclusions. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de remboursement des comptes courants d'associé de Messieurs [K] [M] et [J] [E] [F] [P] Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL se fonde sur les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. », Il soutient qu'il était interdit à Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [P] de se faire consentir par la société des découverts en comptes courants d'associé. En réponse, Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [F] [P] contestent cette demande et soutiennent que les sommes réclamées ont été engagées dans l'intérêt de la société.
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat et notamment les comptes annuels au 31 décembre 2023, Constate qu'il n'est pas contesté par les défendeurs que ces sommes ont bien été portées au débit de leurs comptes courants d'associé. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, ces opérations sont nulles, les sommes au débit des comptes annuels au 31 décembre 2023 sont donc exigibles et doivent être remboursées à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL par Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [F] [P] à proportion de leur solde débiteur, outre intérêts au taux légal. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 28.406,00 € au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. CONDAMNERA Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 12.658,00 € au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Sur la demande de versement du capital social non libéré par les associés Maître [A] [V] ès qualités se fonde sur les dispositions de l'article L. 624-20 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. » Maître [A] [V] ès qualités soutient que le dernier bilan comptable met en évidence la non-libération de la totalité du capital social par les associés à hauteur de 14.000,00 €, que le jugement de liquidation prononcé rend exigible ces sommes immédiatement auprès des associés débiteur et que le liquidateur est fondé à réclamé le paiement du montant du capital non libéré à la date du prononcé. Les défendeurs s'y opposent, indiquant qu'il était convenu que ces sommes étaient payables de leur part sur 5 ans, que la société n'ayant fonctionné que 2 ans, ils n'en seraient pas redevables et indiquent être dans l'impossibilité financière de régler ces sommes. Sur ce, le tribunal Vu les articles L. 624-20 et L. 643-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Note qu'il n'est pas contesté par les associés que ces sommes n'aient pas été libérées depuis la constitution de la société. Dit que le jugement de liquidation judiciaire daté du 14 mai 2024 rend immédiatement exigibles auprès des débiteurs les sommes non versées au titre de la libération du capital social. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 7.000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNERA Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 4.900,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNERA Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 2.100,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] seront condamnés in solidum à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L], succombant en la cause, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 28.406,00 € (VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SIX EUROS) au titre du solde débiteur de son comptecourant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamne Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 12.658,00 € (DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS) au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de sa part sur le capital social non libéré, Condamne Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 4.900,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, Condamne Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 2.100,00 € (DEUX MILLE CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, Condamne in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] à payer à la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL prise en la personne de Maître [A] [V] ès qualités, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61€.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 * 3ème Chambre - N° RG : 2025F00121 Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL C/ Monsieur [K] [M] Monsieur [J] [E] [F] [P] Madame [U] [L] DEMANDERESSE Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL SARL, [Adresse 1], comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour, DEFENDEURS Monsieur [K] [M], [Adresse 2], Monsieur [J] [E] [F] [P], [Adresse 3], Madame [U] [L], [Adresse 4], comparaissant par Maître Eli-Marley JAOZAFY, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Ghislain AKPO, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 5], L'affaire a été entendue en audience publique le 1er juillet 2025, Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Maurice PERENNES, Président de Chambre, Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL exerce l'activité de manutention, transport de marchandises, transport de personnes, commissionnaire de transport. La répartition de son capital social est la suivante : Monsieur [K] [M] à hauteur de 50 % Monsieur [J] [E] [F] [P] à hauteur de 35 % Madame [U] [L] à hauteur de 15 % Placée en liquidation judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 14 mai 2024, Maître [A] [V] a été nommé en qualité de liquidateur. Dans le cadre de sa mission, Maître [A] [V] a relevé l'existence de comptes courants d'associés débiteurs, ainsi que la non-libération du capital social par les associés à proportion des parts sociales détenues par chacun d'entre eux : Monsieur [K] [M] présente un compte courant d'associés débiteur de la somme de 28.406,00 € et reste à devoir la somme de 7.000,00 € au titre de ses parts du capital social non libéré. Monsieur [J] [E] [F] [P] présente un compte courant d'associés débiteur pour la somme de 12.658,00 € et reste devoir la somme de 4.900,00 € au titre de ses parts du capital social non libéré, Madame [U] [L] reste devoir la somme de 2.100,00 € au titre de ses parts du capital social non libéré. Maître [A] [V] ès qualités, après plusieurs demandes par courrier et par mail, les a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juillet 2024, d'avoir à rembourser les sommes dues, les défendeurs étant restés taisants Maître [A] [V] a saisi le présent tribunal. Par assignation en date du 30 décembre 2024, Maître [A] [V], liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL, demande au tribunal de : Vu les articles L223-21, L624-20 et L643-1 du code de commerce, CONSTATER l'existence des comptes courants d'associé débiteurs de Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [F] [P] dans les livres de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES, PRONONCER la nullité des comptes courants d'associé débiteurs, CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES la somme de 28.406 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. CONDAMNER Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 12.658 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. CONDAMNER Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES la somme de 7.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNER Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 4.900 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNER Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES la somme de 2.100 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la SARL AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] aux entiers dépens. En réponse, par conclusions déposées à la barre, Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] demandent au tribunal de : Vu les articles L223-21 du code de commerce, Vu les articles L223-7 du code de commerce, * DÉBOUTER Maître [A] [V] de toutes ces demandes, fins et conclusions. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Le tribunal rappelle qu'il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de remboursement des comptes courants d'associé de Messieurs [K] [M] et [J] [E] [F] [P] Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL se fonde sur les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. », Il soutient qu'il était interdit à Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [P] de se faire consentir par la société des découverts en comptes courants d'associé. En réponse, Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [F] [P] contestent cette demande et soutiennent que les sommes réclamées ont été engagées dans l'intérêt de la société. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat et notamment les comptes annuels au 31 décembre 2023, Constate qu'il n'est pas contesté par les défendeurs que ces sommes ont bien été portées au débit de leurs comptes courants d'associé. Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, ces opérations sont nulles, les sommes au débit des comptes annuels au 31 décembre 2023 sont donc exigibles et doivent être remboursées à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL par Monsieur [K] [M] et Monsieur [J] [E] [F] [P] à proportion de leur solde débiteur, outre intérêts au taux légal. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 28.406,00 € au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. CONDAMNERA Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualité de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 12.658,00 € au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Sur la demande de versement du capital social non libéré par les associés Maître [A] [V] ès qualités se fonde sur les dispositions de l'article L. 624-20 du code de commerce : « Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. » Maître [A] [V] ès qualités soutient que le dernier bilan comptable met en évidence la non-libération de la totalité du capital social par les associés à hauteur de 14.000,00 €, que le jugement de liquidation prononcé rend exigible ces sommes immédiatement auprès des associés débiteur et que le liquidateur est fondé à réclamé le paiement du montant du capital non libéré à la date du prononcé. Les défendeurs s'y opposent, indiquant qu'il était convenu que ces sommes étaient payables de leur part sur 5 ans, que la société n'ayant fonctionné que 2 ans, ils n'en seraient pas redevables et indiquent être dans l'impossibilité financière de régler ces sommes. Sur ce, le tribunal Vu les articles L. 624-20 et L. 643-1 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Note qu'il n'est pas contesté par les associés que ces sommes n'aient pas été libérées depuis la constitution de la société. Dit que le jugement de liquidation judiciaire daté du 14 mai 2024 rend immédiatement exigibles auprès des débiteurs les sommes non versées au titre de la libération du capital social. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 7.000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNERA Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 4.900,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, CONDAMNERA Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 2.100,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] seront condamnés in solidum à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L], succombant en la cause, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 28.406,00 € (VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SIX EUROS) au titre du solde débiteur de son comptecourant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamne Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 12.658,00 € (DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS) au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de sa part sur le capital social non libéré, Condamne Monsieur [J] [E] [F] [P] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 4.900,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, Condamne Madame [U] [L] à payer à Maître [A] [V] ès qualités de liquidateur de la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL la somme de 2.100,00 € (DEUX MILLE CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de sa part sur le capital social non libéré, Condamne in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] à payer à la société AQUITAINE NOUVELLE SERVICES SARL prise en la personne de Maître [A] [V] ès qualités, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [K] [M], Monsieur [J] [E] [F] [P] et Madame [U] [L] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 € Dont TVA : 17,61€.
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T08:20:36.924Z.