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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, 1ère B, 7 septembre 2026, n° 2026F00250

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Parties (entreprises)

ADAM PIECES AUTO 77

Exposé du litige

LES FAITS

Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 842 218 406, et a désigné la SCP [W] en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de ses missions, le liquidateur a constaté que le capital social de la société n'avait pas été intégralement libéré par M. [C] [F], associé unique.

Une lettre de mise en demeure a été adressée à ce dernier le 19 août 2025, l'enjoignant de régulariser sa situation en versant la somme de 5 000 euros, correspondant à la quote-part de capital restant à libérer, sur le fondement des articles L. 223-7 et L. 643-1 du code de commerce.

À ce jour, aucune réponse ni aucun versement n'a été effectué par M. [F] malgré cette mise en demeure.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2026, la SCP [W], ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, a fait assigner M. [C] [F] aux fins de voir :

DIRE la SCP [W], Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, recevable et fondée en ses demandes,

En conséquence,

CONDAMNER M. [C] [F] à verser à la SCP [W], Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 août 2025 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER M. [C] [F] à verser à la SCP [W], Mandataires

Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER M. [C] [F] aux entiers dépens.

Il est précisé que l'acte d'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 07 mai 2026 par la SAS ID FACTO, commissaire de justice, M. [F] n'ayant pu être joint à son dernier domicile connu et aucune nouvelle adresse n'ayant été retrouvée. Copie de cet acte a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 1er juin 2026 a fait l'objet d'un renvoi et a été évoquée devant le Tribunal le 6 juillet 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 septembre 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation en date du 7 mai 2026.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité de la procédure et le caractère contradictoire

La SCP [W], Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, fait valoir que M. [C] [F] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 07 mai 2026. Toutefois, celui-ci n'ayant pas été rencontré à son domicile et aucune nouvelle adresse n'étant connue, un procès-verbal de recherches a été dressé conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, et une copie de l'acte lui a été envoyée à sa dernière adresse connue par lettre recommandée.

Le tribunal relève que les formalités prescrites par l'article 659 du Code de procédure civile ont été respectées, permettant de réputer l'acte délivré à personne et assurant le respect du principe du contradictoire, quand bien même le défendeur ne se serait pas manifesté.

En conséquence, le tribunal déclarera la procédure régulière.

Sur la demande de paiement du capital non libéré

La SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, fait valoir qu'en application des articles L. 223-7 et L. 643-1 du code de commerce, elle est fondée à poursuivre la libération intégrale du capital social non encore versé. Elle produit au soutien de sa demande les statuts de la société, le bilan faisant apparaître le défaut de libération du capital, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [C] [F] le 19 août 2025, demeurée sans effet. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [F], associé unique de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, n'a pas procédé à la libération intégrale de sa souscription en numéraire.

En application des dispositions précitées, le liquidateur judiciaire est tenu de poursuivre le recouvrement des apports non libérés afin de reconstituer l'actif de la procédure collective et de permettre l'apurement du passif.

La mise en demeure du 19 août 2025, demeurée infructueuse, a fait courir les intérêts moratoires.

Il convient, en conséquence, de condamner M. [C] [F] à payer à la SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, ceux-ci produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les frais et les dépens

Le tribunal juge équitable de condamner M. [C] [F] à verser à la SCP [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'action de la SCP [W] recevable et bien fondée,

CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62.83 € T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 6 juillet 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 septembre 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 7 SEPTEMBRE 2026

N° 2026F250

EN LA CAUSE D'ENTRE :
 * La SCP [W], Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL DBCJ, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU,

D'UNE PART,

ET :
M. [C] [F], demeurant [Adresse 2],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 842 218 406, et a désigné la SCP [W] en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de ses missions, le liquidateur a constaté que le capital social de la société n'avait pas été intégralement libéré par M. [C] [F], associé unique.

Une lettre de mise en demeure a été adressée à ce dernier le 19 août 2025, l'enjoignant de régulariser sa situation en versant la somme de 5 000 euros, correspondant à la quote-part de capital restant à libérer, sur le fondement des articles L. 223-7 et L. 643-1 du code de commerce.

À ce jour, aucune réponse ni aucun versement n'a été effectué par M. [F] malgré cette mise en demeure.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2026, la SCP [W], ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, a fait assigner M. [C] [F] aux fins de voir :

DIRE la SCP [W], Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, recevable et fondée en ses demandes,

En conséquence,

CONDAMNER M. [C] [F] à verser à la SCP [W], Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 5 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 19 août 2025 et jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER M. [C] [F] à verser à la SCP [W], Mandataires

Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER M. [C] [F] aux entiers dépens.

Il est précisé que l'acte d'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 07 mai 2026 par la SAS ID FACTO, commissaire de justice, M. [F] n'ayant pu être joint à son dernier domicile connu et aucune nouvelle adresse n'ayant été retrouvée. Copie de cet acte a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la dernière adresse connue.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 1er juin 2026 a fait l'objet d'un renvoi et a été évoquée devant le Tribunal le 6 juillet 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 septembre 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation en date du 7 mai 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la régularité de la procédure et le caractère contradictoire

La SCP [W], Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités de liquidateur de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, fait valoir que M. [C] [F] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 07 mai 2026. Toutefois, celui-ci n'ayant pas été rencontré à son domicile et aucune nouvelle adresse n'étant connue, un procès-verbal de recherches a été dressé conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, et une copie de l'acte lui a été envoyée à sa dernière adresse connue par lettre recommandée.

Le tribunal relève que les formalités prescrites par l'article 659 du Code de procédure civile ont été respectées, permettant de réputer l'acte délivré à personne et assurant le respect du principe du contradictoire, quand bien même le défendeur ne se serait pas manifesté.

En conséquence, le tribunal déclarera la procédure régulière.

Sur la demande de paiement du capital non libéré

La SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, fait valoir qu'en application des articles L. 223-7 et L. 643-1 du code de commerce, elle est fondée à poursuivre la libération intégrale du capital social non encore versé. Elle produit au soutien de sa demande les statuts de la société, le bilan faisant apparaître le défaut de libération du capital, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [C] [F] le 19 août 2025, demeurée sans effet. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [F], associé unique de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, n'a pas procédé à la libération intégrale de sa souscription en numéraire.

En application des dispositions précitées, le liquidateur judiciaire est tenu de poursuivre le recouvrement des apports non libérés afin de reconstituer l'actif de la procédure collective et de permettre l'apurement du passif.

La mise en demeure du 19 août 2025, demeurée infructueuse, a fait courir les intérêts moratoires.

Il convient, en conséquence, de condamner M. [C] [F] à payer à la SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, ceux-ci produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur les frais et les dépens

Le tribunal juge équitable de condamner M. [C] [F] à verser à la SCP [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'action de la SCP [W] recevable et bien fondée,

CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SCP [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ADAM PIECES AUTO 77, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 62.83 € T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 6 juillet 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 septembre 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T14:25:27.323Z.